‹ Répertoire universel et raisonné de jurisprudence Tom. 2Chapitre 98 sur 308 · CABARETIER, § I · texte numérisé non relu

CABARETIER, § I

chacun des contrevenants, el de pareille somme contre 1rs Cabaretiers; du double pour la seconde fois; et de punition arbitraire pour la troisième. Les enfants de famille, les apprentis, garçons et compagnons de boutique, 1rs valets, les serviteurs, les domestiques et ceux qui ont la' réputation dVtre prodigues et de mauvaise conduite, ne peuvent pas non plus être reçus dans les cabarets, quand même ils seraient domiciliés à plus d'une lieue de distance de ces cabarets; et cela, à peine de 10 francs d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, et

Lrs amendes porlt'rs par IVJil que nous venons d'analyser sont adjugées pour un tiers au dénonciateur, pour un autre tiers aux pauvres de la paroisse, et pour le surplus au dnM^ic du suuverain ou des seigneurs dans leurs jiisliwt.

[[ De tous les règlements qu'on vient de rappeler, il en est très-peu dont les dispositions soient encore obligatoires, ou n'aient été considérablement modifiées par les lois nouvelles.

i° La loi du j vendémiaire an 4> défendant l'exercice public de toute espèce de culte, avait n«:-

de châtiment exemplaire pour la troisième, avec cessairetnent abroge la défense précédemment faits privation du droit de cabaret contre le Cabaretier. aux Caban-tiers de donner à boire les jours de di On excepte néanmoins les valets et les serviteurs ou manches et de f.-tes pendant le service divin; et l domestiques auxquels les maitrrs donnent une certaine somme tous les jours à dépenser. 11 est enjoint parcelle loi aux juges de déclarer nulles toutes dettes contractées au profit des Cabaretiers pour dépense de bouche, quand même il y aurait une autre cause

.et la.

loi du i8 germinal an 10, en rétablissant la publicité du culte, n'a point renouvelé cette défense. IV. mon Recueil de Question* de droit, au mot Prâ- )''« $ 4)i ma's c"c *'sl rétablie pav l'art 3 de la loi du i 8 novembre 1 8 1 4 , n pour la ville dont la popu-

mélée, telle que de l'argent prêté, une vente de lation est au-dessous de cinq mille âmes, ainsi que

grains et d'autres denrées; on doit même les con- pour les bourgs et villages. ■

damner a l'amende, suivant la qualité du fait et des a" Los règlements qui défendent aux Cabarcticrs

personnes. On doit à plus forte raison leur refuser de donner à boire chez eux après certaines heures

toute action en justice pour écots faits a crédit cher subsistent encore. V. Arme* , $ a. eux, dans les cas dont il -vient d'être parlé, soit Les maires peuvent même, dans les lieux où il

qu'ils aient des livres, journaux ou non. Il est dé- n'existe point de règlements semblables, y suppléer

fendu a tous juges, prévûfs, maires, substituts, pro- par des arrêtés; mais ceux qui enfreignent ces arrêtés

cureurs d'office, greffiers, tabellions et notaires de n'enrourent que la peine de simple police. V. mou

tenir cabarets, à peine de aoo fr. d'amende pour la Recueil de Questions de droit, aux mots Tribunal de

première fois, du double pour la seconde, et de pri- police, $ 4-

val ion d'office pour la troisième, avec incapacité 11 est d'ailleurs à remarquer que cette peine ne d 'en tend

posséder à l'avenir. — Il est pareillement dé- peut pas être remise aux contrevenants sous le pré- « a tous officiers de justice de boire et de man- texte qu'ils n'ont pas troublé le bon ordre eu restant

- - * * I « • * fj^ai - - — - A . 1 *- I I..... £*..! I L) f '

gerau cabaret avec les parties qui plaident devant eux, a peine de ioo fr. d'amende contre les juges <-t gens.de carac tère public, et de a.r> fr. contre chacune des parties liligantes. — Ceux qui vendent du vin en détail et à la feuillée, au pot et à la pinte, ne peuvent

point s'en faire un prétexte pour faire boire le vin tin s) du i" mars 1S08, et l'art. .JÛS du Cpde du 3 chez eus; ils sont obligé, de le livrer à la porte de brumaire an'4 , n~6; leurs caves, à peine de 10 fr. d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, et d'amende arbitraire pour la troisième; mais rien n'cmp«Vhe

dans le cabaret après les heures fixées par les règlements.

