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ou il est détenu sur la

deux cas ainsi prévus : Ln les prévoyant spécialement, la loi a-t- réquisition de son père elle entendu exclure les autres? Ainsi, par exemple, l'enfant qui n'a ni un état, ni aucun bien personnel, mais qui est détenu sur la réquisition de son père remarié, peut-il se pourvoir contre la décision du président?

Suivant M. Duranton (t. III, n° 355), cette voie de recours n'est permise que dans les deux cas spécialement prévus (i).

Dans un autre système, on soutient que ce bénéfice appartient à l'enfant dans tous les cas oh sa détention a eu lieu par voie de réquisition. On raisonne ainsi :

1° Ce droit de recoursa été admis « afin de prévenir et de paralyser toutes les surprises, toutes les intrigues des localités, et d'empêcher que le droit de correction ne puisse jamais être un moyen de despotisme » (Fenet, t. X, p. 530 et531);or, ce motif (le danger des surprises) milite également dans tous les cas.

2° Le droit d'appel est si essentiellement lié au droit de liberté individuelle, que la loi permet d'attaquer par cette voie les jugements en dernier ressort, lorsqu'ils autorisent une contrainte par corps (art. 20 de la loi du 17 avril 1832) ; or, si la décision d'un tribunal peut ainsi être réformée par la voie de l'appel, à bien plus forte raison doit-il en être de même de la décision émanée d'un président.

3° Le droit d'appel est le droit commun : donc, dans le doute, il faut l'admettre. Or, dans l'espèce, le doute est possible : car, s'il a été dit au Corps législatif qu'il est de toute justice que l'enfant qui a des biens personnels ou un état puisse se pourvoir devant le premier président de la Cour d'appel (Fenet, t. X, p. 250), on a fait observer au Tribunat que ce droit de recours était proposé

(1) Conf. Marc, sur l'art. 382; Dem., t. Iï, n° 127 Us; M. Laurent, t. IV, n° 288.

afin que le droit de correction ne pût jamais devenir un moyen de despotisme (1).

Art. 381 1047. VI. Du DROIT DE CORRECTION EXERCE PAR LA MERE. — La VOlC

comment ia mère d'autorité n'est, en aucun cas, permise à la mère : elle ne peut "-°enc'T droit de°cor- &^v que par voie de réquisition ; et encore ne peut-elle le faire rfi''tion? , , , , . qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels de

Dans quel but la loi J • j -n

pi.MKioiio sespréeau- 1 onlant. Il en est ainsi, du reste, soit qu elle exerce, après la dissolution du mariage, le droit qu'elle a de son propre chef, soit qu'elle agisse au nom de son mari, dans le cas où il est interdit ou absent (voy. le n° 1026) : car le motif qui a fait modifier l'exercice de son droit est le môme clans tous les cas. Prompte à s'alarmer, accessible aux influences étrangères, la mère est exposée à prendre des décisions irréfléchies. De là la nécessité d'un pouvoir modérateur à côté de son autorité. Le contrôle des parents a un double avantage : il protège l'enfant, en modérant la mère; il protège la mère contre les reproches de l'enfant, en écartant d'elle toute apparence de précipitation, tout soupçon d'injustice.

Quid, si l'enfant n'a 1048. — 11 se peut que l'enfant n'ait point de parents paternels :

uTraeiR? parenls pa" qu'arrive-t-il alors? Suivant les uns, la mère est, dans ce cas, impuissante à agir, puisque la condition à laquelle la loi subordonne l'exercice de son droit ne peut pas être accomplie (2). D'autres pensent, au contraire, qu'elle peut agir seule : car la loi n'a évidemment prescrit le concours des parents que pour les cas où cette condition est possible à remplir, et dans l'espèce elle ne l'est pas (3).

Dans la pratique, on remplace les deux parents paternels par deux alliés ou par deux amis du père, conformément à l'article 409, qu'on applique ici par analogie (4). Quia, de ia mère re- 1049. — La mère qui se marie perd complètement son droit de

niEn°es?t-ii de même correction. Le père remarié le conserve, au contraire, mais mo-

uu pore remarié? difié : au lieu de l'exercer par voie d'autorité (dans le cas où l'enfant a moins de seize ans commencés), il ne l'exerce plus que par voie de réquisition (voy. le n° 1043). La raison de cette différence se tire de la condition différente qu'un second mariage fait au père et à la mère.

Oneiie est la cause L'homme qui se remarie ne s'absorbe point en sa nouvelle

de cette différence ? épouse : il en subit l'influence, sans doute, mais enfin il conserve

réellement son autorité. C'est donc assez qu'on modifie son droit

de correction par le pouvoir modérateur confié au magistrat

chargé de délivrer l'ordre d'arrestation.

