DROIT DE CORRECTION
L'autorité paternelle serait compromise si, pour faire détenir un L'eàîant contre eenfant, il fallait préalablement entrer en lutte judiciaire avec lui. Jîel01ïMPd?iTe8ÎB?de Ainsi, point de défense préalable : les griefs du père étant réputés *-l-u le dloit d'ôti'e
o -\ ' i> , .• i i) p i i- • • , i-, préalablement enlen-
londes, 1 arrestation de 1 entant a heu provisoirement et sans qu il du?
soit besoin de l'entendre. Lorsqu'il est détenu, mais alors seule- d^"e entend i?le droU
ment, il lui est permis d'adresser un mémoire au procureur gré- En iuelle foime ,ui
<■ i ■> -, /-, -i» i r~i i • • p '. i i est-il permis de faire
neral près la Cour d appel, Celui-ci se fait rendre compte par le des réclamations? procureur de la République près le tribunal de première instance, QuiUiele^-p?esse l "? après quoi il fait son rapport au premier président de la Cour d'appel, lequel, après en avoir donné avis au père et avoir recueilli officieusement tous les renseignements, peut révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance.
1046. — L'enfant détenu jouit de ce droit de recours dans deux Dans quels cas rencas expressément prévus par la loi, savoir : 1° lorsqu'il a des biens ST'drou™ iî^i1™? personnels; 2° lorsqu'il a un état. Mais n'a-t-il ce droit eue dans les °'.f*' dfns lc cas