‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 8 sur 308 · BARRIÈRE; BAS · texte numérisé non relu

BARRIÈRE; BAS

fi*

vil, animé, plein de chaleur, de sentiment et de vérité. Omnium sententiarum gravitât», omnium verbomm ponderibus est utendum. Accédât opportet oratio varia, vehemens, plena animi, plena spiritus , plena veritatis. De Oral., lib. 3, leçon d'autant plus rccommandablc, qu'elle vient d'un maître qui nous a donné en môme temps le précepte et l'exemple.

Il est une autre sorte d'éloquence au Palais qui a ses règles particulières et qui demande aussi de vrais talents : c'est la composition des mémoires. Ceux qui excellent dans celte partie sont presque aussi rares que ceux qui possèdent l'heureux don de la parole. Peut-être même faut-il plus de goût pour y réunit que dans une plaidoirie : dans la chaleur de l'action, on fait grâce à bien des traits cl à bien des négligences qu'on ne pardonne guère dans un mémoire. 11 faut que tout y soit suivant la rigueur des règles et l'exacte vérité des principes; que la clarté, la méthode, l'élégance et la précision s'y fassent remarquer; que les grands mouvements y soient rendus avec majesté, les passions avec énergie, les sentiments avec délicatesse; et surtout que l'érudition, autrefois si fastueuse, ne s'y montre que pour le besoin.

Les mémoires que l'on peut se proposer pour modèles ne sont pas aussi communs qu'on pourrait se l'imaginer; et les grands talents de la plume ne sont pas plus que ceux de la parole donnés à tous ceux qui s'occupent de la profession du Barreau. Mais tous les objets qui sont du ressort de cette profession ne demandent pas non plus des talents sublimes. On a d'ordinaire assez de capacité, lorsqu'on sait la diriger vers l'objet qui lui convient. Les grands succès ne procurent pas toujours une grande estime, et l'estime est le premier avantage qu'on doive rechercher. La science seule des lois a ses couronnes ainsi que les autres talents : l'ordre des avocats n'est pas moins illustre par les hommes sages et vertueux qu'il a produits, que par les défenseurs éloquents qu'il a donnés aux faibles et aux malheureux. Qu'il n'y ail donc entre ceux qui le composent d'autre rivalité qu'à s'acquitter chacun dignement des fonctions où ses talents l'appellent : qu'une grande modestie soit en même temps une vertu commune à tous ceux qui ont l'avantage de réussir : que, sans songer à ce que l'on vaut, on ne s'occupe que du soin de devenir meilleur. Mais aussi qu'une basse jalousie ne soit point le partage de ceux qui ne peuvent atteindre un plus haut degré : qu'ils aiment assez la perfection des talents pour rechercher l'amitié de ceux qui se distinguent, et pour jouir ainsi , en quelque sorte, de leur loirc, en jouissant do leur estime et de leur alla-

Il est encore un autre genre d'éloquence au Barau, tout différent de celui qui concerne l'avocat : et ce genre appartient spécialement à ceux qui sont chargés du ministère public. Ce n'est plus celle chaleur, cette véhémence qui animait l'avocat, qui l'agitait, le transportait; c'est le langage modéré d'une philosophie insinuante qui soulage le* esprits et les

rend attentifs aux oracles que va rendre la justice. Lorsque deux orateurs ont lutté l'un contre l'autre avec des armes égales, et que le public est incertain sur le sort du combat, avec quel intérêt n'écour*t-on pas le magistrat qui discute à son tour les règles et les principes, qui démêle la simplicité de l'artifice, la droiture de la mauvaise foi, la vérité du mensonge? Ami de la loi , il la développe sans la déchirer ; tranquillecommc la loi, jamais ses transporte ne sont ceux de la colère; ferme comme la loi , il ne se laisse pas fléchir par de vaines considérations; sage enfin comme la loi, il la respecte même dans ses rigueurs. Pour lui rien n'est beau que le vrai ; la vérité fait l'objet de tous ses soins; et le triomphe le plus. cher à son cœur est celui d'en avoir défendu les intérêts avec courage et dignité. Qu'on étudie d'Agucsseau , qu'on lise Servan, qu'on écoute Séguier, on trouvera auprès d'eux les leçons et los modèles du genre qui convient a la partie la plus importai Barra a.

; qui

importante et la plus difficile de l'éloquence du

V . Avocat, Awcat • général, Défenseur, Gens du roi et Ministère public. (M. Dar eau.) *

* BAH Kl EUE. On appelle ainsi, dans les principales villes de France, et surtout ù Paris, des lieux où sont établis les bureaux des entrées et où se paient les droits dus par les marchandises destinées pour la consommation de ces villes.

Le nom de Barrières vient de ce que les passages par lesquels arrivent les voitures et les marchandises sujettes aux droits, sont traversées par une barre de bois qui roule sur un pivot, et qui s'ouvre ou se ferme à la volonté des commis.

C'est aux Barrières que tous les conducteurs et porteurs de denrées comprises dans les tarifs, doivent s'arrêter, souffrir la visite et payer les entrées. (M. Guvot.)*

[[ r. Bureau, Commis aux portes, Douanes, Octrois, Passe-debout , etc. ; la loi du 517 vendémiaire an 7 , portant établissement d'un octroi dans la ville de Paris , et les différentes loi qui , en l'an 7 et l'an 8, ont ordonné le même établissement dans un grand nombre d'autres villes; la loi du a4 avril 1806, et les règlements faits pour son exécution à la loi du a8 avril 1816. ]]

[[BARRIÈRE (Droit de). On appelle ainsi, dans le royaume des Pays-Bas, un impôt indirect qui se perçoit sur les voitures et les chevaux pour l'entretien des routes. V. l'article Passe (Droit <«*)•])

BASILIQUES. On appelle ainsi une collection des lois romaines, traduites en grec par ordre de l'empereur Basile. F. Code, Décu^n, Digeste, Institutes, Loi et Novelle.

BASOCHE. C'est une junjfeiction tenue par les clercs des procureurs du parlement de Paris et de quelques autres tribunaux, pour connaître des différends qui peuvent s'élever parmi ces clercs, pour régler leur discipline, et pour délivrer des certificats dWmi((<ttitr a ceux d'entre eux qui se présentent pour être admis a des offices de procureurs.

[[ Toutes les Basoches ont été implicitement supprimées par l'art. 1 4 de la loi du 7 septembre 1 7yo.

BASSE-JUSTICE; BATARD. fi5

Les chambres des avoués instituées par l'arrêté du se régler, sur cette matière , par ce que chaque eou" gouvernement du i3 frimaire an 9, les remplacent tume prescrit dans son ressort.

jusqu'à un certain point, en ce qu'elles donnent, lorsqu'elles en sont requises, les certificats de capacité et de moralité dont peuvent avoir besoin les candidats présentés à la nomination du chef de l'Etat, en remplacement des avoués morts ou démissionnaires. V. Chambre des avoués. JJ

* BASSE-JUSTICE. C'est une justice seigneuriale qui n'a que le dernier degré de juridiction. On l'ap<

[ V. Les droits utiles des officiers de Basses-Justices sont réglés en Normandie par le tit. ad des lettres-patentes du 18 juin 1769, enregistrées au parlement de Rouen, le 3i juillet de la même année.] V. Bouchcul sur la coutume de Poitou ; Loyseau , Traité des seigneuries ; les actes de notoriété du Chatelet de Paris; les coutumes d'Artois, d'Anjou, du Maine, de Poitou et de Lorraine ^Brodeau sur la

pelle aussi justice foncière ou censiaire, ou censuelle, coutume de Paris, etc., et les •rticks7<4uf-/iijftri>r, parce que le bas-justicier connaît des cens et rentes Justice, etc. (M. Gutot.)*

et autres droits dus au seigneur. |[ \ 1. Les Basses-Justices sont supprimées, commu

I. Le juge qui exerce la Basse-Justice, connaît les moyennes et les hautes, par les décrets des 4 août aussi des matières personnelles entre les sujets du 1789, 7 septembre 1790 et i3 avril 1791.]] seigneur jusqu'à la somme de 60 sous parisis. • BASSIN ou BASSENAGE ( droit de). Ce mot a

Il connaît pareillement de la police , du dégiît fait diverses acceptions, par les animaux, des injures légères et autres délits, j 0n a ainsi appeié dc, egpèces de dîmes ou de dont l'amende n'excède pas 10 sous parisis. terrages seigneuriaux , qui se percevaient sur diffé-

rentes sortes de demies.

Ducangc et Galland, cités par Laurièrc, rapportent l'extrait d'une charte, ou plutôt d'un aveu rendu par le vidame de ( hitlons , à l'évéque, où il est dit : « Nous avons un droit appelé le droit de Bassin, qui est tel que les sieur et dame vidame peuvent, par chacun un an, prendre un Bassin d'environ un septier plein de raisins, en quelques vignes qu'ils voudraient ès environs de Saint-Michel, etc. »

Le même Ducange donne l'extrait d'un titre d« l'abbaye de Corbic, qui porte : « Item du Bassinage du sel, que lesdils religieux voulaient prendre de

Si le délit mérite une amende plus forte, le juge doit en avertir le haut-justicier; et en ce cas, il prend , sur l'amende qui est adjugée, 6 sous parisis.

Il peut faire arrêter dans son district tous les délinquants, et pour cet effet avoir sergents et prison ; mais il doit aussitôt faire conduire le prisonnier au haut- justicier avec I information , et m peut pas dé-

II connaît des censives du seigneur et de l'amende de cens non payé; il peut, du consentement des partics , faire faire mesurage et bornage entre elles. Lorsqu'on porte devant le moyen ou le haut-jus-

ticier une action dont la connaissance est attribuée ceux qui l'amenaient à cheval ou a brouette, aussibien que ceux qui l'amenaient à nef ou à navel, sont accoutumés de prendre et lever, et en sont en possession et saisine. »

On trouve un titre pareil dans dora Carpenticr, et Ducange en rapporte un dernier où le Bassinage se prend sur les grains. (G. D. C.)*

[ II. Le droit de Bassin, entendu dans les acceptions que l'on vient d'expliquer, est aboli , soit par les décrets du 4 août 1789, qui, entre autres objets, suppriment, sans indemnité, toutes les espèces de dimes, soit par les lois des i5-a8 mars 1790, i3-an avril 1791 , a5 août 179a et 17 juillet 1793, relatifs aux droits seigneuriaux.

III. Mais il existe encore des droits de Bassin qui se lèvent dans certains ports, sur les bâtiments dt

•u bas-justicier, celui-ci peut la revendiquer : mais ceci ne doit s'observer qu'autant que le seigneur haut- justicier n'a ni titre, ni possession qui l'autorise à exercer le droit de prévention.

II. Dans quelques coutumes, on distingue deux sortes de Basses J usl ices , l'une qui est générale ou personnelle pour connaître de toutes les causes civiles et criminelles entre les sujets du seigneur, jusqu'à concurrence de ce qui vient d'être dit; l'autre, qu'on appelle simplement juridiction basse, particulière ou foncière, laquelle ne regarde que la connaissance du fonds qui relève du fief ou de l'étroit fonds, comme dit la coutume de Poitou, c'est-à-dire des causes réelles qui regardent le fonds du fief et les droits qui en peuvent venir au seigneur, comme

t des lods et ventes, la notification et ex- mer que l'on y introduit. V. la loi du 34 ventôse an

fief.

des contrats, et autres causes concernant

L'appel de la Basse-Justice ressortit à la hautejustice.

III. Le bas-justicier ne doit se qualifier seigneur qi;e du fief seulement où sa justice est exercée , et non du village où le fief existe.

Il ne peut, dans les églises dont il n'a pas le patronage , exiger de préséance que comme gentilhomme ou propriétaire distingué.

IV. Au reste, on observera que les coutumes qui parlent des droits et de la compétence des Basses- Justices, ne sont nullement uniformes. Ainsi il faut auxquels il est défendu de se marier ensemble 1

1 a , portant établissement d'un droit de Bassin dans le port d'Anvers, et le décret du 9 fructidor suivant, relatif au même droit. V. aussi JS'olis.]]

* BATA BD. Celui qui est né d'une con jonction illicite.

On distingue plusieurs sortes de Bâtard». Ceux qui sont nés de deux pcrsonnrs libres et qui pouvaient se marier ensemble , sont appelés Bâtards simplet.

On appelle Bâtards adultérin 1 . ceux qui sont nos d'une ou de deux personnes mariées; et Bâtards in» , ceux qui sont nés d'un père et d'une mtre

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cause du lien de parenté ou d'affinité par lequel ils sont unis.

On qualifie aussi de Bâtards incestueux, les enfants des personnes consacrées à Dieu par le vœu de chasteté.

Dans l'ordre de la nature, la condition des Bâtards et des enfants légitimes est la même, parce qu'ils sont tous enfants du même sang ; mais elle est inégale dans le droit civil, qui prononce contre les Bâtards, ton- seulement l'incapacité de succéder à leur père, m'A même de recevoir de lui des dons et legs considérables : on regarde ces sortesde personnes comme n'étant d'aucune famille et n'ajant point de parent : c'est la loi civile qui établit cette différence entre les Bâtards et les légitimes; c'est elle •cille qui leur impose une peine à cause de la faute de leur père.

[i Section L Antienne jurisprudence sur les Bâtards.]}

h Brussel, dans son Traité de l'usage général des fiefs, observe qu'anciennement en France c'était une maxime généralement reçue, que les Bâtards (ils d'une femme de corps d'un seigneur, appartenaient a ce seigneur en vertu de la règle du droit romain , pirtus vent rem sequitur, et que, par la même raison, le fils d'un homme serf et d'une femme libre ou franche, était libre et franc comme sa mère.

Il y avait cependant plusieurs provinces du royaume où tous les Bâtards indistinctement étaient traités comme serfs ; et par cette raison , ils ne pouvaient ie marier sans la permission de leurs seigneurs; ils ne pouvaient tester, et leurs successions appartenaient à leurs seigneurs par droit de mainmorte,— «Et ne peut (portait l'art. 6 de l'ancienne coutume de Laon) un espave, ni Bâtard, tester ni faire testament, et par icelui ne disposer do ses biens fors que de 5 sous. »

Le seigneur succédait à tout Bâtard décédé dans l'étendue de sa châtellenie, sans hoirs et sans lignage; on en exceptait néanmoins les provinces immédiatement soumises au roi, dans lesquelles le Bâtard et l'aubain ne pouvaient appartenir à d'autre seigneur qu'au roi , ainsi qu'il est prouvé par le chap.3odu liv.a des Etablissements de Saint-Louis.

Lorsque le Bâtard décédait sans hoirs, les héritages qu'il laissait appartenaient aux différents seigneurs dans les seigneuries desquels ils étaient situés, et c'est encore ce qui est justifié par le chap. 97 du liv. 1" des Etablissements de Saint-Louis.

Ce chapitre donne néanmoins au Bâtard la faculté à'aumonerses meubles par testament, et à sa femme celle d'y prendre son douaire; sur quoi on observe que ces Etablissements furent faits en 1270, conformément aux usages de Paris et d'Orléans, et que, dans les autres provinces, les Bâtards ne pouvaient encore faire aucune disposition, puisque le droit de tester leur fut contesté en i3ag; ce ne fut qu'alors qu'il fut jugé qu'ils pouvaient disposer librement de leurs biens par testamment.

Lefebvrc de la Planche prétend que du temps de François I", les Bâtards n'avaient point encore la faculté de tester : il cite a ce sujet une ordonnance

, SECT. I

de ce prince de t534, dans laquelle, par un privilège particulier, il fut permis aux Bâtards, hommes d'armes ou archers, quoique non légitimes, de tester et de disposer de leurs biens, d'où il tire la conséquence qu'en général les Bâtards n'avaient point cette faculté.

L'ordonnance de Philippe-le-Bel de i3oi prouve qu'alors et avant 17,39, les choses étaient surce pied dans les terres des barons et des autres seigneurs qui jouissaient pleinement de la justice; elle ne parle nullement des testaments des Bâtards; elle se borne a défendre aux collecteurs établis par le roi, d'exploiter dans les terres des barons et autres seigneurs ayant toute manière de justice, les biens des aubains et des Bâtards décédés, que la possession du roi à cet égard n'ait été constatée de la manière prescrite par cette ordonnance.

L'ordonnance de Louis Ilutin, du mois de mai i3i5, intervenue sur la supplique des nobles de Champagne, qui alléguaient plusieurs griefs contre les anciens usages, cou tûmes et libertés de cette province, prouve que les seigneurs hauts-justiciers de Champagne et de Brie étaient encore en possession d'avoir la mainmorte des Bâtards nés de femmes dç corps de condition serve de leurs seigneuries, et qui y étaient domiciliés. «Sur ce qu'ils disoient (porté l'art. 4 de cette ordonnance), que les nobles qui ont toute justice en leurs terres, ont accoutumé d'user et de jouir des Bâtards nés ou venus et demeurans en leur justice; et de toutes épaves de quelque condition qu'elles soient; et d'avoir les Uilles et les mainmortes des Bâtards et la connoissances des épaves, nous leur avons accordés et "' octroyé les choses dessus dites, quant aux Bâtards nés de leurs femmes de corps en leurs terres où ils ont toute justice, et non d'autres ni autrement. »

C'était déjà une restriction à l'ancien exercice des droits des seigneurs, puisque, hors le cas porté par cette ordonnance, ils paraissaient n'avoir rien à prétendre aux successions des Bâtards.

Mais les choses changèrent de face, et Charles V I, dans ses lettres-patentes du 5 septembre i386, dit des Bâtards comme des aubains, qu'il avait été reconnu en son conseil, d'après l'examen des ordonnances, jugements et usages, qu'en son comté de Champagne, lui appartenaient, de son droit, tous les biens, meubles et immeubles des uns et des autres, en quelque justice qu'ils fussent domiciliés ou qu'ils vinssent a décéder, et en quelques lieux que leurs biens fussent situés; il défend à ses commissaires d'admettre les parties a prouver une possession contraire; il évoque tous les proefs concernant cette matière qui étaient alors pendants aux requêtes du Palais, auCbâtelet ou ailleurs, et en renvoie la connaissance aux commissaires.

Il parait que dès -lors il était établi comme un usage constant , qu'a l'égard des Bâtards décédés sans hoirs légitimes, leur succession appartenait au roi, et que les seigneurs hauts-justiciers n'y pouvaient rien prétendre qu'autant que ces Bâtards étaient nés, domiciliés et dtcédés dans leurs terres-

BATARD

Cet usage est attesté par l'auteur du Grand coutumier qui vivait . sous ce règne; voici comment il s'explique: n Au roi appartient la succession de tous les Bâtards, soit clercs ou laïcs; toutefois aucuns bauts- justiciers en ont joui ; mais avant qu'ils doivent avoir la succession des Bâtards, il convient qu'il y ait trois choses concourantes ensemble: Ie que les Bâ tards ou Bâtardes soient nés en leurs terres; a° qu'ils y soient demeurants ; 3° qu'ils y trépassent ; alias non audientur. »

Ces trois conditions sont encore requises aujourd Lui pour que lesscignrurs hauts-justiciers puissent mlamcr la succession des Bâtards; et elle appartient au roi, si ces trois circonstances ne concourent p:ts ensemble.