La veuve, au contraire, qui prend un second époux, est, le plus

(1) Toull., t. il, il» 1056; MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 382; Demol., n° 331 ; Aubry etRau, t. VI, \ 550, note 22 ; Val., Cours (h' C. civ., p. i92.

(2) Proudkon, t. II, p. 247.

(3) MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'ait. 381 ; Laurent, t. IV, n° 282.

(4) Voy. aussi en ce sens MM. Aubry et Rau; t. Vf, g 550, note 17; Val., HT Proucl., i. II, ]>. 217; Demol., n° 353; Dem., t. II, na 126 bis, III.

DROIT DE GORliECTlON.

souvent au moins, entièrement soumise à son autorité. Si donc la loi lui eût laissé son droit de correction, ce n'est pas elle qui l'eût exercé; c'eût été son nouveau mari! Or, on a pensé, avec raison, qu'il serait imprudent, et, par suite, injuste, de laisser un tel pouvoir entre les mains d'un homme étranger, et souvent môme hostile aux enfants (voy. toutefois l'explic. des art. 396 et 468 combinés).

1050. — RÈGLES GÉNÉRALES SUR l'eXERCICE DU DROIT DE CORREC- TION. — I. Que la détention soit poursuivie par voie d'autorité, ou qu'elle le soit par voie de réquisition, que ce soit la mère ou que ce soit le père qui la requière, l'arrestation doit toujours être, en quelque sorte, secrète. Il ne faut point, en effet, laisser de traces publiques et authentiques des écarts de l'enfant : autrement, son avenir pourrait être compromis.

Ainsi, point de formalités judiciaires, point d'écritures; la demande d'arrestation est faite verbalement et sans ministère d'avoué. Il n'y a d'écrit que l'ordre d'arrestation. Cet acte, au reste, doit être muet sur les motifs de la détention.

1051. — Suivant le droit commun, toute arrestation donne lieu : 1° à un procès-verbal rédigé par l'agent de la force publique qui l'a faite ; 2° à un écrou rédigé par le gardien de la prison. Mais ici

il ne s'agit point d'un emprisonnement ordinaire. Il n'y aura donc, à l'égard de l'enfant arrêté et détenu sur la demande de son père, ni procès-verbal d'arrestation, ni procès-verbal d'écrou proprement dit et inscrit sur les registres de la prison : autrement, on ne supprimerait rien, et l'on ferait tout autant d'écritures que pour un emprisonnement ordinaire.

Il faut bien, sans doute, que l'enfant soit inscrit sur un registre tenu par le directeur de la maison spéciale ou de la prison où il est détenu ; mais son nom, et c'est là tout ce que nous avons voulu dire, ne doit pas être inscrit parmi ceux des voleurs, sur le registre des écrous proprement dits.

1052. — II. Dans tous les cas, le père ou la mère qui poursuit la détention de son enfant « est tenu de souscrire une soumission

de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables » (voy. la Form. 134).

Dans le projet du Code (voy. Fenet, t. X, p. 479), la virgule qui se trouve aujourd'hui après le mot frais n'existait point. Si cette rédaction eût été conservée, le verbe fournir, comme le verbe payer, se serait rapporté au substantif soumission. Mais la virgule mise dans la rédaction définitive en change le sens : le verbe payer se rapporte seul au substantif soumission ; quant au verbe fournir, c'est le mot tenu qui le régit. Quelques personnes en ont conclu qu'il ne suffit point que le père s'engage à fournir les aliments de l'enfant : il est tenu, disent-elles, de les fournir, c'est-à-dire de les payer d'avance. Elles ajoutent, comme argument d'analogie, que, selon le droit commun, le créancier qui fait

Art. 378.

Quelle est la procédure de l'arrestation de l'enfant

Pourquoi la loi vénielle qu'elle se fasse sans formalités judiciaires ni écritures

Ne faudra-t-il cependant que l'ordre d'arrestation soit écrit

L'agent de la force publique qui le met exécution doit-il dresser un procès-verbal d'arrestation

Y aura-t-il un procès-verbal d'écrou ?

Le père ou la mère qui poursuit la détention de son enfant n'est-il pas tenu de prendre l'engagement de payer tous les frais et de fournir les aliments convenables?

Doit-il payer à l'avance les aliments?

55 i DE LA PUISSANCE PATERNELLE.

arrêter son débiteur est obligé de consigner, à l'avance, les aliments (art. 789, 792 et 800, C. pr.).

C'est, je crois, donner trop d'importance aune virgule; il n'est pas probable que les rédacteurs du Code l'aient placée là dans le dessein qu'on leur prête. Et quanta l'argument d'analogie tiré du droit commun, on peut l'écarter en faisant remarquer que cette analogie n'existe point. Il y a, en effet, une bien grande différence entre le créancier qui, dans son propre intérêt, fait détenir son débiteur, et le père qui, pour corriger son enfant et le rendre meilleur, demande sa détention.

