‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 102 sur 183 · TITRE DIXIÈME · texte numérisé non relu

TITRE DIXIÈME

It* Iiépélition.

Gomment le Code divise-t-il les personnes?

Quelles sont les causes qui peuvent enlever aux personnes l'exercice de leurs droits?

Quelles sont les personnes qui sont privées de l'exercice de leurs droits?

1070. — Le Gode divise les personnes en capables et incapables. Les capables ont tout à la fois la jouissance et V exercice des droits civils; les incapables n'en ont que la jouissance sans Y 'exercice (voy. le n° 105).

Les personnes peuvent être privées de Y exercice de leurs droits, 1° à raison du sexe (propter sexum); 2° à raison de l'âge (propter œtalem) ; 3° à raison de quelque infirmité de l'esprit (propter infirmitatem). Donc, sont incapables : 1° les femmes mariées; 2° les mineurs ; 3° les personnes qui ne sont pas saines d'esprit.

L'incapacité de la femme mariée a été réglée dans le chapitre VI du Titre du mariage.

11 nous reste à étudier deux autres classes d'incapables.

La première classe comprend : 1° les mineurs non émancipés. On leur donne un tuteur. Toutefois, on ne met point en tutelle les mineurs qui ont encore leurs père et mère : ils sont alors exclusivement soumis à la puissance paternelle (voy. le n° 1074);

2° Les mineurs émancipés : on leur donne un curateur.

La seconde classe comprend : 1° les personnes qui; ayant complètement perdu la raison, sont interdites et placées en tutelle ;

2° Les personnes qui, n'étant ni parfaitement saines d'esprit, ni entièrement dépourvues de raison, sont frappées d'une demi-interdiction : on leur donne un conseil judiciaire, sans l'assistance duquel elles ne peuvent pas valablement faire certains actes. Peuvent être placées dans cette condition, d'une part, les personnes dont la folie n'est pas assez grave pour donner lieu à l'interdiction (art. 499), et, d'autre part, les prodigues (art. 513);

(1) Eu ce qui concerne la puissance paternelle sur les enfants naturels reconnus, voy. notamment M. Gudot, Du droit de famille, p. 336 et suiv. ; voy. aussi M. Laurent, t. IV, n0' 347 et suiv. Les principes divers que suivent en cette matière les différents auteurs sont indiques par MM. Atibry etRau,t. VI, §571, p. 203 et suiv.

3° Les personnes non interdites, placées dans une maison d'aliénés : on leur donne un administrateur provisoire (voy., sous les nos 1313 à 1322, l'explic. de la loi du 30 juin 1838).

Ainsi, en résumé, la loi distingue :

1° Les mineurs non émancipés, qui sont en tutelle;

2° Les mineurs émancipés, qui sont en curatelle ;

3° Les interdits, qui, de même que les mineurs non émancipés, ont un tuteur;

4° Les demi-interdits, qui ont un conseil judiciaire ;

5° Les personnes non interdites, placées dans une maison d'aliénés : elles ont un administrateur provisoire.

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