IGNE
puissance des Français après la mort du roi Clovis , et ont été appelés comtes , et non rois. Mais .Vacliau , sorti de dessous terre, s'en alla à Vannes, etc. »
Quelques critiques ont observé que , dans ce passage, la conjonction car était mal placée où elle est; que rien ne l'y amène, et que ce qui la suit n'a aucune liaison avec ce qui la précède. Suivant eux, Grégoire de Tours était trop sensé et savait trop bien la langue dans laquelle il écrivait, pour avoir usé d'un style si incohérent. Ils pensaient que ce n'était qu'uue note marginale que quelque Français plus zélé qu'instruit avait mise sur son manuscrit pour servir de «orrectif au mot royaume employé par l'his-" torien, et qui depuis avait passé, comme tant d'autres notes de cette espèce . de la marge dans le texte, par l'ignorance des copistes.
Au reste, si Grégoire de Tours avait avancé que les Bretons ont toujours été sous la puissance dis Français depuis la mort de Clovis, on ne pourrait pas concilier cet historien avec un autre historien français qui n'est pas moins respectable. Adrien de Valois dit, liv. 6, que, quoique 1rs Bretons aient été souvent domptés par les Fr.tnç ait, Ut n'ont cependant jamais obéi aux successeurs de Cîosis , ni même à ceux de Charlemagne, comme à leurs souverains.
Grégoire de Tours serait d'ailleurs inconciliable a^p lui-même; car il rapporte que Chîïpéric, petitfils de Clovis, ayant levé une grosse armée, en 477, pour l'envoyer en Bretagne contre Varoc, neveu de Canao, Varoc surprit les troupes du roi, et leur donna un échec; que néanmoins ce prince reconnaissant l'infériorité de ses forces, traita avec les chefs de l'armée, promit d'être fidèle au roi et de lui remettre pour tribut les revenus de ta ville de Van nés; mais que la guerre étant finie, il refusa d'exécuter le traité.
Frédégairc fait le même récit dans son épitome, où il qualifie la Bretagne de royaume, quoique gouvernée par «les comtes.
Il est possible en effet que, depuis Clovis, le démembrement du royaume de Bretagne entre plusieurs comtes eût fait cesser la royauté; mais quand on supposerait qu'une puissance étrangère eût contribué à cet événement, il est certain que les princes bretons reprirent bientôt le litre de roi.
Quatre historiens fiançais, de la collection de Duchénc, dont deux étaient contemporains de Dagobert, rapportent qu'en C43 ce prince, revenant victorieux de Bourgogne, envoya sommer le roi de Bretagne de réparer le tort que l'invasion des Bretons avait fait à la France; qu'en conséquence, le roi Judkael se rendit auprès de Dagobrrt pour excuser l'action de ses sujets, qu'il promit un dédommagement, et que l'étant soumis lui et son royaume au roi de France, il se retira de la cour avec des présents.
Les rois de Bretagne n'étaient sans doute pas aussi puissants que ceux de France ; mais ils n'en conservaient pas moins leur souveraineté, en attendant l'occasion de se soustraire aux tributs qu'une force supérieure leur avait imposés. C'est ce qu'on vil dans le neuvième siècle.
BRETAGNE
Sur la fin du siècle précédent, Chartemagnc avait par gratitude et bienveillance , et sans qu'on pût on
subjugué toute la Bretagne, ce qui n'était jamais ar- induire à l'avenir aucun droit, coutume ou servi-
rivé auparavant, ou , comme s'expriment les annales rude. L'hommage db paix et de confédération était
de France de la collection de DuchÊne, quod nuit» donc le seul dont les princes bretons fussent tenus,
quant mile i it Francis fitetum fueral. Les Bretons Ct les termes des historiens, se domination! subdit ,
avaient donné des ôUges, et s'étaient soumis à un ci>n[aeieratur, n'en annoncent pas d'autres, tribut qui n'était rien moins que volontaire, comme On a dbjecté à ce que nous venons de dire, l'hom-
l'attestent tous les historiens de cet empereur, et; mage fait par Artur i Philippe-Auguste en laoa :
particulièrement Ëginard, son secrétaire. Le refus suivant l'acte que les historiens en rapportent, le#
qu'il» firent de le payer, sous Louis-lc-DébonnairC, obligea ce prince d'aller deux fois dans la Bretagne, qu'il ravagea par le fer et par le feu. Mais les Bretons furent plus heureux sous Charles-lc-Chauve, son successeur. Les rois Néomcne, Héruspéc et Salomon battirent successivement les Français en différentes rencontres traiter avec eux, < Chronicon fontaiùnense.
, et l'empereur fut contraint de comme on peut le voir dans le
duc a. fait hommage-lige contre tous ceux q ui pemtnt vivre et mourir, des fiefs de Bretagne, d'Anjou, dti Maine et dé la Tournine.
