VI. — De la convocation du conseil
Art. 406. 1119. — Qui la fait. — Le droit de convocation appartient au
a qui appartient ]0 juge de paix et n'appartient qu'à lui.
conseif? fiOMVOq,,er Ie II convoque le conseil, tantôt d'office, lorsqu'il connaît par lui-
Le juge de paix même la cause qui nécessite la convocation, tantôt sur la réquisi-
peut-it le convoquer , . , , .
dofflce? tion de certaines personnes.
oum! ? quPl cas le Quelles personnes ont le droit delà requérir. — Il faut à cet égard Quid, s'il no le con. distinguer la cause qui rend nécessaire la présence du conseil. Quelles8 personnes S'agit-il de nommer- un tuteur : la convocation peut être requise : 1° par les parents du mineur, sans limitation de degrés; 2° par ses créanciers, ou par toute autre personne intéressée à la conservation de sa fortune; 3° par le subrogé tuteur, lorsqu'il en existe un (art. 421).
Toute personne n'a- 1120. — Enfin toute personne peut dénoncer au juge de paix, afin vérth'ïjdge'de paix ([un1 Y pourvoie, le fait qui nécessite la nomination d'un tuteur. de îa nécessite- de «m- Mais il ne faut pas confondre le droit de réquisition avec le droit
vofiuor lo conseil? ■*■
Queue différence y de dénonciation. Le juge de paix est obligé d'accéder à la demande r'Jqulïiïm et î™à\o!t des personnes qui ont qualité pour requérir et qui requièrent la de dénonciation* convocation du conseil de famille. S'il résiste, les requérants peu-
vent attaquer, par la voie de l'appel, l'ordonnance par laquelle il a motivé son refus, et, s'il n'a point rendu d'ordonnance, le prendre à partie (art. 505 et 507, G. pr.). — Il n'est pas obligé, au contraire, d'accéder à la dénonciation.
S'agit-il de faire destituer un tuteur : la réquisition ne peut être
(1) MM. Dur., t. III, n° 553 ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art, 406. — Marcadé fait une distinction d'une autre nature :
Le tuteur est-il datif, le domicile de la tutelle est invariable. Comment, en effet, le tuteur, qui n'est, en quelque sorte, que le délégué, le commis du conseil qui l'a nommé, pourrait-il s'en rendre indépendant en déplaçant son propre domicile ? Le mandataire ne peut point briser le pouvoir de son mandant !
Est-il légitime ou testamentaire, le domicile de la tutelle change toutes les fois que le tuteur change le sien. Dans ce cas, en effet, le tuteur existe avant le conseil de famille et indépendamment de lui ; c'est de la loi même, ou de la déclaration du dernier mourant des père et mère, qu'il tient son litre. Au lieu d'être, comme le tuteur datif, attaché au conseil, c'est le conseil qui est attaché à sa personne : c'est donc à son propre domicile, quel qu'il soit, que le conseil doit être convoqué.
— M. Laurent nie qu'il y ait un domicile de la tutelle ; il soutient que le conseil de famille est toujours formé au domicile du mineur (t. IV, n"' 447 et suiv.).
faite que par le subrogé tuteur, et par les parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches (art. 446). Toutefois, s'il n'existe point de subrogé tuteur, le droit de réquisition redevient général : il appartient alors à tout parent et à toute personne intéressée (art. 421).
Enfui, u' est pas douteux que le tuteur ait le droit de requérir lui-même la convocation du conseil, toutes les fois qu'il est obligé d'obtenir son autorisation, et môme dans tous les cas où il croit devoir prendre son avis.
1121. — Comment elle se fait. — Régulièrement, la convocation se fait par une citation. Toutefois, le recours aux huissiers coûte cher, et c'est le mineur qui paye : aussi l'usage s'cst-il introduit de faire la convocation par lettres ou verbalement, afin d'épargner au mineur les frais de la citation.
Ces deux modes de convocation ne doivent pas, au reste, être confondus. Le premier est sanctionné par une amende contre la personne qui, bien que régulièrement convoquée, ne comparait point (art. 443). Le second n'a point de sanction : la personne qui a été convoquée par simple lettre n'encourt aucune peine lorsqu'elle fait défaut.
A quel délai le conseil doit être convoqué. — Le délai est réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, trois jours au moins, quand toutes les parties résident dans la commune ou dans la distance de deux myriamètres. — Si parmi les parties citées il s'en trouve de domiciliées au delà de cette distance, le délai doit être augmenté d'un jour par trois myriamètres.
