IV. — Composition du conseil
Art.
Do combien de personnes se compose le conseil de famille'''
Pourquoi la loi exige-t-cllc, outre le juge de paix, six autres personnes ?
Quelle qualité doivent avoir ces personnes?
Pourquoi la loi voutelle qu'elles soient prises moitié du côté paternel et moitié du «oté maternel?
Pourquoi doiventelles être prises dans la commune où la tutelle s'est ouverte, ou dans la distance de deux myriamètres?
Quid, s'il existe dans ee'tte distance des parents et des alliés ?
L'alliance est-elle détruite par le décès sans enfants de l'époux qui l'a produite ?
1 1 12. — Le conseil se compose : 1° du juge de paix, qui de droit en est le président ; 2° de six parents ou alliés, pris moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et domiciliés ou résidant dans la commune où la tutelle s'est ouverte ou dans la distance de deux myriamètres.
« Six...», pour deux raisons :
1° Alin d'avoir un nombre impair en y comprenant le juge de paix : de cette manière, on évite, le plus qu'on peut, l'inconvénient de voir le conseil, lorsqu'il a une délibération à prendre ou un avis à donner, se partager en deux opinions, ayant chacune un nombre égal de voix ;
2° Afin qu'on puisse avoir, dans chaque ligne, un nombre égal de parents.
« Moitié du côté paternel, moitié du côté maternel... », afin d'éviter, dans les décisions à prendre, l'influence d'une ligne sur l'autre.
« Dans la commune où la tutelle s'est ouverte ou dans la distance de deux myriamètres. . . » afin que les intérêts du mineur ne souffrent point du retard que pourrait occasionner l'éloignement des autres parents.
1113. — Parmi les personnes domiciliées ou résidantes dans la commune de la tutelle ou clans la distance de deux myriamètres, la loi préfère :
1° Le parent à Vaille, quand ils sont au même degré. L'allié l'emporte donc sur le parent quand il est d'un degré plus proche. Ainsi, l'allié au degré de frère doit être appelé de préférence à Yoncle ou au cousin.
Remarquons que l'alliance subsiste malgré le décès sans enfants de l'époux qui l'a produite. Il est vrai qu'il en est différemment en matière de dette alimentaire (art. 206); mais il ne faut voir là qu'une exception au principe. La règle est que l'alliance n'est pas, en général, détruite par le décès sans enfants de l'un des époux, et qu'ainsi elle continue de subsister pour tous les cas où la loi
ne la déclare pas éteinte. Le juge de paix devrait donc appeler au conseil le mari de la sœur, de la cousine... du mineur, lors môme que cette sœur, cette cousine, serait décédée sans entants (1).
2° Le parent le plus Agé, à celui qui l'est moins, lorsqu'ils sont égaux en degré.
1114. — Exception au principe qu'il faut, pour composer le conseil, six personnes outre le juge de paix. — Le nombre six est tout à la fois un minimum et un maximum. Ainsi :
1° Le juge de paix doit toujours, quand il compose le conseil, convoquer six personnes. Nous verrons toutefois qu'il suffit que cinq des six membres convoqués s'assemblent pour que le conseil puisse délibérer (art. 415).
2° En principe, le juge de paix ne doit convoquer que six personnes seulement; mais une exception a été admise, en faveur:
a. Des frères germains et des maris des sœurs germaines;
b. Des veuves d'ascendants et des ascendants valablement excusés. Ces parents ou alliés, en quelque nombre qu'ils soient, sont tous
ensemble appelés au conseil de famille ; ce n'est que lorsqu'ils sont au-dessous de six qu'on recourt aux autres parents.
Frères germains..., enfants nés du môme père et de la môme mère. On appelle frères consanguins les enfants nés du même père, mais qui ont chacun une mère différente, et frères utérins, les enfants qui ont la môme mère sans avoir le môme père.
Et des maris des sœurs germaines... Les sœurs, quoique germaines, ne font point partie du conseil, parce qu'en principe les femmes ne sont point capables de la tutelle ni des fonctions qui s'y rattachent (art. 412) ; elles sont représentées par leurs maris, qui sont les beaux-frères germains du mineur.