11 est certain que les trois dernièi étaient des fiefs de la couronne, dont leS \ devaient l'hommagc-llgc. Mais la Bretagne n'aurait pas dû être du nombre ; et Guillaume le Breton , chapelain de Philippe- Auguste, dans son histoire de gestis PhiU'vpi-Augusti , ne fait pas mention de cette
L'annaliste français Sigebert nons apprend les province dans le rapport qu'il fait de l'hommage faiu en ces termes : ad annum 846 Carolus cum Bre- qu'Artur rendit pour les trois t
tonicis infeliciler pugnat. Ad annum 85g Carûlus Britanniaitt irttrat et pugna concerta , Franci vincunlur; Britones in cade eorum grassantur. Ad annum 860 Aomeneus rex Britonum, dum înstaret regnwh Francorum depopulari, iront dei morte persensit. Ad an- 861 Ileruspeius plius Ifomenci, rex Britonum ,
; trois autres. On doit observer qu'Artur étant ne en 1 187, n'avait que quinze ou sci7.c ans en 1 202. Comme il avait tout a craindre du roi d'Angleterre son oncle, qui en effet le fit mourir dans la suite, sa mire Constance le recommanda a Philippe-Auguste; et te jeune prince était à sa tour lorsqu'on lui fit rendre un hommage mar- Carolo regieonfadêra'tur, et se ejus dominations sub- que au coin de la surprise, et d'autant plus nul , dit. Ad annum 866 Heruspeio a suis perempto , Silo- suivant d'Argcntrée, que sa mére Constance, promon i'iUl* ejus super Britonet régnât et Giroto contra priétaire du duché, vivait encore. m venienti confarderatm . Ad annum 876 Britones, On a aussi objecté l'hommage que Pierre de Dreux, rege Salomone mortuo.pro contentione regnandi, in- surnommé Mauclt rc, fit lors d'un traité de paix qu'il teslino iiler se betlo cotlidunlur, sicque invito cessant conclut avec Saint-Louis en 1 a3 1 . a Galliee exterminio. Pierre Mauclerc était fils puîné de Robert II,
La guerre civile qui s'éleva après la mort du roi comte de Dreux, et descendait de Boberftl, fils de Salomon, et le démembrement du royaume qu'elle Louis-lc-Gros. Son patrimoine, ainsi que tous les occasionna, furent la seule cause que ces princes biens de sa maison, étaient situés en France. Il cessèrent de porter le litre de roi ; mais ils n'en con- épousa Alix » sœur utérine d'Arlur I", héritière dtr servèrent pas moins leur souveraineté, soit que le Bretagne. Ainsi, il n'avait aucun droit de son chef
gouvernement fût divisé entre plusieurs ducs et comtes, soit qu'il fût réuni sur une seule léte, comte ou duc.
Il est vrai que ces princes rendaient hommage à la France: mais de quelle espèce était-il? Les jurisconsultes, ct surtout Ifotman, en distinguent de trois sortes, l'hommage de fief ou lige, (eudale; l'hommage de service, obsequiale; l'hommage de paix, d'alliance ct confédération, socùile. Les princes bretons ne devaient pas le premier, puisque la Bre-
dans ce duché. Comment le traite qu'il fit avec le roi son parent, dont il était vassal et sujet, surait-il pu tirer à conséquence pour la Bretagne, dont il n'était, suivant l'expression de d'Argcntrée, que garde et ba'dlislre au non* de son fils? Il avait d'autant moins qualité pour disposer des droits de ce. duché, que sa femme Alix était, en ia3t, décédée depuis plusieurs années, qu'il était même remarié en secondes noces, et que la garde dont il était chargé étsit sur le point de finir, puisqu'il ne s'e
ugne formait un Etat avant qu'il fût question de la fallait que de deux ans que son fils n'eût l'âge pour France. Cette province n'avait jamais été séparfc de gouverner.
ce royaume, ct ses ducs ou comtes n'avaient jamais reçu d'investiture. La Bretagne ne pouvait donc être un fief de la France: et bien loin que ces princes dussent l'hommagc-Iigef ils ne devaient pas même l'hommage de service. C'est ce que les rois de France ont reconnu cux-mfmcs par quatre lettres de non-
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D'ailleurs l'hommage de Pierre de Dreux n'avait pas pour base des droits ou des prétentions 0ur la lin tugne. Ce fut uniquement l'esprit remuant de ce prince qui y donna lieu. Il s'était ligué avec d'autres princes du royaume Contre Saint-Louis, sur qui il avait des prétentions relativement à son patri-
préjudicc, des années i3a8, |383, 1387 ct moine. Mais ayant succombé, il fut obligé de dcdont les originaux sont encore aujourd'hui au nom- mander la paix. Par le traité qui fut fait en consébre dès titres des ducs conservés au château de quence, il renonça a toute prétention sur le roi, et Nantes. On voit dans ces actes que lorsque les ducs promit de lui rendre hommage pOnr la Bretagne en* de Bretagne ont conduit des troupes au secours des vers et contre tous, sauf le pape ct l'Eglùc; consentis de France, on est convenu quo ce n'était que tant que l'on pût appeler de son parlement au par-
u-8 BRCT
Icmcnt de France, en cas de déni do justice et de faux jugement. Le roi s'obligea de son côté de l'aider, de le conseiller, de prendre son parti envers et contre tous, et de lui conserver et garder l'exercice et la possession de ses droits royaux, supériorités, prérogatives et noblesses.
