‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 106 sur 183 · III. Disposition particulière à la mère survivante · texte numérisé non relu

III. Disposition particulière à la mère survivante

1093. — Lorsqu'à la' mort du mari, la veuve se déclare en- Art 393.

ceinte ou paraît l'être, le conseil de famille nomme un curateur Que doit faire iecon. au ventre (vov. la Form. 137). "* ,de famille' loi,s-

r • • i • quala mort du mari,

La mission de ce curateur est double. Il doit : ia femme survivante se

1° Surveiller la veuve, à V effet d'empêcher une supposition ou une q?eiTee païSTrêtre?

suppression de part. — La veuve peut, en effet, avoir intérêt tan- D^ns queI but nom;

,r\ r « •• i • n me-l-on un curateur ?

tôt a simuler une grossesse et a produire comme sien un enfant étranger, afin d'acquérir par lui, et pendant dix-huit ans, l'usufruit des biens que son mari a laissés dans sa succession (art. 384), et, à toute époque, une forte pension alimentaire (art. 205) ; tantôt, au contraire, à faire disparaître l'enfant dont elle est enceinte, afin de conserver, sans aucune réduction, les libéralités excessives que lui a faites son mari (voy. l'art. 1094). Le curateur au ventre est chargé de prévenir ces fraudes; il peut, à cet effet, rendre des visites à la veuve et assister à son accouchement.

2° Administrer les biens dont se compose la succession du mari décédé. — Cette succession est, en quelque sorte, vacante : car il est impossible de savoir à qui elle appartient, tant que l'enfant dont la femme est enceinte n'est pas né. Naît-il vivant et viable :

(1) MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 395; DemoL, t. I, n° 127; Laurent, t. IV, n° 389. — M. Val. s'est rallié à cette opinion [Explic. somm., p. 231). Voici comment il s'exprime, dans son Cours de Code civil (t. I, p. 517) :

Si la mère, débitrice du mineur à raison de la tutelle, élait insolvable quand lie s'est remariée, le second mari ne sera pas garant des pertes qui étaient léjà consommées avant son mariage : car, à cet égard, sa faute n'a évidemment causé aucun tort au mineur. Mais si nous supposons que la mère, enore solvable lors de son second mariage, et en état de rembourser la totaité ou une partie de ce quïelle doit, est devenue insolvable depuis le second nariage, le nouveau mari doit être tenu môme des pertes antérieures à son nariage, dans les limites de la solvabilité alors existante, parce que, sans la aute à laquelle il a participé, un nouveau tuteur aurait pu être nommé, et un :ompte demandé à la femme en temps utile. »

Qnid, si la veuve accouche d'un enfant vivant et viable ?

La mère peut-elle concourir à nommer le curateur ?

Peut-il être pris parmi les parents maternels de l'enfant ?

Est-il nécessaire d'en nommer un lorsque la veuve a déjà des enfants nés et vivants?

c'est à lui qu'elle appartenait : il en a été investi du jour même où elle a été ouverte, conformément au principe qu'il suffit, pour acquérir une succession, d'être conçu au moment où elle s'ouvre, pourvu d'ailleurs qu'on naisse vivant et viable (art. 725). Naît-il mort, ou vivant mais non viable : il n'a eu aucune vocation à la succession, qui, par conséquent, s'est ouverte soit au profit des parents de son père, soit au profit de sa mère, si son père n'a point laissé de parents au degré successible.

Tant que dure cette incertitude, la succession est administrée par le curateur, dans l'intérêt de l'héritier inconnu auquel elle appartient.

1094. — Si l'enfant nait vivant et viable, la mère en devient la tutrice, et le curateur en est de plein droit le subrogé tuteur. Concluons de là : 1° que la mère ne doit pas prendre part à la nomination du curateur au ventre (voy. l'art. 423); 2° qu'il doit être pris parmi les parents paternels de l'enfant (même art. 423).

1095. — On s'est demandé s'il était nécessaire de nommer un curateur au ventre, lorsque la veuve a déjà des enfants nés et vivants.

Quelques personnes admettent la négative.

La création de la curatelle ad ventrem a pour fondement principal la crainte d'une supposition de part; or, cette crainte n'existe pas dans le cas où la veuve a déjà des enfants, car alors elle n'a aucun intérêt sérieux à feindre une grossesse. Et à quoi bon d'ailleurs un surveillant spécial? Ou les enfants existants sont majeurs, et alors ils veillent eux-mêmes; ou ils sont mineurs, et alors leur mère, qui est leur tutrice, est surveillée par le subrogé tuteur qui lui est donné (1).

D'autres tiennent pour l'affirmative. Un article spécial limitait la nomination du curateur au cas ou la veuve n'avait point d'enfants déjà nés; or, cette disposition limitative a été rejetée : la règle établie est absolue! La supposition de part est, à la vérité, peu à craindre dans le cas dont il s'agit : car la survenance d'un nouvel enfant n'aurait, quant à la mère, d'autre effet que de lui attribuer, sur la part de la succession dévolue à son nouveau-né, un droit d'usufruit qui durerait plus longtemps que si cette portion de succession restait aux enfants déjà nés; mais enfin un danger, quoique peu sérieux, existe, et cela suffit (2).

Dans un troisième système, on distingue si les enfants déjà nés sont mineurs ou majeurs. Au premier cas, le curateur ad ventrem n'est pas nécessaire : la mère, étant tutrice de ses enfants, a un subrogé- tuteur qui tient lieu de curateur et qui en fait l'office. Dans le second, le curateur ad ventrem est indispensable : autrement, l'enfant conçu n'aurait personne pour veillera ses intérêts

(1) MM. Dur., t. III, n° 429; Duc, Bonn, cl Rousi., sur l'art. 393; Laurent t. IV, n- 394.

(2) MM. Auhry cl Rail, t. I, g 130, noie o.

et prévenir les fraudes, détournements et dilapidations auxquels pourraient se livrer les enfants existants (1).

Section II. — De la tutelle déférée par le père ou la mère, ou,

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