‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 89 sur 308 · BUREAU DES AIDES ; BUREAU · texte numérisé non relu

BUREAU DES AIDES ; BUREAU

[[BUREAU DES AIDES. On appelait ainsi, avant 1791, les lieux où l'on percevait les droits sur les boissons. On les nomme actuellement Bureaux des contributions indirectes. V. l'article Déclaration aux bureaux des contributions indirectes, les lois des 5 ventôse an ta, 34 avril 180G et a8 avril 1816, et les règlements faits pour leur exécution.]]

[[ BUREAU DE CONCILIATION. C'est le lieu où le juge-de pais entend les parties qui se présentent devant lui pour tâcher de se concilier sur les contestations qui les divisent.

I. On peut consulter sur cette matière la loi du a6 ventôse an 4; le Code de procédure civile, liv.a, tit. 1 ; et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Bureaux de paix et Partage, § 6.

II. Le juge-de-paix peut-il s'occuper d'une demande en conciliation formée devant lui, à l'occasion d'un certificat prétendu injurieux qui a été recueilli par une autorité administrative sur des objets de la connaissance desquels elle est saisie? Peut-il interroger l'auteur de ce certificat sur les faits qui y sont exposés?

Voici un arrêt de la cour de cassation qui juge qu'il ne peut faire ni l'un ni l'autre.

« Le procureur-général expose qu'il est chargé par le gouvernement de réquérir l'annulation d'un acte de la justice de paix de..., considérée comme bureau de conciliation.

» Le 9 août 1806, le sous-préfet de l'arrondissement de , chargé par le préfet du département

de.... de vérifier les comptes de la mairie de...., et de constater les faits, les causes et les résultats d'une dilapidation présumée des revenus de Telle ville, appelle devant lui, en présence du commandant de la place et du brigadier de la grndarmcrie, sieur Jean D...., fermier de la boucherie communale; il l'interroge, apprend par ses réponses , entre autres choses, que le prix de la ferme n'est pas porté en recette à son taux réel, et en dresse un procès-verbal qu'ils signent tous quatre.

» Le 28 du même mois, le maire de.... obtient du second suppléant du juge- de-paix une cédule en vertu de laquelle il fait citer le sieur D.... devant cet officier, pour se concilier sur la demande qu'il se propose de former en réparation de l'injure qu'il

Iirétend lui avoir été faite par les déclarations que e sieur D.... a consignées dans le procès-verbal du sous-préfet

» Le 1" septembre suivant, le maire et le sieur D... comparaissent devant le Bureau de Conciliation. A la réquisition du maire, le suppléant du juge-de-paix propose au sieur D.... Us mêmes Questions qui lui ont été proposées le 9 août par le souspréfet, et dans le même ordre Qu'elles sont rappelées dans son procès-verbal.

» On espérait sans doute que le sieur D...., homme simple et sans instruction, ne se servirait pas daos ses réponses des mêmes expressions qu'il avait employées dans celles qu'il avait faites au sous-préfet; qu'on parviendrait a le faire tomber dans quelques contradictions, et que, par la, on neutraliserait le procès- verbal du 9 août. 5'. TOME. II.

DE CONCILIATION, N" I et IL 297

11 Mais le sieur D.... trompe cette attente par sa manière de répondre à toutes les questions du suppléant du juge-de-paix; et le tout aboutit à une non conciliation.

» En réfléchissant sur cette manière de procéder, on voit que la cédule de citation du a8 août et le procès-verbal de nou-conciliation du i*r septembre sont marqués au coin de l'incompétence-et de l'excès de pouvoir les plus manifestes.

» En accueillant, par sa cédule du a8 août, la demande en conciliation du maire de...., le suppléant du juge-de-paix de.... n'a pas fait ou n'a pas voulu faire attention, non- seulement que celte demande était illusoire et absurde, puisqu'elle n'avait pour base qu'une information commencée par une autorité administrative dans une matière de sa compétence, mais encore qu'elle était prématurée, puisque cette information ne pourrait, en la supposant calomnieuse, donner ouverture à une action civile, qu'après qu'il aurait élé statué sur le fait de malversation imputé au maire.

» D'uu autre côté, outre que les juges-de-paix n'ont pas même, dans les matières de leur compétence, le droit d'interroger les parties qui se présentent devant eux en Bureau de Conciliation, et qu'ils doivent se borner à enteudre leurs dires respectifs et en dresser procès-verbal, le suppléant du

juge-de-paix de , en recelant le sieur D dans

ses déclarations du 9 août, a fait ce que l'art. 1 3 du tit. 3 de la loi du 74 août 1790 appelle troubler les opérations des corps administratifs ; ce que la loi du 16 fructidor an 3 appelle connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient . il a cherché à neutraliser un commencement de preuve qui; le sous-préfet avait recueilli sur un fait qu'il avait le droit et qu'il était chargé d'approfondir; il a conséquemment transgressé les limites dan« lesquelles sont circonscrites les attributions des juges de-paix, comme de toutes les autorités judiciaires.

» Ce considéré, il plaise a la cour, vu l'art. 80 de la loi du 37 ventôse an 8 et tes autres lois ci-dessus citées, casser et annuler, pour incompétence et excès depouvoir, lacédule de citation du 38 août dernier et le procès- verbal de non-conciliation du 1" septembre suivant; et ordonner qu:a la diligence de l'exposant , l'arrêt a intervenir sera imprimé et transcrit sur les

registres de la justice de paix du canton de

» Fait au parquet, le aa décembre 1806. Signé Merlin.

» Oui te rapport de M. Bailly, l'un des juges... ;

» Vu l'art. i3 du tit. a de la loi du 34 août 1790 et la loi du 16 fructidor an 3; vu aussi la loi du 37 ventôse an 8, art. 80;

» La cour, considérant que la déclaration faite le q août 1806, par le sieur D , devant le sous-préfet de l'arrondissement de , était, daus son objet

comme dans sa forme, une mesure administrative;

» Considérant que le juge-de-paix de.... s'est immiscé dans la connaissance de cette opération, en

accordant et délivrant au sieur la cédule du a 8

du même mois, encore qu'elle fût qualifiée i fiu de conciliation sur la déclaration de laquelle il s'agit;

ac)8 BUREAU DK COXCIi

et qu'en donnant suite h une telle cédulc, en questionnant le sieur D sur ce qui avait clé l'objet de

eettc déclaration, en affectant surtout de proposer les mêmes questions qui avaient été faites par le sous-préfet, ledit jour g août, et dans le même ordre, et en recevant les réponses du sici r D a ces questions, le secpnd suppléant du juge-dc-paix de a

troublé, de la manière la plus formelle, les opéra» lions de l'autorité administrative, et commis un excès de pouvoir qui, s'il n'était réprimé, pourrait i ntiainer les conséquences les plus dangereuses pour l'ordre public;

» Casse et annuité la cédule dudit jour a8 août cl le procès-verbal dressé en conséquence le l" septembre suivant; ordonne qu'à la diligence du procureur-général, le présent arrêt sera imprimé, etc.

» Fait et prononcé à l'audience de la cour de cassation, section des requêtes, le a mars 1807. »

III. Après avoir comparu devant un Bureau de paix que l'on n'a point décliné, peut-on encore décliner le tribunal dans le ressort duquel il est placé?

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