‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 71 sur 308 · US, § V · texte numérisé non relu

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parties, les comptes puissent et re évoqués ou renvoyés en une autre juridiction. >»

Un peut ajouter que, par le droit romain, c'est devant le juge de la tutelle que le tuteur doit rendra son compte. Cela résulte de la loi 19, § 1, D. de judicih ; de la loi 45 du mime litre, et de la loi 1 , C. ubi de ratiociniis.

Cependant on peut dire, en faveur des Bourgeois de Paris, que leur privilège est spécial; qu'ainsi il déroge au droit commun, suivant la règle tjtneri per speciem deroqatnr.

L'arrêt de i56o n'est pas aussi étranger a la question que le suppose Ferrière. A la vérité, lorsqu'il a été rendu, l'ordonnance civile n'exist.-iit pas encore: mais le principe consacré pir cette loi, qu'au juge de la tutelle seul appartient la connaissance des comptes du tuteur, était en vigueur alors comme aujourd'hui; et s'il devait l'emporter sur le privilég» des Bourgeois de Paris, il aurait produit cet effet avant comme depuis 1667.

Aussi la question s'étant présentée depuis peu au parlement de Paris, y a reçu la même décision. Écoutons l'auteur de la Gazelledct iribunniuc, tome 3. pag. 337.

« Par arrêt du 19 avril 1777, conforme aux conclusions de M. l'avocat-général Joly de Fleury, il a été jugé que le privilège des Bourgeois de Paris, porté par l'art. 1 1 a île la coutume, de ne pouvoir être contraints, en dèfendml, de plaider ailleurs que dins la ville de Paris, a lieu même en fait de reddition de comptede tutelle, contre le rendanteompte qui, dans la règle ordinaire, ne peut le rendre que devant le juge qui a conféré la tutelle....

» Dans l'espèce, la dame Tailliardat, veuve du lieutenant-général du bailliage de Montaigu, tutrice de ses enfants mineurs, ayant fait assigner le sieur Pcrronnct, son gendre, et le sieur Tailhardat, avocat à Paris, son (ils, pour recevoir et entendre la reddition de son compte de tutelle devant le juge de Montaigu qui l'avait nommée, ils se pourvurent au Chàtelct, en vertu de leur privilège de Bourgeois de Paris, où ils obtinrent sentence qui évoqua la contestation.

» Sur l'appel, arrêt qui a jugé que la tutrice serait obligée de venir rendre son compte a Paris, distant de quatre-vingt lieues de son domicile. L'arrêt, attendu la qualité des parties, a compensé les dépens que la tutrice pourra employer en frais de tutelle.

IL Les Pays-Bas sont, de toutes les provinces de l'ancienne Gaule, celles où le droit des Bourgeois de n'être jugés en première instance que par leurs pairs, c'est-à-dire par les écbevins choisis parmi eux, s'est le mieux conservé cl s'exerce encore avec le plus du conformité à sa première origine.

La Thaumassicre dit, dans son ouvrage sur les anciennes coutumes de Bcrry, que a le privilège des communes est semblable au privilégedes grands vassaux qui sont juges les uns des autres, »

Avant lui, Bcaumanoir avait dit : n Chacun qui est de commune, laquelle commune a justice, doit prendre droit par-devant ceux qui sont établis en la ville pour y garder la justice, a

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