II. — De la nomination d'un protuteur
An. il?. 1108. — En principe, le même mineur n'a jamais qu'un seul tu-
Le conseil de famine teur (1). Si le patrimoine à administrer est considérable, si les biens
Tuteurs ?nommer deux qui le composent sont de natures différentes, et surtout lorsqu'ils
Ne ie peut-n pas sont séparés et situés en des lieux divers, le conseil de famille
dans un certain cas ? . l , , . , , , . . , . ,
autorise le tuteur a s aider d administrateurs salaries et gérant sous sa responsabilité (voy. art. 454 in fine).
Toutefois, et par exception à notre règle, le môme mineur a deux tuteurs :
1° Lorsque sa mère, tutrice légale, s'étant remariée, a été maintenue dans la tutelle : on se rappelle qu'en effet le conseil de famille ne peut conserver la tutelle à la mère que sous la condition de lui donner son mari pour cotuteur (art. 396).
2° Lorsque, étant domicilié en France, il possède des biens dans lescohnies, ou réciproquement. Dans ce cas, le conseil de famille nomme un protuteur auquel il confie l'administration des biens situés dans les colonies (2).
Dans les colonies... Ainsi, il ne suffit point, pour qu'il y ait lieu à la protutelle, que le mineur domicilié en France ait des biens
(1) MM. Dcmol., t. I, n°s 220 à 222 ; Laurent, t. IV, n» 369. — La Cour do cassation, dans un arrêt du 14 décembre 1863, décide qu'il appartient aux tribunaux de rechercher ce qui doit être le plus avantageux aux intérêts du mineur (Sir., 6i, 1, 21). Comp. MM. Dcmol., t. I, no3 223 et suiv. ; Aubry et Rau, t. I, g 89, p. 370, n° 5; Val., Cours de C. civ., p. o30 et 531.
(2) L'art. 417 n'est pas très bien rédigé. L'idée de la loi est évidemment que, si le mineur est domicilié en France, il aura un protuteur pour les biens des colonies ; que, si, au contraire, le mineur est domicilié aux colonies, il aura un protuteur pour les biens de France.
elle avoir lieu dans toute tutelle?
famille est nommé le
iV outre-mer , par exemple, en Corso ou à Delle-Isle. Ges mois d'outre-mer, qui so trouvaient dans le projet, ont, en effet, été changés à dessein, et remplacés par ceux-ci : biens des colonies.
1109. — La protutelle peut, quand le tuteur la réclame, avoir La protuteiie pe«i lieu même dans la tutelle légitime ou testamentaire. Il est vrai que l'article 417, qui l'a introduite, fait partie de la Section où la loi s'occupe spécialement de la tutelle dative; mais cette Section, tout le monde le reconnaît, contient plusieurs dispositions qui, parleur nature, sont communes à toute espèce de tutelle (art. 419). Or, par sa nature, je veux dire à cause de son utilité, de sa nécessité même, l'institution de la protutelle est évidemment générale et applicable à toute tutelle. Et, en effet, la considère-t-on comme un avantage, un soulagement pour le tuteur : pourquoi en priver le tuteur légitime ou le tuteur testamentaire? Y voit-on une protection pour le mineur : pourquoi ne l'en pas faire jouir dans tous les cas (1) ?
— Le protuteur et le tuteur, dans l'hypothèse de la tutelle da- par quel conseil de tive, sont nommés par le même conseil de famille (voy. la parouùeuï Form. 139), c'est-à-dire par le conseil convoqué en France, si le mineur y est domicilié, ou, dans le cas inverse, par le conseil convoqué aux colonies. Le système contraire, qui d'abord avait été proposé, n'a pas été consacré (dise, au Conseil d'État, 29 vend, an xi).
— Le tuteur et le protuteur sont indépendants, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective (art. 417 in fine).
III. — Des attributions du conseil de famille et du juge de paix.
1110. — Ces attributions du conseil de famille se rapportent à Quelles sont, en gétrois objjets principaux : il fait des nominations et destitutions; il accorde des autorisations au tuteur (et, dans certains cas, au mineur : voy. les art. 160 et 1398) ; enfin il donne quelquefois des avis à la justice. Ainsi :
1° Il nomme, exclut ou destitue les tuteur, protuteur, cotuteur, subrogé tuteur ou curateur, dans les cas déterminés par la loi (art. 318, 393, 395, 396, 400, 404, 405, 417, 420, 446 et 470).
2° Il donne ou refuse son autorisation aux actes qu'à raison de leur importance le tuteur ne peut pas faire seul (voy. notamment les art. 455,461,463 à 465, 467,468,817) (2). C'est lui encore qui donne ou refuse son consentement au mariage du mineur
(1) MM. Demol., t. I, n° 202 ; Dorn., t. II, n° 166 bis, II ; Laurent, t. IV, n» 410.
(2) Ajoutez que, quand le tuteur, à défaut des père et mère, consent à l'engagement volontaire du mineur âgé de moins de vingt ans, il doit être autorisé par une délibération du conseil de famille (loi du 27 juillet 1872, art. 46).
néral, les attributions du conseil de famille?
resté sans ascendants en état de manifester leur volonté (art. 160).
3° Enfin il donne son avis, c'est-à-dire son opinion, sur les questions qui lui sont soumises par le tribunal ou par le tuteur (art. 494, 2143).
1111. — Quoique la loi ne s'occupe, dans notre Section, que de la nomination du tuteur et du protuteur, les règles qu'elle donne sur la composition du conseil, sur sa convocation, sur le lieu où il doit être convoqué, et enfin sur son mode de délibérer, sont néanmoins générales et applicables dans tous les cas où il est nécessaire de l'assembler.