Il est évident que cet acte est plutôt un traité de paix entre deux souverains, que l'hommage d'un vassal à son seigneur. Les termes ses droits royaux et tu- *pèriorités, signifient manifestement la souveraineté; et les termes de solum et in sutidum pertinentia que porte le traité, la désignent encore plus formellement, puisqu'ils prouvent que ces droits royaux appartenaient au duc exclusivement à tout autre.
Enfin, on s'est prévalu île l'hommage que ta duc Jean-le-lîoux lit à Saint-Louis en 12.1;), en ces termes: J'ai pronis et juré à mon seigneur I^tuis , roi de France . romme a mon seigneur-lige , que, dans aucun temps, je ne lui ferai la guerre ni par moi ni par autre, et que je n'adhérerai à aucun de ses ennemis.
Si cet acte , où le ta oie d'hommage n'est pas même employé, était véritablement un hommage, ce ne serait pas i la Bretagne , qui n'y est pas dénommée, qu'il faudrait l'appliquer, mais aux terres que Jean- Ic-Boux possédait en France comme mari de la fille de Thibaut , comte de Champagne et roi de Navarre. Dans le vrai, ce prétendu hommage n'est qu'un traité de paix; et ce qui ne p"rmet pas d'en douter, c'est qu'il contient un cautionnement que le duc donne pour la sûreté de sa promesse.
Enfin, et celte observation est générale, il n'est aucun de ces prétendu* hommages auquel les prélats, les harons cl le peuple de Bretagne soient intervenus, quoique, dans le gouvernement de ce duché, rien no se fit du légal sans leur consentement.
l es offictars de la chancellerie de Bretagne firent usage de ces raisons, lorsqu'on exigea l'hommage, lige de Jean IV. surnommé le Vaillant. Sur le relus de ce prinre de ta rendre tel, on prit le tempérament de ta recevoir en termes généraux. Les Dommages deJ»anTV, au roi Charles V cl Charles VI, sont, ainsi que ceux <!es dues .taan V, François 1", l'icrre II, Arlur II et François II, en relte forme : tel que mei prédécesseurs durs de Bretagne l'ont fait à vos prédécesseur* rois de France, je vous le fais, et non autrement; "t le roi disait : je le reçois, sauf mon droit et VantrvL Les deux derniers princes ayant été interpellés de déclarer ce qu'ils avaient roula dire uar les termes dont ils s'étaient servis, répondirent qu'ils u avaient pas* eu l'intontlOQ de faire bi.nini;.ge-lige.
Des que les durs de Bretngn* prouvaient que leur État existait avant la monarchie française, qu'il av lit en de tout temps ses souverains héréditaires , et que, par conséquent, il ne leur avait point été donné in brnrj'uium , comvs tant d autres fiefs démembrés de li couronne sur la (in de la second-; raie, ils n'avaient jj*s tort de soutenir qu'ils ne devaient pas FLonmage-lige ou de lie!. Comment ce duché *crail il devenu arricre-1'u.f de la couronne,
par la cession que tas rois de France en ont fait aux
Normands?
Il est certain qnc tas ducs de Normandiecroyaicnt avoir des prétentions sur la Bretagne. La maison d'Anjou ét^nt devenue maîtresse de l'Angleterre, de la .Normandie et de la Guyenne, le fut aussi quelque temps de la Bretagne, par le mariage de Geoffroy, comte d'Anjou, fils puiné de Henri I", roi d'Angleterre, avec Constance, fille do Conan-lc- Petii, duc de Bretagne. Et le roi d'Angleterre faisant valoir les prétentions des Normands sur ce durhé obligea Geoffroy d'en faire hommage à IUchard , son frere ainé , comme duc de Normandie.
