‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 97 sur 308 · C. l'art ir le Provocation · texte numérisé non relu

C. l'art ir le Provocation

' CArmUETIEU. C'est celui qui tient un cabaret.

Nous allons d'abord parler de la police qui concerne les Cabaretiers; ensuite, nous analyserons les règlements auxquels ils sont assujettis pour les

droits d'aides, [[aujourd'hui remplacés par lescon- défend pareillement aux Cabaretiers de les y recevoir

tabulions indirectes.]]

§ I. Police concernant les Cabaretiers.

I. Si les règlements rendus sur cette matière étaient observés à la lettre, les Cabaretiers ne recevraient cher, eux aucun habitant du lieu où ils sont établis, pour lui donner à boire et à manger; ils se contenteraient de débiter leurs denrées a ceux qui voudraient les consommer dans leur famille. L'article a5 de l'ordonnance d'Orléans « fait défenses aux domiciliés, à ceux qui sont mariés et ont ménage, d'aller boire et manger è( tavernes ou cabarets; et aux tavcrnicrs ou Cabaretiers de les y recevoir; à peine d'amende pour la première fois, et de prison pour la seconde. »

Quoique cette disposition de l'ordonnance soit très-sage, elle ne s'exécute point à la rigueur, surtout depuis que les droits d'aides sur le vin sont établis; on exige seulement que les Cabaretiers ne donnent ni à boire ni à manger les jours de dimanche et de fête pendant le service divin, c'est-à-dire suivant une déclaration du roi du 16 décembre 1698, pendant la grand'messe et les vêpres.

II. Mais la jurisprudence, pour les rendre plus difficiles à recevoir chez, eux des personnes domiciliées dans le lieu, leur a interdit toute action pour demander en justice le paiement de la dépense faite dans leurs cabarets. L'art. ia8 de la coutume de

dans aucun temps, à peine contre les uns et les autres de 5o liv. d'amende, dont les chefs de maisons sont responsables. U défend aussi , sous les mêmes peines, d'ouvrir les cabarets et d'y souffrir des jeux et des danses les jours de dimanches et de fêtes; et il enjoint aux juges des lieux d'y tenir la main, à peine d'en demeurer responsables.

Un autre arrêt du même parlement, du 4 janvier 1723, ordonne la publication du précédent arrêt tous les six mois, à l'issue des messes de paroisse.

11 y a un arrêt du parlement de Besançon, du 4 janvier ijii, à peu près semblable.

Par un arrêt du conseil du 4 janvier 1724, il est « fait défenses aux taverniers , Cabaretiers et autres vendant vins et boissons, de tenir les cabarets ouverts, d'y donner à boire et à manger, et d'y recevoir aucune personne après huit heures du soir en hiver, et après dix heures du soir en été, à peine d'être poursuivis suivant la rigueur des ordonnances. »

Un arrêt du parlement de Paris, du i5 décembre 171 1, porte les mêmes défenses, à peine d'amende arbitraire pour la première fois, de prison pour la seconde, même de plus grande peine s'il y a lieu.

D'autres arrêts rendus par le même parlement, pour différents lieux, les 8 avril et ta août 1780 et 37 avril 1781, ont défendu à tous aubergistes et Cabaretiers de donner à boire les jours de dimanche et

Paris contient une disposition qui forme à cet égard de fête annuelle et solennelle, pendant le temps du

service di vin , ni en tout temps après huit heures du soir en hiver et après dix heures du soir en été, sous peine de ao liv. d'amende contre les Cabaretiers et aubergistes, de 5 liv. d'amende contre chacun de ceux qui seraient trouvés à boire chez eux, du double en cas de récidive, et même d'être procédé extraordinaircment suivant l'exigence des cas.

Un édit du duc Léopold de Lorraine, du a8 mai I7a3, enregistré à la cour souveraine de Nanci, le 10 juin suivant, fait défenses à toutes personnes, notamment aux gens de la campagne, de fréquenter les cabarets des lieux de leur demeure, et même les

le droit

Au reste, cette loi ne s'applique point aux festins qui se donnent chez les Cabaretiers dans certaines occasions , surtout parmi les gens de campagnes et les gens du peuple, lorsqu'il s'agit de noces, d'enterrements, etc. : ce sont en quelque façon des repas de nécessité et de bienséance que fort souvent de simples particuliers ne pourraient pas donner aussi facilement chez eux que dans des cabarets: c'est pourquoi il a paru juste de conserver aux Cabaretiers leur action pour le paiement de ces sortes de dépenses; mais, ces occasions à part, il serait contraire au bon

ordre de les écouter pour d'autres dépenses faites autres cabarets qui n'en sont qu'à une lieue d« dis-

chez eux sans nécessité. ([ V. Prescription, sect. a , tance. Il est pareillement défendu aux Cabaretiers de

C 1, t.Tj les y recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, à

L art. 3<il de l'ordonnance de Blois fait défense peine pour la première fois, de 5 fr. d'amende contre

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