«Vu (porte un arrêt de la cour de cassât ion du ia mai 1809) l'art. 5 du règlement (du maire de la commune de Conlicli, département des Deux-Ne-

» Kt attendu qu'il était constaté en fait, el même avoué, que KenneS et consorts avaient été trouvas, après dix heures du soir, au cabarel du nommé Lu-

qu'on n'envoie chercher dans les cabarets le vin dont cas Demenlden ; ce qui était , de lnir pu t. une ionon a besoin, et même d'y faire préparer 1rs denrées travention formelle au règlement, du 1" ipurs 1S08; qu'on veut consommer rlie7. »oi. — L'édit cilé n'em- » Attendu qu'en renvoyant fe.s prévenus de cette pêche pas non plus que 1rs étrangers qui s'arrêtent contravention sous lè prétexte qu'ils n'avaient pas dans un cabaret ne puisent y appeler pourboire et troublé l'ordre publie, le tribunal de police a violémanger, les personnes du lieu que bon leur semble, les dispositions du règlement administratif ri-despourvu que ce ne soit point des officiers dp justice sus; et qu'en le faisant il a commis une usurpation devant lesquels ils aient des prm.es. La même per- de pouvoir, les tribùnaux n'ayant le droit d'jutcrmission est pour ceux qui vont aux foires et qui ont prêter ni de déroger en aucune manière aux arrêtés

des marchés à conclure soit avec des forarns, soit é manés de l'administration ■ j . .. 1

avec des gens du lieu.

Un article sagement introduit pour empêeher la dépense excessive à laquelle on se livre ordinairement à l'occasion des festins de noces, est celui qui défend aux bourgeois, aux laboureurs rt aux artisans des villes de c onvoqurr à ces festins plus de douze personnes, soit parents ou amis des deux côtés; et de huit personnes pour les mamx-uvres, artisans el •t autres grns de (nmpagne. »' 5'. TOME U.

u l a cour casse et annuité le jugement rendu par le tribunal de police du canton île Coutieli, le . (j mars dernier, en ce qu'il prononce l'arquillcmeut de Kennes el consorts. »

3" Les règlements qui déclarent la jirofession du Cabaretier incompatible avec certaines fondions publiques sont abrogés par les luis nôuvell s, qui, en déterminant les qualités pour ^admissibilité à ces >nl.pas rappelé les dispV citions, jj Jy

Jonctions, n'en or

3r>6 CABARET

III. Les défenses dites aux Cabaretiers de recevoir chez eux des personne* du lieu n'ont aucun rapport, comme nous l'avons d> j.i observe, aux livrai* sons qu'ils peuvent leur avoir faites des denrées, pour être consommé* s dwi leur f imiîlc ; aussi leur est-il permis de former des actions pour le paiement de ce qui peut leur dire dû a ce sujet: ils ont six mois i cet effet, aux termes de l'art. 8 du lit. i" de l'ordonnance de i ( > ™ 3 ; mais comme cette loi n'a point dérogé aux coutumes, et qu'il y en a plusieurs qui ne leur accordent qu'un temps beaucoup moins long, nombre d'auteurs sont d'avis que les Cabarcticrs, dans ces coutumes, sont obligés de se pourvoir dans le temps qu'elles ont déterminé. La coutume de la Marche, par exemple, veut qu'ils forment leur action dans les trois mois, et même qu'ils affirment que leurs débiteurs sont dans l'usage de prendre chez eux à crédit*

[[ Les Cabaretiers doivent, pour raison des fournitures qu'ils font hors de leurs maisons, être considérés tomme traiteurs; et par conséquent leur action en paiement de ces fournitures doit aujourd'hui, dans toute la France, durer six mois. V. le Code civil, art. 3371 ; et Prescription, a, $ 1.]]

IV. Les denrées des Cabaretiers ne peuvent point être taures, surtout pour ce qui concerne le vin : c' est une des dispositions de l'art. 5 du lit i4de l'ordonnance des aides de Normandie. Cet article permet aux Cabaretiers de vendre leurs boissons au prix qu'ils jug.nt à propos. Un bailli de B ri ou 10 crut pouvoir en fixer le prix par forme de police; il rendit a ce sujet une sentence qui fut cassée cl annulée par une autre sentence des élus de Falaise, du a4 «758 , devant lesquels le fermier des aides .s'était pourvu. Ce conflit de juridiction donna lieu à un appel de la part du comte de Briouzc, comme prenant fait et cause pour son bailli ; mais par arrêt de la cour des aides de Rouen, du 8 août 1759, la sentence du bailli fut mal accueillie, et il lui fut fait défenses d'en rendre de pareilles à l'avenir.