Cet hommage était-il du? La cession qui en était ta principe, était-i Ile légitime? Personne n'était plus en état de décider celte question que le célèbre Dumoulin. Voici ce qu'il dit sur la coutume de Paris, relativement à une ceMÏOO de la même espèce. (Nous employons la traduction de dorn Lobineau; ) « Le seigneur qui a retenu la supériorité du fief, ne peut transporter a un autre le droit qu'il a sur son vassal , c'est-à-dire pour nous servir du mot le plus usité, le vasscltge, sans ta consentement du vassal, quand ta seigneur serait le roi de France, et quand même, ce qui est plus fort, cette cession se ferait eu vue d'obtenir la paix. Aussi, lorsqu'après tant «le guerre:, entre tas rois de France et d'Angleterre, la paix s i tant à la lin ronelue, ta mariage d'b ibt au, fille de Pliilippc-lc-lSel , avec Edouard, roi d'Angleterre, ayant été arrêté, on convint que ta roi de France céderait Ol transporterait au roi d'Angleterre tout k droit de suzeraineté et de vasscl »ge qu'il avait sur le duc et ta duché de Bretagne; ta roi désirait que cet article fût exécuté; mais il n'en put venir à bout, parce qu'Artnr, duc de Bretagne, avec 1rs grands et les autres nobles de son duché , refusèrent ù'y donner leur consentement , e t dirent que ceU ne se devait ni ne se pouvait fair-, et qu'on ne pouvait f ur donner un seigneur moins digue que celui dont ils relevaient. Ou consulta là-dessus le célèbre Azon, qui répondit que cette cession ne polirait avoir lieu, et sa principale raison est prise de l'obligation mutuelle qui est entre le patron et ta client. >» .Si telle a été la décision d'Azon et de Dumoulin, qu'eut-cc été si ces jurisconsultes eussent fait attention que la Bretagne n'avait jam.'.is été ni pu être un fief de France, et que le letll lien qui unissait les deux souverains consistait dans de simples hommages de paix et de confédération; alliance que les jurisconsultes appellent ftedus i.npar, non icquuia, parce qu'elle a lieu entre des princes dont la puissance n'est pas égale, mais qui, comme ledit Hotmail, chap. il;, n'a existé entre les ducs de Bretagne et les rôis de France que pir^ que les uns n'étaient pa . hommes-liges des autres.
La nation bretonne n'avait pas plus consenti au traité de Pierre de Dreux avec Saint-Louis, qu'a ceux que la France a fait ou voulu faire différcnti s fois avec loj Normands, hiix dépens de la Bretagne. Cependant ce traité, quoique fait sans droit ni qua- Iilé, quoique radicalement nul, a eu son effet, icspectivement au ressort. Les rois de Frai.cc s'en scut
BRETAGNE. 2-9
toujours prévalus pour recevoir les appels du parle- rion, conseiller d'Etal, raconte le fait dans un plaiment de Bretagne, et leur puissance supérieure a «doyer qu'il prononça lorsqu'il était avocat-général
suppléé, à cet igard, à l'insuffisante du traité. Mais ou doit observer
1* Que ce droit de ressort, ainsi que l'hommage qui en était le principe, étaient une innovation,
l'acte même le prouve en ternies formels autres actes de mac
du parlement de Paris : « Jean II , duc de Bretagne, prince souverain en son État, sauf l'hommage cl le ressort civil, voyant que les pairs, au sacre des rois, aux étals-généraux, en parlement, et quelques
et d
6 cérémonie,
«< Quoique ni ledit duc ni ses prédécesseurs n'aient jamais été dans la coutume, jusqu'à présent, de nous faire, non plus qu'à nos prédécesseurs, un pareil hommage ou soumission, suivant la notoriété publique : qu^tmvis idem dux nec sui prœdecessores non eonsurvertint unquam usque nunc taie hommugium seu submissionem nobis nec prœtlctpssoribus nos- Iris fecisse, ut notorie et publiée dicebatur. »
a* Ce droit'dc ressort n'avait lieu qu'au civil dans les cas de faux jugement et de déni de justice. Les condamnationseapitalescn étaient exceptées, comme le prouvent celles de Gilles de Bais, maréchal de France, des comtes de Blois, princes du sang, et d'une infinité d'autres qui out été exécutées sans •ppel.
3* Les rois de France ont déclaré, par plusieurs lettres ou mandements des années 1378, i3i3, i3a8, i33a et i36t), que leurs sauve-gardes n'avaient pas lieu en Bretagne. Philippe-Auguste, en particulier, a reconnu qu'il ne pouvait appeler ni évoquer les évoques «'c Bretagne dans ses Etats , que du consentement du duc.
4° Enfin, le traité de Pierre Maur 1ère contient , comme on l'a déjà vu, une réterve expresse des droits régaliens du duché-, et si sa souveraineté a <:lé altérée par rapport à la justice, elle n'en a pas moins subsisté dans ses autres attributs essentiels.