Nous pensons donc que le père (ou la mère) qui demande l'arrestation de son enfant n'est pas tenu de fournir, dès à présent, une somme suffisante pour sa nourriture ; il suffit qu'il s'engage à la payer (1).

Art. 379. 1053. — III. Dans tous les cas encore, le père ou la mère qui

Le père qui a ob- a obtenu un ordre d'arrestation, est toujours maître de ne pas y tauon11 VuMi6 n'y^paë donner suite, ou d'abréger la durée de la détention, donner suite? — En ce qui touche la mère, on a, relativement à ce droit de

Peut-il abréger la A „ , x 1 . ,

détention! grâce, eleve des diincultes.

pa^LnMÎCHdrmère? Quelques personnes le lui refusent absolument. L'article 379, qui le consacre, ne l'accorde, disent-elles, qu'au père seulement, et l'article 381, qui règle le droit de correction conféré à la mère, ne renvoie pas à l'article 379 (2).

D'autres reconnaissent que ce droit lui appartient, mais qu'elle ne peut l'exercer qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels de l'enfant. Le droit de grâce, si elle pouvait l'exercer seule, serait dangereux dans ses mains : elle est trop faible pour en user à propos et avec mesure; la loi a dû placer près d'elle un guide, afin qu'elle n'accorde pas des pardons irréfléchis qui, en révélant sa faiblesse, compromettraient son autorité (3). Dans une troisième opinion, on tient qu'elle est, quant au droit de grâce, complètement assimilée au père. Le droit de pardon est, en effet, de V essence de la puissance paternelle : car cette puissance est toute de tendresse et d'affection. Il faudrait un texte bien positif pour l'enlever à la mère ou même pour en gêner l'exercice. Or, ce texte n'existe pas ! Six articles de notre chapitre ont trait au droit de correction exercé par le père (art. 375 à 380). Un seul article règle la puissance paternelle delà mère (art. 381). Ony consacre deux exceptions aux règles précédentes, savoir : 1° que la mère remariée n'a point le droit de correction ; 2° que la mère non remariée ne peut, en aucun cas, l'exercer par voie d'autorité. Donc, en dehors de ces deux dérogations, les règles qui régissent le droit de correction attribué au père sont également applicables à la mère. Ainsi, personne ne doute que les deux règles

1) MM. Demol., n° 337 ; Laurent, t. IV, n° 287.

2) Proudhon, t. II, p. 347,

(3) Dclv., I. I, p. 246; Marc, sur l'art. 379; M. Lan mil, i. IV, n° 283.

énoncées dans l'article 378 ne lui soient applicables : dès lors il n'y a pas lieu de décider autrement quant au droit de grâce accordé par l'article 379 (1).

1054. — IV. L'enfant qui, après avoir été gracié par son père L'enfant qui a tu

^ . »* r, . i /, ,• , -i i i gracié peul-il fttve dé-

ou sa mère, ou qui, après avoir uni sa détention, tombe dans de tenu de nouveau? nouveaux écarts, peut être détenu de nouveau, conformément aux règles précédentes.

g III. Du droit de jouissance légale accordé aux père et mère sur les biens de leurs enfants.

1055. — I. Du fondement de ce droit. — Il a pour fondement Art. >m. principal le devoir d'éducation dont les père et mère sont tenus Quel est io fondeenvers leur enfant : c'est une récompense des soins que ce devoir Snce dque"°îa dfoi° a^ leur ijnpose. C0lde auf £èrc f

■» ? t mère sur les biens de

Oll a d ailleurs COllsidére : leurs enfants mineurs

D'une part, qu'il y a peu d'inconvénients à enrichir les père et mère aux dépens de l'enfant, puisque celui-ci retrouvera probablement cet accroissement de fortune dans leur succession ;

D'autre part, que l'obligation de rendre compte des fruits perçus pendant un grand nombre d'années aurait fait naître entre le père ou la mère et son enfant des débats fâcheux qu'il importait de prévenir.

1056. — IL De sa nature. — Le droit de jouissance légale at- Quelle est ia nature

, •! / •> , » il- ii" e < de ee droit?

tribue aux père et mère sur les biens de leurs entants ne cons- Est-H aliénable? titue point, comme l'usufruit ordinaire, un démembrement du ^Jjjj}11 ôlre hypo" droit de propriété. C'est un attribut, un auxiliaire de la puissance paternelle ; et, comme la puissance paternelle n'est point dans le commerce, qu'il n'est point permis de l'aliéner en tout ou en partie, il en résulte qu'à la différence de l'usufruitier ordinaire (art. 595), le père ou la mère ne peut aliéner son droit de jouissance, ni l'hypothéquer (2).

1057. — III. A QUELLES PERSONNES IL APPARTIENT. — La loi ne le A quelles personnes

confère ni aux aïeuls et aïeules de l'enfant, ni même à ses père aPPart,enl-11 * et mère naturels : les père et mère légitimes seuls en sont investis.