[[ L'art. 3o du lit. 1 de la loi du aa juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle, confirme cette jurisprudence, par la prohibition qu'il fait do taxer d'autres denrées que le pain et la viande.]]

V. Il est défendu aux Cabaretiers de vendre et débiter des viandes viciées, nu de la qualité spécifiée par l"s règlements rapportés à l'article Boucher, sous les peines portées par ces règlements, [[f.l'artirle Falsification de denrées et boissons. ]]

VI. Il est expressément défendu aux officiers de justice de tenir cabaret; la raison de cette défense est sensible : il serait fort indécent que ceux qui sont faits pour condamner la débauche, la favorisassent : d'ailleurs, s'il leur était permis d'être Cabaretiers, ils pourraient abuser de leur autorité pour avoir, de la part de leurs justiciables, une certaine préférence sur ceux qui feraient Iq même commerce, [[f. ci-dessus, n° 3. ]]

11 leur est pareillement défendu de fréquenter 1rs cabarets et d'y tenir leurs séances pour les actes de leur juridiction : il y a à ce sujet deux arrêts du

er, s n.

parlement de Paris, l'un du aa janvier 167a, rapporté dans les anciens mémoires du clergé, et l'antre du a8 avril 1 1 î — .î , rapporté au Journal des Au dienees. Le premier de ces arrêts porte une peine de 5o liv. d'amende pour la première fois, et d'interdiction en cas de récidive.

D'autres arrêts postérieurs veulent qu'on n 'exerce d'acte de juridiction qui dans les lieux destinés à cet effet, a peine de nullité; cette peine n'est à la vérité que comminatoire; mais elle pourrait être prononcée dans toute sa rigueur contre des jugements qui auraient été rendus dans les cabarets. V, Audience.

[[ Il serait bien a désirer que ces règlements fussent remis en vigueur. ]]

5 IL Règlements fiscaux auxquels Us Cabaretiers sont assujettis.

I. Le vin que vendent les hôteliers , ta verniers ou Cabaretiers, soit de leur crû ou d'achat, à pot ou i assiette, quoique le débit s'en fasse dans différentes caves, maisons ou quartiers, est sujet aux mêmes règlements, excepté pour la ville de l'ari;, dans les maisons détachées et non comprises dans la réunion du gros aux entrées de cette capitale.

Il est permis a cet effet aux commis d'entrer, même les jours de dimanche et de fête, hors les heures du service divin, dans les maisons des vendants en détail qui sont tenus de leur en faire l'ouverture; mais ils ne peuvent pas entrer dans les chambres des bourgeois qui vendent le vin de leur crû a pot, sous prétexte que ceux-ci le vendent par assiette, à moins qu'ils n'en aient obtenu la permission du juge.

Les vendeurs de vin en détail sont tenus, i peine de confiscation et de 100 liv. d'amende, de mettre un bouchon ou une enseigne a leur porie nu aux autres lieux où ils en veulent faire le débit. Ils ne peuvent en vendre, qu'ils n'en aient un muid ou un demi-muid; il ne leur est point permis d'en avoir chez eux en bouteilles, cruches ou barils, ni d'en envoyer chercher ailleurs dans les vaisseaux de pareille qualité : la raison en est que le vin doit être dans les vaisseaux susceptibles de la rouanne, afin que l'on puisse juger du débit. On a voulu d'ailleurs réprimer, par cette probibitioo, la fraude du barillagc, en interdisant l'usage de tous ces vaisseaux dont le transport furlif est très-facile.

C'est par celte même raison que 1rs vendants vin ne peuvent avoir aucune ouverture dans les murs de séparation des maisons voisines, a peine de confiscation du vin, et de 100 liv. d'amende. Les commis à cet effet sont autorisés à tire les visites nécessaires : il leur est permis de sceller les portes de communication, qui, en cas de nécessité, ne peuvent être ouvertes qu'en leur présence.