En effet, les ducs de Bretagne ont toujours joui des droits de fairedes lois nouvelles et d'ahroger-les anciennes, avec l'avis et le consentement de la nation, de créer des magistrats et autres officiers de justicu, d'anoblir, de légitimer, de naturaliser, de donner des abolitions : ils avaient la nomination et la régale des bénéfices consistoriaux , et même des évOVbcs; ils faisaient battre monnaie, faisaient ta pierre et la paix, envoyaient et recevaient des ambassadeurs , contractaient des alliances avec tous les souverains de l'Europe : souvent, lors des schismes, ils ont reconnu d'autres pnpcs que ceux qui étaient protégés par la France ; ils envoyaient aux conciles généraux leurs ambassadeurs particuliers. La nomination et la légation de Bretagne n'avaient rien de commun avec celles de France. Enfin, les durs usaient dans leurs Chartres et diplômes, non-seulement de
cette formule, par l
de Dieu, surtout depuis
qu'elle est devenue une marque caractéristique de la souveraineté, mais encore de ces termes, de notre pleinepuUsanceetautoritéroyaleetdueale.CbaTlesVU et Louis XI sont les seuls rois de France qui aient élevé des difficultés à ce sujet, ainsi qu'à l'égard de la régale et de la fabrication de la monnaie; mais les titres des duc» de Bretagne ayant été examinés , 00 les laissa dans leur possession.
Les rois de France ont érigé, à la vérité, la Bretagne en pairie. Voici comment l'illustre Simon Ma-
maintenaient , en sorte qu'il était contraint, ou de se retirer, ou de contendre avec eux , désira d'être pair, et obtint Ju roi Philippe-lc-Bel unoércttiou du ilut lié de Bretagne en pairie de France, tant pour lui que pour ses successeurs ducs. Toutefois depuis, aucuns d'iceux, de crainte que l'hommage de la pairie les astreint d'un lien plus étroit que celui du duché', étant interpellés de les conjoindre ensemble, ne U voulurent faire; ainsi, ayant rendu celui du duché, s'excusèrent de l'autre.»
D'Argentréc rapporte qu'Yolande de Dreux, femme d'Art u r 1 1 , duc de Bretagne , s'opposa à l'érection en pairie, de crainte qu'on n'en tirai avantage contre elle et ses descendants dans la succession du duché; que Philippc-le-Bcl reçut son opposition, et lui donna sa déclaration en i3o3, portant que l'érection en pairie ne pourrait lui faire préjudice. Le même historien ajoute que Charles de Blois et Jeanne de Bretagne, sa femme, répondant à l'argument que Jean de Montfort tirait de l'érection en pairie, en disant que la préférence lui appartenait en qualité de mâle, représentèrent que, la pairie n'étant qu'une qualilé accidentelle au diiebé qui subsistait longtemps auparavant, elle n'en avait pu changer ni altérer la condition piimitivc.
D'après cela, il n'est pas surprenant que les durs de Bretagne n'aient jamais pris la qualité de pairs de France : ils ne crurent pas même devoir faire enregistrer leurs lettres à la cour des pairs.
An reste, cette érection en pairie n'a pas plus porté atteinte à la souveraineté des ducs de Bretagne, que les dignités de consul et de palriec que plusieurs rois, tels que Pépin, Carloman et Chailcinaguc luimême, ont reçues des empereurs, n'ont nui à leurs prérogatives : c'est le cas de dire avec 'Jf an de Dormans. cardinal et chancelier de Franco dignilas superveniens pnveedentem non tollit ; à quoi il ajoute : et maxime quia, dum rex Brilanniie submisit se régi Francité , jura regalia et aliœ nobilitales fuerunt tibi réservât œ.
Ainsi, le duc François II disait avec raison, que de ses droits royaux, souverainetés et noblesse, et non à autres en son pays et duché de Bretagne, il lui appartenait de créer, ordonner et instituer ceux de ses sujets que bon lui semblait et qui bien le méritaient , en comtes, baràns et autres grands degrés tt états de noblesse pour lui servir, et au bien de ta chose publique dont il était seigneur.
François II mourut, laissant pour héritière du duché Aune de Bretagne, sa fille. Cette princesse était mineure. Charles VIII crut l'occasion favorable pour s'emparer des Etats de l'orpheline. 11 y envoya une armée. U était déjà maître de Nantes et de Guiugamp, lorsqu'il pensa que le plus sur moyen d'unir la Bretagne à là couronne était d'en épouser l'bén-
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BRETAGNE
tière. Sur la proposition qu'il lui en fit faire, elle Que la noblesse ne serait point obligée de servir déclara qu'elle n'épouserait point un prince qui lui^ dans les armées du roi hors de la Bretagne, i moins l'.ùsait une guerre injuste, ravageait ses Etats, et* que ce ne fût dans une extrême nécessité, et seulevoulait la dépouiller de l'héritage de ses pères. D'ail- ment du consentement de la reine et des Etats; leurs» dit remaniait rumine son époux le roi des Que le roi prendrait dans ses titres celui de due de Romains, Maximilien, qui l'avait épousée par pro- Bretagne, et qu'il ferait battre monnaie d'or et d'aVcurcur. Sa piété et sa conscience n'augmentaient pas gent sous son nom et celui de la reine; peu sa répugnance pour la nouvelle alliance qu'on Que les bénéfices seraient donnés aux. naturels du
moins qu'il ne plût a la reine d'y i gers;
lui proposait. Mais la Bretagne était inondée de paya, à m Français. La duchesse était assiégée dan» sa capitale, des étrangi
Les rois d'Angleterre et de Castille s'étaient ligues avec le roi des lîomainscn sa faveur; mais les secours qu'ils avaient promis ne paraissaient point. Elle fut obligée de céder aux circonstances. Le ma»»âge fut conclu.