1122. — Comment doivent comparaître les personnes qui ont été convoquées. — Elles sont tenues de se rendre au conseil en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial (voy. la Form. 111). Toutefois, le même mandataire ne peut représenter qu'une seule personne : car, s'il pouvait en représenter deux, il pourrait, par la même raison, en représenter trois et môme six, en sorte qu'il n'y aurait plus de discussion.
1123. — Quelle peine encourent les personnes qui, ayant été régulièrement convoquées, ne se présentent point. — Les parents, alliés ou amis, régulièrement convoqués, qui, sans excuses légitimes, ne comparaissent point, encourent une amende qui ne peut excéder 50 francs. Elle est prononcée, sans appel, par le juge de paix.
S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur l'exige, le juge de paix peut ajourner l'assemblée ou la proroger.
Ajourner l'assemblée..., c'est la renvoyer à un autre jour, sans indiquer ce jour. Dans ce cas, le conseil n'est tenu de s'assembler iu'en vertu d'une convocation nouvelle.
Proroger l'assemblée, c'est la remettre à un autre jour, déter-
Le tuteur peut-il luimême requérir la convocation du conseil?
Art. 411.
Comment se fait la convocation du conseil?
Quelle différence y a-t-il entre ces deux modes de convocation?
A quel délai le conseil doit-il être convoqué?
Art. 412 à 414.
Comment doivent comparaître les personnes qui ont été convoquées?
Quelle peine encourent-elles, lorsqu'ayant été régulièrement, convoquées, elles ne se présentent point?
Quid, si elles justifient d'une excuse ?
Qu'est-ce qu'ajourner l'assemblée ?
Qu'est-ce que la proroger?
miné, indiqué. Le conseil est alors tenu de se réunir au jour indiqué, sans qu'il y ait besoin d'une nouvelle convocation.
VII. — Dans quel lieu s' assemble le conseil, et comment il délibère.
Art. 41b et 416.
Où se tient le conseil?
Combien faut-il qu'il y ait de membres présents pour qu'il puisse délibérer ?
L'assemblée se tient cbez le président, c'est-à-dire
Le juge de paix n'at-il pas voix prépondérante en cas de partage ?
Mais quand y a-l-il partage?
Le partage n'existet-il que dans le cas où il s'est formé deux opinions ayant chacune un nombre égal de voix ?
Supposons trois opinions : la première comprenant trois voix, y compris celle du juge de paix ; la seconde, trois voix également, tandis que la troisième n'en compte qu'une : la voix du juge de paix est-elle prépondérante dans ce cas ? La première opinion l'emportera-t-elle sur les deux autres?
chez le juge de paix, à moins qu'il n'ait lui-môme désigné un autre local.
— La présence des trois quarts au moins de ses membres régulièrement convoqués est nécessaire pour qu'il délibère.
Des trois quarts de ses membres convoqués..., c'est-à-dire de l'assemblée, non compris le juge de paix; car la loi exige les trois quarts des membres convoqués, et le juge de paix qui convoque le conseil n'est point convoqué. Ainsi, dans les cas ordinaires, c'està-dire lorsque le conseil est composé de six membres convoqués et du juge de paix, il en faut au moins cinq pour délibérer avec effet; car quatre ne forment pas au moins les trois quarts de six. De môme, il en faut six lorsque, par le concours des frères et beaux-frères germains avec les ascendantes veuves ou les ascendants excusés, le nombre des membres convoqués est de sept ou de huit.
1125. — Le juge de paix a, dans le conseil, voix délibérative, comme les autres membres ; il a, de plus, voix prépondérante en
CAS DE TARTAGE.
Mais quand y a-t-il partage? Est-ce seulement lorsqu'il s'est formé deux opinions ayant chacune un nombre égal de voix? Faut-il dire, au contraire, qu'il y a partage toutos les fois que le conseil se divise en plusieurs opinions avec un nombre égal ou inégal de voix pour chacune d'elles? en d'autres termes, les délibérations se prennent-elles à la majorité absolue ou à la majorité relative?