L'ait. 4"3 de la coutume de Bretagne donne les acquêts du Bâtard qui meurt sans enfants légitimes, au seigneur sur le territoire duquel l'acquisition est faite, pourvu qu'il ait obéissance et moyenne justice; et l'art. 474 donne les meubles, en quelque lieu qu'ils soient situés, au seigneur du domicile. Ilévin, dans ses Questions féodales, dit que la succession des Bâtards en Bretagne n'est pas un attribut du li. fou de la basse- justice, cl que poury prétendre il faut * exercer au moins la moyenne-, Il rapporte un

' atle de notoriété, par lequel 11 est dit que le seigneur féodal auquel est duc l'obéissaucc et qui a moyennejustice, recueille la succession du Bâtard mort domicilié dans son fief; savoir, les meubles en entier en quelque lieu qu'ils soient, et les immeubles situéssur son fief, sans qu'il soit besoin que le Bâtard y ait pris naissance.

Néanmoins il a été décidé par un Arrêt définitif, rendu le g mai 1716, au rapport de M. Dreux, en la graod'cbambre du parlement de Paris, contre M. Visdelou, seigneur de Saint-Gilles, qui réclamait une bâtardise comme seigneur, et au profit de M. de Cancer de Pignan, donataire du roi, que le droit de bâtardise appartenait au roi en Bretagne, à moins ijuc les trois conditions rapportées ci-dessus ne concourussent en faveur du seigneur: en conséqurnec la sentence de la chambre du domaine, du 3o juin 171a, par laquelle la succession était adjugée au domaine du roi, a été confirmée, sans s'arrêter à l'intervention et demande des Etats de Bretagne, qui étaient intervenus en faveur du seigneur. Cet arrêt a été rendu après une ample instruction, et sur l'intervention de monsieur le procureur-général pour soutenir le droit du roi.

Il est vrai que les Etals de Bretagne étant encore intervenus depuis dans une instance pendante au conseil pour soutenir les dispositions de la coutume de la province, il y a été rendu, le 1™ juillet 1737, un arrêt par lequel, pour faire droit sur la demande de l'inspecteur général du domaine, tendante à ce qu'il fut décidé, par forme de règlement, que, dans la coutume de Bretagne, de même que dans le reste du royaume, les successions des Bâtards décédés sans enfants et ab intestat appartiendraient au roi, à moins que trois cas ne concourussent, savoir, que le Bâtard fût né, domicilié et décédé dans la justice du seigneur qui réclamait sa succession , il a été oc* 5'. TOME II.

SECT. I. f.y

donné que les pièces et mémoires tant de l'inspecteur-général du domaine que des députés et procureur-général syndic des Etats de Bretagne, seraient remis entre les mains de monsieur le contrôleurgénéral des finances, pour y Cire pourvu par le roi, ainsi qu'au cas appartiendrait.

Nous ne voyons pas que la question ait encore été décidée au conseil; mais elle a clé amplement discutée et jugée récemment au parlement de Paris dans l'espèce suivante :

La demoiselle de Prcmard, Bâtarde, était domiciliée et avait le siège de sa fortune à Paris : elle avait aussi une maison de campagne considérable à la \ illette, dont les prêtres de Saint-Lazare sont seigneurs hauts-justiciers. Elle est décédée «16 intestat l'année 1780: une sentence de la chambre du domaine a adjugé sa succession au roi, à titre de bâtardise. Lrsofficiers du domaine ayant été, par suite, apposer les scellés dans la maison de campagne de la demoiselle de Prcmard, les prêtres de Saint-Lazare s'y sont rendus opposants, pour la conservation des droits à eux appartenants, à titre de déshérence, sur les meubles et fonds délaissés par la demoiselle de Prcmard, dans l'étendue de leur seigneurie, conformément à l'art. 1G7 de la coutume. Ils ont en même temps formé opposition à la sentence de la chambre du domaine, portant adjudication de la succession au roi seulement en ce qui concerne l'immeuble. Une setttence du domaine du 28 septembre 1780, a débouté les prêtres de Saint-Lazare de leur opposition.

Les prêtres de Saint-Lazare se sont rendus appelants.

Mais, par arrêt du a août 1781, au rapport de M. l'abbé Pommier, le parlement de Paris a confirmé la sentence du domaine, et décidépar conséquent la question en faveur du roi.

II. 11 y a des coutumes où les Bâtards sont traités plus favorablement que dans d'autres; celle de Valenciennes les admet à la succession de leur mère, et l'ancienne coutume de Saint Orner contenait la même disposition, qui a été retranchée dans la nouvelle.

En Dauphiné, le droit de bâtardise n'a pas lieu: on y suit la disposition du droit romain, qui admet la mère et les plus proches parents maternels a la succession des Bâtards. Un arrêt du parlement du Grenoble du 8 juillet 166a a donné la succession d'un Bâtard aux plus proches parents maternels du défunt à l'exclusion de l'engagistc du domaine.

Il y a d'ailleurs un cas où, ni le roi ni les seigneurs ne succèdent aux Bâtards : c'est lorsqu'un mari survit à sa femme Bâtarde, ou une femme à son mari Bâtard, et qu'il n'y a point d'enfants : la succession du prédécédé est déférée au survivant en vertu du titre undeviret itxor, qui a lieu en France. Mais il faut remarquer que cette règle ne s'observe pas envers les étrangers non naturalisés, et que le survivant des époux ne peut exclure le roi du droit d'aubaine.

III. Au surplus, les Bâtards sontrapables de toutes sortes de contrats , lis peuvent disposer librement

Cfi BATARD

de leurs Liens, soit entre-Tifs, soit par testament, et exercer toutes sortes d'actes de citoyens ; mais ils nepcuYcnt prétendre dans la succession de leur père • •t de leur mère que de simples aliments, et ne sauraient tenir de leurs dispositions que des donations ou des legs qui seraient même restreints s'ils étaient trop considérables : ce qui est réglé à cet égard, dépend des circonstances plus favorables ou plus odieuses de leur naissance.

Antoine Casse, secrétaire du roi , avait acquis aux iles une fortune de 3, 000,000. Ses héritiers présomptifs étaient tous de la lie du peuple; il leur Ct à chacun un sort au-delà de leurs espérances , disposa en faveur de François Casse , son fils naturel . d'une somme de Goo,ooo livres, à titre de legs particulier, et nomma pour légataires universels ses petits-neveux, fils d'un tailleur, qui n'avaient aucun droit à sa succession.

Ceux-ci, au lieu de se conformer à la volonté* de leur bienfaiteur, imaginèrent d'attaquer le legs fait au fils naturel, ct d'en demander la nullité.

Le fils naturel soutint qu'étant né ex soluto et solutit , il avait capac ité pour recevoir le legs particulier de 600,000 livres, qui n'était qu'un cinquième de l'hérédité de son père; il invoqua la jurisprudence constante du parlement de Paris ; ct par arrêt du 5 juin 1779, rendu sur les conclusions de M. l'avocat- général Séguicr, la cour déclara les mineurs Raymond, légataires universels, non-recevalies dans leur demande, ct ordonna l'exécution du testament du sieur Casse.

[[ La fin de non-recevoir qui a déterminé cet arrêt c?t fondée sur un principe souverainement faux. F. mon Recueil de Questions de droit , au mot Concubinage , n° 6. ]]

[On pensait autrefois, dans les Pays-Bas, comme on l'avait fait long-temps en France , que les Bâtards pouvaient être institués, par leur père ct leur mère, légataires universels, et & ce titre , recueillir tout ce que ceux-ci laissaient de biens libres. Il y a même dans le Recueil de Pollet , part. I, § ta, un arrêt du parlement de Flandre, du 16 juillet 10*0,3, qui adopte cette opinion, fondée d'ailleurs sur les textes les plus précis du droit romain.

Mais une jurisprudence aussi contraire aux bonnes mœurs, ne pouvait pas subsister long-temps.

Le premier arrêt qui lui a porté atteinte, a été rendu au conseil du roi le 14 septembre 1746, entre le sieur Bccquet, tuteur de ta fille mineure, et les 1 niants du sieur Kemy de Layens. Il s'agissait de savoir, i" si le mariage qui avait existé entre le père et la mère de ces enfants , avait été contracté in extremis ; a" si, en le supposant ainsi, ils devaient être privés, comme Bâtards, du legs universel dont leur père les avait gratifiés par son testament. Le parlement de Flandre avait déclaré le mariage bon ft valable , et ordonné l'exécution du testament. Le tieur Bccquet , dont la likle était cousine-germaine , et en cette qualité plus proche héritière du sieur R my de Layens , s'est pourvu au conseil ; et l'arrêt q ji y est intervenu a casse celui du parlement de Flandre, a déclare le mariage dont i| s'agissait nul

SECT. I

quant aux effets civils, et a pareillement anéanti le legs universel fait au profit des enfants , dont la naissance avait précédé la célébration de ce mariage.

Ce serait une mauvaise ressource pour écarter cet arrêt, que celle de prétendre qu'il ne peut pas s'appliquer aux simples Bâtards, mais seulement aux enfants nés de père et mère entre lesquels il y a eu u n mariage contracte in extremis ; car ceux-ci ne sont traites aussi rigoureusement que parce que le législateur les a placés dans la classe des Bâtards; et certainement s'ils sont incapables de recueillir les dispositions universelles de leur père ct de leur mere , i cause du vice du mariage dont leur naissance a ét* suivie, i bien plus forte raison les Bâtards sont-ils frappés de la même incapacité , eux dont les pères et les mères ont vécu dans un concubinage continuel, sans avoir jamais pensé à réparer leur faute par le mariage. Il serait ridicule d'accorder aux uns une faveur dont on reconnaît les autres indignes.

La question, au reste, a été formellement juge* par un arrêt du parlement de Flandre, du 19 avril 1755, au rapport de M. Hattu. François-Antoine- Félix de Saudcmont, secrétaire du roi en la chancellerie établie près cette cour, avait eu de Marguerite Kidon , sa servante, trois enfants naturels. Par son testament du 6, ct son codicille du 37 mars 17.5a, il les institua ses héritiers ou légataires universels, h la charge de porter son nom, au lieu de celui de Descornrt, qu'il leur avait fait donner dans leur acte de baptême. Le 3 1 du même mois, il Ht un second codicille par lequel il chargea son exécuteur testamentaire d'obtenir pour eux des lettres de légitimation. Après sa mort, André-François-Joseph de Saudemont, ton frère, demanda la nullité des legs universels, et se pourvut a cet effet à la gouvernance de Douai. Le a6 juin 1764, sentence contradictoire qui le déboute, et ordonne l'exécution du testament et du codicille. Appel : voici le dispositif de l'arrêt cité : « La cour a mis ct met l'appellation ct la sentence dont est appelé au néant; émendan», déclare l'institution d'héritier universel faite par ledit François-Antoine-Félix de Saudcmont, par ses testament et codicille des 16 ct 37 mars 17^3, en faveur de ses trois enfants naturels, nulle et de nul effet ; ordonne en conséquence a l'intimé (exécuteur testamentaire et tuteur des Bâtards ) de rendre compte à l'appelant de la succession dudit de Saudcmont; donne acte audit intimé des offres faites par l'appelant, en son écriture du \ \ présent mois, de payer à l'enfant naturel restant une pension alimentaire; orJonne qu'a cet effet les partie» comparaîtront par-devant le conseiller-rapporteur, pour convenir de ladite pension, le tout sans préjudice des droits des légataires particuliers, repris au testament et au codicille dudit de Saudcmont : condamne l'intimé à un quart des dépens , tant de la cause principale que de celle d'appel, le surplus compensé. »]

IV. La prohibition faite au père, de nommer ses enfants naturels légataires ou donataires de tout M qu'il possède de disponible, s 'étend-elle a leur aïeul.'

Charondas, dans ses Réponses du droit français t

BATARD

liv. 6, rép. 5a, embrasse l'affirmative. Un aïeul, par son testament , avait laissé au Bâtard de son fils tous ses acquêts , et la plus grande partie de ses meubles. Les héritiers légitimes se crurent en droit de contester le legs, quoiqu'il ne portât pas sur l'universalité des meubles et qu'il ne se trouvât aucun immeuble dans la succession. On leur opposait que la coutume permettait de disposer librement de ses meubles et de ses acquêts, et que par conséquent cet aieul n'avait donné à son petit-fils naturel que ce qu'il aurait pu donner i tout autre étranger.

Voici quelle fut la réponse de Charondas. « la coutume permet de disposer de ses meubles, etc. , cela est vrai ; mais elle ajoute à personne capable , et quand cette clause n'y serait pas, il faudrait la sousentendre, parce que toutes les dispositions de lois et de coutumes se doivent interpréter selon les règles de la jurisprudence civile, afin qu'on n'y trouve aucune contrariété, mais qu'elles se rapportent à ces maximes générales, selon lesquelles le droit doit se régler. Il faut donc considérer si le Bâtard est capable de ces legs. Tous les arrêts ont jugé que le père ne pouvait donner ni léguer à son Bâtard qu'à titre d'aliments; tous autres legs sont proscrits par les lois. Ils ont de même réprouvé ceux que les aïeux voudraient faire de leurs biens aux Bâtards de leurs enfants. Par tous moyens, nous dewns en la chrétienté, retrancher les occasions de mauvais exemple et de meeurs corrompues; comme aussi ont voulu Us derniers empereurs , ainsi qu'il appert par les constitutions de Léon et de Constantin Porphyrogenète , et les décrets de l'Eglise catholique qui l'ont plus amplement ordonné. Le mal serait aussi grand si le Bâtard était capable de donation et de legs de l'aïeul , que si le père lui-même avaitle droit dedonnerou de léguer.»

Bref, Charondas finit par décider que le Bâtard est incapable de telles libéralités, comme étant faites en fraude de la lui qui déclare U Bâtard incapable de succéder.

D'Argentréc a traité la même question dans toute son étendue. Sur ces mots de l'art. 45o de la coutume de Bretagne , le Bâtard ne succède à ses père et mère, il ajoute que le Bâtard ne succède pas non plus à son aïeul , par l'indignité de sa naissance : Proinde sicut patri non succedunt, ita née avo. Et pour qu'on ne puisse pas se ilattcr d'éluder cette loi par quelques dispositions testamentaires, après avoir dit que, de l'aïeul comme du père , le Bâtard ne peut recevoir que des aliments, soit qu'il y ait des enfants légitimes, soit qu'il n'y en ait pas, stVe legitimos libéras habeant , sive non, nec nmplius quant alimenta relinquipossunt , il explique ces mots ne succède, comme devant s'entendre, non-seulement de la succession ab intestat, mais aussi de toute institution testamentaire, non ab intestato, non intestamenlo , non uUo universali titulo.

La coutume de Normandie déclare les Bâtards capables de recueillir toutes les donations qu'on voudra leur faire, et n'ajoute que ce seul mot, pourvu qu elles ne soient ni de père ni de mère. Mais si l'on consulte les commentateurs sur ce texte, on y trouvera que la prohibition faite au père, doit s'èleiulre à

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l'aïeul. Bérault l'a ainsi décidé; il a été suivi par Basnagc, qui soutient que les Bâtards sont incapables de rcccvoirdcs donations de leurs aïeux, et cela dans l'esprit même de la coutume, non-seulement parce que l'aïeul est compris sous le nom du père, mais encore parce que la coutume ayant défendu aux pères ou aux mères de donner à leurs enfants naturels , ni directement, ni indirectement, ce serait donner lieu ït la fraude que de souffrir qu'ils pussent recevoir de l'aïeul ce que ne pourrait leur donner le père.

f Voici un arrêt du parlement de Paris qui le juge ainsi formellement.

Moreau de Saubrecourl était né de l'union illégitime de Marie-Louise Gucde et du sieur de Saubrocourt, officier dans les troupes du roi. Son illégitimité était irrévocablement décidée par l'extrait mortuaire de sa mère, enterrée avec la qualité de BU* majeure.

Le jeune Saubrecourt retrouva dans son aïeule naturelle, toute l'affection de la mère la plus tendre. Par son testament du 6 novembre i"-4, elle le nomma son légataire universel. Elle annonçait, par cet acte, que ce serait aller directement contre lo vœu et l'intention de son cœur que de le dépouiller du don qu'elle avait cru devoir lui faire. La somme totale des effets de la succession se trouva monter à plus de 5o,ooo liv. On ajoutait que cette somme aurait été deux fois plus considérable sans les bienfaits dont la testatrice avait comblé, de son vivant, le jeune Saubrecourt. Les héritiers attaquèrent ce testament. Ils soutinrent que Moreau de Saubrecourt devait être satisfait de se voir élevé et avantageusement établi par les soins de son aïeule, sans prétendre encore priver ses héritiers légitimes d'une succession à laquelle la loi les appelait. Ils représentaient que le même vice qui le rendait incapable de succéder à son père et à sa mère, le rendait inhabile à recevoir des donations trop considérables, à plus forte raison un legs universel.

Le jeune Saubrecourt soutenait qu'il était, à l'égard de la testatrice, dans le même cas qu'un étranger; qu'elle pouvait, à sa volonté, se choisir un héritier à son gré, par la voie d'un testament; qu'il avait été assez heureux pour mériter qu'elle lui donnât la préférence exclusivement à des collatéraux à qui elle ne devait rien.

ce Les lois, disait-il, écartent, il est vrai, les enfants naturels des successions de leur père, et même des avantages qu'ils pourraient recueillir par leur testament. La raison de celte sévérité est fontke sur ce que la loi a trouvé dans cette rigueur un moyen de réprimer les concubinages; et la religion, une peine aux prostitutions: concourant toutes les deux à attacher de l'indignité et de l'incapacité à la personne du Bâtard, elles ont puni par là, jusque dans leurs descendants, les infracleurs, et ont effrayé ceux qui seraient tentés de le devenir, par la considération du sort qu'ils feraient aux fruits infortunés de leur désobéissance. Le législateur a bien senti que ce serait un sentiment cruel au cœur de tout père de voir passer sa fortune à de* héritiers indifférents, au préjudice de son propre sang : il a donc cru devoir

CS BVTAR1

mettre ce frein puissant à ce goût trop vif pour drs cohabitations illicites : mais cette incapacité n'est que relative, et n'a d'effet que du père ou de la mère au fils. Un Bâtard n'est point un être tellement pro- «crit dans la nature entière, qu'il ne puisse exiger et recevoir autre chose que des bienfaits alimentaires de son père: il n'est pas pour cela incapable de recevoir des marques d'attachement de tout ce qui n'a pas avec lui des rapports aussi rapprochés.