lie contrat se ressent de l'état de détresse où se trouvait Anne de Bretagne. Charles VIII et la duchesse se firent une cession réciproque des droits qu'pllc avait et de ceux qu'il prétendait avoir sur le duché : elle s'engagea de plus, si le roi venait à mourir avant elle, à ne convoler en secondes noces qu'avec son successeur bu l'héritier présomptif de la couronne.
Charles VIII mourut, et la reine épousa effectivement l'héritier du trône. Mais elle traita plus avan-
L h lin, que le roi écrirait au pape pour l'engager à se désister de la nomination qu'il avait faite de Jean d'Epinai, pour l'évécbé de Nantes, au préjudice de Guillaume Guégen, élu par le chapitre.
Lu signant" cet acte, Louis XII le termina par la disposition suivante : Laquelle t tlwser nous accordons, voulons, promettons, et jurons, par ces prétentes signées de notre main, en foi et parole de roi, Unir tt accomplir, sans venir à l'enconlre.
La reine, eu mourant, ne laissa que des Biles: Claude de France, propriétaire du duché du chef de sa mère et épouse du roi François I", avait deux fils. Suivant le contrat de la reine Anne, la Bretagne devait appartenir au duc d'Urléans : si ce prince en prenait possession, il pouvait causer à la France les mêmes embarras que les anciens ducs. Et, ce qu'il y
tageusement avec lui par son contrat de mariage,
passé au château de Nantes dans le mois de janvier avait de plus a craindre, la province pouvait tomber, ■ 4g8: elle lui fit la même donation qu'a son préde- faute d'héritiers, aux descendants du vicomte du « esseur : mais pour se conformer aux vœux de ses Mohan et de Mario de Bretagne, fille du duc Fran anciens sujets, elle stipula que, s'il naissait deux princes, le puiné serait duc de Bretagne; que, s'ils n'en avaient qu'un , le duché appartiendrait au second de ses enfants; et que, s'ils n'avaient point de postérité, la province retournerait aux héritiers collatéraux de la reine.
Un voit quel était l'objet de cette convention : mais la reine ne s'y borna pas. Par un traite particulier, du même jour que le contrat de mariage, Louis XII accorda
Qu'il uc serait rien innové au gouvernement de la Bretagne;
Qu'elle serait gouvernée de la même manière qu'elle l'avait été sous les ducs, tant pour ce qui regardait l'Eglise, que pour ce qui concernait la justice,
çois 1er. Le roi, qui n'ignorait pas ces conséquences, engagea U reine à conférer au dauphin, par son testament, le titre de duc de Bretagne.
Quoique les Bretons ne fussent pas contents de cet arrangement, qui les privait de l'espérance d'être gouvernés par un prince particulier, ils souhaitaient que leur nouveau souverain vînt prendre possession du duché. Le roi y consentit. Mais avant que le dauphin parût en Bretagne, il voulut que celte province fut irrévocablement unie à la couronne. Il n'ignorait pas que la consolidation ne pouvait avoir lieu , et que l'union qu'il avait en vue ne serait solide qu'autant qu'elle serait cimentée par le consentement d'un peuple qui n'avait jamais reconnu pour lois que celles auxquelles il avait acquiescé. Il convoqua, en canin chancellerie, le conseil, le parlement, la chambra séquence, les Etals i Vannes; et, pour donner des comptes et la trésorerie; plus de force aux raisons de plusieurs membres de
Que la province serait maintenue dans les mêmes droits, privilèges, franchises et immunités dont elle jouissait sous les ducs;
Que le roi ne ferait aucun changement dans les ofïktîs et parmi les officiers, et qu'il laisserait les choses telles qu'elles avaient été réglées par la reine, du temps de Charles VIII;
Que la reine nommerait aux office* qui vaqueraient, et que les lettres en seraient expédiées par la chancellerie de Bretagne; •
Que les Etats seraient chargés, comme auparavant, de la levée des fouages et autres subsides;
Que les Bretons ne seraient point ajournés hors de la province en première instance, mais seulement par appel, et cria dans les deux cas de déni de juslice et de faux jugement;
l'assemblée dont il s'était concilié les suffrages, il vint lui-même, avec le chancelier Duprat, à ChjUcau- Briant. On y tint plusieurs eonseils pour trouver les moyens de lever 1rs difficultés que l'on prévoyait. Après plusieurs conférences, on s'arrêta a l'expédient d'engager les Etats à demander ctu-mémes »u roi l'union perpétuelle du duché à La couronne de France.
