‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 114 sur 183 · IX. — De V intransmissibilité de la tutelle · texte numérisé non relu

IX. — De V intransmissibilité de la tutelle

Art. 41 (J.

Les héritiers du tuteur sont-ils responsables de ses aetes ?

Le remplacent-ils après son décès ?

Cette règle ne reçoitelle pas un tempérament?

La gestion intérimaire que la loi leur impose constilue-t-elle une véritable tutelle ?

Quelles conséquences fant-il tirer de ce que cette gestion n'est pas une tutelle proprement dite ?

1130. — Lorsque le tuteur meurt, ses héritiers sont responsables de ses actes, et, par suite, tenus de réparer le dommage qu'il a pu causer en gérant la tutelle.

Quant à ses fonctions de tuteur, elles s'éteignent avec lui, car la tutelle est une charge personnelle : ses droits et ses devoirs ne passent donc point à ses héritiers.

Toutefois la cessation instantanée de la gestion pourrait être préjudiciable au mineur : car il se peut qu'il y ait, à l'époque du décès du tuteur, des actes urgents à faire. De là l'obligation imposée aux héritiers du tuteur de continuer sa gestion jusqu'à la nomination d'un tuteur nouveau. Cette gestion, au reste, ne constitue point une tutelle; c'est une simple gestion d'affaires, qui a son principe dans un motif d'humanité. D'où je conclus :

1° Que ceux-là seulement en sont tenus, parmi les héritiers du tuteur, qui, en fait, en sont capables. Ainsi, en sont affranchis les héritiers mineurs :1a loi le dit formellement. J'ajoute, d'après son esprit : les héritiers interdits ou absents...

2° Qu'à l'inverse, tous ceux qui, en fait, en sont capables, en sont tenus, quand même ils seraient, en droit, incapables des fonctions de la tutelle. Ainsi, lorsqu'une femme majeure et non mariée, ou mariée, mais dûment autorisée, accepte la succession du tuteur décédé, il ne lui est point permis d'abandonner la gestion, bien qu'en droit elle soit incapable d'être tutrice (art. 442).

3° Que les héritiers du tuteur ne doivent faire, en attendant la

(1) MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art: 416; Domol., t. T, n08 314 à 317. — Suivant MM. Aubry et Rau (t. 1, l 9i, p. 385,), le juge de paix peut constituer à nouveau le conseil de famille. Voy. aussi M. Laurent, t. IV, n° 462.

nomination du nouveau tuteur, que les actes essentiellement utiles ou nécessaires (arg. tiré de l'art. 2010).

4° Que leurs biens ne sont point, comme ceux des tuteurs, grevés d'une hypothèque légale clans l'intérêt du mineur.

Section V. — Du subrogé tuteur. 2S« uénsiuum,

Qu'est-ce

Quelles sont ses

1131. — I. Ce que c'est que le subrogé tuteur; — ses fonctions. — Le subrogé tuteur est une personne placée près du tu-

. ° . . . r \ l yuesi-ee qu'un

leur pour surveiller son administration et pour le remplacer dans brogé tuteur? les actes où ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur.

Ainsi, il a deux fonctions principales :

1° Il surveille V administration du tuteur. Atin de faciliter cette Queues surveillance, le conseil de famille peut l'autoriser à se faire re- fonctions? mettre par le tuteur (autre que le père ou la mère) des états annuels de sa gestion (art. 470).

Si le tuteur gère mal, c'est-à-dire s'il est incapable ou infidèle, le subrogé tuteur provoque sa destitution (art. 444, 446).

S'il meurt, ou s'il disparait sans qu'on sache de ses nouvelles, le subrogé tuteur le fait remplacer (art. 424).

2° Il représente le mineur et agit pour lui, toutes les fois que ses intérêts sont en opposition avec ceux de son tuteur, c'està-dire lorsque le mineur et le tuteur se trouvent l'un envers l'autre dans la position de contractants, ou de plaideurs. Ainsi, lorsqu'il s'agit du partage d'une succession qui leur est échue en commun, d'un bien du mineur que le tuteur désire prendre à bail, ou d'un procès où ils jouent les rôles opposés de demandeur et de défendeur, le mineur est représenté par son subrogé tuteur, qui, relativement à ces actes, tient lieu d'un tuteur ad hoc (1).

Mais, hors de ces cas, le subrogé tuteur n'a point qualité pour faire des actes de tutelle; il ne lui est point permis de s'ingérer, de s'immiscer dans l'administration : c'est le tuteur qui seul agit, qui seul a le droit d'agir.

Et ce n'est pas seulement pendant que la tutelle est pourvue

Art. 424.

d un tuteur qu'il est défendu au subroge tuteur de faire, de son

, pi i, i • • . .• • •. ' x . ; ' , . Remplace-t-il, au

propre chef, de 1 administration; son incapacité a cet égard sub- moins provisoirement. siste même après que la tutelle est devenue vacante par la mort tuieneeurdelieTevl! du tuteur ou qu'elle a été abandonnée. En d'autres termes, il ne ™"lQ\ .,.,,.

1 , , ... x ., , ' *" Que doil-il faire <1ans

succède point au tuteur qui vient a manquer; il ne le remplace cocas? point. Il doit seulement, sous peine des dommages et intérêts qui

1) MM. Aubry et Rau, l. I, \ 117, p. 473. — M. Demolombe enseigne, au contraire, quejlorsqu'il y a contestation entre le mineur et le tuteur, le subrogé inteur doit faire nommer un tuteur ad hoc qui représente le mineur (t. f, i 379). Voy. aussi Val., Cours (leC. civ., p. 533.