Les Cabaretiers sont tenus de déclarer aux Commis, à la première sommation, s'ils ont du vin en d'autres lieux dans l'étendue de l'élection où ils demeurent; et ces déclarations doivent porter, nonseulement sur les vins ordinaires, mais encore su r les demi-vins et les boissons ou piquêttes tirées à

CABARET1ER, $ n. 3o7

rfatr, pour lesquelles ils doirent les droits. Il ne taircs; et que, trois jours après, il serait fourni du

suffirait pas que ces demi-vins dussent se consoru- tout, a peine de nullité, une copie au fermier des

mer dans leur ménage. aides ou à ses commis en leurs bureaux.

On en excepte cependant tes piquettes composées III. Les contraintes pour les droits de détail se

de marc pressuré et entonné arec de l'eau, pour les- décernent par corps contre les hôteliers, taverniers

>its qu'en cas de Tente, et Caba reliera ; et trots jo

uelles ils ne doivent des droits qu'(

y a a ce sujet un arrêt du conseil, du t" août 174*1 retélu de lettres-patentes du 36 du même mois , enregistrées en la cour des aides de Paris, le ai février 174a-

Il est défendu aux pâtissiers, cuisiniers, maréchaux, bourreliers, et a tous autres de pareille qualité, ainsi qu'au» Cabarcticrs, de loger aucune personne à pied ou a cheval, et même de donner du foin ou de l'avoine a leurs chevaux, lors même qu'ils ne font que les tenir momentanément à l'at-

jours après qu'elles ont été signifiées, elles peuvent s'exécuter. Ils ne sont pas reçus au bénéfice de cession : c'est une loi commune à tous ceux qui sont contralgnabtc* par corps au paiement des droits du Gsc. V. Cession de biens.

IV. Les vendeurs en détail sont encore tenus de. déclarer aux commis les lieux où ils ont acheté leur vin , et le prix de l'achat : ils sont même obligés d'en représenter les congés, s'ils en sont requis à la première visite, à peine de 100 livres d'amende. A cet effet, les commis doivent laisser les congés biffes et

tache, qu'ils n'aient du vin en perce. Il leur est pa- lacérés, entre les mains des voituriers qu'ils rencontrent, pour les remettre à ceux i qui le vin

rcillement défendu de faire boire à persounc du vin chez' eux, sous prétexte qu'ils l'auraient fait venir d'ailleurs, à peine de 3oo liv. d'amende. Il y a I ce sujet une foule d'arrêts du conseil dont l'énumération serait trop longue.

Les Cabaret irr s ne peuvent cesser le débit de leur vin, qu'en le dénonçant au fermier trois mois au-

destiné.

V. On assimile aux Cabaretiers, pour le paiement des droits de détail , les personnes suivantes : 1* tous ceux qui donnenta logeren chambre garnie; a* ceux qui tiennent des pensionnaires a la semaine, au mois ou a l'année, excepté cependant les précepteurs, les

paravant, à moins qu'ils ne paient les droits sur le régents et les particuliers qui ont en pension des pied du total; et pendant ces trois mois, ils sont écoliers étudiants dans des universités ou dans des obligés de faire leur déclaration des boissons nou- collèges publics, et qui les instruisent, soit par eux» velles qui leur arrivent dans cet intervalle, tout mêmes, soit par des maîtres ou des répétiteurs demeurants actuellement dans ces collèges; mais s'ils logeaieut d'autres personnes avec les écoliers, en ce cas ils devraient les droits de détail de tout le viu consommé chez eux, ainsi que ceux qui reçoivent a loger en chambre garnie.

Les écu yers qui , avre permission par écrit du roi , académie, les notaires, les procureurs et

comme s'ils en devaient continuer le débit. Ccpendant leurs veuves et leurs héritiers peuvent cesser le commerce, en dénonçant cette cessation au fermier, dans la quinzaine, à compter du jour du décès. Mais s'ils n'avaient pas liait leur déclaration dans ce temps, ils ne pourraient discontinuer le débit que trois mois après la dénonciation.

Il est défendu à toute personne d'encaver dans sa autres gens d'affaires qui ont chez eux des pensionnaires, sont pareillement exempts des droits dont il s'agit.

Mais on met dans la classe des vendeurs de vin, les buvetiers, même ceux des cours souveraines, lorsqu'ils vendent du vin en détail au public. Ils doivent alors les droits de détail de tous les vins consommés chez eux, même decelui qu'ils fournissent aux officiers; en conséquence, ils sont teuus de souffrir les visites des commis.