Les Etats étant assemblés, le commissaire du roi proposa d'abord l'affaire de l'union. Elle éprouva les plus grandes difficultécs de la part de ceux qui n'avaient pas été gagnés par la cour. Ils déclarèrent hautement que ce projet tendait a la ruine de la Bretagne, dont les droits seraient bientôt méprisés, le* peuples vexés, la noblesse attirée hors de la province, et les bénéfices conférés à des étrangers. Ceux qui
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de prendre les armes pleines de Bretagne; en G a d'ordonner aux bâtards de Itretagne de briser leurs armes parla barre qui distingue les enfants naturels des enfants légitimes.
François I" accorda toutes ers demandes, et le dauphin, ayant fait son entrée dans la capitale de la province, scella la parole de son père par la religion du serment. Conformément à la réquisition des Etats, au consentement du roi et à l'usage observé au couronnement des anciens souverains de la Bretagne, il jura d'abord, entre les mains de l'évêque de Rennes, qu'il conserverait les droits des églises; et ensuite entre les mains du sire de ChA- Icau-Briant, qu'il ne porterait jamais atteinte aux droits, franchises, libertés et constitutions de la province.
Le traité d'union en forme d'édit du mois d'août i53a, fut enregistré au parlement de Paris, le ao septembre, et au conseil de Bretagne, le 8 décembre de la même année.
V. la collection des historiens d'André Duchénc; YÏIistoire de France du père Daniel; les histoires de Bretagne par d'Argcnlrée, dom Lobineau et dora Maurice; les notes de Dumoulin sur la coutume de Paris; les plaidoyers de M. Marion, avocat-général du parlement de Paris; le Songe du Verger; la dissertation du chancelier d'Agucssrau sur l'assise .du comte Geffroy ; les traites de l'abbé de Vcrtot et de dom Lobineau , sur la mouvance de la Bretagne , etc. V. aussi Bar, Domaine congéahle, Iiialiénabiliti, etc. (M. Gilbert des maiettes, avocat au parlement de Rennes. ) *
[[BRETEQUE. C'est ainsi que, dans les ci-devant provinces de Flandre, de Hainaut et de Cambrésis, dans la Belgique, dans le pays de Liège, etc., on appelle le lieu où s'affichent les actes de l'autorité publique.
On a vu à l'article Ajournement, n r t 4 , qu'avant la publication du Code de'procédure civile, les assignations aux personnes domiciliées hors de France se donnaient encore, dans quelques-uns de ces pays, à la Bret'eque, et par lettres mises a la poste.
Cette forme était également usitée, avant la même époque, dans les départements de la Roêr, de la Sarre, du Mont-Tonnerre et de Rhin-et-Moselle ; elle y avait même été spécialement autorisée par l'art. aa5 d'un règlement du 4 pluviôse an 6, particulier à ces départements.
La veuve Mirbach et ses enfants mineurs ayant de guerre et de division, i condition néanmoins que fait signifier dans cette forme, au baron de Ritx, dcle roi conserverait les droits, libertés et privilèges meurant à Dusseldorff, un arrêt de la section des
étaient pour l'union , représentèrent à leur tour que l'exécution de ce projet était le seul moyen de procurer à la Bretagne une paix solide et durable; qu'il ne fallait point l'espérer tant qu'il y aurait des souverains particuliers; que l'expérience du passé était une leçon pour l'avenir; que les ducs avaient toujours eu la guerre, soit avec la France, soit avec l'Angleterre; que la Bretagne avait été mille fois ravagée par le 1er et par le feu; que, si l'on s'obstinait à en disputer au roi la possession, elle devait s'attendre à être bientôt en proie aux Français et aux Anglais; qu'au contraire, son union avec la France lui procurerait une paix perpétuelle, puisqu'elle serait mise 4 l'abri de toute hostilité, d'un côté par la mer, et de l'autre par les Français; que, si elle craignait pour ses droits, franchises et libertés, elle pouvait prendre des mesures pour leur conservation; cl que le roi M'y prêterait volontiers ( 1 ).
Ces raisons entraînèrent la pluralité, et les Etats consentirent à l'union. Mais lorsqu'on leur proposa de la demander eux-mêmes, il s'éleva un grand bruit dans l'assemblée. Plusieurs dirent qu'il était étrange qu'on leur proposât d'aller eux-mêmes au-devant du joug qu'on voulait leur imposer, et de demander comme une grâce la perte de leur liberté et la ruine de leur province.
Lorsque cette effervescence fut calmée, on réfléchit sans doute qu'il valait mieux se donner un roi que de recevoir un maître; que, si les Etats demandaient eux-mêmes l'union, leur consentement paraîtrait aussi libre qu'il devait l'être; et qu'ainsi, la proposition que François I" leur en avait faite pouvait être considérée comme un hommage qu'il rendait i leur liberté.
