V. Prisonnier et Êi-asion At prisonniers
BRIS DE SCELLES. V. Scellés.
[[BUDGET DE L'ETAT. Terme» emprunté de l'anglais, et consacras parmi nous à designer la loi qui , ebaqueannec, détermine le montant des dépenses a faire par le gouvernement, et 1rs moyens d'y subvenir. F. Contributions publiques, il
[[BUDGET DES COMMUNES. Ce sont des acte» d'administration qui fixent chaque année lesdépenses que peuvent faire les diverses communes, d'après leurs besoins et leurs moyens respectifs.
L'arrêté du gouvernement du 4 thermidor an 10, délègue aux préfets le soin d'arrêter, chaque année, les Budgets des Communes qui n'ont pas plus de 3o,ooo fr. de revenu; et il réserve au gouvernement lui-même le droit exclusif d'arrêter les Budjcts des Communes dont les revenus excédent cette somme.
Par un décret du 4 noùt 1806, le receveur de la ville de Marseille a été destitué pour avoir payé des drpenscs non autorisées par les décrets de sa majesté, ou payé pour des dépenses autorisées, des sommes plus fortes que celles portées dans ces décrets; et a ordonné que,dans le compte à rendre par ce receveur, « toutes les sommes par lui payées en l'an 1 a et en l'an i3, sans autorisation portée aux Budgets décrétés, ne seraient allouées que provisoirement, et sauf à le forcer en recette desdites sommes, si les dépenses >i étaient pas définitivement autorisées par sa majesté. »]]
BULLAIRE. On appelle ainsi un recueil de bulles.
'BULLE. C'est une lettre du pape expédiée en parchemin, avec un sceau de plomb où sont empreintes les images de saint Pierre et de saint Paul.
). La Bulle est la troisième sorte de rescrit apostolique qui est le plus en usage soit pour les affaires d« justice, soit pour les affaires de grilce. Les deux autres sortes de rescrits sont le bref et la signature.
Les Bulles peuvent être comparées aux édits, lettres-patentes et provisions des princes séculiers. Si les Bulles sont des lettres gracieuses, le plomb qui sert à 1rs sceller est pendant en lars de soie; et si ce sont des lettres de justice cl exécutoires, le plomb •st pendant à un cordeau de chanvre. Elles sont écrites en latin avec un caractère rond ou gothique. Le bref, au contraire, est écrit en caractère net et ordinaire.
On peut distinguer quatre parties dans la forme de la Bulle: la narration du fait, la conception, les clauses et la date. Dans la salutation, le pape prend la qualité de serviteur des serviteurs de Jésus-Christ.
IL Les ultramontains prétendent que, quand les Bulles et les brefs ont été affichés au champ de Flore, la loi est suffisamment promulguée, et que tous les fidèles sont obligés de s'y soumettre, même hors de l'Italie. On n'a point admis parmi nous une maxime, aussi contraire aux véritables principes : car comment serait- on obligé de suivre une loi qui est inconnue, ou que l'on ne connaît que d'une manière indirecte et sans une légitime publication? D'ailleurs, suivant les règles du droit canonique, il faut que la loi ne contienne rien de contraire aux coutumes légitimes de chaque nation, et qu'elle coa-
BULLE , N" I et IL 291
vienne aux temps, aux lieux et aux personnes. Or, comment le pape, qui n'est point sur les lieux, peutil savoir ce qui convient à chaque nation? Ne devrait-il pas appréhender, s'il obligeait de suivre aveuglément toutes ses décisions, de détruire au lieu d'édifier, et de troubler le repos et la tranquillité publique par des nouveautés, au lieu de procurer la paix qui doit être le but de toutes ses lois? Aussi ne regardr-t-on comme lois en France les Bulles et les constitutions des papes, que quand elles ont été solennellement publiées par les archevêques et les évêques, chacun dans son diocèse.
Par arrêt de règlement du parlement de Paris du 9 mai 170.3, il est défendu aux archevêques et évêques de publier dans leurs diocèses, et aux particuliers de distribuer, de quelque manière que ce soit, et de faire imprimeries Bulles, brefs, constitutions et autres décrets émanés de la cour de Borne , sous quelques titres qu'ils paraissent, à moins que ce* pièces ne soient autorisées par des lettres-patentes enregistrées au parlement. Cela est ainsi réglé afin de conserver les droits du roi, qui peut, en qualité de protecteur de l'Eglise gallicane, veiller à ce qu'on ne donne point d'atteinte à ses libertés, ni aux droits temporels de sa couronne.
