D'ASSURANCE, N° I
parties le requièrent, on est dans l'usage à Paris de leur délivrer en Brevet beaucoup d'actes sy nallagmatiqnes , et qui contiennent des obligations respectives ; mais en ce cas, on remet un double de l'acto i chacun de ceux qui y ont intérêt.
La déclaration citée met aussi au nombre des actes qui peuvent être délivrés en Brevet, les obligations d'apprentis et d'alloués, les quittances de gages de domestiques, arrérages de pensions ou rentes, quittances d'ouvriers, artisans, journaliers, manouvriers, et autres personnes do commun pour choses concernant leur état et métier: les quittances de loyers et fermages, les caution nements des employés des fermes, les conventions, marchés, obligations qui n'excèdent point 3oo liv. ,[[ et divers actes relatifs eux matières canoniques et bénéficiâtes et qui n'ont plus aujourd'hui d'objet.
F. la loi du a5 ventôse an 1 1 , art. ao, et l'artidcAbfnir»,JJ5t n» G.}]
Nous avons expliqué , à l'article Acte notarié, rc qui doit être fait lorsqu'on -veut faire mettre en forme exécutoire un acte délivré en Brevet. ( M. Gi ïOT.) *
' BREVET D'APPRENTISSAGE. C'est l'acte par lequel un particulier, pour apprendre un métier, art ou négoce, s'oblige a demeurer chez un maître pendant quelque temps, aux conditions convenues entre eux. V. Apprenti.
Le droit de contrôle du Brevet d'Apprentissage est fixé, par l'art. a3 du tarif du af) septembre 172a, à ao sous pour les villes où il y a cour supérieure, et à 10 sous pour les autres villes et lieux.
[[ Le droit d'enregistrement du Brevet d'Apprentissage est aujourd'hui fixé à 1 fr. Loi du aa frimaire an 7, art. 68, S '5 "° '4-3I
Par une décision du conseil du 3 aont î 7 1 5 - il fut jugé que, lorsque le Brevet contiendrait obligation de payer une somme, le droit de contrôle serait perçu sur le pied de l'olligation, s'il était plus fort que celui qui était dû pour le BrevcU
(M. Gutot.)*
[[ Même disposition, pour l'enregistrement, dans
la loi du aa frimaiTC an 7, art. 69, % a, n° 7.]]