— La jouissance légale ayant son fondement dans le devoir d'éducation, et ce devoir étant, pondant le mariage, tout entier à la charge du mari, celui-ci a seul, tant que le mariage dure, le bénéfice de ce droit. Il ne passe à la mère qu'alors que le devoir d'éducation est à sa charge, c'est-à-dire lorsqu'elle devient veuve.

Toutefois, nous avons vu que, par exception, la mère est, dans Appartient-n à ia certains cas, appelée à exercer la puissance paternelle même peu- JJf'ToïïqSîîie6 eierïê

(1) MM. Val., sur Proud., t. II, p. 247; Aubry et Rau, t. VI, \ 550, note 23; Dem., t. II, n° 126 bis, I;Duc, Bonn. etRonst., sur l'art. 377; Demol., n°9 354 h 356.

(2) MM. Aubry et Rau, t. VI, g 550 bis, p. 84, note 5. — Contra, M. Laurent, t. IV, n° 328.

la puissance Pater- dant h 'mariage (vov. le n° 1026). Faut-il dire alors qu'étant Charnelle a défaut du père? „,in i 1 . ,, , , " , . „ ,> , . .

gi e du devoir a éducation, elle a, par la même, la jouissance légale qui en est la compensation ?

Ne faut-n pas, à cet La négative ne me semble pas douteuse, pour le cas où la

tfgard, Jane une dis- /> . l ' l

linction? iemme exerce la puissance paternelle, parce que son mari, pré-

sumé absent ou interdit, se trouve momentanément incapable de F exercer lui-même. Alors, en effet, ce n'est pas son propre droit qu'elle exerce : elle n'est que le délégué ou le mandataire du mari : elle lui doit, par conséquent, compte des bénéfices qu'elle a perçus en cette qualité, compte sans aucune indemnité pour elle, car le mandat est naturellement gratuit (art. 1986. — Voy. aussi le n°509).

J'admettrais, au contraire, l'affirmative, au cas où, le mari ayant été déclaré, conformément à l'article 335 du Gode pénal, déchu de son droit de puissance paternelle, la mère s'est trouvée appelée à exercer celui qu'elle a de son propre chef. Alors, en effet, elle n'agit plus en qualité de mandataire et pour le compte de son mari resté nanti de son droit; elle agit comme mère, avec tous les devoirs, et, par conséquent, avec tous les émoluments que ce titre comporte.

Deux objections sont faites :

1° L'usufruit légal ne peut appartenir qu'à celui auquel la loi l'attribue expressément; or, l'article 381 ne l'accorde à la mère qu'au cas où elle a survécu à son mari : donc..., etc.

Cet argument de texte, s'il était fondé, nous conduirait bien loin. Les droits d'éducation, de garde ou de correction, pourraiton dire, n'appartiennent aussi qu'à celui auquel la loi les attribue expressément; or, l'article 381 ne les accorde à la mère qu'au cas où elle a survécu à son mari : donc, pendant le mariage, et quoique son mari en soit déchu, il ne lui est point permis de les exercer! Mais alors, qui donc élèvera l'enfant, qui prendra soin de sa personne et de ses biens? Un tuteur? Mais, tant que les père et mère existent, il n'y a pas lieu à la tutelle de l'enfant (art. 389)! Le confîera-t-on à un étranger, tandis que la mère est là, pleinement capable de faire son devoir, et toute disposée à l'accomplir? On recule devant ce résultat, et on se tire d'affaire par l'argument [ex statuit de eo quod plerumque fit (voy. le n° 1026). Mais, si cet argument est décisif quant aux devoirs que la puissance paternelle impose, pourquoi ne le serait-il pas également quant aux émoluments qu'elle confère?

2° Si la jouissance légale dont le père a été déclaré déchu dans l'hypothèse prévue par l'article 335 du Gode pénal, passait à la mère, les choses resteraient dans le statu quo : il n'y aurait, en réalité, rien de changé, au moins dans la plupart des cas; la pénalité prononcée contre le père ne l'atteindrait pas. Supposonsle, en effet, marié sous le régime de communauté : tous les fruits dont il sera privé comme père, il en profitera comme mari, c'està-dire en sa qualité de chef de la communauté : car, sous ce ré-

gime, tous les fruits que la femme gagne sont communs entre elle et son mari.

Je réponds que la déchéance prononcée contre le père est plutôt morale que pécuniaire. La loi le dépouille, à raison de son indignité, des attributs qui l'honorent, qui l'ennoblissent en quelque sorte; quant aux conséquences pécuniaires de cette dégradation inorale, la loi ne s'en met pas en peine : elles seront ce qu'elles pourront être, tantôt fort graves, et tantôt sans importance (1)!