» Chez les Romains, continuait Moreau de Saubrecourt, les enfants d'une concubine pouvaient être avantagés par leur père comme 1rs fils d'une femme légitime. Si nos lois n'ont pas adopté ces principes, du moins n 'ont-elles pas interdit aux Citards la faculté de recevoir des dons. >•

Les héritiers repondaient :

« La règle est que le Bâtard ne succède à qui que ce soit , et qu'il ne peut recevoir aucun legs universel de père, mère, aïeul ou aïeule, parce qu'il n'y a aucun lien civil entre eux , nec gentem , nec familiam habent.

ji On cherche à restreindre celle règle en disant qu'il n'y a pas entre l'aïeule et le petit-fils la même relation vicieuse qu'entre le fils et la mère. D'abord la loi le déclare également incapable de succéder à l'aïeule comme à la mère. En second lieu, peut-on dire qu'il n'y a point ici de relation vicieuse entre la grand'mèrc et le fils naturel? Celle de la mère au fils est plus étroite que celle du fils 1 l'aïeule. Cela est vrai : mais il n'en est pas moins le fruit du crime pour l'aïeule que pour la mère. L'aïeule ne partage pas le crime avec la mère, mais aussi la loi ne fait résider l'incapacité ni dans la mereni dans l'aïeule, ruais elle la place sur la tête du Bâtard. Son incapacité vient donc du vice de son origine, et ce vice est relatif à toute la famille de son pere et de sa mère, surtout en ligne directe; ce vice opère le défaut de parenté. De là nait la loi prohibitive de la succession. Or, ce serait contrevenir à cette loi que d'admettre un Bâtard à recueillir un legs universel qui souvent, COmne dans celte occasion, rendrait le légataire le véritable et unique héritier: Ubieumque lex, vel senatuscoiuultim , vel conslilutio capere heereditalctn prohibet , cessai et bonorum possessio secuntlum tabulas. Cette règle, qui est le résultat d'une foule de lois, n'aurait pas ici d'application, si l'incapacité de succéder n'était qu'une incapacité ordinaire, comme celle des étrangers d'une famille, qu'on peut faire b iliaires quoiqu'ils ne puissent succéder; parce que leur incapacité provient seulement de rc qu'ils n'ont point ce qu'on appelle gentem et familiam. Mais celle des Bâtards est extraordinaire et pénale; elle est fondée non-seulement sur le défaut de parenté, mais encore sur le vice de l'origine. C'est donc par indignité qii!.' le B.îlml ne succède pas, aussi-hien que par défaut de parenté! Ixon-seulement il n'est l'béi itier d'aucun de ceux qui sont ses parents naturels, surtout pèie, mère etaieuls; mais la raison qui l'exclut de la succession de son père l'exclut également du legs universel; la même raison qui le rend incapable rie celle de son aïeul, le déclare donc aussi incapable de l'institution testamentaire à son égard. L'incapacité subsiste pour l'aïeul comme pour le

I, SBCT. ï.

père, parce qu'elle est fondée sur l'indignité de la naissance; et la relation qui règne entre eux est toujours honteuse, quoiqu'elle soit plus éloignée. Plus la parenté entre eux est étroite, plus elle est vicieuse, , plus de pareilles dispositions sont défendues. Mais elles sont toujours défendues tant que la parenté est vicieuse. Or, ce n'est que par le crime de la fille de la testatrice que Moreau de Saubrecourt est son petitfils naturel. Par conséquent, la relation qui est entre eux est vicieuse, et tant que la source de cette liaison reste infectée de ce vice, la loi défend d'y chercher un héritier, et d'instituer pour tel celui qu'elle déclare indigne d'être revêtu de ce titre. »

Ces moyens l'emportèrent, dans l'esprit des juges, sur ceux du jeune Saubrecourt. Une sentence du Chiltelet avaif annulé le legs universel que lui avait fait son aïeule, et cependant lui avait adjugé une pension de 3oo livres. Par arnltdu 19 février 1731, le parlement de Paris mit purement et simplement l'appellation au néant, avec amende et dépens.

La même question a été agitée dans une cause jugée au parlement de Toulouse en 1779, et elle y a reçu une décision contraire : mais il y avait quelques particularités dans les circonstances. Voici de quelle manière le fait était présenté par le défenseur de la partie qui obtint gain de cause.

« Marie Paulct touchait, pour ainsi dire, à l'autel, lorsqu'une mort prématurée lui enleva le sieur Castanier, qui devait être son époux. — Catherin» Castanier, sa fille, mariée avec Joseph Michel, ne reçut jamais rien de sa mère qui était en puissance de mari , et qui avait à peine le nécessaire pour vivre. MariePaulet était parvenue à uneextrême vieillesse ; elle fut accueillie avec son mari par Martin Michel, son petit-fils, le sieur Dumas ; son intérêt, plus que les sentiments d'une juste reconnaissance, lui inspira les dispositions qu'elle fil envers Michel, son petitfils dans l'ordre de la nature, et dans la maison duquel elle vécut pendant plus de vingt ans: Marie Paulet donna, à la vérité, tout ce qu'elle avait; mais elle avait si peu ! Une petite maison, un pelii jardin et une pièce de terre, le tout évalué à 1,300 lÏTi , à la charge par son donataire de la loger, de la nourrir et entretenir sa vie durant, tant en santé qu'en nialadie.

»Les obligations que contracta Martin Michel furent remplies par lui ou ses enfants; ni les besoins ni les dëgoiïts inséparables d'une extrême vieillesse ne purent ralentir leur charité: Marie Paulet et son mari furent nourris et entretenus jusqu'au dernier moment. Mais a peine Marie Paulet a-t-elle fcrniv les yeux , que ses avides collatéraux viennent disputer a ses arriére petits enfantl ces minces dépouilles que leur père avait certainement acquises à titre on«ircuv. »

Dans ces circonstances , le parlement de Toulouse, par arrêt du aa mars 1779, infirmitif de deux sentences rendues successivement par les juge; d'Alais et du Mialct, «sans avoir égard à la demande en cassation par incapacité de la donation de Mari» Paulet, du lîl janvier 17/5, formée pir Michel Oruucliet et Michel Marias, maintint la tutrice en

BATARD

U propriété et jouissance des biens compris dans ladite donation, avec dépens. »

Mais quoi qu'ait pu dire, dans l'instruction de cette cause, le défenseur des parties en faveur desquelles elle a été jugée, nous osons croire que, sans les particularités qui militaient pour elles, le parlement de Toulouse aurait déclaré la donation nulle: il nous semble du moins qu'il eut du le faire, ut que cela résulte a fortiori de la déclaration de 1639 et de l'art. 8 de l'édit du mois de mars 1697.

Au surplus, écoutons Furgole, que l'on n'accusera sûrement pas d'avoir ignoré les principe* reçus au parlement de Toulouse : « Il y aurait une espèce d'indécence (dit cet auteur, Traité des testaments , chap. G, sect. a, n° 141) que les enfants de vrais II" tard» fussent traités avec plus de faveur que les enfants de ceux qui sont légitimes, et qui (pour être nés de mariages in extremit) sont mis par fiction au niveau des Bâtards par rapport aux effets civils; car la vérité et la réalité ne peuvent pas produire un moindre effet que la fiction. C'est ainsi que le parlement de Toulouse a jugé cette question, par un arrêt du (3 juillet 1741, en la première chambre des enquêtes, au rapport de M. de Lascos, en frfvcur de dame Marie de Malian, contre Silvestre Dubois: messieurs les juges s'étnnt déterminés uniquement sur la disposition de l'ordonnance de 16&) et de l'édit de i(if)7, ainsi que me l'a assuré un des conseillers qui assistèrent au jugement du procès. Noble Marc-Ant<vtne de Malian de Vignac avait une Bâtarde nommée Françoise, qu'il maria avec Guillaume Dubois, et qu'il dota en la mariant. De ce mariage fut procréé Silvestre Dubois, auquel le sieur de Malian, son aïeul naturel , fit une donation universelle le afi mars 1726, en recompense de ses services, comme le dit Silvestre Dubois, ayant passé sa jeunesse au service du donateur en qualité de valet. Ce donataire poursuivit devant le sénéchal de Hhodè» une sentence qui condamna la dame Marie dcMatian en la somme de 1 5,ooo liv., pour les droits paternels et maternels de Marc -Antoine de Malian. Sur l'appel de celte sentence, relevé par la dame de Malian, elle demanda, en qualité d'héritière ab intestat du sieur Mare-Antoine de Malian , la cassation de la donation universelle faite en faveur de Silvestre Dubois, et par l'arrêt que je rapporte, cette donation fut cassée, a utuse que le donataire était né d'une Bâtarde du donateur. »]

V. Observez que, si le père et la mère naturels ne s'étaient point occupés du soin d'établir leur Bitard, et qu'ils ne lui eussent rien accordé pour aliments, il serait en droit d'exiger d'eux une rente annuelle à cet égard : il pourrait même intenter pour cet effet une action contre les héritiers de son père et de sa mère. C'est ce qui résulte de différents arrêts, et entre autres d'un du parlement de Paris rendu le ig juillet 1752, et rapporté dans la collection de jurisprudence. Par cet arrêt, la cour confirma une sentence du Chatclet qui avait adjugé une pension alimentaire de 800 liv. à la fille naturelle du sieur Bonnicr de la Moisson, trésorier des Etats de Languedoc Cette fille qui , à l'âge de quinze

, SECT. I. f>r>

am, s° trouvait dénuée de tout secours, uvait été oublii'c dans le testament de son père. La rour lui adjugea en outre 20,000 liv. payables par les héri- N tiers du sieur Bonnier de la .Moisson, lorsqu'elle s'établirait.

[ Voici un arrêt plus récent, et qui est fondé sur les mêmes principes. Nous le rapportons d'autant plus volontiers, qu'il n'est encore imprimé dans aucun recueil.

Le sieur Dum... avait eu de la demoiselle P... le •leur Vcrn... Il l'avait fait baptiser sous un nom supposé, et lui avait donné une éducation assez distinguée. Le sieur Vern... le fit assigner au ChAtelet de Paris, pour avoir des aliments. Après une sentence qui ordonnait la preuve des faits allégués par Vern..., le sieur Dum... qui en avait appelé, reconnut sa paternité; mais il prétendit s'acquitter de ce qu'il devait à cet égard, en offrant à son fils une somme de 600 liv. une fois payée. M. Achcz, défenseur de Vern..., a soutenu que cette offre n'était pas suffisante, et que les aliments d'un enfant naturel devaient être proportionnés, tant à l'éducation qu'il avait reçue, qu'à la fortune de son père.

« Le premier devoir des pères et mères envrrs leurs enfants ( a-t il dit) est sans doute de les élever suivant l'état qu'ils leur destinent; le second est de leur assurer les moyens de subsister suivant cet état. Ces obligations n'ont pas besoin de précepte pour i..'on les remplisse ; la nature les a gravées dans tous les coeurs, et elles s'appliquent aux enfants naturels comme aux enfants légitimes. Ce aérait en eiTet une étrange maxime d'imaginer qu'on ne doit aucun secours à un enfant; ou qu'après en avoir pris quelques soins, on peut l'abandonner, parce qu'il a eu le malheur de ne pas naître à l'ombre d'une union respectable. N'est-il donc pas déjà assez ii plaindre de ne pas jouir des honneurs de U légitimité? Condamné en naissant à l'humiliation , pour une faute qu'il n'a pas commise, et dont cependant on lui fait porter la peine, il est comme étranger dans son propre pays; on lui permet à peine l'aspirer à quelques charges; on le déclare incapable de posséder aucun bénéfice : sans famille . sans soutien , il ne voit autour de lui qu'un vide affreux qui l'épouvante; les seuls parents qu'il pourrait nommer et chérir sont ceux qui lui ont donné le jour; et il ne saurait les regarder sans leur reprocher su honte, ou du moins sans leur rappeler le fatal souvenir des égarements dont il est la victime. Quel état! Et qui pourrait le supporter, si l'on y joignait encore la dure extrémité de manquer du nécessaire?

» Mais quelles règle» doit-on suivre pour adoucir s'il se peut la rigueur d'une telle situation ? Chez les Romains, on accordait aux enfants naturels la sixième partie de la succession de leur père, et même toute la succession, s'il n'y avait pus d'enfaata légitimes (novcllc8g, chap. 12, § 4)- Parmi nous, quand les enfants ne sont ni adultérins ni incestueux , il y a des coutumes qui leur permettent de succéder à leur mère. Ou leur permet aussi de recevoir de» legs, mjJrae considérables. Nous en

70 BATARD, sect. I.

avons plusieurs arrêts, et entre autres un du 19 mes et à tous autres de porter ainsi des enfants nani |6G3, qui Confirme un legs de 600,000 livres nouveau-nés chex qui que ce fat, sans une ordonlaissé par le sieur Huissclin à son fils naturel (Jour- nance de justice par écrit, à peine de 100 florins d'anal des Audiences). On est, à la vérité, moins in- mende, pour la première fois, et de peine plus griève, dulgnnt, lorsque l'enfant n'est pas né ex soluto et en cas de récidive.]

soluta; mais, quel que soit le vice de sa naissance, il Vil. Un Bâtard peut se marier sans le consente- <'st reçu dans nos mœurs qu'il lui est dû des aliments, ment de son père et sans celui de sa mère. Le parlent que ces aliments doivent être proportionnés tant ment de Paris l'a ainsi jugé par arrêt du 1" lévrier à ta condition qu'à la fortune du père. 1G62, en faveur de Claude Malvillc, contre Calhe- » Le sieur Dum... ne saurait se dissimuler que rinc Roche sa mère, qui avait été établie sa tutrice, c'est ainsi qu'on règle les aliments d'un B.1tard ; il Cet arrêt est rapporté dans le Journal des Audiences. cherche en conséquence à dissimuler ses obligations: VIII. Comme les Bâtards ont un rapport plus il n'avoue que 6,000 liv. de rentes; mais il est de immédiat avec leur mère qu'avec leur père, c'est ornotoriité publique, et il est prouvé qu'il en a plus dinairement celle-là que la justice charge, ù l'exclude ao,ooo. Que l'on juge, après cela, si ce n'est pas sion de celui-ci, de leur éducation, une offre indécente que celle qu'il fait d'une somme Cette règle n'est toutefois suivie qu'autant que la do 600 liv. une fois payée, pour subvenir aux be- mère paraît plus propre que le père à remplir cet soins de son fils naturel... objet. Il arrive même, quand les juges n'ont con- » Le sieur Dum... objectera-t-il qu'il a deux en- fiance ni dans le père ni dans la mère, qu'ils orfants légitimes? Mais ce qu'il doit à ses enfauts pii- donnent que leur enfant sera placé chez un maître vîlégiés ne le dispense pas de ses obligations en- de pension ou dans un couvent, jusqu'à un certain vers son (ils naturel. Jura sannninis nullo jure di- fige. Le Châtelet le jugea ainsi, par sentence du tT rimi possunt. Prétcndra-l-il s'être suffisamment juillet 1 758, relativement à l'éducation de la fille requitté par les dépenses qu'il a faites pour l'éduca- naturelle du nommé Person, acteur de l'Opéra. Le t;on deVern... jusqu'à l'âge de dix-neuf ans? Mais père et la mère voulaient, à l'exclusion l'un de puisque, par celte éducation, il lui a créé des bc- l'autre, être chargés de l'éducation de cette fille; soins, au lieu de lui préparer des ressources par une mais il fut ordonné qu'elle serait mise dans un couéducation mécanique, il faut qu'il y supplée. Eh ! vent, et que le père paierait sa pension. Cette csque lui demandc-t-on qu'il ne puisse donner «uns se pèce est rapportée dans la Collection de jurisprudence. fêner?Unc faible portion de son revenu; peut-être On lit aussi dans le même ouvrage, que, le 20 H moindre partie de ce qu'il donne à ses plaisirs, août 17G0, on plaida à la chambre criminelle du l'eut-il en faire un meilleur usage, que d'en détour- Châtelet la question de savoir à qui, d'un père ncr l'emploi au profil d'un infortuné qui n'a que adultère ou de la mère naturelle, l'éducation de deux lui pour soutien? Le eccur d'un père ne devrait-il enfants devait être confiée, et que, par sentence du pas aller au-devant d'une demande aussi juste? Au- même jour, il fut ordonné que l'un des enfants, qui rait-il dû exposer son enfant à faire l'aveu public et était un garçon âgé de quatre ans, serait placé dans humiliant de son état? Et n'est-ce pas un spectacle nne pension, et que l'autre, qui était unu fille cnrévoltant de le voir s'agiter avec Uni d'efforts pour corc en nourrice, y resterait jusqu'à ce qu'elle fut se débarrasser du plus respectable des devoirs, et en âge d'être placée dans une communauté. Le étouffer ainsi le cri de la nature, après en avoir père, qui était domicilié en Amérique, fut controp imprudemment suivi In penchant? » damné par la même sentence à payer une pension Sur ces raisons, arrêt du 9 juillet i?G2, qui, alimentaire de 5oo liv. à chacun de ses enfants, et conformément aux conclusions de M. Séguier, avo- à donner caution en France pour assurer ce paient-général, ordonne la réformation de l'acte de ment. Cette sentence fut confirmée par arrêt du 10 baptême do Vern... , condamne le sieur Dum... à lui mars 1761 ; mais l'auteur de la Collection de jurispayer 3oo liv. de rente viagère, et à tous les dépens, prudence remarque qu'aucune des parties n'en avait VI. \\ était autrefois d'usage, dans le ressort du appelé quant au chef qui concernait l'éducation, parlement de Flandre, lorsqu'une fille avait mis au L'objet de l'appel était de faire infirmer la disposimonde un enfant naturel, de le porter tout de tion de la sentence qui assujettissait le père à donsjite, et souvent avec beaucoup d'appareil, chet ncr caution. Au reste, F. Éducation. celui qu'elle avait déclaré en être le père. Par là un IX. Le même principe d'humanité qui veut que le homme qui pouvait n'avoir eu aucune familiarité père et la mère fournissent des aliments à leur ena\ec la mère de cet enfant, se trouvait, non-seule- tant, quoique Bâtard, assujettit celui-ci à en fournir, ment déshonoré par l'éclat que faisait dans son voi- de son coté, à son père et à sa mère, s'ils sont dans ■iiMga cette ridicule cérémonie, mais encore obligé l'indigence : c'est pourquoi ils peuvent, à cet égard , provisoirement, et sans ordonnance de justice, de intenter contre lui la même action que les lois ont lui fournir les aliments nécessaires. Cet abus était accordée en cas pareil au père et à la mère légirrop criant pour échapper long-lemps aux soins et times.

à fa vigilance du ministère public. Il a été proscrit V. Adultère, Aliments, Aubaine, Concubinage,

par arrêt du 18 décembre 1726, rendu sur les con- Déshérence, Grossesse, Incapacité, Inceste, Légùt-

« lusions de M. W.iymel du Parc, avocat-général; mation , légitimité , Enfant, § 1; Succession , seel. 1,

Ct il a été en même temps dvfendu «iiur sogas-fem- § 2, art. 5, etc. (M. Guïot.) *

BATARD, sect

[[SccTto"» t\. Changements faits par Us lois nouvelles à l'ancienne législation sur les Bâtards.

