BOURG
Voilà quel était le droit primitif du royaume. Depuis l'ordonnance de Moulins du mois de février iSGlî, presque toutes les justices municipales de Fiante ont perdu leur juridiction contenliiuse, cl «ont réduites à la simple administration des affaires communes.
Un arrêt du conseil du i" décembre iG63 a opéré la même révolution dansles villes du Quesnoy, d'Avesnes et de Landrccies. Mais tous les autres échc- ■vinages des Pays-Bas français subsistent encore sur le même pied que dans leur origine; et conséquent» ment leurs justiciables respectifs jouissent encore, relativement à l'ordre judiciaire, de tous les privilèges que leur accordent les lois générales et particulières de ces provinces.
Parmi ces lois, il n'en est point d'aussi remarquablcs que celles qui ont été portées en faveur des Bourgeois de la Flandre flamande. V. ce que nous en disons à l'article Confraternité de coutumet.
A l'égard des Bourgeois de la Flandre gallicane, et principalement des villes de Lille et de Douai, nous avons rendu compte, sous les mots Êchevin, Gouvernance et Maison mortuaire, des lois qui établissent, confirment, modifient et bornentleur droit de ne plaider en première instance que dans leurs echevinages respectifs.
Nous n'ajouterons ici que deux arrêts rendus depuis peu entre les officiers de la gouvernance et les échevins de Lille. -
Par le premier, intervenu le 1 1 avril t;8i, il a été jugé que ceux-ci ne pouvaient pas connaître d'une action réelle intentée devant eux par requête contre un de leurs Bourgeois, pour des biens situés dans la chàlellenie de Lille. Ils soutenaient, d'après plusieurs auteurs, que le juge domiciliaire esttoujours compétent, même relativement aux actions réelles qui ont pour objetdes immeubles siluésau dehors deson territoire; ils ajoutaient que, dans le cas particulier dont il s'agissait, la chose devait souffrir d'autant moins de doute, que le demandeur avait pris la voie de requête, au lieu de celles de plainte à la loi ou de mise défait, qui out lieu dans la châtellcnie de Lille en matière réelle ; ils convenaient que, par réciprocité, les officiers de la gouvernance auraient pu, par la tuéme voîê, connaître, entre les habitants de la châtellcnie, des biens situés dans l'échcvinage. Mais ce système n'a pas été goûté, et les parties ont été renvoyées à la gouvernance.
Le second arrêt est plus important par son objet. Il était question de savoir si le tribunal composé des bailli et échevins de Lille, a le droit de juger, a l'exclusion de la gouvernance, les personnes, les meubles et les catteux des Bourgeois forains de la ■ville qui ont leur domicile dans la chiltcllenie.
Les officiers de la gouvernance demandaient d'abord aux juges municipaux en vertu de quelle chartre ils admettaient des Bourgeois forains, quel titre émané du souverain autorisait celte qualification et les privilèges qu'on y attachait. Ils soutenaient ensuite que les coutumes de la ch Atcllenic et de la ville de Lille limitaient respectivement la juridiction de la gouvernance à la première, et celle des échevins
à la seconde. Enfin , ils prétendaient que, si 1rs bailli et échevins avaient connu des affaires personnelles et mobilières de leurs soi-disant Bourgeois forains, il n'avnitpu résulter de lt qu'une possession abusive. En effet, disaient-ils, les décrets portant homologation des coutumes de la ville et de la Salle, défendent, non- seulement d'articuler, mais même de vérifier aucun usage contraire à leurs dispositions. Or, l.t possession alléguée par les cvhevios.est en oppositiondirecle ctmanifeste avec ces mémcsdisposilion*. Elle n'est donc qu'un abus que le temps ne peut ni couvrir, ni légitimer, ni convertir en droit. D'ailleurs, les lettres-patentes de Charles-Quint, du i5 avril i5ai, servant de règlement entre la gouvernance et la ville de Lille, portent « que les parties ne se pourront eusaisiner, ni acquérir droit en possession, les unes contre les autres, par quelconque possession, par quelconques ades ou exploits. »
Le bailli et les échevins de Lille répondaient:
« 11 y a plus de cinq cents ans qu'il existe à Lille un tribunal, composé du bailli de la Salle et des échevins de la ville. Ses fonctions consistent à connaître des actions personnelles et mobilières des Bourgeois forains domiciliés dans la chàlellenie. Les titres les plus formels et la possession la plus constante assurent et l'existence de ce tribunal et l'attribution de ses fonctions.
» Des lettres-patentes du mois d'octobre 1267, données à la ville* de Lille par Marguerite, comtes**! de Flandre, et Guy son fils, portent que les échevins ont le droit de juger leurs Bourgeois, femmes et enfants de leurs Bourgeois et leurs catteux, partout dedans la chdteUenie de Lille, en telle manière qu'ils ea avaient usé de\'ant.
» En i345, les échevins de Lille exposèrent an roi Philippe VI, qu'ils avoient telles franchises et libertés que tous Bourgeois ou fils de Bourgeois, traits en cause, pour quelconque action personnelle, eiviU ou criminelle, en ladite ville de Lille, et en chdtellenie d'icelle, dévoient être démenés, traités et renvoyés en l'examen desdits échevins, au conjurement du bailli ou prévôt de ladite ville; que néanmoins les officiers de la gouvernance établie a Lille par Philippele-Bcl, les troublaient journellement dans ce droit. Le monarque accueillit favorablement leurs plaintes ; et par ses lettres-patentes du mois de mars de la même année, déclara que lesdits échevins qui ores étaient et qui pour le temps à venir seraient , auraient la cour et connaissance doresnavant des cas dessusdits, au conjurement dudit bailli et prévôt de ladite ville, avec tres-expresscs défenses aux officiers de la gouvernance de les y troubler.
» Des lettres-patentes du comte Louis III, dît de M ado, du b septembre 1 377, veulent que let échevins de ladite ville aient à juger leurs Bourgeois, femmes et enfants de Bourgeois , et leurs catteux, en la ville de Lille et par toute la chàtellenie d'icelle, tout en la forme et manière qu'ils en ont usé.
» Une ordonnance de Philippe II, roi d'Espagne et comte de Flandre, du 1 j janvier i56i, enjoint au bailli de la Salle, de Lille, de se trouver aux plaids de l'cchevinage , pour y exercer la conjure,