CHAPITRE II. — De la tutelle
Notions générales.
1072. — I. DÉFINITION DE LA TUTELLE. La tutelle est Une Charge Qu'est-ce que la tu-
publique et gratuite, imposée à une personne capable de prendre soin te"e?
Pourquoi est-elle une charge publique?
Une charge gratuite ?
Un mineur être tuteur?
peut-il
Tous les incapables sont-ils mis en tutelle?
Quels son t ceux auxquels on donne un tuteur ?
Combien le Code rcconnait-il de tutelles ?
Qu est-ce que la tutelle légitime?
Combien y en a-t-il d'espèces?
de la personne cVun incapable, et de la représenter dans les actes de la vie civile.
Une charge publique... imposée. La tutelle est d'ordre public: car, dans toute société bien organisée, il importe que ceux qui sont impuissants à se gouverner eux-mêmes ne soient pas abandonnés sans défense. Aussi l'a-t-on toujours considérée comme un devoir public, qu'il n'est point, sauf le cas d'excuse légitime, permis de refuser.
Une charge gratuite... Le tuteur ne reçoit, en effet, aucune indemnité pour le temps qu'il donne aux affaires de la personne dont il prend soin. Sa récompense consiste dans le souvenir des soins que peut-être il a reçus lui-même dans sa jeunesse, ou tout au moins dans la pensée que ses propres enfants ne resteront point sans défense, s'ils ont un jour besoin d'être protégés.
A une personne capable... Gomment, en effet, protéger un incapable lorsqu'on est incapable de se protéger soi-même? Toutefois, cette règle souffre une double exception:
1° Les père et mère ont, quoique mineurs, la tutelle légitime de leurs enfants (art. 442). La tendresse paternelle n'a point d'âge; elle est toujours zélée et attentive; son dévouement exclut tout soupçon d'imprévoyance et de légèreté.
2° Les femmes mariées, bien qu'incapables, peuvent être nommées tutrices de leur mari interdit (art. 507). Cette exception se justifie d'elle-même. L'incapacité de la femme a sa source dans l'obéissance qu'elle doit à son mari, bien plus que dans sa faiblesse naturelle ou dans son inexpérience (voy. les nos 761 et s.) : rien ne s'oppose donc à ce qu'on lui confie, lorsqu'en fait elle est capable, le soin de protéger l'homme dont elle s'est engagée à partager la destinée.
Prendre soin de la personne... (voy. l'explic. de l'art. 450).
D'un incapable... Remarquons, sur ce point, qu'on ne met pas indistinctement en tutelle tous les incapables. Ainsi, n'y sont pas : 1° les femmes mariées; 2° les mineurs émancipés. Reçoivent seuls des tuteurs: 1° les mineurs non émancipés: encore faut-il qu'ils aient perdu leur père ou leur mère (voy. le n° 1074) ; 2° les interdits.
Et de la représenter dans tous les actes de la vie civile... (voy. l'explic. de l'art. 450).
1073. — IL Des différentes espèces de tutelle. — Toute tutelle vient de la loi, en ce sens qu'elle ne peut avoir lieu que dans les cas et sous les conditions qui ont été légalement déterminés. Mais, comme le tuteur est désigné tantôt par la loi elle-même, et tantôt par certaines personnes auxquelles la loi a délégué son pouvoir, on a divisé la tutelle en tutelle légitime et tutelle dative.
La tutelle légitime est celle qui est déférée directement, par la loi même, à certaines personnes, en raison de leur seule qualité. On en compte deux espèces : 1° la tutelle légitime du survivant des père et mère; 2° la tutelle légitime des ascendants.
La tutelle dative est celle qui est déférée par certaines personnes Qu'est-ce que ia u.auxquelles la loi a confié ce pouvoir. Elle se subdivise en tutelle M^^H' cn a.w, testamentaire et tutelle dative proprement dite: elle est testamen- d'espèces' taire, lorsqu'elle est déférée par le dernier mourant des père et mère ; dative, lorsqu'elle est déférée par le conseil de famille (1).
Donc quatre espèces de tutelle. Le Gode les a rangées dans l'ordre hiérarchique suivant:
1° Tutelle légitime du survivant des père et mère ;
2° Tutelle testamentaire déférée par le dernier mourant des père et mère ;
3° Tutelle légitime des ascendants; •4° Tutelle dative déférée parle conseil de famille.
Section première. — De la tutelle légitime nu survivant des