% I. Idée générale de ces changements.

i° Le droit de bâtardise dont les seigneurs jouissaient avant les lois du 4 août 1789, leur a été ôté, a compter du jour de la publication de ces lois, par celle du i3-ao avril 1791, tit. 1, art. 7;

3° Les lois du 4 juin 1793 et 12 brumaire- an a avaient attribué aux Bâtards, lorsqu'ils étaient légalement reconnus, les mêmes droits de successibilite que s'ils fussent né» en mariage légitime. Mais ex» lois ont été modifiées par le Code civil. V. les art. 756. 757, 758, 759, 760 et 761 de ce Code, et la loi du 1 4 floréal an 1 1 ;

3° Les dispositions de ces articles sont étrangères aux enfants adultérins ou incestueux. Ceux-ci n'ont droit qu'à des aliments. Code civil, art. 761, 763 et ?64;

4° Le Bâtard simple qui ne laisse pas d'enfants, a pour héritiers le père ou la mère qui l'a reconnu. Si le père et la mère sont morts avant lui, les biens qu'il en a reçus passent à leurs frères et sœurs légitimes. Le surplus de sa succession appartient a ses frères et soeurs naturels, ou & leurs descendants. Code civil , art. 76a et 766 ;

5° Les Bâtards, soit simples, soit adultérins ou incestueux, ne peuvent, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir de leurs père et mère, au-delà de ce que la loi leur assignerait, si ceux-ci n'avaient pas disposé. Code civil, art. 908;

6° Un autre changement non motos remarquable que les lois nouvelles ont fait à l'ancienne jurispru» «lencc , consiste en ce que, relativement aux Bâtards, la recherche de ta paternité non avouée est interdite. V. les articles Déclaration de naissance et Filiation.

Ces changements out amené d'importantes ques> lions,

5 IL Et d'abord, les enfants naturels reconnus pur des actes de naissance antérieurs à la loi du 4 juin 1 793, le sont-Us légalement, et à l'effet d'exercer d.vns les successions de leurs père et mère décédés depuis la loi du H brumaire an 3, mais avant la publication du Code civil, les droits attribués par L» Code civil aux enfant» naturels légalement reconnus ?

« Les faits qui ont donné lieu à celte question importante (ai-jc dit à l'audience de la cour de cassation, sections réunies , le 1 4 floréal an i3), sont simpies, et se résument en peu de mots.

» Le 37 novembre 1787, baptême d'Adélafdc- Louise, fille naturelle de Jean-Baptiste-Barlhclcray Cousin-Méricourt, trésorier des Etats de Bourfpgne, et de Charlotte-Françoise Flciger. L'acte est signé du père. En 1788, le sieur Boistel, chanoiua de la Sainte-Chapelle de Paris, parent du sirur Cousin, place 83,ooo livres sur la tête de cette enfant, pour servir à ses aliments et entretien. Dix ans après, il déclare que ce n'est pas de ses propres deniers qu'il a fait ce placement; qu'il l'a fait des denier» du sieur Cousin; qu'il n'a été, en le faisant, que le prêlc-noindc celui-ci. En avril 1793, le sieur Cousin

Iï, g I ET II. 7I

épouse Julie Déteinte. Le 35 messidoran 3, il meurt ; et .six mois après, sa femme accouche d'une fillu. Le 16 messidor an 3, la demoiselle Flciger, mariée au sieur Bergcret, fait signifier à la veuve Cousin l'extrait de baptême d'Adélaïde •Louise, et la somme de procéder au partage de la succession du défunt, par moitié entre la fille légitime et la Gllc naturelle qu'il a laissées.

» Le. a m vendémiaire an 4 ■ jugement par défaut du tribunal civil du département de la Seine, qui ordonne c e partage. Appel.

» Le 6 floréal an 10, arrêt de la cour d'appel de Paris qui, d'après l'art. 8 de la loi du la brumaire an a, confirme ce jugement.

» Lo 7 fructidor suivant, cet arrêt est cassé, «attendu que la loi du ta brumaire an 3 n'ap- » pelle les enfants nés hors mariage, concurrem- » ment avec les enfants légitimes , qu'aux suc- » cessions de leurs père et mère déjà ouvertes; que » l'art. 8 de la même loi ne se rapporte qu'à ces » mêmes enfants, dont le père et la mère seraient » décédés ; que le terme décédé, employé dans la loi » par opposition aux enfants dont les pères et mères » étaient vivants, ne peut s'entendre que des pères «qui n'étaient plus vivants alors; qu'à l'égard de m ceux dont les pères étaient vivants , l'art. 1 o de la » même loi les renvoie, du moins implicitement, au s Code civil qui devait régler leurs droits; que ce » renvoi est d'autant plus naturel, qu'alors le Code » civil dont parle cette loi était déjà décrété, et ne 1* fut même renvoyé que le lendemain, 1 3 brumaire, a à une commission pour le réviser; qu'en consévquence, cette loi fut implicitement intitulée, » Appendice au Code civil; quo cette loi ni aucune » autre ne statuant sur le sort des enfants dont les » pères et mères étaient vivants à l'époque du 13 bruit maire an 3, le tribunal d'appel de Paris n'a pu, 9 sans excès de pouvoir, adjuger à l'enfant naturel u do Cousin-Méricourt les mêmes droits qu'à son » enfant légitime; qu'en le faisant, il a donné à la » loi du ta brumaire an 3 une extension qu'il n'ap- » partenait qu'au pouvoir législatif de lui donner; » qu'au surplus, l'acte de naissance de Venfant naît turel, dressé par le ministre de la religion , et sous- » ait par le pire avant cette loi, à la publication de » Uujuelie il a survécu, ne peut pat équivaloir à la r«- » connaissance formelle que la loi exige devant l'of- » jlcier public, et que le pbre aurait dû faire sans u doute, s'il n'avait entendu que son enfant naturel » profitât des avantages de la successibilité décrété* » par la loi du 4 juin 1 793. u

• En conséquence, l'affaire est renvoyée à la cour d'appel d'Amiens.

u Pendant qu'elle s'instruit devant cette cour, survient la loi du 1 4 floréal an 1 1 , qui , remplissant la lacune reconnue par l'arrêt de cassation dans la loi du ia brumaire an 3, ordonne, art. 1, que « l'état et les droits des enfants nés hors mariage, 1» dont les pères et mères sont morts depuis la prom mulgation de la loi du ta brumaire an a, jusqu'à » la promulgation des titres du Code* civil sur la » paternité et la fliation et sur les successions, seiojjt

7* BATARD, sect. II, § II.

m réglés de la manière prescrite par ces titres. » Et savoir si l'on pouvait, sans donner un effet rétroactif

d'après r«*tte loi, la dame Bcrgeret conclut à ce à la loi, appliquer les dispositions du Code civil sur

que sa fille soit admise à exercer, dans la succession la reconnaissance et les droits des enfants naturels,

du sieur Cousin, les droits déterminés par l'art. 7 57 à un enfant né en 1 787 et sous l'empire d une téqis-

du Code civit. lation qui n'accordait aux enfants naturels que do

» Le 27 messidor an 13, arrêt de la cour d'appel simples aliments, elle a posé celle de savoir si la si-

d'Amiens, contraire aux conclusion» du ministère gnature Cousin-Méricourt, étant au bas de l'acte

puhlic, qui, «attendu que la signature Cousin-ilé- de naissance d' ' Adélaïde- fjiuise , était une reconnais-

» ricourt étant au bas de l'acte de naissance d'Adé- sance suffisante que ledit Cousin- Méricourt était U

» laide-Louise, est une reconnaissance suffisante que père d' Adélaïde-Louise. Mais ce n'est là évidemment

» ledit Cousin-Méricourt était le père d'Adélaïde- qu'un mauvais jeu de mots. De quoi s'agissait-il

» Louise; que l'art. 1 de la loi du 1 \ floréal an 1 1 dans la cause? De l'effet que devait avoir la recon-

» porte ; que l'art. 334 ^" Code civil porte qne naissance consignée par le sieur Cousin dans l'acte

» la reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par de baptême d'Adélaidc-Louisc. Cette reconnaissante, » acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans quoique datée de 1787, était-elle suffisante pour » son acte de naissance; que, dans le fait, l'acte de conférera Adélaïde-Louise les droits déterminés par «naissance d'Adélaidc-Louise, du 37 novembre l'art. 757 du Code civil? Voilà quel était l'objet de » 1787, a été signé par Cousin-Méricourt, qualifié la discussion; voilà ce qu'il y avait à juger. La cour « père de l'enfant; que cet acte contient, de la part d'appel d'Amiens a donc i)Osé la véritablequestion du n dudit Cousin, une reconnaissance telle qu'elle est procès : et qu'elle l'ait posée dans les termes indi- » exigée par le Code civil; que ledit Cousin est dé- qués comme sacramentels par la demanderesse, ou » rédé le a5 messidor an a; et par conséquent entre dans les termes qu'elle a cru devoir y substituer, n la promulgation de la loi du la brumaire an a et rien au monde n'est plus indifférent. » celle du Code civil; déclare Adélaïde. Louise, née >» Le second moyen ne mérite pas plus d'atten- » le 6 novembre 1787, légalement reconnue fille de tion. Pour que l'arrêt attaqué eût fait revivre une » Cousin-Mérirourt; ce faisant, dit qu'elle est ad- obligation éteinte par le paiement, il faudrait qu'il h mise à everrer, sur les biens de la succession du- fût jugé ou recounu par les deux parties, et que » dit Cousin Méricourt, les droits déterminés par c'est le sieur Cousin qui, en 1788, a fait à Adélaïdex le Code civil ; en conséquence, ordonne qu'il sera Louise la donation d'une somme de 83. 000 livres ; » procédé entre les parties aux liquidation et par- et que cette somme de 83, 000 livres égale ou rx- » tage desdits droits, conformément aux dispositions cède la portion à laquelle Adélaïde- Louise est appert du Code; sauf les rapports et restitutions respec- léc par la loi dans la succession du sietir Cousin. » tives des fruits et capitaux, s'il y échut. » Or, d'une part, ni la cour d'appel d'Amiens, ni au- » La veuve Cousin se pourvoit en cassation; et cun autre tribunal, n'a encore décidé de qui viennent par arrêt du 5 nivôse dernier, la section des re- les 83,ooo livres; et la dame Bergeret n'a pas enquêtes, eu admettant son recours, renvoie l'affaire corc reconnu formellement que la donation de cette

devant les sections réunies. C'est dans cet état de choses que vous avez à prononcer sur les moyens de cassation que vous propose la veuve Cousin.

» Ces moyens sont au nombre de six : dans la forme, contravention à l'art. i5 du lit. 5 de la loi du 24 août 1790; au fond, violation des art. ia34, 337, "56, i3:'jo, a et 334 du Code civil ; de l'article ia34, en ce que l'arrêt attaqué fait revivre une

somme ait eu pour auteur le sieur Cousin. D'un autre côté, en supposant le sieur Cousin auteur de cette donation , il resterait encore à savoir dans quel rapport proportionnel se trouverait la sommedonnée avec la portion déférée parla loi à Adélaïde-Louise; et c'est un point qui ne pourra être éclairci que par la liquidation qu'ordonne l'arrêt attaqué. Ainsi, nulle rawion. nul prétexte, pour que la donation

obligation éteinte par le paiement; de l'art. 337, en prétendue de 83, 000 livres élève une fin de non-re-

C6 qu'il n'a aucun égard à la circonstance du ma- cevoir contre la réclamation formée par la dame

ringe contrarié en 179a , par le sieur Cousin avec la Bergeret, au nom et dans l'intérêt d'Adélaids-

demoiselle Deleinte ; de l'art. 75G, en ce qu'il admet Louise.

un enf.int naturel à exercer les droits d'un héritier; » Ix troisième moyen est aussi frivole que les de l'art. i35o, en ce qu'il méconnaît un principe deux premiers. L'art. 337 du Code civil porte, à la fonsacrépar l'arrêt de la section civile du 7 fructidor vérité, que « la reconnaissance faite pendant le ma- 'sn 10; enfin, des art. a et 334, en ce qu'il donne à » riage, par un des époux, au profit d'un enfant une reconnaissance de filiation antérieure aux nou- » naturel qu'il aurait eu avant son m:. riage, d'un villes lois sur les enfants naturels, un effet que ces » autre que de son époux, ne pourra nuire ni » relié; n'ont attaché qu'aux reconnaissances posté- » lui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. » Mais rieums à leur publication. ce n'est point pendant son mariage avec la demoi- » Le premier de ces moyens ne demande qu'un selle Deleinte que le sieur Cousin a reconnu Ad«mot. Lart. i5 du tit. 5 de la loi du a 4 aoilt 1 790 laïde-Louisc; il l'avait reconnue prés de cinq ans prescrit aux tribunaux de poser, dans leurs ju»»-- avant ce mariage. L'art. 337 du Code civil n'a donc

inents, 1rs questions à décider; et cet article, suivant p

violé par la cour d'appel (l'Amiens. — lnu-

li d"mandcres>% a été violé par l i cour d'appel lilc de dire que la dame Cousin n'a pas dil prévoir, d'Amicn ; . parce qu'au lieu de poser la question de en se mariant au mois d'avril 1 79a , que la loi vie a-

drait donoer h la reconnaissance que son époux avait faite en 1787, d'un enfant naturel, un effet que ne lui attribuait pas la jurisprudence reçue à cette époque. Cette considération pourrait être de quelque poids auprès du législateur, pour faire créer en fa- Tcur des femmes et des enfants légitimes qui se trouvent dans la même position que la dame Cousin et sa fille, une exception qui formerait le pendant de celle que nous offre l'art. 33; du Code civil. Mais elle est impuissante auprès des magistrats; elle ne peut pas leur faire voir deux exceptions dans un article du Code civil qui ne leur en présente qu'une.

» Le quatrième moyen n'a pas été mieux réfléchi que les trois précédents. Lacourd'appel d'Amiens n'a pas admis Adélaïde-Louise à exercer les droits d'héritière dans lasuccessiou du sieur Cousin; elle ne lui a adjugé, dans cette succession, que les droits déterminés par le Code civil. Si donc Adélaïde-Louise n'est pas héritière d'après le Code civil, elle ne l'est pas davantaged'après l'arrêt de la cour d'appeld'Amiens. Qu'importe, au surplus, que cet arrêt ordonne un partage entre elle et la fille mineure de la damo Cousin? De l'aveu de la dame Cousin, les cnfanU naturels légalement reconnus, sont déclarés par le Code civil, créanciers d'une quote de la succession de leur père : or, comment déterminer cette quote, si ce n'est par un partage? Et ne se rappelle-t on pas qu'en présentant au corps-législatif, le a floréalani 1, les motifs de la loi sur les donations et testaments, l'orateur du gouvernement disait, en termes exprès, que le droit des enfants naturels est, sous le titre de créance, une participation à la succession? Qu'importe encore que la cour d'appel d'Amiens ordonne que, dans le partage, il sera fait respectivement par les parties, s'il y échet, rapport et restitution des fruits et capitaux ? Elle ne dit pas pour cela qu'Adélaîdc- Louise figurera dans ce partage comme héritière : elle dit seulement qu'Adélaïde-Louise rapportera * il y échet, la donation de 83,ooo livres de 1788et en cela elle ne fait que l'application de l'art. ;cô du Code civil. Elle dit seulement que la fille mineure de la dame Cousin restituera les fruits perçus de la succession de son père, jusqu'à la concurrence des droits d'Adélaïde-Louise; et en cela elle ne fait que remettre les parties, comme elle le doit, dans l'état ou elles se seraient trouvées, si le partage qu'elle ordonne avait eu lieu immédiatement après la mort de leur père commun.

» Le cinquième moyen consiste à dire que la cour d appel d'Amiens a violé l'autorité de la chose jugée, en contrariant, par sa décision sur les effets de lacté de baptême d'Adélaïde-Louise, celle que la section civile de la cour en avait portée par le second motif de son arrêt du 7 fructidor an 10.

» En effet, messieurs, on ne peut se dissimuler qu il n'y ait contrariété entre l'arrêt de la section civile et celui de la cour d'appel d'Amiens. — La section civile avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris, non seulement parce qu'il avait entrepris sur le pouvoir législatif, en suppléant a la lacune de la loi du ta brumaire an a, mais encore parce

qu s^tJme II l'Kle de bapl*me d'Addaide-

BATARD, sect. H, g II.

Louise, souscrit par le sieur Cousin, équivalait pour elle a la reconnaissance devant un officier public , que la loi du 13 brumaire exigeait implicitement, pour donner aux cnl.mts naturels dont les pères avaient survécu à sa publication, l'expectative des droits dont elle renvoyait le règlement au Code civil. — Et de son cûté, la cour d'appel d'Amiens a décidé, à l'exemple de la cour d'appel de Paris, que l'on devait , pour l'exercice des droits réglés par le Code civil, en faveur des enfants naturels, considérer comme reconnaissance légale d'Adélaïde- Louise la signature apposée à son- acte de baptême par le sieur Cousin. — Il y a donc, sur ce point, contrariété manifeste entre l'arrêt de la section civile et celui de la cour d'appel d'Amiens.

» Mais, d'abord, cette contrariété n'est certainement pas un moyen de cassation. L'arrêt de ta section civile n'avait pas, pour la cour d'appel d'Amiens, l'autorité de la chose jugée : la cour d'appel d'Amiens tenait de la loi elle-même le droit d'embrasser une opinion contraire à celle qui avait réuni les suffrages du la section civile; et c'est précisément parce qu'elle a usé de son droit que la cour suprême est aujourd'hui assemblée tout entière pour statuer sur les contestations des parties.

» Ensuite, il n'est pas bien sûr que la section civile eut jugé comme elle l'a fait le 7 fructidor an 10, si elle s'était trouvée dans les mêmes termes que la cour d'appel d'Amiens; si, comme la cour d'appel d'Amiens, elle avait eu à déterminer l'influence que devait avoir sur la cause l'art. 334 du Code civil, lequel n'existait pas encore au moment où elle a prononcé. Il serait donc très-possible que la contrariété entre l'arrêt de la section civile et celui de la cour d'appel d'Amiens, ne fût, en quelque sorte, que matérielle; et de savoir si le second aurait ou non dil se conformer au premier, dans le cas où le premier aurait été, comme le second , rendu après la publication de l'art. 334 àa Code civil, c'est une question qui ne peut se résoudre que par la discussion du sixième moyen de cassation de la demanderesse.

» Vous savez que, par ce sixième moyen, la

être dit de plus l

assertion.

» Il n'y a nul doute que le ministre de la religion, ne fût, sous l'ancien régime, préposé par la loi à la réception des actes conservateurs de l'état des citoyens; il n'y a nul doute, par conséquent, qu'il ne fût, a cet égard , officier public; et par conséquent encore, il n'y a nul doute, sous ce rapport, qu'une reconnaissance de paternité souscrite au bas d'un acte de baptême, ne fût aussi authentique que peut l'être aujourd'hui une reconnaissance de paternité consignée dans les registres de l'état civil.

