V. le plaidoyer rapporté à l'article Dèelinatoire
IV. Une femme maiiéc est-elle suffisamment autorisée à comparaître devant le Bureau de Conciliation, par cela seul qu'elle est autorisée a plaider?
I.c 33 ventôse an 12, ordonnance qui enjoint au sieur Deymes de rendre à son épouse, si' parée de corps et de biens d'arec lui , les effets qui sont à son usage, et permet à la dame De j mes de l'y contraindre par saisie-exécution.
Peu de temps après la signification de cette ordonnance le sieur Deymes vend deux billards au sieur Piette.
Le i3 prairial, la dame Drymes, regardant ces deux billards comme le gage de sa créance, en fait saisir le prix entre les mains de l'acheteur.
En vendémiaire an |3, le sieur Piette cite la dame Deymes en conciliation, et lui demande la mainlevée de la saisie fuite entre ses mains : il cite en même temps le sieur Deymes pour qu'il autorise sa femme à ester en jugement.
Les parties comparaissent au Bureau de paix. Le sieur Deymes refuse d'autoriser sa femme, et le» parties ae se concilient pas.
Le 7 frimaire suivant, le sieur Piette assigne la dame Deymes devant le tribunal civil de Toulouse, pour la faire condamner à donner main-levée de la saisie, cl a payer 3oo francs de dommages-intérêts; mais avant d'engager la discussion sur le fond, il demande et obtient nn jugement qui autorise la dame Drymes i ester en jugement.
Le i3 nivôse, la dame Deymes signifie au sieur Piette une protestation de nullité contre le procèsverbal de non-conciliation, attendu que, lorsqu'elle a comparu devant les Bureaux de paix, elle n'était pas autorisée.
Pour écarter cet incident, le sieur Piette cite de nouveau la femme Deymes en conciliation. Celte teeonde tentative n'ayant pas eu plus de suc» es que la première, le sieur Piette reprend l'instance engagée devant le tribunal civil de Toulouse, et obtient, le 14 messidor, un jugement par défaut qui lui
iTATION, NM IH-V.
donne main levée de la saisie existante entre ses mains.
La femme Deymes forme opposition a ce jugement : elle soutient que le second procès-verbal de non- OOncitiatinn est aussi nul que le premier; qu'elle était bien, lorsque le second procès- verbal a été dressé, autorisée a se défendre en justice; mai* qu'elle ne l'était pas à se concilier. En conséquence elle conclut a la nullité de touto la procédure.
Le 19 thermidor an i3, jugement en dernier ressort, qui en effet déclare toute la procédure nulle, « Attendu qu'aux termes de l'art. 16 de la loi du 6 mars 1791, on ne peut comparaitre au Bureau de paix ni y tenter la conciliation, sans avoir la capacité de transiger; que la femme Deymes. simplement autorisée à ester en jugement, ne l'était pas à transiger, ni par conséquent à se concilier; d'où il suit qu'elle a illégalement et nullement tenté la conciliation. •
Le sieur Piette se pourvoit en cassation contre ce jugement; et le 3 mai 1808, au rapport de M. Zangiacomi, arrêt par lequel,
« Vu l'art. 3.8 du Code civil et l'art. 16 de la loi du 6 mars 1791 ;
» Considérant que la femme Deymes était autorisée, aux termes de l'art, ai 8 ci-dessus, à ester en jugement; que cette autorisation renfermait évidemment celle de («ire tous les actes, de remplir toutes 1rs formalités que le procès qui lui était intenté rendait nécessaires; que, si la comparution au Bureau de paix et la conciliation qu'elle y a tentée, avaient opéré une transaction entre les parties, comme alors il ne se fût plus agi d'un procès, mais d'un contrat, aux termes des art. 317 et 3 19 du Code, ce contrat n'aurait pas été passe par la femme Deymes sans une autorisation spéciale; que, dans l'espèce, l'essai de conciliation qui a eu lieu entre les parties, n'ayant été suivi ni de transaction ni de contrat quelconque, mais d'un procès, cet essai de conciliation ne peut être considéré que comme une formalité- judiciaire que la femme Deymes était autorisée à remplir, puisqu'elle l'était à plaider; que la dernière partie do l'art. 16 de la loi du 6 mars 1791 n'exige un pouvoir spécial de transiger que de la part de ceux qui comparaissent au Bureau de paix en qualité de procureur foudé d'un tiers; que cet article ne peut être opposé à la femme Deymes, qui s'est présentée ace Bureau en son nom personnel, et qu'il n'existe aucune loi qui exige de ceux qui essaient la conciliation dans leur propre cause, le pouvoir ou ta volouié de transiger; qu'ainsi, le tribunal de Toulouse a fait une fausse application dr l'art. 6 de la loi du 6 mars 1791, et a violé l'ait. 3 1 8 du Code, en exigeant une formalité inutile que cet article ne prescrit pas, et dont par conséquent il dispense;
» La cour casse et annuité le jugement rendu par le tribunal de Toulouse, le 19 thermidor an i3 ... •> V. Si , en comparaissant devant le Bureau de Conciliation, les parties parviennent à se concilier, te jiigc-d'- paix dresse, suivant l'art. 54 du Code de procédure, pracis-rerb.il des conditions de l'arrangement; et le mémo article ajoute que « les conventions
des parties insérées au procès- verbal, ont force de ■conventions privées. »
Par ces mots ont force dt commentions privées, le Code de procédure veut-il dire que ces conventions n'ont pas un caractère authentique en ce sena qu'elles ne fassent pas foi jusqu'à inscription de faux, et que l'on ne puisse s'en prévaloir en justice réglée qu'après les avoir fait reconnaître ou tenir pour recounucs par uo jugeaient?
