‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 74 sur 308 · BRABANT; BRACONNIER · texte numérisé non relu

BRABANT; BRACONNIER

sujet de la Bourse, pour la partie concernant la police, sont de la compétence du lieutenant-général de polioc de Paris, auquel il est enjoint de tenir la main à l'exécuti&n de ce que le conseil ordonne à ce fil jet.

[[T. l'art. |6 de Parrétc du gouvernement du 39

germinal an 9. J]

tj IV. Bourse considérçe comme juridiction.

C'est le lieu où se décident les affaires entre marchands pour fait de commerce. V. Consuls dis murekands. ( M. Dmeau. ) *

[[ BRABAM'. C'est l'une des dix-sept provinces des Pari • Bas, Ella avait été réunie à la France par la loi du 9 vendémiaire an 4, et fondue en conséquence dans les départements de la Dyle, des Dcuv Kclhes, de l'Ourlhc et de la Meuse-Inférieure. Aujourd'hui, elle forme deux provinces du royaume des Pays-Bas; l'une porte le nom de Brabant méridional, et l'autre de Brabant septentrional.

Sur son ancienne constitution, V. le plaidoyer du s9 ventôse an i3, rapporté à l'article Testament, svrl. a, S 3, art. 8.]]

' BBACONMEU. C'est celui qui chasse furtivement sur les terres d'autrui pour y prendre du gibier.

La qualification de Braconnier ne s'est point toujours prise en mauvaise part: l'emploi de Braconnier était autrefois un emploi licite et non prohibé ; il était regardé comme utile et nécessaire pour la «liasse.

Ce terme vient du latin braccusou bracco, qui a été formé de l'allemand brachen, et en français bbac, qui signifie un chien de chasse d'une espèce particulière , bon quêteur, et excellent à découvrir le gibier par l'odorat, canis indicator.

Les Braconniers étaient,

dans l'origine.

des chas-

seurs qui avaient le talent de dresser ces sortes de thiens, qui avaient soin d'eux, qui étaient-chargés de les conduire, et qui s'en servaient pour chasser, à la différence des autres chasseurs qui chassaient avec d'autres espèces de chiens, ou qui étaient occupés à quelque autre espèce de chasse.

La fonction de Braconnier était alors aussi honnête que celle des fauconniers, louveticrs, loutriers, perdrisseurs et autres dont il est parlé dans les coutumes et dans les anciennes ordonnances, lesquels étaient occupés par leurs maîtres, chacun pour quelque espèce particulière de chasse.

L'ancienne charte du comté de Hainaut, qui fut r formée par l'empereur Charles-Quint en 1 534 j lait mention des Braconniers dans deux chapitres.

L'un est le chap. 99, intitulé de la vénerie des Braconniers. Il y est dit, art. 3, que « nuls Braconniers ne s'avancent de prendre ou lever quelque chose de profit pour prise de loups, sur les églises, leurs cours et maisons, laboureurs, ni sur autres du pays de Hainaut , ni sur leurs blanches bêtes , ce n'est qu'ils aient le leur, et que celte prise lisaient lettres suffisantes de leurs maîtres du lieu et place la où il auroit été pris et du jour, a Le même article porte que « le louvicr, si la prise ac fait , ne pourra pour-

chasser qu'à une lieue à la ronde, du lieu où il l'aura pris, et ne prendre au plus prochain fond de Main lu:» bétes, qu'un mouton au plus, quelque nombre de chiens qu'il puisse avoir et que le censier pourra le racheter de ao sous tournois. »

On voit par là que l'emploi du Braconnier était licite, et qu'il chassait aux loups par ordie de son maître; il lui était seulement permis de prendre pour son salaire, quand il avait pris un loup, un mouton dans le fond le plus prochain.

Le chap. 100 est intitulé des Braconniers , fauconniers , loutriers et autres. « hem ( dit ce chapitre), que nuls Braconniers, fauconniers, loutriers. louviers , perdrisseurs, ménestriers , chevaucheurs , messagers ni autres, soit qu'ils soient à nous ou à autrui , se ingèrent ou avancent d'aller aux églises ou abbayes en notre pays de Hainaut, aussi à leurs cours et maisons de leurs censiers, ni des autres manans en iceliii pays, boire, manger, ni faire quelque dépense, sinon de leur gré et consentement, sur amende de 10 liv. tournois. »

Le prince et les autres seigneurs avaient done chacun leurs Braconniers qui étaient autorisés à chasser; il leur était seulement défendu de prendre ni d'exiger des églises , ni d'aucune autre personne , quoi que ce fut pour leur nourriture.

Les nouvelles chartes, de Hainaut, réformées en 1619 sous les archiducs Albert et Isabelle, font aussi mention des Braconniers.

Cest dans le ch3p. i3a, intitulé : touchant l'état et offices des veneurs , touviers, loutriers et de l'ordre et conduite des Braconniers, perdrisseurs , chevaucheurs et messagers du pays de Hainaut et des corvées.

L'art. 3 porte « qu'aucuns Braconniers ne pourront, à raison de ladite prise ( d'un loup ou d'un* cayelléc ) , exiger ni prendre quelque profit, ès autres maisons d'églises , sur laboureurs dudit pays, ni sur leurs bêtes blanches au-dehorsde ladite lieue, sur amende ( de 5 florins. ) »

L'art. 4 renouvelle les défenses faites à tous veneurs, louviers, loutriers, Braconniers, perdrisseurs, chevaucheurs, messagers et autres d'aller boire, manger ni faire quelques dépenses aux maisons des églises, ni aux autres nourrissants bêtes blanches.

L'art, g ordonne l'exécution de la charte de 1 534» relativement aux mêmes défenses qui étaient faites aux Braconniers, fauconniers et autres veneurs, ete.

On ne connaît point de coutumes qui ait parlé des Braconniers, du moins dans le sens où ce terme est employé dans les chartes de Hainaut.

Mais dans les ordonnances, le terme de Braconniers ne se prend plus qu'en mauvaise part , et signifie un chercheur de gibier, un homme qui chasse furtivement et sans aucun droit ni permission sur les terres d'autrui , pour avoir du gibier et en tirer du profit.

On comprend sous le terme de Braconnier, nonseulement ceux qui chassent furtivement avec un fusil, mais aussi tous les tendeurs de lacs, lacets, tirasses, tonnelles, traîneaux, bncollcs, lits, collets,

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