» Mais une reconnaissance de paternité, antérieure à la loi qui appelle les enfants nés hors mariage à la succession de leurs père» naturels, peut-elle conférer

74 BATARD, sect. II, S H.

les droits de la successibilitéà l'enfant qui eti est l'ob- exerçant ces droits, ils sont, et rien de pîus, sim-

jet? pies créanciers. — C'est ainsi, en effet, que les quali-

11 C'est une maxime dictée par la raison et ensei- fiait, comme nous l'avons déjà vu, l'orateur du gou-

gnée par tous les jurisconsultes, que des actes faits vernement, dans l'exposé fait au corps-législatif, le

pour un certain ordre de choses ne doivent pas a floréal an 1 1, des motifs du Code civil, titre des

être appliqués à un ordre de choses différent: Ac- Donations et testaments. « Le droit des enfants na-

ttu ultra intentionem agentium operari non dtbent » turcls (disait-il ) est, sous le titre de créance, une

» Avant les lois des 4 juin 1793 et ia brumaire » participation à la succession, a — Dans un discours

an 3, une reconnaissance de paternité n'obligeait prononcé au nom du tribun.1t, à la séance du corps-

celui qui la souscrivait qu'à des frais de nourriture, législatif du ag germinal précédent, M. Siméon s'ex-

d 'entretien et d'éducation. On ne peut donc pas sup- primait absolument de mémo : a A coté des droits

poser que celui qui, avant ces lois, s'est reconnu » héréditaires des descendants légitimes, Ja créance

père d'un enfant naturel, ait voulu s'obliger à autre » des enfants naturels se réduit au tiers de la por-

chose envers cet enfant; on ne peut donc pas lui pré"- » tion qu'ils auraient reçue, si elles eussent été lé-

ter l'intention d'investir cet enfant d'un droit de » g'aimes....» et plus bas : « quant aux enfants adut-

successibilité que repoussait la législation d'alors : » térins ou incestueux, ils n'ont pas même de

on ne peut donc pas présumer qu'il avait voulu » créance. » — Même langage de la part de la section

faire en faveur de cet enfant, ce que la loi lui dé- de législation du tribunal, dans son rapport sur la

fendait. loi transitoire du 1 4 floréal suivant : « Le Codccivil

a On le présume cependant, si l'auteur d'une pa- » est décrété, il est loi, en ce qui concerne les en-

reille reconnaissance est mort avant la loi du ta bru- -> fants nés hors mariage : la législation relative à

maire an 1 : l'art. 8 de cette loi elle-même le veut > ces enfants ne sera plus incertaine : ils ont du re<

aussi formellement; et il n'y a pas à raisonne* contre » cueillir les successions de leurs pères et mires, ou-

laloi. » vertes depuis le 5 juin 1793, jusqu'au ta bru-

» Mais d'abord, pourquoi, dans ce cas, le légis- » maire an a; quant à celles qui se sont ouvertes

lateur étend-il aussi loin les effets d'une reconnais- » postérieurement, lorsqu'ils auront été reconnus

sauce antérieure au nouvel ordre de choses? C'est » par un acte authentique, ils exerceront une créance

parce que l'auteur de cette reconnaissance étant » sur les seules successions de leurs pères et mères,

mort avant que l'enfant en faveur duquel il l'a sous- u dont la quotité est déterminée par le chap. 4 du

critc fût élevé à l'aptitude do succéder, il a paru » tit. t du liv. 3 du Code. » — Enfin, l'un des mem-

équitablc de présumer qu'il aurait fait pour lui ce bres du trihunat qui ont pris le plus du part à la

que la nouvelle législation lui permettait de faire, discussion du titre des Successions du Code civil,

s'il eût vécu plus long-temps; et certes, tout est M. Chabot, dit expressément, dans un commentaire

bien différent quand il a lui-même survécu a cette qu'il a publié sur ce titre, pag. i53, que le Code, en

nouvelle législation; la loi alors n'a rien i présumer attribuant des droits aux enfants naturels sur les

pour lui : maitre d'exprimer positivement sa vo- biens de leurs pères et mères, les a considérés comme

lonté, c'est à lui à le faire; et s'il se tait, il prouve, cskanciers.

par cela seul, qu'il ne veut pas, en reconnaissant un u Déjà, messieurs, vous avei pressenti la conseillant, se donner un héritier. qtience qui, dans le système de la dame Cousin,

» Ensuite, de ce que la loi du ia brumaire an a parait sortir de la différence qui existe, à cet égard, restreint à un seul cas, de ce qu'elle restreint au cas cntrclaloidu 1 a brumaire an a et le Code civil, du décès du père avant sa promulgation, l'extension » En regardant comme héritiers les enfants ualuqu'elle donne à la volonté manifestée par celui-ci rcls reconnus, la loi du 19 brumaire an a a pu, dans l'acte de reconnaissance de l'enfant, que doit- sans blesser aucun principe, faire valoir en leur faon conclure en bonne logique? On doit conclure reur les reconnaissances de paternité souscrites a que la loi elle-même condamne cette extension rela- leur profit antérieurement a sa promulgation : pourtivemeot aux pères qui survivront au 1 a brumaire; on quoi ? Parce que les successions ne peuvent dépendre doit en conclure que rendre cette extension commune que de la loi existante au moment de leur ouverà ceux-ci, c'est mépriser, c'est violer la loi qui la ture; parce que la loi peut donner à l'homme qui prononce. meurt tel héritier qu'elle juge à propos en ce mo-

» Voilà ce qu'a effectivement jugé l'arrêt de cas- ment même; parce que l'homme qui meurt, sans

sation du 7 fructidor an 10; et à combien plus forte avoir valablement disposé de sa succession, la

raison n'aurait-il pas jugé de même, s'il eût été transmet, non à ceux que sa volonté présumée y

rendu depuis la promulgation du Code civil? appelle, maisàccuxà qui La loi elle-même la défère.

» Bien différent de la loi du ta brumaire an a, » lût, au contraire, en assimilant les enfants naqui rendait héritiers de leurs pères les enfants na- turcls reconnus à de simples créanciers, le Code civil turcls que leurs pères avaient reconnus, le Code a nécessairement voulu qu'ils ne pussent invoquer civil déclare expressément, art. 756, qu'ils ne sont que des reconnaissances postérieures, soit à sa propoint héritiers. — Cependant il leur accorde des droit s pre promulgation, suit à celle de la loi du ta brusur les biens de leurs pères. Quelle est donc la na- maire an a, dont il est le supplément; pourquoi? ture de ces droits, et quelle qualité ces droits leur Parce que la reconnaissance du père étant le seul confèrent-ils ?— Ces droits sout des créances} en titre de créance de l'enfant, il est impossible que la

BATARD, sect. II, S D.

créance de l'enfant dérive d'une reconnaissance qui n'a pas été faite dans la vue de rendre l'enfant créancier ; parce que la loi ne peut pas donner & une reconnaissance faite uniquement pour assurer à un enfant naturel des moyens d'existence, plus d'étendue, plus d'effet qu'elle n'en a dans l'intention du p« re qui l'a souscrite; parce qu'elle ne peut pas rendre le pére débiteur d'une dette supérieure à celle qu'il a touIu contracter; parce qu'elle rétroagirait au préjudice du père, si, le dépouillant du droit qui lui était acquis, et qu'il s'était implicitement réservé en signant sa reconnaissance de ne fournir que des aliments a son enfant naturel, elle venait le grever d'une créance i laquelle il n'a ni pensé ni pu penser lorsqu'il a reconnu cet enfant; parce qu'en fait d'obligations auxquelles la loi laisse à l'homme la libre volonté de s'assujettir ou de se soustraire, on ne peut jamais devenir débiteur que par l'effet d'une volonté personnelle et bien prononcée ; parce que la loi se contredirait elle-même, si, dans la création d'une dette qu'elle reconnaît ne pouvoir dériver que de la volonté de l'homme, elle substituait a la volonté de l'homme sa propre puissance.

» Vainement après cela, s'écrie la dame Cousin, viendra-t on m'objecter que l'art. 334 du Code civil ne distingue pas entre les actes de naissance postérieurs a la promulgation de la loi du ta brumaire an a et les actes de naissance qui y sont antérieurs. — Si la distinction entre les uns et les autres n'est pas dans la lettre du Code, elle est dans la nature des choses, plus forte que toutes les lois: elle résulte de l'impossibilité de donner au Code un effet rétroactif au-delà du terme fixe par la loi du ta brumaire an a ; elle est même écrite dans l'art, a du Code, qui proscrit, dans les lois, toute espèce de rétroactivité.

» Et d'ailleurs, comment ne voit-on pas que, même dans l'art. 334 > '° Code s'exprime au futur, et par conséquent d'une manière qui exclut tout ce qui a pu se faire dans les temps passés? La reconnaissance (y est -il dit) sera faite par acte authentique. Le Code veut donc que la reconnaissance suive, soit sa publication, soit au moins celle de la lei du la brumaire an a, i laquelle le ratache la loi du 14 floréal an 1 1. H n'a donc aucun égard a la reconnaissance qui a pu précéder l'une ou l'autre publication.

surmarquons même que, si, dans le de membre de la phrase qui compose l'art. 334, le législateur s'exprime au futur passé, lorsqu'elle n'aura pis été faite par l'acte de naissance, ce futur passé n'est relatif qu'au membre précédent de la même

Îthrase; et qu'il est lui-même un futur simple, un utur absolu, pour tout autre cas que celui d'une reconnaissance à faire par acte authentique. Il est en effet très-sensible que cet article offrirait le même aens et les mêmes idées si, au lieu delà construction qu'il présente, il était ainsi conçu : La reconnaissance sera faite par l'acte de naissance; et lorsqu'elle n'aura pas été faite par racle de nabsance, elle pourra l ètre par un autre acte, pourvu qu'il soit authentique.

» Tels sont, messieurs, les principaux arguments qu'emploie ou peut employer la dame Cousin pour

établir que l'arrêt dont elle vous demande la cassation a violé et faussement appliqué les dispositions du Code civil; et sans doute dans cette masse imposante de citoyens qui comptent encore pour quelque chose la morale, [honnêteté publique et le repos dis familles, il n'est personne qui ne fasse intérieurcmenldcs vœux pour que la loi vous permette de sanctionner ces arguments par la réunion de vos suffrages.

» Mais si ce que nous désirons nous-mêmes que la loi vous permette, vous était défeudu par la loi , que devriez- vous faire? Ce n'est point dans le plus auguste des sanctuaires do la loi que l'on peut hésiter sur une pareille question : ce que vous devriez faire , ce que vous feriez dans cette hypothèse, la loi nous le dit : vous devriez rejeter, vous rejeteriez la demande en cassation de la dame Cousin.

» Or, pour connaître sur ce poiut la volonté de la loi , nous devons la consulter à deux époques différentes : à celle où a été rendu le décret du ta brumaire an a, et à celle où a été rédigé le Code civil.

» Vous savez que le décret du 1 a brumaire an a a été fait pour mettre en activité le principe de la succcssibilité des enfants naturels qui avait été décrété le 4 juin 1793. — Vous savez que, par le décret du 4 juin 1 793 , les enfants naturels avaient bien acquis l'aptitude de succéder; mais que cette aptitude était restée, pour son exercice réel et effectif, subordonnée à des conditions que le législateur se réservait de déterminer. — Vous savez aussi que, deux mots après, on a cherché a les déterminer dans un projet du Code civil.

» Ce projet renfermait, sur les enfants naturels, comme sur beaucoup d'autres objets, deux sortes de dispositions : les unes définitives , qui étaient destinées a 8xer immuablement les droits et le sort des enfants naturels à naître; les autres transitoires, qui ne portaient que sur les enfants naturels^'1* nii-

a Les dispositions définitives formaient un titre spécial du projet du Code; les dispositions transitoires composaient un appendice placé à la suite de ce titre.

» Par les premières, il était dit — que la loi n'admettait pas la recherche de la paternité non avouée;

— que la loi donnait pour pércàl'cnfant d'une femme non mariée, celui qui, de concert avec elle, le reconnaissait devant l'officier public de l'état civil ;

— et que, quant au droit de succéder, il n'y avait aucune différence entre les enfants ainsi reconnus et les enfants nés d'un mariage légitime.

>> Parles secondes, les enfants naturels actuellement existants, et dont la filiation était prouvée, devaient être admis aux successions de leurs pères et mères, ouvertes depuis le 14 juillet 17891, terme que la loi du i5 thermidor an 4 a replacé au 4 juin 1793 ), ou qui s'ouvriraient à l'avenir.

» C'était, comme l'on voit, établir une très-grande différence entre les enfants naturels à naître et les enfants naturels drji nés. Ceux-ci étaient admis a prouver leur filiation, quoique non reconnus ; ceux-li nepouvaient être admis a aucune preuve : ils devaient tirer tout leur droit delà reconnaissance du pére.

» Cette différence excita dans la convention natio-

76 BATARD, si

nalc des débats assez vifs ; et comme ils pouvaient, en se prolongeant, retarder beaucoup l'achèvement du Code civil, on prit le parti d'en détacher les articles de l'appendice concernants les enfants naturels existants, et de les renvoyer à la révision du comité, pour en faire l'objet d'une loi particulière.

» D'après celte mesure, les articles définitifs concernant les enfants naturels à naitre, furent décrétés sans contradiction ni difficulté; en sorte qu'à leur égard, il fut établi pour règle invariable que la paternité ne pourrait être prouvée que par la reconnaissance du père; et que cette reconnaissance serait sans effet, si elle n'était pas revêtue de certaines formes et accompagnée de certaines conditions prescrites pour empêcher toute supposition de part, toute introduction d'étrangers dans les familles.

» A l'égard des articles d'appendice, le comité de législation, s'occupant de la mission qui lui avait été confiée , les discuta de nouveau, en retoucha la rédaction, et les représenta a la convention nationale qui les convertit en loi le ta brumaire an a, c'est-àdire au moment où le Code civil venait d'être entièrement décrété, et précisément la veille du jour où s'en fit la dernière lecture, à la suite de laquelle, au lieu d'en ordonner la promulgation, comme on s'y attendait généralement, la convention nationale prit le parti de le renvoyer à une nouvelle révision.

» L'objet de ces articles, comme nous venons de le voir, était de déterminer l'état et les droits des enfants naturels déjà nés, mais il ne fut pas rempli complètement: il ne le fut que relativement aux enfants naturels déjà nés, dont les pères étaient morts depuis le 14 juillet 1789, ou plutôt ( pour adapter ici la correction prononcée par la loi du i5 thermidor an 4 ) depuis la publication du décret du 4 juin 1793; et quant aux enfants naturels déjà nés dont les pères vivaient encore, le règlement de leur état et de leurs droits fut renvoyé au Code civil, sur la très-prochaine promulgation duquel, encore une fois, on comptait généralement le ta brumaire an a.

» On ne resta cependant pas tout-à-fait muet sur ces derniers. En ne permettant, par l'art. 8, qu'aux enfants naturels dont les pères étaient décédés, de prouver leur filiation par des écrits authentiques ou privés indifféremment, on fit clairement entendre que la filiation des enfants naturels dont les pères vivaient encore , ne pourrait être prouvée que par des écrits authentiques. — Et c'est sur ce fondement que, par un grand nombre d'arrêts ( notamment par ceux que vous avez rendus le 1 3 ventôse an 10, dans la cause d'Ambroisc liaugrand, et le 4 germinal de la même année, dans la cause de Maric-Antoinctte- Crespinc-Kélicité ), vous avez jugé que l'on devait dès-lors déclarer purement et simplement non-recevablcs à réclamerles successions de leurs pères morts depuis la publication de la loi du 1 a brumaire an a, les enfants naturels qui ne justifiaient leur filiation que par des écrits privés; — tandisque, par d'autres arrêts non moins nombreux ( et notamment par celui qui a été rendu le a3 messidor an 10, dans la cause d'Annc-Claude Mur lot), vous avez jugé que Ul enfants naturels des pères morts depuis la mCmc

:t. n, s II.

époque, qui avaient de» reconnaissances authentiques de leur filiation, devaient attendre, pour connaître et exercer leurs droits, que le Code civil eût rempli la lacune de la loi du 1 a brumaire.

» Mais remarquons- le bien, c'est là l'unique différence que la loi du'ia brumaire a établie entre les enfants naturels dont les pères étaient décédés au moment de sa publication, et les enfants naturels dont les pères vivaient encore en ce moment. A cela près que ceux-ci doivent prouver leur filiation par des actes authentiques, et que ceux-là peuvent la prouver par des actes quelconques, la loi du 1 a brumaire laisse subsister l'assimilation que le projet du Code civil de l'an a faisait des uns aux autres, pour tout ce qui concernait leur état; elle admet par conséquent, pour les uns comme pour les autres, les preuves de filiatiou qui résultent d'écrits antérieurs au décret du 4 juin 1793, pourvu qu'à l'égard de ceux dont les pères sont encore existants, ces écrits soient en forme authentique.

a Qu'on dise donc tant que l'on voudra , que les reconnaissances donnéesen forme aulhenliqueavant le décret du 4 juin 1793, ne l'ont pas été avec l'intention de conférer aux rnfants naturels des droits de successibilité. Les rédacteurs du projet du Code civil de l'an a le savaient très-bien, et ils n'en ont pas meins, dans leurs articles d'appendice, accordé les droits de successibilité au* enfants en faveur de quiecs rcconnaissanccsavaicntétéfaitcs. Quels changements ont-ils faits à ces articles dans la rédaction de la loi du 13 brumaire? Ils n'en ont fait qu'un seul : ils ont bien distingué, quant à la nécessité d'une reconnaissance authentique, entre l'enfant dont le père était décédé et l'enfantdont le père vivait encore; mais ils se sont bornés strictement à cette distinction, et ils n'en ont admis aucune, soit à l'égard de l'un, soit à l'égard de l'autre, entre le cas où la reconnaissance serait antérieure, et le cas où elle serait postérieure au décret du 4 juin 1793. En un mot, pour la forme de la reconnaissance, ils ont été plus rigoureux envers l'un qu'envers l'autre; mais quant à sa date, ils ont usé, envers l'un et l'autre, delà même indulgence.

» Voilà évidemment dans quel esprit a été rédigée la loi du 1a brumaire; cl si l'on veut en acquérir une nouvelle preuve, que l'on se reporte au décret du premier jour complémentaire an a, qui à la vérité n'a pas été complété ni par suite publié, mais qui n'en manifeste pas moins dans tout son jour l'intention des auteurs de la première de ces lois. — On demandait à la convention nationale quels étaient les droits des héritiers collatéraux, dans le cas où l'événement de la mort d'un homme qui avait laissé des enfants naturels était posttrieur à la loi du ta brumaire, -et qu'a-t-clle répondu? « Qu'il » y a eu transmission en faveur des héritiers pré- » somptifs, si l'enfant né hors de mariage n'a pas » été reconnu authentiquement devant l'officier pu- » blic de l'état civil, seul acte de reconnais utnee qui u ne soit pas susceptible d'être contesté. » — On voit que, par ce décret, le législateur ne s'occupe nullement de la date de la reconnaissance; qu'il ne

BATARD, se«

pense qu'A sa forme; et que, dés que, par l'authenticité de sa forme, elle n'est pas susceptible d'être contestée, il l'admet comme suffisante pour donner l'exclusion aux héritiers collatéraux.

» Dira-t-on qu'au moins ils exige que l'officier de l'état civil intervienne dans cette reconnaissance ? Oui, sans doute, il l'exige: mais qu'entend- il par l'officier public de l'étal civil F — Si l'on prétend que, par ces mots, il désigne uniquement l'officier municipal qui, d'après la loi du ao septembre 179a, doit tenir les registres de naissance, de mariage et de décès, on sera forcé, par là même, d'avouer Insuffisance et la légalité des reconnaissances faites pardevant cet officier, depuis la loi du ao septembre 179a; on sera conséquemment forcé, par là même, de convenir que des reconnaissances faites devant cet officier antérieurement au décret du 4 juin 1793, sont suffisantes et légales. — Mais il y a plus : on ne peut pas sérieusement nier que ces mots, l'officier public de l'état civil, ne s'appliquent aussi-bien aux ministres de la religion qui tenaient les registres de naissance, de mariage et de décès avant la loi du ao septembre 179a, qu'aux officiers municipaux qui les ont tenus depuis : la qualité d'officiers publics en cette matière appartenait aussi-bien aux ministres de la religion avant la loi du ao septembre 179a, qu'elle appartient depuis aux officiers municipaux; c'est donc des uns aussi-bien que des autres que doit s'entendre le décret du premier jour complémentaire an a ; et ce qui le prouve sans réplique, c'est que les reconnaissances faites devant les uns ne sont pas plus susceptibles d'être contestées que les reconnaissances faites devant les autres.