1058. — IV. Sun quels biens il toute. — Y sont soumis tous Ait. i. les biens de l'enfant, sauf : Le droil de joms

1° Les biens qu'il a acquis par un travail séparé de celui de ses ^n?eJ.1f°ale exjsle"

*■ il J t-il indistinctement sur

parents, ou par une industrie distincte de Vétat ou de la profession tous les biens der©nde ces derniers. — C'est un encouragement donné tout à la fois à an l'amour du travail et à l'esprit d'ordre et d'économie.

2° Les biens qui lui ont été donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en auront pas Vusufruit. — Cette condition a été permise afin de ne pas entraver les libéralités que peuvent désirer lui faire les personnes qui, bien que lui étant fort attachées, sont antipathiques à ses père et mère.

Ceux-ci ne peuvent pas, d'ailleurs, prétendre que cette condition leur est préjudiciable, puisque le donateur aurait pu ne pas donner.

3° Les biens que Venfant a recueillis, de son chef, dans une succession dont son père ou sa mère a été écarté pour cause d'indignité (voy. l'explic. de l'art. 730).

1059. — V. Des charges qu'il impose. — Les charges de l'usu- Art. 385. fruit légal sont : QucIîes 8ont M

1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ordinaires. — charges de l'usufruit

Voyez, à ce sujet, l'explication des articles 600, 605 et suivants; e°a mais notez qu'à la différence de l'usufruitier ordinaire, l'usufruitier légal n'est pas tenu de donner caution (voy. l'art. 601).

2° La nourriture, V entretien et Véducation de Venfant, selon sa Qu'était-n besoin

fortune. — Mais, dira-t-on, le père est déjà, en sa qualité de *™??™ \^SZ',

nère obligé de nourrir, entretenir et élever son enfant (art. 203). <^ nourrir, entretenir

£. . ' w. .. .i i • i i • • i a ,,; ,, et élever son enfant?

Des lors, qu etait-il besoin de lui imposer la même obligation au Est-ce que robii^icas où il est usufruitier légal? Est-ce que l'obligation dont il est %? fflj* PuJrZtenu comme usufruitier ajoute quelque chose à celle dont il est tier légal ajoute quei-

... , :, x a j j. ... , ,. , que chose à colle dont

tenu en qualité de père! La disposition de notre article, en ce n est déjà ienu en qui touche la charge de la nourriture, de l'entretien et de l'édu- q,,:ilité àcph'e? cation, est donc superflue ou surabondante !

Cette critique, quoique juste en apparence, n'est pas fondée. Il existe, en effet, de notables différences entre l'hypothèse de l'article 203 et celle de l'article 385-2°. Signalons-les :

(li Voy. en ce sens Mare., sur l'art. 384; M. Laurent, I. IV, n° 346. — Con- Irà, MM. Duv., sur Toull., t. [II, n» 1064; Dely., i. I, p. 93; Dur., I. III, il* 384; Val., sur P rond., t. II, p. 263; Aubry et Rau, l. VI, g 550 bis, p. 91;

Dtni'»l., n" -18 ï.

1060. — a. Dans l'hypothèse de l'article 203, le père doit à son enfant un entretien et une éducation proportionnée à sa propre fortune; dans le cas de l'article 385, au contraire, c'est-àdire lorsqu'il est tenu, non plus simplement comme père, mais comme usufruitier, l'entretien et l'éducation doivent être en proportion de la fortune de V enfant.

1061. — b. Lorsque l'usufruit légal ne porte que sur quelquesuns des biens de l'enfant, les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation doivent, d'après notre article, être imputés d'abord sur les revenus que le père retire de son usufruit; ce n'est que subsidiairement, et en cas d'insuffisance, qu'ds sont à la charge de l'enfant. D'après l'article 203, c'est-à-dire lorsque le père, n'étant point usufruitier, est tenu en sa qualité de père, les mêmes frais se prennent d'abord sur les revenus de l'enfant; ce n'est que subsidiairement, et en cas d'insuffisance, qu'ils sont supportés par le père.

1062. — c. Dans l'hypothèse réglée par l'article 203, les fraisde nourriture, d'entretien et d'éducation sont également supportés par le père et par la mère; lors, au contraire, que le père a l'usufruit légal des biens de ses enfants, la mère ne contribue point à cette charge si les revenus des biens de l'enfant y suffisent (1). L'usufruitier légal 1063. — 3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux. 'ês^i^es^inléréu^dM — ^n aPPe^e arrérages les produits d'une rente, intérêts les procapitaux; mais de Juits d'une créance ordinaire (voy. l'explic. des art. 52Do! 530.)

