‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 96 sur 308 · M CABARETIER, S · texte numérisé non relu

M CABARETIER, S

Bruges et l'art. t3; de celle du Franc de Bruges, au» Cabaretiers de prendre aucun fonds en paiement Celte disposition est très-raisonnable, et doit être de dettes contractées dans leurs cabarets, déclara suivie datis les autres coutumes de cette province. nulles les ventes qui pourraient avoir lieu à ce sujet, [[Toutes ces dispositions particulières des cou- et prononce une amende contre les notaires qui les mes du Ilaiuaut et de Flandre sont abrogées par recevraient. Aussi la jurisprudence des arrêts est de

déclarer nulles les promesses qui peuvent avoir trait à des dettes de cette espèce. Il y en a un exemple dans l'arrêt du parlement de Dijon, du la janvier 1718, qui, sur la requête du procureur -général, déclara nulles les obligations passées pour dépenses faites dans les cabarets, et fait défenses aux juges d'y avoir égard.

Ce même arrêt défend aux habitants mariés, à leurs enfants et à leurs domestiques de fréquenter les cabarets des lieux de leur domicile et de ceux qui n'en sont qu'à la distance d'une lieue aux A1vir011s.ll

tûmes

1 art. 7 de la loi du 3o ventôse an t'a.]]

VI. Un Cabaret csl-il un lieu public ? Les lois péwales qui sévissent contre certains discours tenus dans les lieux ou réunions publics , sont-elles applicables aux discours ou propos tenus dans les Cabarets?

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