» Il est vrai que, le 18 messidor an 5, il fut présenté au conseil des cinq cents, par une commission spéciale, un projet de résolution qui, relativement aux enfants naturels dont les pères avaient survécu à la loi du ta brumaire, n'admettait que les reconnaissances postérieures à cette loi , et par suite proscrivait les reconnaissances faites avant la loi du ao septembre 179a, dans les actes de baptême rédigés par les ministres de la religion. — Mais ce projet, loin d'obtenir l'assentiment de la section du corpslégislatif à laquelle il était présenté, fut remplacé par une résolution du 16 floréal an 6, qui, tombant dans l'extrémité opposée, déclarait commune aux enfants dont les pères étaient morts depuis la publication de la loi du la brumaire, la manière dont l'art. 8 de cette loi permet aux enfants dont les pères étai ent décédés antérieurement de prouver leur possession d'état; et si cette résolution a été rejetée le la thermidor suivant par le conseil des anciens, ce n'est pas, autant qu'il est permis d'en juger par la discussion retracée dans le procès- verbal de ce conseil, ce n'est pas précisément parce qu'elle admettait les reconnaissances faites avant la loi du ia brumaire, mais uniquement parce qu'elle n'exigeait pas que ces reconnaissances fussent authentiques.

» Sans contredit, il eût été beaucoup plus moral, beaucoup plus sage, de proscrire généralement, to ce qui concernait les droits de suctessibilité,

:t. II, § II. 77

toutes les reconnaissances, même authentiques, qui avaient précédé la loi du la brumaire; et c'est ce que nous observions nous-mêmes, dans la cause qui se représente aujourd'hui , à l'audience de la section civile du 7 fructidor an 10. Mais enfin ce que le législateur eût dû faire à cet égard, il ne l'a pas fait; et il était le maître de ne pas le faire, parce que les successions non encore ouvertes étaient entièrement h sa disposition. — Aussi , lorsqu'à la même audience nous avons conclu h la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 floréal précédent, avons-nous déclaré formellement que « si, par rap- » port aux successions ouvertes depuis le ia bruit maire an a, il existait une différence entre les re- » connaissances de paternité antérieures et les re- » connaissances de paternité postérieures à cette » époque, cette différence n'était qu'indiquée par » la raison; qu'elle n'était point écrite dans la loi ; n qn'ainsi le jugement attaqué ne contrevenait, » sous ce rapport, à aucunedisposition législative; » — et nous n'en avons requis la cassation que parce qu'il nous a paru évidemment prouvé, que parce que vous aviez perpétuellement jugé, qu'il y avait lacune dans la loi du ia bxumaire, même relativement aux enfants naturels des pères morts depuis cette loi, qui étaient munis de reconnaissances authentiques postérieures à sa publication.

» Maintenant que nous voilà bien fixés sur l'esprit de la loi du 1 a brumaire, maintenant que nous sommes bien convaincus qu'elle donne aux reconnaissances authentiques de paternité qui ont précédé sa publication le même effet qu'à celles qui l'ont suivie, examinons quel doit être, par rapport aux premières, le résultat de la loi du i4 floréal an 1 1 , qui , pour remplir la lacune de la loi du 1 a brumaire, soumet aux dispositions du Craie civil l'état et les droits des enfants naturels dont les pères sont morts depuis le ta brumaire même.

» Indubitablement, d'après la loi du 14 floréal an 1 1 , nous devons considérer la lacune de In loi du ta brumaire an a comme remplie originairement par les dispositions du Code civil; nous devons par conséquent raisonner, & l'égard des dispositions du Code civil, comme si elles avaient été originairement écrites dans la loi du ta brumaire an a.

» La loi du ta brumaire an a est doncaujourd'hui censée contenir, à l'égard des enfants naturels dont les pères vivraient encore au moment de sa publication, la disposition textuelle de l'art. 334 du Code civil ; elle est donc censée dire que leur rrconnaissance sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été par leur acte de naissance.

» Or, quel sens doit-on attacher à ces paroles, et peut-on en conclure que la reconnaissance faite par un acte de naissance, avant la loi du ta brumaire, n'est ni légale ni suffisante? Mais voyez donc à quelle absurdité vous conduirait une pareille conséquence! Nous l'avons déjà dit, la loi du ta brumaire ne s'occupe que des enfants naturels déjà nés ; elle ne s'occupe, comme elle l'énonce elle-même dans son premier article, que des enfan ts actuelle-

y$ BATARD, si

ment existants, nés hors de mariage; les enfants naturels à naître n'entrent point dans son cadre, parce qae leur état et leurs droits sont réglés par un Code entièrement décrété, et dont elle ne prévoit pas que la promulgation sera le lendemain ajournée indéfiniment. Si donc les actes de naissance antérieurs a la loi du ta brumaire n'étaient pas compris dans la disposition par laquelle celte loi est censée dire que la reconnaissance des enfants naturels sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été par leur acte de naissance, n'est-il pas évident que cette loi se contredirait elle-même de la manière la plus choquante? N'est-il pas évident qu'elle dirait tout à la fois que la reconnaissance des enfants naturels déjà nés a pu être faite par leurs actes de naissance, et que cette reconnaissance n'a pas pu être faite par de tels actes ?

» En deux mots, lorsque la loi du 13 brumaire, par l'organe de celle du 14 floréal an 1 1 , parle des actes de naissance des enfants naturels actuellement existants, elle suppose nécessairement que ces actes ont devancé le moment où clic parle; elle admet donc comme légales, comme suffisantes, les reconnaissances de paternité consignées dans les actes de naissance qui ont été faits avant sa publication. • — Nous le disons à regret, mais nous le disons avec la conviction la plus intime, il n'y a point de raisonnement qui puisse affaiblir une conséquence aussi palpable.

» Vainement en effet vient-on objecter que la loi s'exprime an futur, quand elle dit : lu reconnaissance sera faite par un acte authentique. — Oui, sans doute elle s'exprime au futur dans celte première partie de sa disposition ; mais aussi elle ajoute, dans la seconde : quand elle (la reconnaissance ) n'aura pas été faite par l'acte de naissance. Et nous expliquera-t-on comment elle pourrait, dans cette seconde partie, ne pas s'entendre des actes de naissance précédemment écrits et signés? Il faudrait pour cela que les enfants naturels non encore nés fussent les seuls qui l'occupassent; mais bien loin de l'occuper seuls, ils ne l'occupent pas du tout: elle n'a en rue, et elle le dit en termes exprès, elle n'a en vue que les enfants naturels actuellement existants. Ce n'est donc qu'aux actes de naissance des enfants naturels actuellement existants, que peut s'appliquer la seconde partie de sa disposition ; la seconde partie de sa disposition s'applique donc nécessairement aux actes de naissance précédemment faits; il est donc impossible, et ceci est bien plus fort, qu'elle s'applique a d'autres.

» Et inutilement voudrait-on au moins soutenir

![u'cn parlant des actes de naissance précédemment aits, elle n'a pu entendre que les actes de naissance faits depuis que la loi du 4 juin 1793 avait déclaré les enfants naturels habiles à succéder. — Ce système ne saurait se concilier, ni avec le texte de la loi du ta brumaire an a, ni avec celui de la loi du ■ 4 floréal an 11, ni avec l'esprit manifeste de l'un et de l'autre.

» Il ne saurait se concilier avec le texte de la loi du 1a brumaire an a, puisque celte loi appelle aux

:t. II, g IL

successions non encore ouvertes de leurs pères , tous les enfants naturels actuellement existants; et que bien certainement par ces mots, actuellement existants, elle embrasse à la fois et les enfants nés avant et les enfants nés depuis le 4 juin 1793.

» 11 ne saurait se concilier avec le texte de la loi du 14 floréal an 1 1 , puisque cette loi comprend dans sa disposition tous les enfants naturels dont les pères sont morts depuis la publication de la loi du la brumaire an a, et que bien certainement elle n'établit aucune différence entre ceux dont le décret du 4 juin 1793 avait suivi, et ceux dont il avait précédé la naissance.

» Enfln , ce système ne saurait se concilier avec l'esprit manifeste de l'une et de l'autre loi; car da l'une et de l'autre loi combinées ensemble, il résulte évidemment que , pour déterminer dans quelle forme il faut que des enfants naturels aient été reconnus pour pouvoir recueillir les droits successifs qu'elles leur défèrent , il faut considérer , non le temps de leur naissance, non celui où ils ont été reconnus de fait, mais celui de la mort de leurs pères; et c'est en partant de ce principe , que , d'une part, pour les enfants dont les pères sont décédés dans l'intervalle du 4 juin >793 au 1 a brumaire an a, elles se contentent do reconnaissances par écriture privée; tandis que, de l'autre, pour les enfants dont les pères existaient encore le 1 a brumaire an a , elles exigent des reconnaissances par écriture authentique.

» Que peut signifier, après cela , l'induction que l'on cherche à tirer de ce que , par le Code civil , les enfants naturels ne sont pas héritiers, mais seulement créanciers de la succession de leurs pères? Ils ne sont que créanciers, mais leur créance est qualifiée par le Code civil de succession irrégulière : mais sous le titre de créance, comme nous l'avons déjà dit avec M. Bigot-Préamencu , leur droit est une participation à la succession ; c'est donc de droits successifs qu'ils sont créanciers. — Or, la loi n'a-telle pas pu conférer à des enfants naturels authentiquement reconnus avant sa promulgation, une créance de droits successifs qui ne se sont ouvert* que depuis? Les créances non conventionnelles et purement légales de droits successifs ne sont-elles pas à la disposition de la loi, tant que les droits sur lesquels elles doivent s'exercer ne sont pas échus? Et n'est-ce pas parce que la loi est maîtresse absolue de ces sortes de créances, n'est-ce pas parce qu'elle peut les atteindre , comme elle peut les créer, avant l'ouverture des droits successifs qui en sont la matière, que vous avez plusieurs fois jugé aboli par l'art 61 de la loi du 17 nivôse, le tiers-coutumier des enfants de la ci-devant Normandie? N'est-ce paa par cette raison que vous avez plusieurs fois jugé qu'il n'y avait, à cet égard, aucune rétroactivité dans la loi du 17 nivôse, et que l'abolition du tierscoutumier prononcée par l'art. 61 de cette loi n'avait pas été révoquée par les lots des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4 ?

»Sans doute la loi du ta brumaire an à rctroagissait quand elle faisait participer aux droits successifs qu'elle défère aux enfant» naturels, ceux do

BATARD, s

ces enfants dont les pères étaient morts depuis le i 4 juillet 178g; et cette rétroactivité a été justement réprimée par la loi da i5 thermidor an 4, parce que les biens des pères de ces enfants étaient acquis irrévocablement aux héritiers désignés par les lois sous l'empire desquelles les pères de ces enfants étaient décédés. — Mais par la raison contraire, la loi du ta brumaire an a ne rétroagit plus, du monii-nt que, modifiée par la loi du 1 5 thermidor an 4 ■ elle n'appelle les enfants naturels qu'aux droits successifs , ou, si on l'aime mieux, qu'a une créance de droits successifs ouverts depuis le décret du 4 juin 1793; clic ne fait plus en cela qu'exercer un pouvoir qu'on ne saurait contester au législateur, celui de régler, comme il lui plaît, les successions qui s'ouvriront à l'avenir.

«Mais la loi du ta brumaire an a ne rétroagiraitdie pas encore aujourd'hui, si, aidée par le complément qu'elle a reçu de la loi du 14 floréal an 11, elle étendait sa disposition jusqu'aux enfants naturels qui avaient été authentiquement reconnus avant le décret du 4 juin 1793? Pas davantage; et pourquoi? Parce que la loi ne rétroagit pas quand elle ne dispose que pour l'avenir; parce que la loi ne disposes certainement que pour l'avenir quand elle règle des droits successifs qui ne sont pas encore échus; parce qu'en réglant des droits successifs qui ne sont pas encore échus, la loi est bien maîtresse d'y appeler, comme elle est maîtresse d'en exclure les personnes qui, au moment même où elle dispose, ont telle ou telle qualité, les personnes qui, en ce moment, se trouvent dans telle ou telle position. — Ainsi, qu'une loi dise aujourd'hui, les personnes mariées seront à l'avenir seules habiles à succéder; et que demain s'ouvre une succession a laquelle, sans cette loi, seraient venus des parents célibataires, concurremment avec des parents mariés : les parents célibataires pourront- ils soutenir que celte loi ne doit être entendue que des personnes mariées après sa publication? Non certainement. Et par quelle raison de différence prétendrait-on ici restreindre aux enfants naturels nés depuis la loi du 1a brumaire an a la disposition de celte loi qui appelle indistinctement aux droits successifs qu'elle détermine, les enfants naturels reconnus par leurs actes de nais* sance?

» Mais, dit-on, ce qui prouve que les enfants naturels reconnus avant la loi du 1a brumaire an a, et dont les pères sont morts depuis, ne peuvent pas jouir des avantages attachés à la reconnaissance légale, c'est qu'on ne peut pas leur appliquer la disposition de l'art. 761 du Code civil: en effet, par cet article, toute réclamation est interdite aux enfants naturels reconnus, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père, ta moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur pire, que son intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'il lui a assignée. Seulement, si cette portion est inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il est admis à réclamer le supplément nécessaire pour parfaire cette *«Uuf.-~Qf, il est bien évident que, quand un père,

:ct. n, s n. 79

sous l'ancien régime, faisait une donation à l'enfant naturel qu'il avait reconnu , il ne pouvait pas avoir la pensée d'une pareille déclaration. Quel serait donc aujourd'hui le sort des héritiers d'un père qui, avant donné à son enfant naturel, avant la lot du ta brumaire an a, soit la moitié, soit même plus de la moitié de ce que porte le Code civil , serait mort depuis dans la ferme persuasion qu'il avait rempli tous les devoirs de la nature? Ses héritiers seraient plus maltraités que s'il avait survécu à la publication du- Code civil ; que s'il avait reconnu son enfant naturel postérieurement à cette publication ; que s'il lui avait donné depuis la même époque une partie de sa fortune; puisqu'il aurait pu, dans ce cas, déclarer expressément que c'était là tout ce qu'il voulait donner. — Et conçoit-on, peut-on même sérieusement soutenir une manière d'appliquer, soit la loi du 1 a brumaire an a, soit la loi du 14 floréal an 11, qui rend la condition des enfants naturels dont les pères sont morts avant la publication du Code civil, meilleure que celle des enfants naturels des pères dont la publication du Code civil a devancé la mort?

» Mais d'abord ce raisonnement prouve trop, et consequemment ne prouve rien. — Il prouve trop, car tout ce qu'on dit des enfants naturels reconnus avant la loi du 1a brumaire an a, on peut le dire également des enfants naturels reconnus depuis cette loi par des pères morts avant la publication du Code civil. Le père qui, avant la publication du Code civil, faisait une donation à l'enfant naturel qu'il avait reconnu depuis la loi du ta brumaire an a, ne pouvait pas plus que le père donnant à l'enfant naturel qu'il avait reconnu avant cette loi, prévoir que l'art. 76 1 du Code civil lui ouvrirait un moyen pour restreindre cet enfant à ce qu'il lui donnait; et certes, si l'on voulait conclure de 11 que les enfants naturels reconnus depuis la loi du ta brumaire an a ne doivent pas exercer, sur les successions de leurs pères morts avant la publication du Code civil , les droits déterminés par le Code civil même, non-seulement on raisonnerait fort mal , mais on se mettrait encore en opposition diamétrale avec le texte de la loi du 1 4 floréal an 1 1 .

» Ensuite, il est très-vrai que, si la loi n'y avait pas pourvu, la condition des enfants naturels 4 qui il aurait été fait des donations avant la publication du Code civil, serait plus avantageuse que celle des enfants naturels à qui des donations auraient été faites depuis cette publication. Mais cet inconvénient n'a pas échappé à la loi du 14 floréal an 1 1, elle l'a prévenu. — Après avoir dit, art. 1, que l'état et le droit des enfants nés hors mariage, dont les pères et mères sont morts depuis la promulgation de la loi dis ta brumaire an a, jusqu'à la promulgation des titres du Code civil sur la paternité et la filiation et sur les successions , seront réglées de la manière prescrite par ces titres, elle ajoute, art. a : néanmoins (terme qui fait évidemment exception a l'art. 761 du Code, sur la nécessité de la déclaration expresse qu'exige ce dernier article pour donner lieu a la réduction dont il parle), RÏUiniOtm les dispositions entre-vifs ou testamtntaires, antérieures à U promulgation des même*

8o BATARD, si

titres du Code civil, et dans lesquelles on aurait fixé les droits de ces enfants naturels, seront exécutées, sauf lé réduction à la quotité disponible, aux termes du Code civil , et sauf aussi un supplément, conformément à l'art. 5i (aujourd'hui 761) de ta loi sur les successions, dans le cas où la portion donnée ou léguée serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, suivant la même loi. — Il serait sans doute à désirer que ce dernier article expliquât plus clairement qu'il ne le fait ce qu'il entend par des donations dans lesquelles on aurait fixé les droits des enfants naturels; mais de quelque manière qu'on l'entende en cette partie, il en résulte toujours, en faveur des héritiers des pères naturels morts avant la promulgation du Code civil, une dérogation quelconque à l'art. 761 de ce Code, touchant la nécessité d'une déclaration expresse de la part du père donateur. — Et si l'on voulait aller jusqu'à soutenir que l'art. 761, loin d'être modifié par l'art, a de la loi du ■4 floréal an 1 1, est au contraire, par cet article, déclaré commun, dans toute son étendue, aux donations antérieures à la promulgation du Code civil, l'argument auquel nous répondons en ce moment ne serait pas pour cela plus solide. L'art, a de la loi du 14 floréal, ainsi entendu, prouverait que, parmi les donations faites à des enfants naturels, avant comme depuis la loi du ta brumaire an a, il y en a plusieurs dans lesquelles se trouve la déclaration expresse dont parle l'art. 761 du Code; il prouverait par conséquent que cette déclaration expresse n'était ni insolite, ni, à plus forte raison, impossible de la part des pères qui, avant la promulgation du Code, faisaient des donations à leurs enfants naturels, et par une conséquence ultérieure, il saperait par sa base l'argument dont il s'agit.

» Il ne reste plus à la dame Cousin qu'une seule objection, et, nous devons le dire, elle est bien faible. — La reconnaissance de paternité, souscrite en 1787 au profit d'Adélaïde- Louise, n'a pas été volontaire de la part du sieur Cousin ; le sieur Cousin ne l'a souscrite que pour se soustraire à des poursuites scandaleuses : il ne l'a par conséquent souscrite que forcément. Or, peut-on appliquer à une reconnaissance forcée les effets que la loi du ta brumaire et le Code civil attachent aux reconnaissances de paternité, aux reconnaissances que la loi du 1a brumaire et le Code civil laissent aux pères la pleine liberté de faire ou de ne pas faire?