Les traiteurs doivent les mêmes droits que les Cabaretiers : il leur est enjoint de tenir en muid ou

aucune boisson appartenante aux hôteliers, taverniers et Cabarcticrs, ix peine de 5oo livres d'amende solidaire avec ceux-ci, et de confiscation. Il faut voir à ce sujet une déclaration du 1*' septembre 1/50, enregistrée en la cour des aides de Un uni , le Ier octobre suivant.

IL Les particuliers qui demeurent dans des maisons où l'on tient cabaret, et qui ont dans ces maisons du vin ou d'autres boissons, sont tenus de souffrir l'exercice des commis, et de payer les droits de détail ainsi que les Cabaretiers, déduction faite

de ce qui prut concerner leur boire ou boisson par- demi-muid, tout le vin qu'ils ont dans leur cave; et ticulière, suivant un arrêt de la cour des aides de ils ne doivent pas souffrir qu'il en soit apporté ch« Paris, du 33 août 1^38. Sur quoi nous observerons eux par ceux qu'ils doivent traiter, que, pour prévenir toute fraude, il a été dit, par Les maîtres de jeux de paume ne doivent rien, un autre arrêt de la même cour, du 1 4 février 169C, pas même l'annuel lorsqu'ils n'ont pas de vin chez, et par deux arrêts du conseil, des 37 août 1709 et eux, et qu'ils ont déclaré n'en vouloir point tenir; 34 janvier 1711, que les particuliers qui, par les mais ils sont toujours sujets aux visites des commis, baux à loyer qu'ils feraient de leurs maisons aux Les vivandiers doivent le droit. Les ordonnances hôteliers, Cabaretiers et vendants vins, tant en gros des 13 mars 1673 et 3o avril 1707 défendent à tous

soldats et vivandiers de vendre des boissons en détail sans déclaration, a peine de confiscation et de 3oo livres d'amende : les commandants et les officiers en répondent mémo en leur nom. Une ordonnance du i3 mai 1666 et une déclaration du 3o janvier 17 17 font défense & toutes personnes de se dire vil

qu'en détail, s'obligeraient de fournir aux locataires des meubles pour g:irnir leurs appartements, seraient tenus, dans les trois mois de la passation de ces baux, de faire par-devant les mêmes notaires qui les recevraient, un inTentairc sommaire des meubles qu'ils auraient fournis i ces

3uS CABO'

et J'en faire les fonctions, à peine de confiscation du vin et de punition corporelle, t.int que les troupes demeurent en garnison dans 1rs pavs où les aides oui cours.;! l'e \ cept ion cependant des lioupi'S suisses, auxquelles il est pcYnii* d'avoir leurs vivandiers particuliers, à la i harpe, par eux de ne faire entrer dans c haque lieu que lu quantité nécessaire à la consommation de ces troupes.

l es gargotiers, ceux qui donnent à manger à peu de frais au\ ouvriers et aux gens du peuple, doiveut le droit <ie détail»

Les geôliers sont assujettis au même droit pour tous Ici vins qu'ils font entrer dans leurs caves et leurs crlliers, quoiqu'ils di t larent n'en vouloir point vendre. Il y a à ce sujet un arrêt du conseil du i i juillet 1719. Des Lettres-patente* du a(i novembre suivant les rendent même responsables du fait de leurs prisonnier*.

il en est de même des concierges des bâtiments destinés pour les foires, quoiqu'elle» soient franches et que le vin soit débité pendant qu'elles se tiennent.

Les adjudicataires des forets de l'Llat, les maîtres des forges, les entrepreneurs d'ouvrages publics, comme architectes, maçons, charpentiers, couvreurs et autres, sont sujets aux mêmes droits, lorsqu'ils fournissent à boire aux ouvriers qu'ils emploient. Mais les habitants des villes et delà campagne en sont exempts, relativement au vin qu'ils font boire aux ouvriers qu'ils emploient pour les travaux particuliers, et pour les récolles de leurs terres.

Ceux que nous venons de dénommer sont sujets à la même règle que les Cabarclicrs, à l'exception de la contrainte par corps, parce que le débit du vin ne fait point leur état principal : celte espèce de corallien e n'en est qu'un accessoire.