Non, répond fort judicieusement SI. Pigcau, dans son Traité de la procétlure civile, tome i", page 43 : « Cette locution ont force d'obligations privées, n'est pas rigoureusement exacte; il semblerait en résulter, au premier coup d'icil, que les conventions passées au bureau de paix n'ont d'autre force que celles passées par ncte sous seing-privé; mais il n'en est pas ainsi : l'acte qui contient de pareilles conventions (c'est-à-dire le procès- verbal ), est un acte authentique : car l'acte authentique est celui qui a été reçu par uo officier public (Code civil, art. i3i?). Les conventions contenues dans ce procès-verbal, ont donc toute la force d'obligations contenues en un acte authentique; car le juge-de-paix est un oflicicr public. Ainsi, le procès-verbal fera pleine foi, jusqu'à inscription de faux, de la convention qu'il renferme (Code civil, art. i3ig). Seulement, et c'est le •ens dans lequel doit être prise l'expression de l'article 54 que nous examinons, les conventions des parties insérées au proccs-vcrbal, ne seront point exécutoires de plein droit et n'emporteront pas hypothèque. Cettedisposition ainsi entendue est simple, et même elle devient une conséqueuce de l'art. 54 du Gode de procédure, et surtout de l'art. 2127, du Code civil , qui ne fait résulter l'hypothèque conventionnelle que des actes passas devant notaire; m ou mieux encore (devons- nous ajouter)de l'art. aia3, qui ne fait resultrr l'hypothèque judiciaire que de* jugements el des reconnaissances ou vérifications Lûtes
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juges-dr-paix n'ont point de caractère pour recevoir les actes volontaires des parties.
Que résultc-t-il donc de ce que j'ai dit a cet égard? Rien autre chose si ce n'est que le juge-dc-paix, lorsqu'il siège en Bureau de Concili ation , n'exerce pas une fonction judiciaire, et que par conséquent il n'imprime pas aux conventions faites devant lui par le* parties le caractère de condamnation judiciaire, sans lequel, a défaut d'acte notarié contenant stipulation expresse d'hypothèque avec désignation spéciale des biens & hypotbéquer, elles ne peuvent produire d'hypothèque dont il est question tant dans les n" 2 et 3 de l'art. 3 de la loi du 1 1 brumaire an 7, que dans l'art, ai 23 du Code civil. U s'en faut donc beaucoup que ce que j'ai dit dans ces conclusions soit en opposition avec la doctrine de M. Pigeau.
Mais, dit M. Berriat de Saint- Prix, «M. Pigoau convient que le prooos-verbal ne peut point produire hypothèque; c'est avouer indirectement qu'il n'a, quant aux conventions des parties, que le même effet qu'un acte privé. » — Comment donc cela ?
«' i" Si comme il le prétend , ce procès-verbal faisait pleine foi, il serait absurde qu'il ne produisît pas hypothèque, puisque, si l'on ne donne point d'hypothèque i un acte privé, c'est qu'il n'offre par lui-même aucune certitude, et qu'on lui donne cet effet aussitôt qu'il a acqui; de la certitude par un jugement de reconnaissance, même rendu en défaut • — Quoi donc! Ei t ce que tout acte constatant une convention, produit hypothèque par cela seul qu'il fait pleine foi? Et ne faut-il pas de plus, comme je l'ai dit expressément dans les conclusions citées, ou que ce soit un acte notarié, et gu'il contienne expressément la stipulation d hypothèque avec désignation spécifique des biens à hypothéquer, ou que ce soit une condamnation judiciaire ?
Il résulte de l'aven de M. Pigeau que, pour
r seing On ne ern
aussi évidemment justifiée par les arrêts que nous rapporterons sous le mot Filiation, n* la, fût susceptible de critique. Elle est cependant critiquée par un savant professeur, M. Berriat de Saint-Prix , dans son Cours de procédure civile, fait à la faculté de droit de Grenoble, a* édition , page 174. Mais quelles sont ses raisons?
