BOURGMESTRE ; J
toutes les fois qu'il, y aura des Bourgeois forains à juger. »
A cet titres les bailli et échevios de Lille joignaient une foule d'acite de possession , et il* inféraient de là qu'ils avaient tout à la fois le pouvoir d'admettre des Bourgeois forains et de les juger.
A l'objection que l'on tirait contre eu* du silence di s coutumes de la ville et de la chAtellenie, sur ce druit vraiment précieux, ils répondaient que les rédacteurs u'avaient pas cru devoir insérer dans leurs cabier.s des priviiégos appuyés sur les chartres les plus authentiques, et que le souverain ne pouvait pas être censé avoir dérogé à ses propres lois, en homologuant ces coutumes.
Sur ces raisons, arrêt du ag mai 1784, au rapport de M. Kcmy des Jardins, qui, sans avoir égard à l'intervention dts états de la Flandre gallicane en faveur des ofiieiers de la gouvernance, renvoie devant les bailli et échevins de Lille, le Bourgeois forain dont la cause avait donné lieu au conflit.
[[ J VI. État actuel de la législation sur la bourgeoisie.
Par la loi du 3o avril — i" mai 1790, les étrangers qui demeuraient alors en France depuis cinq ans, et qui avaient reçu des lettres de bourgeoisie dans quelque ville, principalement dans les départements des frontières et dans les villes maritimes, ont été déclarés Français, et admis, en prêtant le serment civique, à IWrcicc des droits politiques de citoyens.
Au surplus, quoiqu'il n'existe dans les nouvelles lois aucune disposition qui supprime textuellement la distinction entre les Bourgeois et les non-Bourgeois, il est certain que cette distinction est abolie.
Bile l'est implicitement,
Par l'art. 10 des lois du 4 a°ût 178g, qui, pour parvenir à l'union intime de toutes les parties de l'empire, abolit sans retour, et confond dans le droit commun de tous les Français, tous les privilèges particuiitrs des villes et communautés d'habitants, soit pécuniaires, soit de toute autre nature;
Par la toi du 14 décembre 178g, qui, en créant une municipalité dans chaque commune, appelle à sa formation tous les citoyens français qui y sont domiciliés, sans autre distinction que celle qu'elle établit entre les habiles et les inhabiles a voter ;
Parla loi du 10 juin 1793, qui, en ordonnant le partage des biens communaux, conformément a celle du 14 août 1792, veut qu'on y admette tous les habitants, et qu'à cet effet on répute habitant tout citoyen français domicilié dans la commune un an avant la promulgation de cette dernière loi; y
Par les constitutions de l'an 3 et de l'an 8, qui ne reconnaissent en France qne deux sortes d'habitants, les citoyens et les non-citoyens.
On sent assez, d'après cela, que les privilèges dont jouissaient avant 178g les Bourgeois de certaines villes, ne peuvent plus être d'aucun effet. Ainsi, quand l'art. 1 3 de la loi du 7 septembre 1790 n'aurait pas révoqué expressément les privilèges des Bourgeois de la ville de Paris et de toute autre ville
iOURSE, § I et H.
du royaume, en matière de juridiction, ces privilèges n'en seraient pas moins abolis de plein droit.
V. les articles Commune, Domicile, § 1 4. et Dèmenement de forain.]]
BOl'BGMESTnE. C'est le nom sous lequel an désigne, dans le royaume des Pays-Bas, lu chef de la régence ou municipalité de chaque ville. V. l'article Êrhevin.
BOL H BEAU. V. Exécuteur de la haute-justice.
' BOL'BSE. Ce mol présente ici plusieurs significations. On peut le prendre, 1" pour une de ces places qu'on accorde à des écoliers dans les collège*, ou à des ecclésiastiques dans les séminaires-, a" pour une masse de deniers que les officiers d'un corps mettent en commun pour subvenir aux charges de la compagnie; 3° pour le lieu où s'assemblent les banquiers et Les agents de change; 4° P°ur 'c de la juridiction où l'on décide les affaires de commerce.
5 I. Bourse de collège ou de séminaire. C'est ainsi qu'on nomme quelques fondations faites pour entretenir des jeunes gens ou des ecclésiastiques pauvres dans des collèges ou dans des séminaires.