» Non vraiment, les reconnaissances forcées, qui ont été faites sous l'empire de l'ancienne législation, ne sont pas susceptibles de l'application soit de la loi du 1 a brumaire, soit du Code civil. Mais, qu'en* tend- on en cette matière par des reconnaissances forcées? Ce sont celles-là, et celles-là seulement qui sont intervenues à la suite des demandes judiciaires en déclaration de paternité.

a L'arrêt dcGanjoux, rendu le 5 thermidor an 5, au rapport de M. Cochard, nous en offre un exemple. — Par u ne transaction du 1 3 avril 1 7 5g , Claude Ganjoux avait renoncé à l'appel d'une sentence du 6 avril 1758, qui le condamnait à se charger d'une fille nommée Marguerite, dont était accouchée Claudine

ct. 11, s n.

Gcrvais; et depuis, jusqu'à sa mort arrivée le i4 août 178g, il avait, conformément à cette sentence, fourni des aliments à Marguerite. Après la publication de la loi du la brumaire an a, Marguerite, se fondant sur l'art. 8 de cette loi, réclama sa succession, et elle lui fut adjugée par une sentence arbitrale du 14 thermidor de la même année. Mais celte sentence ayant été déférée à la cour, la cour l'a cassée, ci attendu i° que ta défenderesse n'a prouvé sa a prétendue possession d'état par la représentation a d'aucun écrit public ou privé, émané du fait libre a ct volontaire de Claude Ganjoux, qu'elle désigne a comme son père naturel.... ; attendu a" que les dif- » rentes sommes qu'il lui a payées ne l'ont été que » forcément, ct en exécution de la sentence du 6 avril » 1758; attendu 3* que la transaction postérieure du a i3 avril 17 5g, passée entre Claude Ganjoux ct la a mère de la défenderesse ne peut être considérée a non plus comme un acte libre et spontané de rc- » connaissant de la paternité que cette femme lui a imputait, puisqu'elle n'a eu pour objet que l'ina certitude de la décision à intervenir sur i'appcllaa tion de ladite sentence émise par ledit Ganjoux, ct a dont il ne pouvait prévoir l'événement; que les » sommes payées en exécution ne peuvent non plus a être regardées comme une reconnaissance de la a même paternité, mais comme le prix de l'incertia tude de l'événement dudit procès; attendu 4"<îu<'> a loin de s'être reconnu père de ladite défenderesse, u ledit Ganjoux a eu l'attention de faire signifier, le a 2j mai 1758, au curé de la paroisse à laquelle laa dite défenderesse devait être présentée au baptême, a un acte par lequel il lui déclarait qu'il s'opposait, a autant qu'il était en son pouvoir, à ce qu'elle fût a désignée de son nom sur les registres, et comme a sa fille naturelle; attendu 5* qu'à nulle autre époa que de sa vie, ni au temps du mariage de ladite a défenderesse, Claude Ganjoux ne l'a reconnue lia brement ct volontairement pour être sa fille natua relie, et qu'il n'a rien fait pour elle en cette quaa lité. »

a Si c'était dans des circonstances de cette nature que le sieur Cousin eût reconnu Adélaide-Louisc, n'en doutons point, vous jugeriez, aujourd'hui contre Adélaïde- Louise, ce que vous avez, jugé le 5 thermidor an 5 contre Marguerite. Mais quelle différence entre les deux espèces! Le sieur Cousin n'a été, ou du moins il paraît n'avoir été forcé par aucuno mesure à reconnaître Adélaïde-Louise. C'est donc de son plein gré, c'est donc par un acte libre et spontané, c'est donc de sa volonté pure et franche, qu'il est censé l'avoir reconnue. Qu'il n'ait cherché, en la reconnaissant, qu'à prévenir des poursuites judiciaires, cela peut être ; mais pour détruire l'effet de sa reconnaissance, des probalités ne suffisent pas ; il faut des preuves, et ici les preuves manquent totalement.

a Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête de la demanderesse, a

Arrêt du 1 4 floréal an 1 3, au rapport de M. Pajon, qui,

n Attendu l* que l'arrot attaqué n'a point con-

BATARD, sect. II, § III

trcvenu a l'art. 5 du t!t. 1 4 de la loi du a4 août 1790, en réduisant toutes les questions du procès i «elle unique de savoir si l'acte de naissance du 37 novembre 1787 contenait une reconnaissance suffi- ■ante de l'état de la défenderesse;

» Attendu a° qu'il n'a point non plus contrevenu à l'art. ia34 du Code civil, en ce qu'il n'a rien préjuge- sur le fait de la constitution de rente viagère, qu'on prétend avoir été placée, par le sieur Cou si n- Méricourt, sous le nom d'une personne interposée, a l'effet de subvenir a l'éducation et à l'établissement de la défenderesse;

» Attendu 3* qu'il n'a point contrevenu à l'article 337, puisqu'il s'agissait dans la cause d'une reconnaissance faite antérieurement, et non pendant le mariage du sieur Cousin-Méricourt;

» Attendu 4" qu'il n'a point contrevenu a l'article 756, puisqu'il ne défère à la défenderesse que les droits qui lui sont conférés par le Code civil , et que la généralité de cette expression ne préjuge rien sur la nature de ces droits;

» Attendu 5» qu'il n'a point non plus violé l'autorité de la ebose jugée par l'arrêt de la section civile, du 7 fructidor an 10, puisqu'en renvoyant les parties à procéder pour nouveau jugement, elle a nécessairement conféré au tribunal de renvoi le droit

Si

turels dont les pères sont morts dans l'intervalle de In loi du 1 a brumaire an a , au Code civil , à la disposition de l'art. 33j du Code civil même ?

Thérèse Laborde avait mis au monde, en avril 1778, en octobre 1779 et en juin 1783, trois enfants naturels, qui avaient été baptisés sous les noms de Marie Durandeau , Jean-Baptiste Brassier et Jean- Philippe Richon-Gramont. Ce dernier avait été, par son acte de baptême, qualifié de fils légitime de Philippe Rkhon-Gramont , bourgeois.

Le aa février 1784) Philippe Richon, conseiller au parlement de Bordeaux, épouse Rosalie T retjet de ce mariage naît un fila unique, Joseph-Philippe Richon.

Le 14 novembre 1791, Thérèse Laborde Philippe Richon devant le tribunal du district de Bordeaux, pour le faire condamner à lui payer i" ao,ooo livres de dommages-intérêts, a raison des liaisons qu'il a entretenues avec elle pendant plusieurs années; a" une pension alimentaire pour Jean- Philippe Gramont, dont elle lui attribue la paternité; 3° un capital de 6,000 livres pour assurer un état i cet enfant.

Le 19 décembre suivant, jugement qui, en ordonnant une plus ample instruction, accorde à Jean-

de statuer sur le procès en état d'appel du jugement Philippe Gramont une pension provisoire de 600

de première instance; livres.

• Attendu enfin que l'art, t de la loi du 1 4 floréal 1 c> septembre 1793, transaction notariée entre

de l'a n 1 1 ayant rendu applicables aux enfants nés Philippe Richon et Thérèse Laborde. Deux clauses

hors du mariage, dont les pères et mères seraient ÏOnt à remarquer dans cet acte : par la première ,

décédés postérieurement a la promulgation de la loi Philippe Richon s'oblige de payer à Thérèse Laborde

du ta brumaire an a, les dispositions du Code civil '>5o° ,iTres une r°is> ct une pension viagère de

I s'ensuit t

relatives & la paternité ct à la filiation, que c'est par l'art. 334 de ce Code que leur état doit être déterminé; d'où il résulte, pour dernière conséquence, que cet article n'ayant établi aucune distinction entre les actes de naissance dont la date serait antérieure ou postérieure a l'époque de la promulgation de ladite loi du 1a brumaire de l'an a, l'arrêt attaqué n'a point faussement appliqué celle du 14 floréal de l'an 11, en déclarant suffisante la reconnaissance produite par la défenderesse; » Rejette le pourvoi....»

5 IIL i" Les reconnaissances de paternité qui, à la suite de procédures judiciaires, ont été données en forme authentique, par un homme mort dans l'intervalle de la loi du 1 a brumaire an a au Code civil, en faveur d'enfants naturels nés avant la première de ces lois , suffisent-elles pour attribuer à ces enfants, en vertu de la loi transitoire du 1 4 floréal an u , les droits conférés par le Code civil aux enfants naturels légalement reconnus ?

600 livres; par la seconde, il s'engage « de pourvoir a la nourriture, entretien et éducation de Jean- Philippe Richon, son fils naturel, ct de lui donner un état; & l'effet de quoi, la demoiselle Laborde lui a remis ledit Jean-Philippe Richon; promettant ladite demoiselle de ne se mêler en aucune manière, directement ou indirectement, de l'éducation et de la personne dudit Jean-Philippe Richon, même do le lui faire remettre dans le cas où, par quelque événement imprévu, ledit Jean-Philippe Richon se retirerait auprès d'elle ; sous peine de perdre la pension viagère ci-dessus promise; s'en remettant ladite demoiselle Laborde entièrement à l'honnêteté ct à la délicatesse dudit sieur Richon ; ct moyennant tout ce que dessus, les parties consentent que le procès pendant entre elles au tribunal de district demeura éteint et comme non avenu par la présente transaction.

Le 16 ventôse an a, pétition de Thérèse Laborde au représentant du peuple Ysabcau, en mission dans le département de la Gironde, par laquelle, en ac-

ï la promulgation du Code civil, et qui avait alors un enfant légitime qui lui a survécu?

3° Les art. a et 3 de la loi transitoire du 1 4 flo-

ri^™TOMEÎrt'iU' mfaveUrieS e"(anU

qu'il soit tenu de lui représenter enfants pour être reconnus, et, en outre, de lui payer à elle-même un capital de 60,000 livres.

Le représentant du peuple Ysabeau renvoie cette pétition au sieur Gaube, juge-dc-paix, auquel il en-

BATARD, sect. II, S m.

joint « d'appeler ou faire appeler les parties, les entendre et interroger séparément, pour, sur les procès-verbaux qui seront dresses, les entendre séparément, les concilier, s'il se peut, sur leurs intérêts; lui enjoignant surtout de faire tout ce qu'il sera humainement possible de faire pour s'assurer de l'existence des trois enfants, et de les faire reconnaître par leurs père et mère, s'ils existent ; au cas contraire, obliger ceux qui en auront été chargés, et qui s'en sont empares, de faire connaître comment et par quel genre de mort ils ont pu finir leur rie, faire à re sujet toutes enquêtes, informations, recherches, perquisitions qu'il croira nécessaires; l'autorisant a s'adjoindre et déléguer les pouvoirs qui lui sont confias, à tel de ses concitoyens qu'il jugera digne de sa confiance, comme de lui allouer telles rétributions qu'il croira devoir; rendre cnGn tel jugement que sa conscience et les lois lui indiqueront, afin que, dans le plus bref délai, justice soit rendue à toutes les parties, et que le crime, s'il en existe, «oit puni par les peines que les lois indiquent.»

Le 3 germinal an a, Thérèse Labordc et Philippe Richon, représenté par son épouse, munie a cet effet d'une procuration spéciale, comparaissent devant le juge-de-paix Gaubc.

Thérèse Labordc demande la représentation de ■Cl trois enfants, sur l'existence desquels elle désire èlre fixée, et Go, 000 livres de dommages-intérêts.

La dame Richon, de son c6té, dit « qu'elle s'empresse de salisfaireauxdésirsdc la citoyenne Labordc, et de remplircn même temps un devoir qui rentre dans l'intérêt public, en représentant a l'instant même, devant la citoyenne Labordc, deux enfants nés d'elle ut du citoyen Richon, dont l'un appelé Jean, portant le suruom de Brassier, et que le citoyen Richon reconnaît cependant pour son fils , âgé d'environ seize ans ; et l'autre nommé Jean-Philippe Richon, reconnu aussi par le citoyen Richon pour son fils; ajoutant qu'une fille née de ladite citoyenne Labordc et dudit Richon était décédée dans le mois d'août 1779, chi*z la nourrice où elle avait été placée dans la commune da Callcbant. » 0

Sur cet exposé, Thérèse Laborde déclare reconnaître Jean-Philippe Richon pour son fils, ni d'elle et du citoyen Richon; ne pas reconnaître l'autre , surnommé Bras. uer . et rester incertaine sur le sort de sa fille, dont elle requiert que compte lui soit rendu d'une manière positive.

Le juge-dc-paix donne acte à la dame Richon do la représentation qu'elle a faite de deux enfants; et ordonne que, sur les faits contestés par Thérèse Laborde, il sera procédé devant lui à une enquête.

L'enquête a lieu le 18 du même mois. Après l'audition des témoins, Thérèse Laborde déclare tenir pour prouvé que Jeun Britssier est le fils qu'elle a eu de Philippe Richon; mais ne pas regarder comme justifié que sa fille, Marie Durandeau, ait cessé d'exister.

Le juge-de-paixeonlinue l'audience à u n autre jour.

EnGn, le 3 floréal an a, après avoir entendu de nouveau les parties, il rend son jugement définitif. Par ce jugement, il déclare que le déecs de Marie

Durandeau est suffisamment prouvé : « et considérant (ajoutc-l-il), en ce qui touche les deux enfants mâles, que celui nommé Jean est vivant, reconnu et avoué par la citoyenne Labordc et par le citoyen Richon; que celui nommé Jeun-Philippe est aussi vivant, reconnu et avoué par la citoyenne Laborde et par le citoyen Richon , leurs père et mère hors le mariage ; que le citoyen Richon s'est chargé de pourvoir à la nourriture, aux besoins et a l'éducation desdits Jean et Jean-Philippe ses enfants; et qu'il s'acquitte des devoirs de la paternité; en sorte que l'intérêt général et celui des deux enfants sont complètement assurés; considérant, relativement aux dommagesintérêts, que cet objet a été réglé par la transaction duG septembre 179a....; relaxons le citoyen Richon de la demande contre lui formée par la citoyenne Laborde, avec dépens. »

Le 19 du même mois, Philippe Richon fait signifier ce jugement à Thérèse Laborde, afin quelle ne l'ignore.

Unie jours après, le 3o, il fait écrire par une main étrangère, et il signe à chaque page , un testament mystique, qu'il dépose, dûment clos et cacheté, entre les mains de Trougenat, notaire à Bordeaux, en présence de sept témoins, le jour même de sa date.

Il déclare, par cet acte, qu'avant son mariage avec mademoiselle Seignouret , il a ru de Thérèse Laborde trois enfants, dont l'un, Marie Durandeau , est décédé ; et les deux autres, nommés Jean Brassier y et Jean- Philippe, surnommé GramonI, sont encore vivants.

Par une seconde disposition, il institue Joseph- Philippe Richon (son fils légitime), et les deux enfants vivants de la demoiselle Laborde, ses héritiers généraux et universels^ suivant les Lots nouvelles, décrétées par la convention nationale.

Il nomme ensuite la dame Seignouret, son épouse, tutrice de ses trois enfants susnommés; il la charge de pourvoir i leur éducation et à leur entretien ; il la dispense de toute formalité de justice, ainsi que de toute autorisation , pour gérer cette tutelle; et il déclare qu'il n'a aucune confiance dans la demoiselle Laborde, pour veiller à l'entretien et à l'éducation des deux enfants gui lui restent d'elle.

Il donne et lègue à la demoiselle Seignouret, son épouse, l'usufruit de ses biens-meubles et immeubles en totalité, jusqu'à la majorité de ses trois enfants; et pour moitié seulement après leur majorité.

Enfin, il révoque tous les testament*, codicilles et autres dispositions à cause de mort qu'il pourrait avoir faits ci-devant; et il veut que cet écrit soit son seul et unique testament , attendu qu'il est conforme aux lois actuelles de la république.

Le testateur décède dans le» premiers jours de messidor an a.

Le a3 du même mois, le testament est ouvert par le président du tribunal du district de Bordeaux.

La veuve Richon accepte U tutelle qui lui est déférée par cet acte.

En l'an 5, Jean-Philippe Richon-Gramont , assisté de Pierre Laborde, son curateur, se pourvoit contre

BATARD, sect. II, g III. 85

pour obtenir le partage de la soc- il conclut, au fond, i ce que sa demande du i5 vendémiaire an 10 lui soit adjugée.

la vente Richon

cession du défunt, et par provision le paiement d'une somme de 6,000 livres.

Par jugement du i3 fructidor de la même année, le tribunal civil du département de la Gironde ordonne, entre autres choses, la convocation d'une assemblée de parents , pour délibérer sur le taux de la pension qu'il y a lieu d'accorder au mineur Richon- Grarannt jusqu'à sa majorité; et néanmoins condamne la veuve^Uchon i lui payer, dès à présent, à titre de secours, une pension annuelle de 1,000 livres.

Les parents, assemblés en exécution de ce jugement, délibèrent de porter culte pension à 1,000 livres par année; et c'est en cet état que la cause passe, en l'an 8, du tribunal civil du département de la Gironde, au tribunal civil de l'arrondissement de Bordeaux.

Le ar prairial an 9, Jean-Baptiste Ricbon-Brnsfier cède ses droits sur la succession de son père naturel au sieur Trigault Joseph-Philippe Beaumont

De leur côté, Richon-Brassier et Bichon-Gramont concluent a ce qu'en réformant le jugement du 9 fructidor an 10, la cour d'appel condamne Jusp pli- Philippe Bichon a leur délaisser la moitié de la succession de Philippe-Bichon , leur père commun , avec restitution des fruits; a leur payer en outre 1 0,000 fr. de provision, et ao,ooo francs de dommages-intérêts.

Quant au sieur Trigault-Bcaumont, il se borne à demander que le jugement a intervenir soit déclaré commun avec lui, et a ce que ses dépens soient à la charge de la partie qui succombera.

Le 1 3 messidor au 1 1 , arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui,

« Attendu 19 que le décès de Philippe Bichon étant arrivé postérieurement a la publication de la loi du la brumaire an a, l'art. 1 de la lot transitoire du 14 floréal an 11 veut que l'on recoure à l'art. 3a8 (aujourd'hui 334) du Code civil, qui porte : La reconnaissance d'un enfant naturel sera

Lci5 vendémiaire au 10, Joseph Bichon, assisté faite far un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura de Jean-Baptiste Ducourneau , son curateur, fait citer pas iti dans son acte de naissance;

Jean-Baptiste Richon-Brassier, Jean-Philippe Bichon- Gramont, et le sieur Trigault-Bcaumont, oessionnatre des droits de celui-ci, devant le tribunal civil de l'arrondissement de Bordeaux, pour voir dire « qu'il sera restitué tant contre les aveux et reconnaissances de paternité, contenus dans la procédure instruite par le jugr-de-paix Gaubc, et dans le testament du 3o floréal an a , que contre les actes et jugements dans lesquels la dame veuve Riihon, sa mère, a donné ou laissé prendre, en qualité de tutrice, a Jean-Baptiste Brasier et Jean-Philippe de Gramont, la qualité d'enfants et héritiers de feu le sieur Richon, en conséquence voir annuler tant ces reconnaissances de paternité que l'institution contenue au testament.

ayant été l'effet de la crainte et de la violence, »

A l'appui de cette demande, il produit un testament mystique, du a3 septembre 1791 , (par lequel son père l'avait institué son unique héritier, sans faire aucune mention de ses prétendus enfants naturels), et les déclarations de plusieurs des témoins entendus en l'an a devant le juge-de-pai'x Gaube.