Ce règlement ne fait proprement que renouveler des règlements précédents.
Il y en a un dans le Journal du Palais du G mai l6tî5, qui défend aux imprimeurs d'imprimer, et à toutes autres personnes de publier des Bulles ou des brefs de la. cour de Rome qui n'ont point été autorises par des lettres-patentes vérifiées au parlement.
On voit dans le quatrième volume du Journal des Audiences, qu'on renouvela le même règlement à l'occasion d'un bref que le pape avait mis entre les mains du général des jésuites, avec ordre de l'adresser aux provinciaux de son ordre en France, pour le certifier véritable.
Enfin, le pape ayant excommunié, en 1768, le conseil de l'infant duc de Parme, petit-fils de France, M. Séguier, avocat-général, fit à ce sujet un réquisitoire dont il importe de connaître au moins U substance, parce que les principes relatifs à la matière dont il s'agit y sont présentés avec autant d'éloquence que de solidité : on y trouvo d'ailleurs tout ce qu'il importe de savoir au sujet de la Bulle in ctrna Domini, Bulle fameuse, dont la lecture se fait publiquement et annuellement à Rome le jour de la cène , c'est-à-dire le jeudi saint, par un cardinal-diacre, en présence du pape, accompagné des autres cardinaux et des évêques (l).
(1) Crue Huile est l'ouvrage de plusieurs souverains pontife». Elle regarde principalement la matière de la puissance ecclésiastique et cirile, el prononce l'excommunication contre ceux qui appellent, au concile général, des décrets sentences et autre» ordonnances «les pa|ics ; contre ceux qui favoriscut el protègent les appelants ; cintre tontes 1rs universités , collège, el chapitre» qui enseignent ou qui croient que le pape est soumit au concile général. P1u-ictir< articles enocerorut les hérétiques, les pirates, ccu» qui falsifient les lettres aootlotiqii' < . qui maltraitent les prélat*. , qui troublent ou veulent rcsUvindrc les juridictions ccclé»ia>tiques , ou qui UMirpcnt
Bt'LLE, K° II.
Voici donc, entre autre* choses, ce que confient le réquisitoire cité :
« Tout ce qui peut porter la plus légère atteinte •oit directe, soit indirecte, a la puissance soureraine de nos rots et a la conservation des libertés de l'église gajlicane ; tout ce qui s'élève contre les maximes < «msocrées sur cetta matière; enfin , tout ce qui intéresse l'ordre et la tranquillité publique doit sans doute animer notre scie et exciter notre vigilance; et nous nous flattons que la cour nous rend la justice d'être bien persuadée que notre activité n'aura jamais de bornes tontes les fois que les intérêts du roi ou de l'État se trouveront compromis.
• L'imprimé dont nous venons lui rendre compte en ce moment est intitulé : Stnrtimimi domini noslri Clementis PP. XII f. ÏAleree in forma brex-is, quibus nbrvgantur et catsantur, ae nutl.t et irrita dedaranîiir nonnulU edietn in dur i tu Parmensi et Placentino édita, liberlati, immunitati et juritdietioni ecclesias- Vfesi prœjudicialia. Ilomut. M DCC LXriil. Ex tjpotj raphia m-erendœ caméra apostolicie.
» Quoique ce titre annonce qu'un pareil acte d'autorité de la cour de Home n'a pas été fait pour recevoir son exécution dans le royaume, et qu'il paraisse ne pouvoir intéresser que les sujets d'une puissance étrangère: cependant les liens du sang qui attachent le prince qui gouverne les duchés de Parme et de Plaisance à la maison de France; les principes généraux qui sont la base des condamnations prononcées par ces lettres pontificales; les maximes opposées à cette ancienne pureté des canons qui constituent ce que nous appelons nos libertés, qu'on y établit; les conséquences contraires aux droits de tous les souverains, qui en résultent : ce que nous devons au roi , au public, à nous-mêmes ,enlin le dépâtsacréde l'ordre et de la tranquillité publique qui nous est confié, tout nous engage à proposer à la cour de prévenir par sa sagesse les troubles qu'on chercherait a occasionner à la faveur d'un imprimé de cette nature, s'il se répandait dans le royaume sans aucune réclamation.