On sent parfaitement qu'il n'y 0 que les seules écoliers étudiants qui puissent posséder ces sortes de places; ils ne peuvent plus en jouir aussitôt qu'ils ont renoncé aux études, ou qu'ils ont été jugés incapables d'y faire des progrès; c'est ce qui résulte d'un arrêt du 16 décembre 1664, rapporté par îjotfve.
Les Bourses ne sont point des bénéfices qui puissent se résigner, ni qu'on puisse impetreren cour de Borne : on ne peut pas non plus les céder à prix d'argent. L'art. 78 de l'ordonnance de Blois le défend.
[[ V. la loi du aa décembre 1 790, art. 4 ; b» I»' du 18 août 179a, tit. a, art. 6; la loi du 5 mai 17934 celle du a5 messidor an 5; l'arrêté du gouwrnetnen: du 1" germinal an 8; la loi du 11 floréal an 10, lit. 7; l'arrêté du gouvernement du t5 brumaire an ta; les décrets des a mai et i5 novembre 181 1 ; etc. ; et pour le royaume des Pays-Bas, les arrêtés royaux des a6 décembre 1818 et a décembre 1 8a3, rapportés dans le Journal officiel duce royaume, tom. 1 3 , n' 48 , et tom. j 8 , n" 4g. ]] 5 II. Bourse commune.
On nomme ainsi une somme composée de deniers provenants de droits ou de vacations que les officiers d'un corps rapportent à celui qu'ils ont chargé de les recevoir, pour ensuite être partagés entre tous les confrères, après les dettes ou charges de la communauté acquittées.
Ces sortes de sociétés sont permises, pourvu qu'on n'établisse point de droits à la charge du publie pour les former.
On est maître d'entrer ou de ne pas entrer dans ces sortes de sociétés; ont peut de mime s'en retirer quand on le juge à propos , et se faire rendre compte de la part qu'on peut y avoir. Bien ne doit être plus libre qu'une faculté pareille, à moins qu'il n'y ait à
BOURSE, § ni.
ce sujet des sUtuti dûment homologue* qui portent le contraire.
Une question est de savoir si U Bourse commune continue au profil d'un officier Interdit pendant que dure son interdiction. Cette difficulté s'est présentée en 174° au parlement de Paris, au sujet d'un huissier- priseur, et il a été dit par un arrêt du G mai de la même année, que cet huissier serait payé comme s'il n'y avait point eu d'interdiction. Il est vrai qu'il fut ajouté que ce serait sans tirer à conséquence : d'où il faut conclure que, si l'interdiction durait un certain temps, l'officier perdrait ses émoluments pour le temps qu'elle aurait duré.
Une déclaration du i5 février iy47j dounéc au sujet des huissiers- priseurs, semble avoir depuis déterminé ce temps à un mois: car cette loi porte que, s'ils ne scsontpasfaitrelcvcrdelcur interdiction dans ce temps- là. à compter du jour qu'elle leur sera notifiée, ils perdront leur répartition dans la Bourse commune, et que leur part accroîtra a la communauté, sans que leurs créanciers, même privilégiés, puissent y rien prétendre.
Cette disposition de la loi concernant les créanciers, semblerait indiquer qu'en général ils ne peuvent rien prétendre dans la Course commune de leur débiteur; mais on se tromperait en y donnant une extension pareille : la loi ne parle que des profils qui se sont faits durant l'interdiction; et comme peodantec temps-là l'officier n'y a point contribué, il était juste de décider que ces créanciers ne prendraient point leur paiement sur ce qui était le fruit du travail des autres rocmhres de la communauté. Mais a l'égard des portions qui sont d'un autre temps que celui de l'interdiction, aucune loi n'empêche que des créanciers ne fassent saisir ce qui peut concerner leur débiteur.