«mois arrérages et in- ~ . a „ ., ., -, .. . . -, , .

térêis la loi entend- Ce ii° 3 a fait naître la question suivante : A quels arrérages et 'i11*. .p!rler1? s'a-ïi-'i intérêts s'applique-t-il ? aux arrérages et intérêts déjà dus, échus rets déjà dus, échus au au moment de l'établissement de l'usufruit légal, ou bien aux

moment de l'établisse- , . . . / ' *, . . T ., \ , ~ T

ment de rusuf.uit, ou arrérages et intérêts qui courront depuis la même époque? Je Sots8 qui"5 coun-ont m'explique. Un enfant a recueilli une succession dont le père a depuis îa même épo- l'usufruit légal; cette succession compte dans son passif des rentes et des dettes qui ont produit des arrérages ou des intérêts dont le de cujus était encore débiteur au moment de son décès : notre disposition vise-t-elle ces arrérages et intérêts arriérés, ou les arrérages et intérêts à échoir?

Suivant M. Duranton (t. III, n° 401), la loi n'entend parler que des arrérages et intérêts à échoir in futurum. Les revenus passifs, dit-il, sont la charge naturelle des revenus actifs : qui a ceux-ci supporte ceux-là. L'usufruitier légal gagne les revenus actifs a échoir : c'est lui qui supportera les revenus passifs qui échoiront pendant la durée de son usufruit. Quant aux revenus actifs dus au défunt, qui les gagne? L'enfant, qui les reçoit à titre de capital. Donc c'est lui qui, par corrélation, doit supporter les revenus

dllS PAPi LE DÉFUNT (2) .

On a objecté, avec raison, que les arrérages et intérêts à échoir,

(1) M. Val., sur Proud., I. II, p. 254; Cours de Code civil, t. I, p. 501; MM. Aubry et Rau, t. VI, [550 Ms, p. 87.

(2) Dans le même sens, M. Frédéric Duranton, RevUe histor., l8.l>8, p. 157,

étant l'une des charges auxquelles sont tenus les usufruitiers ordinaires, se trouvent virtuellement compris dans le n° 1 de notre article, et qu'ainsi notre n° 3 serait inutile et sans effet s'il ne se rapportait aux arrérages et intérêts échus avant l'établissement de l'usufruit.

En mettant à la charge de l'usufruitier légal les arrérages et intérêts échus avant l'établissement de l'usufruit, la loi a voulu sans doute : 1° éviter des comptes minutieux entre le père et l'enfant ; 2° empêcher que le capital qu'a reçu l'enfant ne fut diminué par des dettes qui, vu leur peu d'importance, sont naturellement destinées à être payées avec les revenus (1).

1064. — 4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. — La loi vise-t-elle les funérailles et la dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant a succédé, ou les funérailles et la dernière maladie de l'enfant lui-même ?

Delvincourt a soutenu la seconde interprétation. Mais son opinion n'a point prévalu : on décide généralement aujourd'hui dans le sens contraire. Les raisons qu'on donne à l'appui de cette opinion sont décisives :

1° Il était de principe dans notre ancienne jurisprudence que le père investi de la jouissance légale des biens que l'enfant avait recueillis dans une succession, devait payer de suo les frais de la dernière maladie de la personne à laquelle l'enfant avait succédé. Quant aux frais funéraires de cette personne, il y avait doute; mais Pothier rapporte qu'on avait fini par les mettre à la charge du père. Or, lorsqu'on voit les rédacteurs du Code disposer, sans autre explication, que les frais funéraires et de dernière maladie sont à la charge du père, n'est-il pas plus que probable qu'ils ont entendu reproduire le sentiment de Pothier ?

2° S'il s'agissait des funérailles et de la dernière maladie de l'enfant, les mots de dernière maladie seraient d'une inexactitude manifeste : car les père et mère, étant, indépendamment de leur qualité d'usufruitiers, tenus d'élever leur enfant, doivent par là môme supporter les frais de toutes les maladies qu'il subit.

3° Et quant aux frais dus à l'occasion des funéraillss de l'enfant, on ne comprendrait pas à quel titre ils pourraient être une charge de l'usufruit, puisqu'il n'y a plus d'usufruit quand cette dette prend naissance. — La loi a voulu que les frais de la dernière maladie et des funérailles du de cujus fussent payés sur les revenus, afin de conserver intact à l'enfant le patrimoine dont le père a la jouissance (voy., par analogie, le n° 1063, in fine). 1065. — VI. Ses causes d'extinction. — L'usufruit légal s'éteint: 1° Par l'émancipation expresse ou tacite de l'enfant. — La puis-

(1) MM. Val., sur ProucL, t. II, p. 256; Explic. somm., p. 217; Cours de Code civil, t. I, p. 501; Marc, sur l'art. 385; Duc, Bonn, et Roust., sur le même article ; Démangeât, Rev. de droit franc, et et rang., 1845, p. 660 ; Demol., n° 544; Aubry et Rau, t. VI, \ 550 bis, note 20; Dem.,t. II, n° 130 bis, Il ; Laurent, t. IV,na 332.