Des veuves d'ascendants..., expressions inexactes. Il faut lire: des ascendantes veuves. Ainsi, lorsque le père survivant est décédé après s'être remarié, sa seconde femme (la marâtre de l'enfant) ne peut point, quoique veuve d'un ascendant, faire partie du conseil.
Quant aux ascendantes du mineur, elles n'y sont appelées qu'autant qu'elles sont veuves, parce que, tant que leur mari, l'ascendant du mineur, est vivant, c'est lui qui est appelé.
Et des ascendants valablement excusés... Ajoutez, par à fortiori : ou qui n'ont pas été appelés à la tutelle, dans le cas où le dernier mourant des père et mère a choisi un tuteur testamentaire.
1115. — Quelques personnes pensent que, lorsqu'il existe des frères germains ou des maris de sœurs germaines, au nombre de six ou au delà, les ascendantes veuves et les ascendants excusés de la tutelle ou qui n'y ont pas été appelés ne sont admis au conseil que par déférence et seulement comme membres honoraires, et
Art. W8
Le juge de paix peut-il convoquer au conseil moins do six membres ?
Peut-il en convoquer plus de six ?
Ce principe ne souffre-t-il pas une exception à l'égard de certaines personnes ?
Quelles sont ces personnes ?
Ces expressions veuves d'ascendants sontelles exactes?
Par quelles autres expressions faut-il les remplacer ?
Lorsqu'il existe des frères germains ou des maris de sœurs germaines au nombre de six ou au delà, les ascendantes veuves et les ascendants excusés de la tutelle, ou qui
(1) MM. Val., Sur Proiul, t. II, p. 315 ; Cours de C. civ., t. I, p. 525 ; Demol., t. I, n° 355 ; Aubry et Rau, t. I, \ 93, note 1. — Contra, Dem., t. II, n° 151 bis; M. Laurent, t. IV, n° 436.
n'y ont pas été appelés, sont-ils admis au conseil comme membres nécessaires, ou n'y sont-ils appelés que par déférence et comme membres honoraires ?
Arl.
409 et 410.
Que doit faire le juge de paix lorsque tes parents de l'une ou l'autre ligne sont en nombre insuffisant dans la commune où la tutelle s'est ouverte, ou dans la distance de deux myriamétres?
S'il existe des parents ou alliés dans la circonscription légale, le juge de paix peut-il appeler, de préférence à eux, les parents ou alliés domiciliés à uno plus grande dislance ?
qu'ainsi ils peuvent s'abstenir d'y venir sans encourir aucune amende. Et, en effet, disent-elles, les frères germains et les maris des sœurs germaines sont, aux termes bien formels de l'article 408, seuls exceptés de la [limitation du nombre six ! — Mais on a répondu, avec raison, que le même article ajoute, non moins formellement, qu'ils composeront le conseil avec les ascendantes veuves et les ascendants excusés de la tutelle.
1116. — Modifications à la règle de la circonscription territoriale dans laquelle on doit prendre les membres du conseil. — 1° « Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne sont en nombre insuffisant dans la commune où la tutelle s'est ouverte, ou dans la distance de deux myriamôtres, le juge de paix peut, à son eboix, appeler :
« Soit les parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances ;
« Soit des personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur, pourvu toutefois que ces personnes soient domiciliées dans la commune même de l'ouverture de la tutelle. »
Remarquons qu'il n'est point permis de compléter le nombre des parents ou alliés d'une ligne par les parents ou alliés de l'autre ligne (arg. tiré de ces mots : de l'une ou de l'autre ligne). Ainsi, lorsqu'il existe, par exemple, six parents dans la ligne paternelle et point dans la ligne maternelle, les parents maternels manquants doivent être remplacés par trois parents maternels pris en dehors de la circonscription territoriale, ou par des amis. Autrement, l'équilibre d'influence que la loi exige entre les deux lignes n'existerait plus.
2° Lors même qu'il existe dans la commune où la tutelle s'est ouverte, ou dans la distance de deux myriamètres, des parents ou des alliés en nombre suffisant, le juge de paix peut, lorsqu'il le juge utile pour le bien de l'enfant, citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, d'autres parents ou alliés, pourvu d'ailleurs qu'ils soient plus proches en degré ou de même degré que les parents ou alliés présents; mais alors il doit prendre soin de retrancher quelques-uns de ces derniers, afin de ne pas dépasser le nombre six.