1126. — Premier système. — H y a partage toutes les fois que le conseil s'est divisé en plusieurs opinions, avec un nombre égal ou inégal de voix pour chacune d'elles. Parmi ces opinions, cellelà l'emporte qui a pour elle la majorité relative, c'est-à-dire qui, relativement à chacune des autres considérées isolément, se trouve la plus forte. Soit, sur sept membres, y compris le juge de paix, trois opinions, avec trois voix pour la première, deux pour la seconde, et deux autres pour la troisième : c'est la première qui l'emporte ; car, relativement à chacune des deux au Ires considérées isolément, c'est elle qui est la plus forte. De môme, supposons, pour la première opinion, trois voix, parmi lesquelles se trouve celle du juge de paix, trois voix pour la seconde, et une pour la dernière : c'est encore la première qui l'emporte ; car elle est relativement la plus forte, puisqu'elle a pour elle la voix du juge de paix, qui est prépondérante. — Ainsi, dan* ce système.
la majorité relative suffit pour former la délibération. Deux voix réunies peuvent donc l'emporter sur cinq, sur six... voix isolées! Mais, a-t-on dit, il faut bien qu'il en soit ainsi ; car, la majorité absolue étant difficile à obtenir, on se fût exposé, si elle eût été nécessaire, à des retards qui auraient été préjudiciables aux intérêts de l'enfant (1).
1127. — Deuxième système. — Il n'y a partage que dans le cas où le conseil s'est divisé en deux opinions seulement, ayant chacune un nombre égal de voix. Il est vrai que, dans un sens large et selon le langage ordinaire, on dit qu'une assemblée se partage lorsqu'elle se divise en plusieurs opinions ; mais, selon la loi, le mot partage, employé seul, ne s'applique qu'au cas où deux opinions seulement et égales en force sont en présence (arg. tiré des art. 117 et 118, G. pr.). Ce que veut la loi, dans l'intérêt môme du mineur, c'est qu'une minorité infime ne puisse pas, par cela seul qu'elle est majorité relative, l'emporter contre un grand nombre le dissidents. Ainsi, pour qu'une opinion fasse loi, il faut qu'elle soit à elle seule plus forte que toutes les autres opinions réunies.
Supposons une première opinion avec quatre \oix, une seconde opinion avec deux voix, une troisième opinion avec une voix seulement : c'est la première qui l'emporte, car à elle seule elle est plus forte que les deux autres réunies. Soient maintenant deux opinions à trois voix chacune : celle qui a pour elle le juge de paix l'emporte sur l'autre. Ainsi, lorsqu'on dit quVrc cas de partage le juge de paix a voix prépondérante, cela ne signifie point que sa voix compte pour deux; il faut entendre notre règle en ce sens que, dans le cas où la balance est égale entre deux opinions, sa voix pèse d'un plus grand poids et fait pencher la balance du côté où elle se place (2).
1128 ~ S'il se forme plus de deux opinions et qu'aucune d'elles Qllid> dans ]e second n'ait la majorité absolue, les membres des opinions les plus fai- système, s-iise forme
.. î • » i - . 1 ■»!? t -i • ■ • . Pl"s (le deux opinions,
bles doivent alors se joindre a 1 une des deux opinions qui ont et qu'aucune d'eues été émises par le plus grand nombre (arg. d'analogie tiré de l'art. JJjJe{* majorité at>- 117, G. pr.).
Toutefois, il se peut : 1° que les membres dissidents les plus faibles ne veuillent point adhérer à l'une des deux opinions les plus fortes; 2° que toutes les opinions aient un nombre égal de voix, ou que, l'une d'elles seulement étant plus forte que les autres, celles-ci soient égales entre elles, auquel cas aucune des opinions n'est obligée de se réunir à une autre. Que faire alors ?
(1) ToulL, t. II, il» 1121 ; Proud., t. II, p. 323 ; Zach., t. I, p. 90.
(2) MM. Dur., t. III, no 466 ; VaL, sitr Proilcl., t. II, p. 323 ; Cours de C. civi', t. I, p. 528; Marc, sur l'art. 416; Duc, Bonn, cl Roust., sur le même article ; Demol., t. I, n° 313 ; Aubry et Rau, l. I, \ 94, note 14 ; Dem., t. II, n° 164 bis, I-II ; Ourlot, Du droit de famille, p. 40 et suiv; ; Laurent, l. IV; ii"s 461 et 402.
Le mieux est d'en référer au tribunal, qui prend les mesures nécessaires pour arriver à une solution. Ainsi, il peut ordonner la convocation d'un nouveau conseil, dont on écarte les membres qui, par leur obstination, ont entravé la première délibération (1).