Doit-il payer les frais funéraires et ceux de la dernière maladie de la personne à aquelle l'enfant a succédé, ou bien les frais des funérailles et de la dernière maladie do l'enfant lui-même ?

Quand cessa fruit léyal ?

l'usu-

sauce paternelle cessant alors d'exister (voy.le n° 1028), les émoluments qu'elle confère cessent forcément avec les devoirs qu'elle impose, pourquoi cebse-t-ii 2° Lorsque Venfant a atteint rage de dix-huit ans accomplis.

n^anVa^ompiu.?1*" ~~ L'usufruit %al des Père et mère n'est point, quant à sa durée, corrélatif à la puissance paternelle, qui, en l'absence de l'émancipation, se prolonge jusqu'à la majorité de l'enfant: ainsi, il s'éteint alors qu'elle dure encore. Mais la loi a considéré :

D'une part, qu'il était utile et juste qu'arrivant à sa majorité l'enfant trouvât quelque argent en réserve pour les petites dépenses qu'en général on fait à cet âge ;

D'autre part, qu'il y aurait eu un danger à faire, en l'absence de l'émancipation, durer l'usufruit jusqu'à la majorité de l'enfant, car alors ses père et mère auraient été intéressés à lui refuser obstinément toute émancipation, ce qui aurait pu lui être très préjudiciable.

3° Par la mort de Venfant ;

4° Par la mort du survivant des père et mère;

5° Par la condamnation du père ou de la mère, reconnu coupable

du délit mentionné dans les articles 334 et 335 du Gode pénal. —

Mais je rappelle que, si le père a été condamné pendant le mariage,

l'usufruit légal, de môme que le devoir d'éducation, passe alors à

la mère (voy. les nos 1026 et 1057).

ail 380. 6° Par le second mariage de la mère. — Le père qui se remarie

pourquoi le père, n'encourt pointla môme déchéance ; son droit reste intact. Quelle

quoique remarie cou- est ja cause ^e cette différence ? « Il ne serait pas juste, a-t-on dit,

serve-t-il 1 usufruit lé- n

gai, tandis que dans que la mère put porter dans une autre famille les revenus des

le môme cas la mère e ± i • 1 • «. t •!• • ■ > î »■ t

en est déchue? enfants de son premier lit, et enrichir ainsi a leur préjudice son

nouvel époux. » Cette raison n'est pas pleinement satisfaisante : car ce qu'on dit de la mère peut être également, et avec autant déraison, dit du père. Complétons-la. Si la veuve qui se remarie eût conservé son droit de jouissance, ce n'est pas elle qui l'eût exercé : en effet, dans la plupart des cas, c'est le mari qui perçoit lui-même les fruits que sa femme a le droit de percevoir. Ainsi nanti des fruits, il les eût dépensés bien plus selon son intérêt et celui de ses propres enfants que pour l'entretien et l'éducation dos enfants qui lui sont étrangers. Leur mère, dans son état de faiblesse, eût été impuissante à prévenir ce détournement. Or, le même danger n'existe pas quand c'est le père qui se remarie: c'est bien lui qui exercera son droit, et il aura toujours assez d'autorité pour résister lorsqu'il sera sollicité de manquer à son devoir de père.

La mère remariée 1066. — La mère qui se remarie perd irrévocablement et pour

fruu1ViorlCu'ciiclldc- toujours son droit d'usufruit : ainsi, elle ne le recouvre point lors-

vientuno seconde fois qu'elle devient une seconde fois veuve (1).

veuve ?

(i) Contra, M. Laurent, l. IV, n3 338.

11 en est de môme lorsqu'elle a contracté un mariage putatif, Revit-ii si ic second qui ensuite a été annulé. !"a(I'iuKel ,iui .Ie lui.,a

I tait perdre est ensuite

Faut-il admettre la même décision au cas où son second ma- annulé? riage n'est ni valable ni même putatif ? Ainsi, elle a sciemment épousé son frère ou un homme marié : ce mariage, qui est nul, lui fait-il perdre le droit de jouissance qu'elle a sur les biens des enfants de son premier lit? Je dis oui, par à fortiori : car on conçoit que, si la femme qui s'est remariée honnêtement est déchue de son droit, à bien plus forte raison doit-il en être de même de celle dont le second mariage constitue un délit !

Mais, dit-on, le mariage était radicalement nul ; or, quod nul lu m est, nullum produ ci t effeclum.

Sans doute, le mariage 7iul ne produit aucun effet ; mais le fait de sa célébration produit les conséquences qui lui sont propres, et parmi ces conséquences se trouve précisément la perte de l'usufruit légal. La loi, en effet, attache cette déchéance, non pas seulement à l'existence continue et régulière d'un second mariage valable, mais à cette circonstance qu'il y a eu un second mariage; or il y a eu, en fait, un second mariage ! C'est ce fait que la loi a voulu punir. Elle le punit alors même qu'il est régulier et conforme au droit : comment l'innoccnterait-elle quand c'est un crime (1) ?