V. — En quel lieu le conseil doit être formé, quel est le juge de paix compétent pour le convoquer.
Art mi 1117. — Nous avons vu que le conseil est composé : 1° du juge
, ,. , de paix du lieu oh la tutelle s'est ouverte: 2° de parents, alliés ou
En quel heu leçon- .,....,, , * T. . i , ' ■
scii doii-n être formé? amis, domicilies dans la même commune. 11 importe donc de de-
pa?xcompétèntJpfur1e terminer avec précision quel est le lieu de l'ouverture de la tutelle.
convoquer? jjR tutelle s'ouvre évidemment au lieu où le mineur est domici-
lié lorsque arrive l'événement qui la fait naître, c'est-à-dire la Quoi est u mu de dissolution du mariage de ses père et mère (art. 390). C'est donc l^7""'e (le "l "" au domicile du père qu'elle s'ouvre toujours : car pendant le mariage c'est au domicile même du père que l'enfant est domicilié (art. 108).
Ainsi, le domicile primitif, originaire, de la tutelle, est au domicile qu'avait le père à l'époque do la dissolution de son mariage.
Mais ce domicile de la tutelle a-t-il une assiette fixe, définitive ? lg domicile primipeut-il, au contraire, être déplacé pendant le cours do la tutelle, [enea-f-ïunifasslettê soit par la mort, la destitution ou l'exclusion du tuteur, ce qui fi™, définitive?
En mitres termes
donne ouverture à une autre tutelle, soit par le déplacement du peut-n êiro déplacé domicile du tuteur ? f**?£ï le cours de la
MM. Valette {Sur Proud., t. II, p. 313) et Demolombe (nos 241 et suiv.) enseignent :
1° Que, lorsque le tuteur originaire est remplacé par un autre tuteur, le domicile de la tutelle reste le même, quoique le nouveau tuteur ait un domicile autre que celui qu'avait le tuteur qu'il remplace. Le père survivant est, je suppose, domicilié à Paris ; il meurt; un nouveau tuteur le remplace, qui est domicilié à Lyon : le siège, le domicile de la tutelle reste à Paris ; c'est là que le conseil de famille devra être assemblé, toutes les fois que sa convocation sera nécessaire.
2° Que le domicile de la tutelle, une fois fixé par le domicile qu'avait le mineur au moment où la tutelle s'est ouverte, est désormais indépendant des nouveaux domiciles que le mineur pourra acquérir pendant le temps de sa minorité ; en d'autres termes, que le domicile originaire de la tutelle ne change point lorsque le tuteur, et, par suite, le mineur, changent de domicile. Il est vrai qu'aux termes de l'article 406 le conseil de famille doit être convoqué par le juge de paix du domicile du mineur, d'où il semble qu'on pourrait conclure que, pour déterminer le lieu où le conseil doit être convoqué, il faut s'attacher au domicile actuel du mineur, c'est-à-dire au domicile qui lui appartient quand s'accomplit l'événement qui rend la convocation nécessaire. Mais on a fait remarquer que, si l'article 406 était entendu en ce sens, c'est-à-dire si le domicile delà tutelle devait suivre toutes les variations du domicile du tuteur, rien ne serait plus facile à ce dernier que d'isoler le mineur de ses parents et de le priver de leur appui ; il pourrait ainsi se soustraire à leur surveillance, en transportant son domicile dans un lieu où le mineur n'aurait point de parents ou n'aurait que des parents éloignés (1) !
1118. — Quelques personnes ont proposé une distinction. Le domicile primitif de la tutelle est invariable lorsqu'elle est donnée à un tuteur datif ou testamentaire : il y aurait alors trop de
(1) Cm/VMM. Aubry el Rau, t. I, g 92 Ms, note 1 ; Dem., t. II, n° 158 bis, I— II ; Val., Cours de Code civil, t. I, p. 531.
ont lo droit de faire cette réquisition ?
dangers à permettre au tuteur de le déplacer en déplaçant son propre domicile. Mais ce danger n'est pas à craindre lorsque la tutelle est légitime : l'affection qu'ont les père et mère ou les ascendants pour leur enfant est une garantie (pie le déplacement du domicile originaire de la tutelle ne sera point contraire aux intérêts de l'enfant (1).