Il y a pourtant une exception au sujet des huissiers au grand-conseil : leurs créanciers ne peuvent rien prétendre dans la Bourse commune de leur communauté. Ceci est fondé sur un arrangement pris à ce sujet, le 19 septembre 1671, et homologué au grand-conseil le jj du même mois. En conséquence, quoiqu'un des huissiers de ce tribunal eût délégué ses droits sur la Bourse à un du ses créanciers , ce créancier, sur la demande qu'il forma en délivrance de la portion déléguée, n'en fut pas moins mis hors de cour par arrêt du grand-conseil du a3 février i735.
On doit faire une autre exception à l'égard des experts créés en titre d'office par l'édit du mois de mai 1690 : ces experts font Bourse commune; et, aux termes de cet édit, leurs créanciers ne peuvent rien prétendre dans les objets qui la composent.
[[ La suppression des offices d'huissiers au grandconseil et d'experts, a rendu sans objet ces deux exceptions. V. au surplus, dans l'art. 593 du Code de procédure civile, la nomenclature des soûls objets qui jouissent aujourd'hui du privilège de V
(S III. Bourse de négociants.
Les gardes du commerce et les cnmmissaires-priseurs de Paris ont encore des Bourses communes. V . Gardes du commerce et Huissiers-priseurs. ]] 5: TOME II.
C'est le lieu ou le logement auquel se rendent à certaines heures les agents de change et autres gens d'affaires pour y négocier des papiers et d'autres effets, cl pour y traiter des affaires de commerce, tant de l'intérieur que de l'extérieur du royaume.
Cette Bourse fut établie à Paris par un arrêt du conseil du 34 septembre 1734. Il fut dit que l'entrée en serait ouverte tous les jours, excepté les fêtes et dimanches, depuis dix heures du matin jusqu'à une heure après midi, aux négociants, marchands, banquiers, financiers, agents de change et de commerce, aux bourgeois et autres personnes connues et domiciliées dans Paris, excepté aux femmes, qui n'y pourraient entrer sous quelque prétexte que ce fût.
Il est permis à tous ceux qui sont admis à la Bourse, de négocier entre eux les lettres de change, les billets au porteur et i ordre, ainsi que les marchandises, sans l'entremise des agents de change; mais pour les autres effets et papiers commcrçablc* , ils ne peuvent être négociés que par des agents de change , à peine de 6,000 IIP. d'amende cl de nullité de la négociation ; à l'effet de quoi les particuliers qui veulent vendre ou acheter des papiers commerçahles et d'autres effets, doivent remettre l'argent ou les effets aux agents avant l'heure de la Bourse, et ceux-ci sont obligés d'en donner leur reconnaissance. Vojes Agent de change.
Comme ceux qui avaient leurs affaires dérangées dans leur commerce ne laissaient pas de se présenter à la Bourse, et de trouver par là le secret de tromper la bonne foi de nombre de personnes, un arrêt du conseil du 31 avril 1766, a défendu à tous ceux qui ont fait des faillites, à tous ceux qui out atermoyé, et à tous ceux qui ont obtenu des lettres de répit, de quelque état qu'ils soient, de se présenter à la Bourse pour y faire aucune négociation : l'entrée doit leur être refusée, et s'ils insistaient à y pénétrer, ils seraient dans le cas d'être arrêtes et d'être punis aux termes de cet arrêt, comme perturbateurs de l'ordre public
Il était difficile ci-devant de trouver à la Bourse un agent de change : une dispersion commune dans l'emplacement faisait qu'on ne pouvait le distinguer des autres particuliers , ce qui était fort désagréable pour ceux qui avaient besoin de son ministère. Les agents dechaoge eux-mêmes avaient beaucoup de difficultéàcommu niquer entre eux; d'ailleurs on ne pouvait pas constater aisément la variation dans les prix des effets commercablcs. Pour remédier à ces inconvénients, il parut un arrêt du conseil, le3o mars 177 i , par lequel il fut dit qu'il serait construit une séparation de trois pieds de hauteur dans la salle de la Bourse où se tiendraient les agents de change; que ces agents continueraient de faire les négociations des effets royaux ou de ceux qui sont réputés tels; et qu'à mesure qu'il y aurait une variation dans le prix, celle variation serait annoncée par l'acheteur en nommant son vendeur, ou par celui-ci eo nommant son acheteur.
Toutes les contestations qui peuvent survenir, au