CHAPITRE PREMIER. — De la minorité
1071. — Le droit romain, et, d'après lui, notre ancien droit Art. m français, fixèrent à vingt-cinq ans la majorité des individus des deux jUSqu-à quel age dure sexes 'a mi1101''^ ï
Le droit intermédiaire, à l'exemple de quelques coutumes particulières, la fixa à vingt et un ans accomplis (voy. la loi du 20 septembre 1792).
Le Gode a suivi la même règle. Ainsi, sont mineures les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt et un ans accomplis. Mais remarquons :
1° Qu'en ce qui touche certains droits, la minorité ne finit point cesse-t-eiie toujours à vingt et un ans. Ainsi, quant au mariage, pour les fils, et quant à '' vm8 l'adoption, pour les fils et pour les filles, elle se prolonge jusqu'à vingt-cinq ans (art. 148 et 346) ;
2° Qu'en sens inverse et quant au droit de tester, il suffit, pour N'est-on pas, reiaiiêtre majeur, d'avoir seize ans accomplis. Toutefois, cette majorité X^JJet/avant1 vingt de seize ans ne donne qu'une demi-capacité : nous verrons, en et un ans? effet, qu'à cet âge il n'est permis de disposer par testament que de la moitié des biens dont on pourrait disposer si l'on était majeur de vingt et un ans (art. 904);
3° Que les père et mère, quoique mineurs de vingt et un ans, peuvent être tuteurs légitimes de leurs enfants (art. 424, 1°);
4° Qu'un créancier ou un acquéreur peut, quoique mineur, requérir l'inscription des hypothèques attachées à sa créance, ou la transcription de son titre d'acquisition (arg. tiré de l'art. 2139).