Le 9 fructidor an 10, jugement qui ordonne aux parties de mettre leurs pièces au conseil et en droit ; et cependant accorde A Richon-Brassier et a Bichon- Gramont une pension de a, 000 livres imputable aux formes de droit, dépens compensés; sauf le coût du jugement qui demeurera i la charge de Joseph-Philippe Richon.

Appel de la part de Richon-Brassier et de Bichon- Gramont.

Joseph- Philippe Rirbon soutient d'abord que le jugement du 9 fructidor an 10 n'étant que préparatoire, l'appel n'en est pas recevabte. Mais ensuite il s'en rapporte, sur celte fin de non-recevoir.à la prudence des juges ; et se rendant lui-même incidemment appelant, tant du jugement du g fructidor an 10, au chef qui le condamne à payer à provision, que de celui du jugo-de-paix Gaube, du a floréal an a,

» Attendu a", en ce qui concerne particulièrement Jean- Philippe Richon, surnommé Gramont, que son acte de naissance, qui le qualifie Gis légitime du sieur Philippe Richon- Gramont , bourgeois, ne le reconnaît point au titre d'enfant naturel ; mais que, dans la transaction de 179a, le même Philippe Richon l'a reconnu pour son enfant naturel;

» Attendu 3", i l'égard de cet enfant, comme & l'égard de JcanBaptistcRichon-Brassier,qu'ils ne sont pas fondés à invoquer le jugement du juge-de-paix Gaube, du a floréal an 3, comme litre de reconnaissance de leur étnt, parce qu'il ne résulte pas de son dispositif qu'elle y ait été faite par Philippe Richon, le juge-dc-paix ne lui en ayant pas donné acte, cts'étant borné à le relaxer de la demande formée contre lui par la demoiselle Labordc; mais que, dans son testament mystique, le même Philippe Richon lésa reconnus l'un et l'autre pour ses enfants naturels;

n Attendu 4° que la reconnaissance de leur état d'enfants naturels de Philippe Richon et de Thércso Laborde est d'ailleurs conforme i la loi d'après la transaction et le testament; et que néanmoins tous ces actes ne doivent pas leur profiler; que la transaction est intervenue sur des poursuites judiciaires exercées par cette femme pour faire condamner Philippe Richon à des dommages-intérêts envers elle , et à fournir des aliments et un état a Jean-Philipp« Richon-Gramont; que le jugement est l'effet de la crainte et de la violence, ce qui est prouvé par les circonstances désastreuses où il a été rendu, puisqu'il est daté du 3 floréal an a; que le testament est la suite de celte crainte et de cette violence, puisqu'il a été fait dans ces circonstances, cl immédiatement après ce jugement, : est-à-dire le 3o du même mois de fioréal; qu'ainsi, tous ces actes manquent de liberté; que la reconnaissance contenue dans la transaction et d*ns le testament en manque aussi ; pour raison de quoi , «Ile ne peut plus produire

BATARD, sect. II, § III.

m Attendu 54 que cette reconnaissance, en fdt-il autrement, serait un vain titre pour les appelants, parce qu'elle a été faite par Philippe Richon pendant son mariage avec la demoiselle Scignourct, duquel reste Joseph Rit bon , à qui une telle reconnaissance ne peut préjudicicr, selon qu'il est voulu par l'article 33 1 ( aujourd'hui 33; ) du Code civil ;

mineur Richon de toutes les demandes , fins et < clusions contre lui prises par lesdits enfants naturels Richon; fait main-levée au mineur Joseph Philippe Richon de l'amende consignée en raison de son appel; condamne lesdits Jean-Baptiste Richon-Brassier et Jean-Philippe Richon-Graraont en l'amende en raison de leur appel, et aux dépens envers le mineur

« Attendu 6* que les art. a et 3 de la loi du i4 flo- Richon, tant en première instance qu'en cause d'appel ; déclare le présent jugement commun avec le

sieur Trigault-Bcaumont; condamne lesdits Richon- Brassier et Richon -Gramont en tous les envers lui. m

Richon-Brassier et Richon-Gramont se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

n Trois moyens de cassation (ai-jc dit à l'audience de la section civile, le 18 floréal an i3) vous sont proposes par les demandeurs : contravention a l'article i5du tit. 5 de la loi du 34 *0UL '79<>; contravention à l'autorité de la chose jugée; contravention

réal an 1 1 ne font point obstacle à ce que cet arli de 33 1 (337) doive être appliqué contre les appelants : l'art, a, parce que le testament étant une suite de la crainte et de la violence exercées lors du jugement du a floréal an a, on ne peut pas le regarder comme valable; l'art. 3, parce que ce jugement, quoique passé en force de chose jugée, n'a réglé ni l'état ni les droits des appelants; * » Attendu 70 que, cela posé, il devient superflu d'examiner quels sont les droits que le Code civil leur attribuerait dans la succession de leur père,

parce que, pour être habiles à en prétendre, il fau- à la loi du 14 floréal an 1 1.

drait qu'ils eussent été librement reconnus;

» Attendu 8° que, par argument contraire de ce que dessus, le fils légitime doit être restitué contre les aveux et reconnaissances de paternité faits par son père, et contre les actes et jugements dans lesquels la dame sa mère, en qualité de sa tutrice, a donné ou laissé prendre aux appelants la qualité d'enfants et héritiers de feu Richon; et que l'institution des appelants, faite dans le testament du 3o floréal an a, doit être annulée; parce que cette restitution cl la nullité de celte institution sont la suite naturelle de la cause qui les a produites;

» Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir et à la fin de non procéder opposées par le mineur Joseph- Philippe Bichon, dont il est déboulé, ainsi qu'a son appel incident du jugement du juge-dc-paix Gaube, dans lequel appel il est déclaré non rece vable ; sans s'arrêter pareillement à l'appel principal interjeté par Jean-Baptiste Richon-Brassier et Jean-Philippe Kichon-Gramont, du jugement du tribunal de première instance de Bordeaux , du 9 fructidor an 1 0; et faisant droit, au contraire, de l'appel incident interjeté par le mineur Richon, sous l'assistance du citoyen Ducourneau, son curateur, du chef du même jugement qui adjuge une provision auxdits Jean- Baptiste Richon-Brassier et Jean-Philippe Richon- Gramont; réformant ledit jugement dans ledit chef, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, restitue Joseph-Philippe Richon, mineur, tant contre les aveux et reconnaissances de paternité contenus dans les actes de la procédure instruite en l'an a devant le juge-de-paix Gaube, et dans le testament mystique de feu Philippe Richon, son père, du 3o floréal même année, que contre les actes et jugements dans lesquels la dame Richon, sa mère, en qualité de sa tutrice, a donné ou laissé prendre auxdits Jean-Baptiste Richon-Brassier et Jean-Philippe Gramont, la qualité d'enfants et héritiers dudit feu Richon ; en conséquence, déclare nulle et de nul effet et valeur l'institution faite de leurs personnes, par ledit Philippe Richon, pont ses hiii tiers, dans le testament du 3o floréal an 3; a relaxé et relaxe ledit

» Et d'abord , en quoi la cour d'appel de Bordeaux a-t-ellc, suivant les demandeurs, contrevenu à l'article i5 du lit. 5 de la loi du a4 août 1790.

» Elle y a contrevenu , disent-ils, en ce qu'elle n'a motivé ni la disposition de son arrêt qui déclare le mineur Richon non reccvablc dans son appel incident du jugement rendu, le a floréal an a, par le juge-de-paix

Gaube

ni la disposition de son arrêt qui rejette la fin de non-recevoir proposée par le mineur Richon contre l'appel principal du jugement rendu par le tribunal de première instance de Bordeaux, le 9 fructidor an 10.

» Mais à qui ces contraventions, si elles étaient aussi réelles qu'on le suppose, porteraient-elles préjudice? Au mineur Richon seulement : le mineur Richon aurait donc seul intérêt de s'en plaindre, et il n'est pas besoin d'observer que les demandeurs ne peuvent pas s'approprier un moyen de cassation qui ne serait rccevable que dans la bouche de leur partie adverse. Ces contraveutions d'ailleurs ne sont qu'imaginaires

» A l'égard de Vautoriti de la chose jugée, en quoi la cour d'appel de Bordeaux y a-t-ellc contrevenu?

» Elle y a contrevenu, disent les demandeurs, en restituant le mineur Richon contre les aveux faits par son père devant le juge-de-paix Gaube. Le jugement rendu par le juge-de-paix Gaube était inattaquable : la cour d'appel de Bordeaux l'a reconnu elle-même. Or, pouvait-on Séparer de ce jugement la procédure sur laquelle il avait sUlué? Pouvait-on, en respectant ce jugement pour la forme, anéantir la procédure sans laquelle il n'avait plus de base? Pouvait-on, en laissant subsister ce jugement, ne pas conserver toute leur force aux reconnaissances de paternité que renferment, de la part de Philippe Richon, tous les actes de celle procédure?

m A tout cela, messieurs, nous ne ferons qu'une réponse : elle est simple, et elle nous dispensera des longs détails qui seraient nécessaires pour apprécier toutes celles que le mineur Richon y a faites par écrit : c'est que la cour d'appel de Bordeaux n'a fait qu'une chose très-surabondante, lorsqu'elle a restitue

BATARD, se<

I* mineur Richon contre Ici reconnaissances de paternité consignées dans la procédure dont il s'agit; c'est qu'elle aurait très-bien pu laisser subsister ces reconnaissances de paternité, en se bornant à dire qu'elles étaient insuffisantes pour conférer aux demandeurs les droits accordés par le Code civil aux enfants naturels légalement reconnus.

» Pourquoi en effet ces reconnaissances étaientelles i ii su i lisantes? Pourquoi n'élaient-ellcs pas ligules, dans le sens qu'attache a ce mot l'art. 7 56 du Code civil, lorsqu'il dit que la loi n'accorde de droit» aus, enfants naturels, sur Us biens de leurs père ou suère décidés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus? Parce que relativement aux droits dont il parle, le Code civil n'admet que les reconnaissances parfaitement libres et volontaires; parce qu'il n'y a de valablement reconnus à ses yeux que les enfants naturels qui l'ont été spontanément; parce qu'il rejette toutes les reconnai sauces que des poursuites judiciaires ont provoquées.

» Et non-seulement tel est l'esprit, telle est la volonté bien prononcée du Code civil; mais c'est ainsi que vous le jugiez, même avant sa publication ; c'est ainsi que vous le jugiez, même à l'égard des i-jifanU dont les pères étaient morts avant 1a loi du 1 1 brumaire an 2. L'arrêt de Ganjoux du 5 thermidor an 5, dont nous avons rappelé l'espèce a l'audience des sections réuoies du 1 4 de ce mois, en offre un exemple frappant (1). — En voici un autre qui n'est pas moins remarquable. — Le 6 avril 1743, un enfant est baptisé a Abbcville comme fils illégitime de François-Paul de Verneuvc-Dumcsnil , et de Françoise Duval. En 1760, il intente contre Paul-François Leboucher-Dumesuil une action en déclaration de paternité. Sa mère se joint a lui, et demande pour elle-même des dommages-intérêts. Le 3 1 mars 1763, sentence du Châtrlel de Paris qui les admet à la preuve dos faits qu'ils articulent. Appel de la part de Lebouchcr-Dumcsnil au parlement. La, il ne nie plus sa paternité; il la reconnaît au contraire dans les termes les plus formels; il consent même que les registres de baptême soient réformés, et qu'on y inscrive son vrai nom, comme père de l'enfant. Enfin, il offre à son fils une pension annuelle de aoo livres, et à la mère une pareille somme une fois payée pour ses dommages-intérêts. Le 9 juillet 1 763, arrêt contradictoire qui , du consentement de Lcboucher-Dumesnil , ordonne la réformation de l'acte do baptême, et le condamne a payer à son fils 3oo livres de pension viagère, et a la mère une somme de 600 livres. Cet arrêt est exécuté. Le 18 ventôse an 3, Lcboucher-Dumesnil meurt, laissant deux filles issues de son mariage avec Madeleine Defcy, décedee des ij48. L'enfant naturel réclame une part dans sa succession, et elle lui est adjugée par un jugement en dernier ressort du tribunal civil du département de l'Oise, du 5 nivôse an 4* Mais sur le recours en cassation contre ce jugement, arrêt du i3 vendémiaire an 5, au rapport de M. Andricux , et sur les conclusions de M. Abrial , qui « vu l'art. 8 de la loi . «— — . .

(i; y. )<• jwnrçn >he juvcé'eiU.

i> du 1 2 brumaire an a; et attendu que des actes » déterminés par des poursuites judiciaires ne peu- » vent être regardes comme desicrits publics ou privés, » tels que les désire la loi , et émanés de la libre » volonté du père; et que, dans le fait de l'espèce » actuelle, les aveux et déclarations consignés dans » l'arrêt du 9 juillet 1763, ne sont que des actes dé- » terminés par des poursuites judiciaires, et qu'ainsi » il y a eu fausse application de la loi; casse et » annuité.

» Votre jurisprudence sur ce point, messieurs, est d'autant plus imposante , quVIle a résisté aux efforts que l'on avait faits pour la renverser par une mesure législative. Le conseil des cinq cents avait pris, le 16 floréal an 6, une résolution ainsi conçue • « Les actes portant reconnaissance volontaire de d paternité , quoique déterminés par des poursuit, s » judiciaires, suffisent pour constater l'état des en- » fants nés hors du mariage, et les rendre habiles a » succéder. » — Mais portée au conseil des anciens, cette résolution y a été discutée avec autant de profondeur que de solennité; et nous ne devons pas oublier ce qu'a dit alors, pour la combattre, l'orateur qui , redevenu magistrat, vous préside aujourd'hui avec tantdedistinction(M.Malevillc): u Eva- » minons mai ntcnant( ce sont ses termes) si unerc- » connaissance de paternité, déterminée par des pour- » suites judiciaires , doit avoir la même force qu'une » reconnaissance volontaire. Je ne le crois pas; et » pour vous faire partager mon opinion , il suffira, » je pense, de mettre sous vos yeux la manière » dont la plupart de ces reconnaissances sont faitrs. » Une femme sans mœurs attaque un homme qu'elle » sait être fortuné, et l'accuse du crime de rapt ou a de séduction. Celui-ci, qui jouit d'une réputation » sans tache, et qui a besoin de la considération pu- » blique, refuse de suivre un procès qui jette ton- » jours de la défaveur sur les vertus ; et plutôt que n do se déshonorer, il consent à un sacrifice pét-u- » niaire, è se charger de l'éducation de l'enfant dont » on prétend qu'il est l'auteur. Or, je vous demande a si une pareille reconnaissance peut être regardre u comme volontaire. Si je rencontre dans un bois » une bande de voleurs qui me demandent la bourbe » ou la vie, etqae,po«rconscrverlavic,jeconscntc:i » donner ma bourse, ce sera, si vous le voulez, un acte » volontaire de ma part ; mais il n'en est pas moins «vrai que, si je puis ravoir ma bourse par les » moyens que me procure la justice, je ne balnnre- » rai pas a mettre ces moyens en usage. Le cas dont u il s'agit est absolument le même. Je vote donc » pour le rejet de la résolution , persuadé que Finté- » rét des mœurs et de la société exige que l'on n'.vl- » mette pour preuve de paternité que les rrronnais- » sances purement volontaires, n — A ■cette doctrine aussi morale que solide, qu'a-t-on répondu? Qu'eu principe, le contrat judiciaire a les mêmes effets que l actcpassidevantl'officierpubtic. Mais c'était évidemment déplacer un principe vrai en soi, et en faire une très- fausse application. Aussi par décret du |3 thermidor an 6, le conseil des anciens n-t-il déclaré ne pouvoir adopter la résolution du i« floréal. — L>

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décret, nous le savons birn , n'est pas une loi-, il n'en a pas le caractère positif, mais il forme du moins une preuve authentique et irréfragable que la résolution dont il prononce le rejet, tout en ne paraissant qu'expliquer la loi du la brumaire an a , l'étendait au-delà de ses termes , et lui donnait plus d'effet que n'avait touIu lui en donner la convention nationale. Et de la suit nécessairement la conséquence, que le conseil des anciens, en qui résidait éminemment le pouvoir de conserver les anciennes lois, n'a p is voulu déroger à la loi du la brumaire an a, en adoptant l'extension proposée par le conseil des cinq cents; qu'il a au contraire décidé, qu'il a proclamé comme maxime fondamentale en cette matière, que la loi du ia brumaire an a n'était applicable qu'aux enfants naturels reconnus spontanément. — J£n deux mots, le décret du conseil des anciens du i3 thermidor an 6 n'est pas une lot; mais il nous montre le vrai sens de la loi qu'il a refusé de modifier et d'étendre; et qui est-ce qui oserait dire qu'un commentaire aussi solennel, aussi auguste de cette loi , ne doit pas être respecté par les tribunaux? Qui est-ce qui oserait accuser la cour de cassation de s'être méprise sur le vrai sens de cette loi , lorsque tous ses arrêts se trouvent en harmonie avec un pareil commentaire ?

» Dira-t-on que l'art. 3 de la loi du i3 floréal an 1 1 a détruit cette jurisprudence? C'est effectivement ce que soutiennent implicitement les demandeurs, par leur troisième moyen de cassation.

» L'art. 3 de la loi du i3 floréal an 1 1, disent-ils, ordonne que « les conventions et les jugements passés » en force de chose jugée , par lesquelles auraient été » fixés l'étatet les droits des enfantsnaturels * (dont les pères sont morts depuis la promulgation de la loi du ta brumaire an a, jusqu'à la promulgation du Code civil ), « seront exécutés selon leur forme » et teneur, » Or, l'uu de nous, lUchon-Gramont, a en sa faveur une transaction , celle du 6 septembre 1 79a, qui fixe son état , qui le déclare enfant naturel de Philippe-IAichoo ; et tous deux nous avons un jugement passé en force de chose jugée, celui du a floréal an a , qui nous assure la même qualité. Cette transaction , ce jugement doivent donc recevoir leur pleine exécution; l'arrêt qui a décidé le contraire doit donc être cassé.

» Mais quelles sont les conventions , quels sont les jugements, que maintient l'art. 3 de la loi du 14 floréal an 1 1 ? Sont-cc les conventions passées, sontce les jugements rendus entre les enfants naturels et leurs pères encore vivaots? Non, messieurs : ce sont, et ce sont uniquement les conventions faites et les jugements rendus entre les héritiers des pères décèdes depuis la loi du 1 a brumaire an a , et les enfants naturels qui avaient prétendu aux successions de ceux-ci. Entendre autrement la loi du 14 floréal an 11, ce serait lui faire abroger, sans qu'elle s'en explique formellement, une maxime qui sort manifestement du texte de toutes les lois antérieures : ce serait lui faire consacrer les infractions qu'eût pu essuyer le grand principe proclamé dès 1793, que la recherche de la paternité n'est point admise; ce sc-

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