1067. — Avant l'abolition du divorce, la jouissance légale n'a- La séparation de vait pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le ?orps„ Plononcée con-

r t ir I 1 tre I usufruitier légat

divoi ce avait été prononcé. Cette déchéance n'est plus possible im fait-oiio perdre son

d,i • • , j i -u - î- i i v droit d'usufruit ?

nui ; mais on peut se demander si elle est applicable a

celui des père et mère contre lequel la séparation de corps a été

prononcée (voy., sous le n° 855-6°, la solution de cette question).

7° Par la renonciation qu'en fait le père ou la mère qui en est nanti. — La jouissance légale est un droit privé, une faveur de la loi, et il est toujours permis de renoncer aux droits qui n'intéressent pas essentiellement l'ordre public (art. 6).

8° Par abus de jouissance (voy. l'explic. de l'art. 618).

9° Enfin, par le défaut d'inventaire, dont il est traité dans l'article 1142.

APPENDICE

1068. — De la puissance paternelle proprement dite des père

ET MÈRE SUR LEURS ENFANTS NATURELS RECONNUS. — Le projet dll

Code contenait sur ce point la disposition suivante : « Les articles on*t-fis la" puissance du présent Titre(àe la puissance paternelle) seront communs aux cSs"^"^

Ail. 383.

Les père et mère

]ei rs cls te.

(1) Marc, sur 1 art. 386 ; MM. Dcmol., 11° M6i ; Aubry cl Rau, t. VI, £ 350 bis, note 33 ; Dem., t. V. 11" 131 bis, V. — Contra, Dur., t. 111, u- 38(3 ; Delv., t. I, p. 93; Vazeille, du mariage, t. Il, n° 170.

Ont - ils le droit de correction ?

Comment et à quelles conditions l'exercenl-ils ?

Ont grâce ?

ils le droit de

Ont.

ïarde

ils les droits de et d éducation ?

père et mère des enfants naturels légalement reconnus. » (Voy. Fenet, t. X, p. 480.)

Si cette disposition eût été maintenue, les articles 384à387 sur l'usufruit légal auraient été, de même que les articles 374 à 382 sur le droit de correction, applicables aux père et mère naturels comme aux père et mère légitimes : car ces deux matières font également partie du Titre de la puissance paternelle.

Mais cette assimilation des père et mère naturels aux père et mère légitimes parut, quant au droit de jouissance légale, peu rationnelle et même dangereuse. On considéra, d'une part, que ce serait en quelque sorte encourager le concubinage que d'accorder cette faveur à la paternité naturelle ; d'autre part, que cette récompense pécuniaire pourrait pousser des hommes cupides à faire des reconnaissances frauduleuses. En conséquence, l'assimilation des père et mère naturels aux père et mère légitimes fut restreinte au droit de correction. De là la disposition de l'article 383 : « Les articles 376, 377, 378 et 379 (le droit de correction) seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. » Concluons-en :

1° Que les père et mère n'ont aucun droit de jouissance sur les biens de leurs enfants naturels reconnus;

2° Qu'ils ont, au contraire, sur leur personne le droit de correction (art. 376) ;

3° Que ce droit peut être exercé, suivant la distinction écrite dans les articles 376 et 377, tantôt par voie d'autorité, et tantôt par voie de réquisition;

4° Que la détention de l'enfant ne doit donner lieu à aucune formalité judiciaire et à aucun écrit autre que l'ordre même d'arrestation, lequel d'ailleurs ne doit pas être motivé (art. 378);

5° Que le père ou la mère naturelle qui fait détenir son enfant est tenu de souscrire une soumission de payer les frais, et de fournir les aliments convenables (art. 378) ;

6° Que les père et mère naturels ont, de même que les père et mère légitimes, d'une part, le droit de grâce; d'autre part, la faculté de faire détenir à nouveau l'enfant qui se livre à de nouveaux écarts (art, 379).

1069. — Mais faut-il, par argument à contrario, conclure de cette énumération des règles de la puissance paternelle, qui sont communes aux père et mère naturels, que celles des dispositions du même Titre qui ne sont pas rappelées dans notre article 383 ne leur sont pas applicables? Je ne le pense pas. Le droit de correction présuppose, en effet, le droit d'éducation, dont il n'est qu'un auxiliaire; or, le droit d'éducation entraine comme un corollaire nécessaire le droit de garde (voy. le n° 1024) : le droit de correction accordé aux père et mère naturels présuppose donc qu'ils sont déjà nantis des droits d'éducation et de garde. Si la loi n'en a pas parlé, si elle n'a expressément compris dans sa disposition que le droit de correction, c'est cjue ce droit est le seul sur lequel on au-

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