Quelles que soient les raisons qui firent triompher le parti de la cour, if fut résolu que les États demanderaient l'union. Us présentèrent en conséquence une requête qui portait en titre : An roi notre souverain seigneur, usu/ructuaire de ce pays et duché de Bretagne, père et légitime administrateur de monseigneur U dauphin, duc et seigneur propriétaire dudit duché. On requérait qu'il plût à sa majesté de permettre que monseigneur le dauphin fit son entrée à Rennes comme duc et propriétaire du duché; que tout ce oui avait été fait à cet égard sans le des Etats fût cassé et
: annulé; que l'usufruit et l'administration du duché fussent réservés au roi; qu'il lui plût de V unir et joindre par union perpétuelle k la couronne de France, pour anéantir toute semence
de la province, comme ses prédécesseurs rois de France et ducs de Bretagne avaient fait jusqu'alors
rr leurs chartes et autrement, et que monseigneur dauphin en ferait aussi le serment à son entrée; qu'il plût encore à sa majesté de défendre a tous ceux qui portaient le nom de Bretagne du chef des femmes •orties de cette maison , de le porter dans la suite, et
(l) V . V Histoire de France , du P. Djnirl , et ptrticnliénment VHUtein de Bretagne, par dom Maurice , t. a , p. aOa et a53.
requêtes qui admettait leur demande en cassation d'un jugement en dernier ressort rendu contre eux par le tribunal civil de Rhin-et-Moscllc, le baron de Ritz est venu soutenir, devant la section civile, que cette signification était nulle ; que l'ordonnance de 1667, publiée dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin depuis le règlement du 4 pluviôse an 6, y avait nécessairement abrogé l'art. aa5 de ce règlement ; que d'ailleurs le règlement du conseil de 1738 voulait expressément que les arrêts de soit communiqué fussent signifiés à personne ou do-
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micile; qu'ainsi, la retire Mirbach et ses enfants mineurs devaient être déclarés déchus de leur demande cd cassation.
Mais par arrêt du 1 6 vendémiaire an i3, an rapport de M. Ruperou,
« Attendu que le règlement fait pour les quatre départements réunis, le jj pluviôse an 6, autorise formellement, art. aa5, les significations fartes au* étrangers par lettres chargées à la "poste ; que ce mode de signification n'était abrogé ni cxplicilcment ni implicitement, 1ors de la signification dont il s'agit, puisque l'art, 7 du tit. a de l'ordonnance de 1G67, qui veut que les significations aux étrangers soient faites aux hôtels des procureurs-généraux, n'est pas du nombre des articles de cette ordonnance qui ont été publiés dans ces quatre départements par arrête du 6 floréal an 6; attendu d'ailleurs qoe le règlement de 1738 ne parle que des significations faites aux domicilié* en France, et, pour le surplus, se réfère à l'ordonnance de 1 667 ; qub l'arrête du gouvernement du 18 fructidor an 8, qui prescrit aux arvoués de se conformer à ladite ordonnance et aux règlements postérieurs, ne peut se rapporter, quant à ce qui concerne les quatre départements réunis, qu'à la partie de celte ordonnance qui rvait été publiée, et non a celle qui n'y avait pas été promulguée, et à laquelle même il avait été dérogé par le règlement postérieur du 4 pluviôse an 6 ;
» Par ces motifs, la cour rejette la On de nonrecevoir » ])
* BREVET. Sorte d'acte non scellé qu'expédie un secrétaire d'Etat, et par lequel le roi accorde à quelqu'un un don, une pension, un titre de dignité ou quelque autre grâce. C'est dans ce sens qu'on dit que le roi a accordé à quelqu'un un Brevet de lieutenant - colonel , un Brevet de maréchal- de- camp , un Brevet de pension sur Vortye de Saint-Louis , etc.
On appelle ducs h Brevet, ceux qui n'ont que des Brevets de la dignité de duc. ( M. Gcyot.) *
[[On appelle aussi Brewls, dans les maisons des princes de dynasties de France et de Piémont, les actes sous seing-privé par lesquels ces princes accordent des pensions a des particuliers. Ces Brevets sont-ils obligatoires? Sur cette question et sur plusieurs autres qui s'y rattachent, V. le plaidoyer et l'arrêt du 8 messidor an t3, rapportés à l'article Acte sous seing-privé, $ a.l]
* BREVET ( actk e» ). C'est un acte notarié que le notaire remet aux parties sans en garder minute.
Suivant la déclaration du 7 décembre 17*3, les actes que les notaires peuvent délivrer en Brevet Sans en garder minute sont les procurations, les avis de parents, les attestations où certificats, l'autorisation donnée par un mari à sa femme, les actes de désaveu , de répondant de domestiques, de désistement, de consentement de main-levée, de décharge de papiers et meubles, de cautionnement et en général tous les actes simples qui n'ont rapport à aucun titre, et ne contiennent aucune obligation respective.
11 faut même observer à ce sujet que , lorsque les