‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 101 sur 183 · ENFANTS NATURELS · texte numérisé non relu

ENFANTS NATURELS

mit pu élever quelque doute : elle n'a pas pu, en effet, supposer que quelqu'un pût avoir aucun scrupule sur l'application aux père et mère naturels des règles de morale écrites dans les articles 371, 372 et 374. Sa pensée est donc celle-ci : tous les droits (sauf le droit de jouissance légale) que la puissance paternelle confère, tous les devoirs qu'elle impose aux père et mère légitimes, sont communs aux père et mère naturels. Cette interprétation est confirmée, en ces termes, par M. Real, dans son discours au Corps législatif : « Le législateur, qui a reconnu que la puissance paternelle, uniquement fondée sur la nature, ne reçoit de la loi civile qu'une confirmation, a dû, pour être conséquent, accorder aux père et mère naturels qui ont reconnu leur enfant une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne naissance une union légitime. » Mais, bien entendu, sauf les différences de détail résultant de la différence qui existe entre la condition des père et mère naturels et celle des père et mère légitimes. Ainsi :

1° Droit cV éducation. — Par qui sera-t-il exercé? Point de dif- Pav qui les droits ficulté si l'enfant n'a été reconnu que par son père ou par sa mère : d'éducation, do garde

, , . , p . , , . . , . , ^ et de correction, sont-

le droit de mire son éducation appartient évidemment au père ou us exercés, lorsque à la mère qui l'a reconu. Mais que décider s'ils l'ont l'un et l'au- jjj1^ *ô^é £££*£ tre reconnu? Régulièrement et en principe, le droit d'éducation ap- m6re? partient au père : car c'est sa volonté qui, dans l'exercice de la puissance paternelle, est, selon la loi même, prépondérante (articles 148, 158 et 373 combinés). Toutefois, les tribunaux peuvent, sur la demande de la mère, et lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une jeune fille et que le père est mal famé, tandis que la mère a des moeurs convenables, retirer au père l'éducation de l'enfant et la confier à la mère (voy. l'art. 302, et le n° 1029).

2° Droit de garde. — Il appartient logiquement à celui des père et mère naturels qui exerce le droit d'éducation (voy. le n° 1024).

S0 Droit de correction. — C'est l'auxiliaire des droits d'éducation et de garde : il appartient, par conséquent, à celui des père et mère naturels auquel appartient l'exercice de ces droits (voy. le

Quant à l'exercice du droit de correction, il faut, en principe, lui appliquer les règles qui régissent ce droit dans les mains des père et mère légitimes. Ainsi, outre les assimilations que nous avons énumérées aux nos 1068 et 1869, nous dirons :

a. Que les père et mère naturels ne peuvent exercer leur droit de correction que par voie de réquisition, quoique leur enfant ait moins de seize ans commencés, s'il a d'ailleurs des biens personnels ou un état;

b. Que la mère ne peut jamais l'exercer que par voie de réqui- comment ia mère sition. Mais comment appliquer ici la règle que la mère ne peut ^eorreciio3 ?*° dl0it agir qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels

de l'enfant? Il est impossible d'appeler des parents, puisque l'enfant naturel n'en a pas ! — S'il a été reconnu par son père, c'est lui

Comment l'exerce le père qui a épousé une femme autre que la mère de son cillant?

Quid, si la mère a épousé un homme autre que le père de son enfant?

qui tiendra lieu des plus proches parents : la mère devra prendre son concours. S'il est mort, elle appellera deux de ses amis. Enfin, si le père est inconnu, la mère agira seule : car alors personne n'aura qualité pour l'assister;

c. Que le père qui épouse une femme autre que la mère de son enfant n'a jamais que la voie de réquisition;

d. Que la femme qui épouse un homme autre que le père de son enfant est privée du droit de correction (1).

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