CABARET
rapprochement de ces diverses coutumes de celle de Bordeaux prouvait assez, que leur génie, qui avait peut-être beaucoup découragé" l'industrie, n'était pas celui de la coutume de Bordeaux : cette coutume n'a pas en effet subrogé les meubles aux propres dans l'art. 56, mais le Cabal. En pays courumier, le mot meubles renferme toutes les espèces de facultés mobilières; djoti il suit nécessairement que ce n'est qu'une espèce de faculté mobilière que l'art. 56 a grevée de l'immobilisation, lorsqu'elle est venue par succession et lorsqu'il n'y a pas d'immeubles de sa valeur.
L'arrêt du parlement de Bordeaux, du ai août 1783, l'a jugé de même, et a fixé pour toujours le seas du mot Cubai de la coutume, qui était déjà consacré par l'usage dans tous les actes où il était employé pour désigner un fonds de marchandises en boutique. (M. Stun, avocat au parlement de Bordeaux.) •
CABARET. Maison ou l'on donne a boire et a manger a toutes sortes de personnes pour de l'argent.
L L'art. 10 du ebap. 1 09 des cbarlres générales du Ifainaut défend de passer des contrats dans les cabarets , à peine d'encheoir par chacun homme de fief , pour la première fois, en cinq florins carolus d'amende ; et pour la seconde, d'être à toujours prM de son hommage, et corrigé à la discrétion de U cour de MonSm
II. La coutume de Bruges, lit. ao,, art 1, déclare nuls les contrats faits au Cabaret, s'ils n'ont été ratifiés le lendemain.
Le droit commun de la Flandre flamande est qu'on peut, a compter du moment de la convention jus-
3u'au lendemain a midi, résilier les contrats faits ans les cabarets entre les pots et les verres, en piyant la dépense. Telle est la disposition de la plupart des coutumes de cette province.
Il résuhe des termes dans lesquels ces lois sont connues, que les contrats faits dans la maison d'un particulier en buvant, ou dans un Cabaret sans boire, doivent subsister, parce que, pour les pouvoir résilier , il faut le concours de deux circonstances : le Cabaret et la boisson.
Le résiliement doit être notifié à la personne ou au domicile de la partie, ou en présence, soit de deux témoins, soit des gens de loi ou fchevins.
FI s'est élevé une difficulté sur le temps où doit s'en faire la signification.
Deux particuliers avaient passé un contrat de vente dans un Cabaret 1 Courtrai. Le lendemain, à neuf heures du matin, le vcndeurdéclara devant deux témoins qu'il se désistait du contrat, et envoya par un domestique une lettre a l'acheteur, qui demeurait a la campagne, pour lui donner avis de son désistement. Le domestique n'arriva que vers deux heures après midi , remit la lettre à l'acheteur, lui offrit la restitution de ce que lui avait coûté la boisson de la veille, et, sur son refus de recevoir, jeta l'argent à ses pieds.
L'acheteur prétendit que le contrat dc\ait subsi$-
ter, et que le désistement était nul, pour n'avoir pas signifié avant l'heure de midi.
L'affaire fut vivement discutée nu parlement de Flandre : après partage porté de la première chambre a la seconde , le désistement fut jugé valable par arrêt du 1 4 juillet i6g3 , rapporte par Pollct, partie 3, § ai.
Le motif de cette décision a été que la coutume de Courtrai , conforme à presque toutes celles de la Flandre flamande, exige seulement que le désistement soit fait de l'une des manières qu'elle prescrit , avant le midi du lendemain du contrat ; sjic , dèslors, la signification n'en doit être faite dans le même terme que quand le contrat est passé entre des habitants d'un même endroit; et qu'à l'égard cIr ceux qui demeurent à une certaine distance l'un de l'autre, il suffit que la signification se fasse dans le temps où elle peut se faire naturellement.
III. Comme une coutume ne peut pas régler un contrat passé hors de son territoire, et que la dissolubilité ou d'indissolubilité d'un contrat dépend de la coutume du lieu où le contrat se passe, un habitant de la Flandre flamande qui aurait contracté à Lille, à Douai , à Paris, etc. , dans un Cabaret , entre les pots et 1rs verres, ne serait pas fondé à résilier.
IV. Le seul cas où les obligations passées au Cabaret sont nulles dans les coutumes qui' ne décident rien sur ce point, est lorsque l'un des contractants s'est trouvé dans un état d'ivresse qui lui otait l'usage de la raison. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que le désistement se fasse dans les vingt quatre heures , comme dans la Flandre flamande; mais il ne faut pas non plus laisser écouler un temps assot considérable pour faire présumer une ratification de ce qui a été fait pendant l'ivresse. C'est le sentiment deVoi r , fonde sur la loi 48, D. deregulis jnris ; et c'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante.
Crapct s'était rendu adjudicataire, dans un cabaret, d'une maison située i Orcbics. Sur son refus de prendre abhéritance , Ficvct, qui était le vendeur, demanda que la maison fut revendue à sa folle enchère. Crapet allégua qu'au moment où il avait enchéri, il était plongé dans une ivresse qui l'avait empoché de savoir ce qu'il faisait, et il en offrit la preuve. Mais comme il avait laissé passer plus de quinze jours sans réclamer contre l'adjudication, les officiers de la gouvernance de Douai ordonnèrent purement et simplement, par sentence du tç> février 1770, que la maison serait revendue à sa folle enchère; et cette sentence fut confirmée au parlement par arrêt du ag février 1776 , au rapport de M. Ofarel du Fayt. J'avais écrit pour Ficvct.
V. La faculté que donnent 1rs coutumes de la Flandre flamande, de résilier les contrats faits au Cabaret , n'a point lieu dans tous 1rs cas ; elle admet notamment deux exceptions :
I* Les cabaretiers et ceux qui sont logés dans des Cabarets, ne jouissent pas de cette faculté.
a* Les ventes judiciaires peuvent également se faire dans ces maisons, sans que les adjudicataires ni les vendeurs puissent les résilier. C'est ce que décide l'art, a du lit. ay de la coutume de la ville de