‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 108 sur 183 · II. A QUELS ASCENDANTS ET DANS QUEL ORDRE EST DEFEREE · texte numérisé non relu

II. A QUELS ASCENDANTS ET DANS QUEL ORDRE EST DEFEREE

la tutelle légitime des asgendants. — Les ascendantes n'y sont point appelées. La tutelle de la mère survivante est la seule tutelle légitime dont les femmes soient capables. Parmi les ascendants mâles, la loi préfère : 1° Lorsqu'ils sont à des degrés inégaux, le plus proche, à quelque ligne qu'il appartienne. Ainsi, lorsque l'enfant a un bisaïeul paternel et un aïeul maternel, c'est à ce dernier que la tutelle appartient : dans ce cas, la proximité du degré l'emporte sur le privilège du nom.

2° Lorsqu'ils sont à des degrés égaux, l'ascendant dont Y enfant porte le nom. Ainsi :

a. L'enfant a-t-il son aïeul paternel et son aïeul maternel, c'est le premier qui est tuteur.

b. A-t-il, dans sa ligne paternelle, doux bisaïeuls, la tutelle appartient à celui des deux qui se trouve être Yaïeul paternel du père de l'enfant : car, entre ce bisaïeul et l'enfant, il y a communauté de nom. — La loi a pensé que, l'ascendant dont l'enfant perpétue le nom étant plus directement intéressé que tout autre à faire de son

Art. 402 à 404.

Auquel des ascendants la tutelle légitime, quand elle s'ouvre, est-elle déférée ?

(1) MM. Demol., t. I, ir- 179 et suiv. ; Dem., t. II, n» 150 bis, I-II.

(2) « Il est bien entendu, disent MM. Aubry et Rau (t. I, g 101, note 2), que, si le tuteur testamentaire était décédé avant le survivant des père et mère, sa nomination serait à considérer comme non avenue, et qu'on pareil cas il y aurait lieu à la tutelle légale des ascendante. » — Comp. M. Val., Cours de C. civ., t. I, p. 521 et 522, et M. Laurent, t, IV, n° i02.

descendant un honnête homme et, s'il le peut, un homme illustre, il était naturel et juste de le préférer aux autres ascendants.

Cette cause de préférence n'existant plus dans le cas où l'enfant a deux bisaïeuls clans sa ligne maternelle, la loi confie au conseil de famille le soin de désigner pour tuteur celui des deux qui lui parait le plus propre aux fonctions delà tutelle.

Section IV. — De la tutelle déférée par le conseil de famille.

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