‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 85 sur 308 · BULLE, N" II · texte numérisé non relu

BULLE, N" II

» «'dits, ou fait acte en conséquence , leurs fauteurs Tiendrait impuissante pour arrêter lecours drsnou-

m et adhérents, ceux qui ont reconnu et rec onnais- Vceutès qui s'établiraient sans eus et malgré eux

» sent la puissance illégale des magistrats susdits, dans leurs propres Etats.

» juges, officiers, conservateurs et antres, sur les a Nous dirions encore avec lui que ce serait en

» personnes et biens ecclésiastiques, et génénle- Tain que nos rois auraient refusé de recevoir plu-

» meut tous ceux qui y ont participé, soit qu'its sieurs Bulles des papes qui ne s'accordaient pas avec

a soient désignés, soit qu'ils ne le soient pa«, nos maximes; que ce serait en vain que nos pères

a même ceux dont il serait besoin de faire une nien- auraient protesté contre tant de décrets , et surtout

n tion expresse, ont encouru les censures ecclésias- contre la Bulle in r<ma Domini, dont la cour a si

a tiques portées par les saints canons, les décrets solennellement défendu l'impression et l'exécution

» des conciles-généraux , les constitutions apostoli- dans le royaume. Tant de précautions deviendraient

• ques, et nommément la Bulle qu'on lit le jeudi inutiles, et la sagesse ainsi que la prévoyance de a saint; qu'ils sont déchus de tous leurs privilèges, nos ancêtres seraient impuissantes pour notre tran- » et qu'ils-sont hors d'éut de recevoir l'absolution, quillité.

a jusqu'à ce qu'ils aient rétabli les choses pleine- n Quel prut donc être l'objet d'un acte anssi

a ment et en entier dans leur ancien état, ou fait étrange ? Les sentiments de respect que nous avons

a une satisfaction convenable à l'Eglise et au Saint- pour le pape dont il est émané, ne permettent pas

» Siège, a dépenser qu'il adopte des maximes aussi contraires

• Et enfin, ce bref finit par une clause qui or- à celles de l'Evangile, qu'il veuille faire revivre des

donne k qu'attendu qu'il n'y a pas de sûreté de le droits aussi chimériques que déplorables, et qu'il

» publier dans les duchés de Parme, Plaisance et cherche à rentrer dans des démêlés capables d'atti-

» Guastalla, il sera affiché aux portes de l'église de rer, non-seulementsur ses propres Etats toutes sorlea

a Saint-Jean-de-Latran , de la Basilique de Saint- de malheurs, mais, ce qui toucherait encore plus

• Pierre, de la chancellerie romaine et autres lieux son cœur, capables de nuire à la religion catholique, a accoutumés; et que cette publication et affiche si on pouvait croire qu'elle autorisât de pareils nttena obligera tous ceux qui y sont intéressés, comme si tats. Détournons nos regards de pareilles idées.

a lesdiles lettres avaient été signifiées à chacun d'eux a Quclqne intrigue sourde agite les esprits in-

a en particulier, a quiets, attachés ou dévoués à la politique romaine

a On se persuadera difficilement que , dans un c la celle d'une société qui a terni et mfme flétri tout

siècle où les droits des souverains sont ai évident- l'éclat de cette cour. Elle est déchue de sa splendeur

ment reconnus et si universellement respectés, on ancienne celte société coupable; elle est bannie de

puisse en imposer aux princes et a leurs sujets. Ce plusieurs royaumes, elle est prête à rentrer dans la

serait en quelque façon paraître douter du droit des néant; elle n'ose attaquer les souverains puissants

souverains sur cette matière , que de nous arrêter à des trois Etats où elle n'existe plus : elle attaque un

tous établir les principes ; ils sont évidents par eux- prince également cher à ces souverains. Elle voudra

mêmes; ce sont autant de vérités primitives que lin- peut-être engager la cour de Rome à prétexter des

lêféi personnel peut combattre, mais que la pré- droits chimériques sur les Etats de ce prince; elle

veniion des auteurs ultcanionUius n'a jamais pu tentera de troubler la bonne intelligence qui règne

altérer. entre les puissances catholiques et le pape; et parce

a Que d'autorités ne pourrions-nous pas rappor- désordre , elle se flatte de reculer sa perte , ou d'en

ter en ce moment? Mais des principes aussi anciens rendre l'époque mémorable dans les annales des

que l'Eglise, aussi étendus que les Etats qui profes- empires.

sent notre sainte religion, aussi constants que celte » Telle est l'idée que l'on peut se former de ce

religion elle-même, et doat on peut retrouver les coup hasardé, de celte insulte gratuite faite à un

monuments dans tous les Etats catholiques , ces prin- prince dont la cause, en ce moment, est celle de

tipes n'ont pas besoin d'être appuyés de preuves de- tous les souverains.