■ Et comment pourrions-nous garder le silence à la vue des fausses maximes que ces lettres reproduisent? Personne n'ignore aujourd'hui l'étendue des prétentions de la cour de home; elle a cherché dans tous les temps a les faire valoir, et elles sont toutes principalement consignées dans les Bulles différentes qui ont précédé ou suivi la Bulle appelée in xrna Domini, à raison du jour où elle se publie à Home tous les ans. Personne n'ignore que depuis le pape Jules 11 elle a été augmentée et amplifiée, suivant les temps et les circonstances, et au gré de la politique romaine. C'est dans cette Bulle du pape Jules II et dans celles du même genre, que se trouve |h siège des principes qu'on veut renouveler aujourd hui; et de peur que l'on n'en doute, les lettres en forme de bref se réfèrent nommément à la publica-
de l'ÉcfcV. Il y rn a ua pr l.-qnH IVxrrnnmu
contre tutu le» |>rmce» rt atilrm qui e«i-
qui se fait tous lei ans i Rome de la Bulle i« cerna Domini.
» La réclamation contre ces Bulles différentes fut générale. L'art. 17 de nos libertés rejette expressément les clauses insérées dans la Bulle in orna Domini, et notamment celles du temps du pape Jules Il et depuis qui n'ont lieu en France, pour ce qui concerne les libertés et privilèges de l Eglise gallican* rt droits du roi ou du royaume. Toutes les autres puissances catholiques ont suivi le même exemple. L'empereur Rodolphe, l'archevêque de Mayence, I I •• pagne, Naplcs et Venise les ont également [«jetées. En 1 5.'i6, il parut un petit livre imprimé en France, intitulé Bull* came Domini, avec un commentaire d« Xebuffe. iNos prédécesseurs en informèrent le roi, parce que celte Bulle contenait, disaient- ils, des clauses étranges contre son autorité et contre ses cours du pirtement ; et que c'était la publier en quelque sort* que de l'imprimer et exposer en vente sons cette forme. La cour de Home fit plusieurs tentatives pour la faire publier en Franco; elle parut, en i58o, sous le titre de Uttene processus S. D. N. D. Gregorii PP. Ml. tectat die cnen/e Domini anno 1 58o; et par arrêt du 4 octobre de la même année, vous en avez d. fendu la publication. On forma de nouvelles tentatives en lG4i; elle reparut sou» le titre de Constitntio super prasen-atioitc jurium sedis apostolieœ „vn date du iG juin 1 64 ■ • Monsieur le procumir-gi'nérat »e plaignit de ce qu'elle donnait une nouvelle autorité à la Bulle in mu Domini dont on s'était tmtjuurs plaint, faisait préjudice à tous les souverains, changeait les lois et les ordres du royaume, filait les privilèges, prérogatives et prééminence de la couronne, abolissait les libertés de l'Eglise gallicane, et sous prétexte de conserveries droits du Saint-Siège, entreprenait sur le temporel des rois; et d'antant qu'elle pouvait être publiée sans attendre les ordres du roi , en quoi son autorité serait violée, il requit qu'il y fut pourvu. La cour, par arrêt du 18 septembre de la même année, fit défenses de publier celte Bulle nouvelle, sous peine, contre ceux qui la publieraient, d'être déclarés rebelles au roi et criminels de lcsr-maje.sté.
» Ce sont ces Bulles différentes que l'on reproduit aujourd'hui par les lettres en forme de bref qui nousontétt communiquées. On y conteste, comme dès-lors, au souverain, tout ce qui appartient à l'exercice de la puissance temporelle, le droit de régler les dispositions en faveur des gens de mainmorte, celles de ceux qui veulent entrer en religion. On présente les immunités des biens ecclésiastiques comme désavantages qui apparlienni nt a 1 Eglise d« droit divin, indépendamment de toute concession des princes, etc.
» Et encore que Dien n'ait accordé a saint Pirrre et à ses successeurs aucun pouvoir snr la puissent • qu'il a donnée aux princes pour le gouvernement de leur Etat, le pape casse, annulle et abolit, par I* plénitude de sa puissance, fout ce que le prince de l'arme et de Plaisance a ordonné , et il F-*it drfenses aux sujets d'obéir à leur souverain, (^es lettres pontificales déclarent « que ceux qui ont publié, pro- » mul^ué, appuyé et exécute et fiul cievnïer k*dii«