([ foules les dispositions qu'on vient de rappeler avaient été abrogées par les lois de 1 790 et 1791, portant suppression des aides. Mais elles sont, pour la plupart, remises en vigueur par la loi du a4 avril 1806, par le décret du 5 mai suivant et par la loi du aS avril 1816. V. Bicre, Bouchon, Cn\-e, Congé (contributions indirectes), Détail, Vin, Visite et l'rocbt-verbal. § -{.]]

VI. I! nous reste a observer, au sujet .les Cabaret iers, qu'il ne doit point dépendre des officiers de police, que les gens de cet état se multiplient plus ou moins dans les lieux où ils jugent à propos de s'établir, soit en pays d'aides, ou en pays libre. On regarde le vin rt toutes les denrées qui font l'objet du trafic des Cabareliers, comme des productions sujettes à dépérissement, dont on ne saurait trop faciliter le débit. On prétend que la multiplicité des cabarets, en entretenant l'abondance et la concurrence dans le commerce du vin, prévient le rem hérissement, et qu'étant favorable à la consommation , elle favorise aussi le progrès des droits dus à l'Etal pour le détail des boissons. C'est sur ce fondement qu'un arrêt du conseil du i3 mai 1760 a cassé une ordonnance rendue par le bailli du marquisat de la Pali&se, le 7 janvier précédent, qui avait défendu de donner à Loire et à manger à aucun habitant de sa iusUce,

dans quelque saison et i quelque heure que ce frit, ni de mettre d'enseigne ou de bouchon pour vendre du vin , à moins qu'on iren eût préalablement obtenu la permission.

Un autre arrêt du conseil du 5 août 1760 a casse une ordonnance du lieutenant de police de Moulins, du 19 avril 1760, qui contenait les mêmes défenses que celles qu'avait faites le bailli de la Palisse, et qui de plus, en assujettissant les hôteliers et les Cabaretiers établis et à établir, à se faire inscrire au registre du greffe de la police, les forçait de payer un droit de 1 o sous pour cet enregistrement. L'arrêt du conseil a donné pleine liberté à tous particuliers de tenir hôtellerie ou cabaret, de vendre du vin et d'autre» boissons à Moulins, sans avoir obtenu la permission du juge de police, et sans être tenus à d'autres formalités que d'eu faire leur déclaration au bureau des aides en la manière ordinaire. Ce même arrêt a condamué le greffier de police de Moulins à restitues aux hôteliers et Cabarctiers de la ville les 10 sous qu'il avait exigés en vertu de l'ordonnance du juge, avec défense à celui-ci de rendre à l'avenir de pareilles ordonnances, sous les peines portées par les règlements.

La sénéchaussée de la Rochelle ayant rendu, le 94 janvier 1 769 , une ordonnance de police conçue à peu près comme celle du lieutenant-général de polie» de Moulins, celte ordonnance a pareillement élé cassée par un arrêt du conseil du 1 5 septembre de la même année.

La même chose a été jugée par un antre arrêt d* conseil du a3 juin 177a, au sujet d'une ordonnance du sénéchal, juge conservateur des foires et privilèges de Guibray , rendue le 26 aodt précédent.

Le 1 5 juin 1773, un autre arrêt du conseil a cassé une sentence des officiers municipaux de la ville de Boulogne-sur-Mer, du 19 avril précédent, portant des défenses de la nature de celles que les arrêts que nous venons de citer avaient condamnées. V. Hôtelier et Hôtellerie.

VII. Quoique les juges de polire ne puissent empêcher le commerce de cabaret à ceux qui veulent l'exener, il ne s'ensuit pas que ces juges ne conservent sur les Cabareliers l'inspection que leur attribuent les règlements. Ils sont toujours en droit d'empêcher qu'il ne se passe dans les cabarets aucun désordre, de voir si les Cabareliers ont des mesures fidèles, s'ils ne donnent pas a boire et a manger à des heures indues, etc. Les arrêts du conseil ci-dessus rapportés, ne dérogent nullement aux lois qui ont été données sur ce sujet.

[[ Ces lois sont renouvelées par l'art. 9 du tif. 1 d» la loi du aa juillet 1791, sur la police municipale et correctionnelle.]]

VIII. A l'égard des délits qui se commettent dans les cabarets, et principalement dans les auberges où l'on reçoit les voyageurs et leurs équipages, le* articles Hôtelier, Hôtellerie et Vol. (M. Dareai;.)*

' CABOTAGE. Terme de jurisprudence maritime qui désigne la navigation le loug des cotes, de cap en cap, de port en port.

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