vaut des magistrats qui en sentent toute la vérité, » Pareille chose i pen près, mais dans des cir-

qui connaissent nos libertés, qui en sont pénétrés, constances moins intéressantes, est arrivéeen 1715

qui les ont défendues si souvent, et qui les regarde- à l'occasion des lettres monitoriales pour la Sicile ;

ront toujours comme le rempart le plus assure contro tous en avez pris connaissance par la considération

les entreprises de la cour de Rome. du danger que ces entreprises de la rour de Rome

• Quelles dangereuses conséquences ne résulterait- portent à toutes les puissances; et par arrêt du i5

il pas des maximes contraires? Si tous les décrets janvier 1716, tous les avet supprimées,

émanés de la cour de Rome, disait un de aos prédé- » Trop de motifs se réunissent ici pour ne pas

cesseurs (M. Joly de r'Ieury, en 1716), avaient nous engager de même i nous élever contre les

force de loi dans tous les Etats catholiques, sans le lettres en forme de bref, données te 3«» janvier de

secours de la puissance séculière, les censures, les la présente année contre les duchés de Parme et de

excommunications, les interdits , les entreprises sur Plaisance.

le temporel et sur Inutorilé des rois, et tout ce qui a Nous ne croyons pas devoir nous contenter de

porterait le caractère du pape, serait donc une loi requérir la suppression de ces lettres en forme de

souveraine à laquelle tous les fidèles seraient assu- bref; ce ne serait pas porter assea loin les prêtait-

jetlis , et l'autorité, des princes cl des magistrats de- lions , que de se borner à en défendre la distribution

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dans le royaume, sous les peines ordinaires ; la tentative téméraire et hardie que nous ne pouvons attribuer qu'aux ofiîcicrs de la cour de Rome, la critique même qu'ils ont osé faire de Vexequtlur qui est la loi de tous les pays, et singulièrement de la France, nous détermine à vous proposer de la remettre en vigueur dans le ressort de la cour, comme clic y est dans celui des différents parlements du royaume, où, conformément à l'art. 77 de nos libertés, foules Huiles et expéditions venant de lu cour de Rome, sans exceptions, doivent être visitées, pour savoir si en jcellet il n'y aurait aucune chose qui portât préjudice, en quelque manière que ce fût , aux droits et libertés de l Église gallicane , et à l'autorité du roi.

» Celte précaution sera un préservatif assuré contre toutes les voies qui ont été prises en différents temps à Rome, pour assujettir insensiblement les particuliers par des clauses nouvelles, soit aux Bulles 111 cerna Domini, soit à d'autres qui contrediraient nos maximes. En sorte que nous proposerons à la cour de se renfermer, en cette occasion , dans les termes exacts du principe qui ne souffre d'autre exception que celle des brefs de pénitenceric, lesquels ne peuvent avoir pour objet que le for intérieur de ceux qui les obtiennent.

• Ce sont les motifs des conclusions que nous avons prises par écrit, et que nous laissons à la cour avec les lettres en forme de bref qui nous ont été communiquées.»

Sur ce réquisitoire, le parlement de Paris rendit l'arrêt suivant :

« La cour, toutes les chambres assemblées, a ordonné et ordonne que ledit imprimé sera et demeurera supprimé : fait défenses à toutes personnes de quelque état, dignité et qualité qu'elles soient, soit laïques, soit ecclésiastiques, séculières ou régulières , i nprimeurs , libraires, colporteurs ou autres, de faire imprimer, distribuer, vendre ou autrement donner publication audit imprimé, & peine d'être procédé extraordinaircment contre eux, comme rebelles au roi, et criminels de lèse-majesté : enjoint à tous ceux qui en auraient des exemplaires, de les apporter au greffe de la cour pour y être supprimés;

» Ordonne que les lois et ordonnancesdu royaume, arrêts et règlements de la cour, notamment les arrêts des 4 octobre i58o et 18 septembre 1641 seront exécutés selon leur forme et teneur; en conséquence, fait inhibitions cl défenses à tous archevêques, évêques, offitiaux et autres, comme aussi à toutes personnes de quelque qualitéet condition qu'elles soient, de recevoir, faire, lire, publier et imprimer ni autrement mettre à exécution aucunes Bulles, brefs, rescrits, décrets, mandats, provisions, signatures servant de provisions ou autres expéditions de cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, a l'exception néanmoins des brefs de pénitenceric pour for intérieur seulement, sans avoir été présentés en la cour, vus et visités par icelle, à peine de nullité desdites expéditions et de ce qui s'en serait ensuivi;

Ordonne en outre que le présent arrêt sera , par le procureur-général du roi, envoyé aux arche vé-

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