« Il ne suffit pas ( dit-il ), pour l'authenticité d'un acte, qu il soit reçu par un officier civil; il faut encore que cet officier soit compétent et ait capacité pour recevoir cet acte. »
D'accord; mais le juge-de paix devant lequel les parties transigent en Bureau de Conciliation, n'at il pas qualité pour dresser procès-verbal de l'arrangement qu'elles font entre elles, et des conditions dont cet arrangement se compose! L'art. " Code de procédure le dit en toutes lettres.
C'est comme si l'on disait : une convention reçue par un notaire avec toutes les formalités voulues par la loi du a5 ventôse an 1 1 , ne produit pas hypothèque par elle-même; il faut de plus qu'elle soit suivie d'un jugement de condamnation; donc elle ne fait pas pleine foi jusqu'à inscription de faux.
« 3* Comment admettre d'ailleurs qu'un acte fait pleine foi, et ne puisse en même temps produire aucun effet sans une reconnaissance judiciaire, dès que, par cela seul qu'un acte est authentique, la vérification n'en doit pas avoir lieu suivant l'arrêt de la cour de cassation . du 16 mai 1809, » rapporté dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Filiation, S 2. — Mais d'abord, où a-t-on pris qu'un procèsverbal de conciliation eût, pour faire foi, plus besoin de la reconnaissance judiciaire qu'un acte notarié? Ensuite de ce que ce procès-verbal ne produit M. Berriat de Saint-Prix objec te le passage de mes pas hypothèque , il ne s'ensuit pas qu'il ne produise concluons du 32 décembre 1806, rapportées au par lui-même aucun effet; il n'est pas exécutoire mot ttjpoïkèque, sect. a, art. 4, où j'ai établi que les sans doute comme un acte reçu par un notaire; mais
5 f du
5oo BUREAUX DE CONTROLE DES
M a le même degré d'authenticité; et par conséquent ji a au moins, comme cet acte, la vertu de faire foi jusqu'à inscription de faux.]]
* BUREAUX DE CONTROLE DES ACTES. Ce sont les lieux où 1rs actes doivent être apportés pour y dire revêtus des formalités du contrôle, de l'insinuation, du petit scel cl autres : c'est où doivent être payés les droits de centième denier par les nouveau» possesseurs d'immeubles, et les autres différents droits dépendants de la ferme des domaines, et que les commis du fermier sont autorisés à recevoir. (M. Gin or.) *
[[ F. l'article Bureaux d'enregistrement.])
[[ BUREAUX DES DOUANES. Lieu* où Ton perçoit les droits d'entrée et de sortie des marchandises, et où l'on vérifie si les marchandises qui y sont déclarées peuvent, d'après les lois, entrer dans le territoire français ou en sortir.
La loi du aa août 1791 contient sur cette matière un grand nombre de dispositions qu'il importe de consulter.
Sur la question de savoir dans quel sens doit être entendue celle de ces dispositions qui veut qu'aucun Bureau de Douanes ne puisse être établi sans un décret du corps-législatif, et sur plusieurs autres relatives i la même matière, F. mon Recueil de Questions de droit, aux mots Douanes et Ligne des douanes.
f. aussi Acquit , Bureaux des traites, Déclaration aux Bureaux des douanes, Douanes et Marchandises anglaises. ]]
[[ BUREAUX D'ENREGISTREMENT. Ce sont les lieux où l'on perçoit les droit» d'enregistrement qui remplacent aujourd'hui ceux de contrôle, de centième dernier cl de petit scel.
F. la lt>i du 5-1 9 décembre 1790, la loi du 8 mai 1791, la loi du 14 août 1793, l'arrêté du comité des finances de la convention nationale du 4 brumagjp an 4 , et la loi du aa frimaire an 7.
Foyex aussi Déclaration aux Bureaux d'enregistrement. ]]
BUREAUX DES FINANCES. Foyez Trésoriers de France.
([BUREAUX DE GARANTIE. Ce sont les lieux où l'on fait l'essai, où l'on constate les titres des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que des lingots de ces matières qui y sont apportés..
F. la loi du 18 brumaire an 6, et l'article Marque et contrôle. ]]
[( BUREAU DE PAIX. Foyez Bureau de conciliation. ]]
[[ BUREAUX DES HYPOTHEQUES. Ce sont les lieux où s'inscrivent les hypothèques et où se transcrivent les contrats translatifs de propriété, les donations et les substitutions. F. la loi du 9 messidor an 3, la première loi da 1 1 brumaire an 7, la loi du 31 ventôse suivant, le Code civil, cl les articles Boriereitu , Inscription hypothécaire cl Hypothèque. ]]
[[BUREAU DES LONGITUDES. C'est une réunion de savants formée pour entendre et propager les connaissance» acquises sut l'astronomie, la mClC-