Dans quelles tutelles y a-l-il lieu à la subrogée tutelle ?

Art. 421 et 422.

Comment et à quel moment est nommé le subrogé tuteur?

Quid, si le tuteur légitime ou testamentaire entre en gestion avant d'avoir provoqué la nomination d'un subrogé tuteur?

Art. 426.

Les fonctions de subrogé tuteur peuventelles être refusées?

Quelles excuses,

quelles causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution, son; admises en matière do subrogée tutelle?

Le

Art. 423.

tuteur peut-il

pourraient en résulter pour le mineur, provoquer, s'il y a lieu, la nomination d'un nouveau tuteur.

En résumé, 1° le subrogé tuteur surveille l'administration du tuteur; 2° il poursuit sa destitution, quand il la juge nécessaire; 3° il demande la nomination d'un nouveau tuteur quand la tutelle est vacante ; 4° il représente le mineur lorsque ses intérêts sont opposés à ceux du tuteur.

• 1132. — IL Dans quelle tutelle il y a lieu a la subrogée tutelle. — Toute tutelle y est soumise, la tutelle légitime des père et mère comme la tutelle testamentaire ou dative, la tutelle officieuse comme la tutelle ordinaire.

Toutefois, les tuteurs ad hoc (voy. les art. 159 et 318) n'ont point de subrogé tuteur : car, à proprement parler, ils ne sont point tuteurs. J'en dis autant, et par le même motif, du tuteur nommé pour surveiller l'exécution d'une substitution fidéicommissaire (voy. l'explic. de l'art. 1055).

1133. — III. Gomment et a quel moment est nommé le subrogé tuteur. — Le subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil de famille : il n'y a point de subrogé tuteur légitime ou testamentaire. Mais je rappelle que, par exception à notre règle, le curateur ad ventrem nommé par le conseil de famille devient, de plein droit, le subrogé tuteur de la mère, lorsqu'elle accouche d'un enfant vivant et viable (voy. le n° 1094).

En cas de tutelle dative, le subrogé tuteur ne peut être nommé qu'après que le tuteur a été désigné. La loi veut que la nomination du tuteur précède, afin que le subrogé tuteur ne tienne pas, en partie du moins, ses pouvoirs de celui des membres du conseil qui, après avoir voté pour lui, serait appelé à la tutelle. Du reste, la nomination du subrogé tuteur doit avoir lieu immédiatement après celle du tuteur, afin d'éviter les frais d'une seconde convocation du conseil.

En cas de tutelle légitime ou testamentaire, le tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer le conseil de famille à l'effet de nommer le subrogé tuteur. — S'il s'ingère dans l'administration avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parents, des créanciers ou de toute autre partie intéressée, soit d'office par le juge 'de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

1134. — IV. Règles de la tutelle applicables au subrogé tuteur. — Gomme la tutelle, la fonction de subrogé tuteur est une charge qu'on ne peut refuser qu'autant qu'on se trouve dans un cas d'excuse légitime. — Les causes d'excuse applicables au tuteur le sont également au subrogé tuteur (art. 427 à 436).

La loi lui fait également l'application des causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution admises en matière de tutelle.

1135. — V. Des conséquences qu'entraîne le principe que le subrogé tuteur est le surveillant et le censeur du tuteur. — Le

nomi-

subrogé tuteur, par la nature même de ses fonctions, doit être concourir àia complètement indépendant du tuteur, qu'il a mission de surveiller. SJ"0^' îubrod?t!!u' De là il résulte : teu»-?

1° Que le tuteur ne peut point, en qualité de membre du con- n pas?* ° e peut" seil de famille, participer à la nomination du subrogé tuteur. Celui-ci n'aurait plus, en effet, toute sa liberté d'action s'il était lié envers le tuteur par cette marque de confiance;

2° Qu'il ne peut non plus provoquer sa destitution, ni voter dans les conseils de famille convoqués à cet effet;

3° « Que le subrogé tuteur doit être pris clans celle des deux li~ Parmi queues peignes à laquelle le tuteur n'appartient pas. » Lorsque la tutelle est £ Xoté^'eur3?0*8* déférée à un étranger, le conseil de famille peut choisir pour su- Pourquoi, lorsque ie brogé tuteur qui bon lui semble; que si, au contraire, elle réside du mineur, ""subrogé dans la personne d'un parent du mineur, la loi apporte alors une S?"1' "e •p,eul'il pf

a i ' i jr i etie parmi les parents

restriction au pouvoir du conseil de famille : le subrogé tuteur, de la "gne a laquelle

,.„ .. j -i , ,• v , n , , , appartient le tuteur?

dit-elle, sera, dans ce cas, pris dans la ligne a laquelle le tuteur n'appartient pas.

Cette règle, au reste, n'a pas le sens qu'elle semble avoir. Prise comment cette régie à la lettre, elle signifierait que, dans le cas où le tuteur est parent dUe?elle êlre en,eu* du mineur, le subrogé tuteur (luit nécessairement être pris dans la ligne dont le tuteur ne fait point partie, et qu'ainsi le conseil de famille ne peut point nommer un étranger ; or, ce n'est pas là la pensée de la loi. Elle a voulu simplement dire que le conseil de famille ne doit pas prendre le subrogé tuteur parmi les parents de ta ligne dans laquelle se trouve le tuteur, — en d'autres termes, qu'il ne faut pas que le tuteur et le subrogé tuteur soient l'un et l'autre dans la même ligne ; mais évidemment elle n'a pas entendu enlever au conseil la faculté de nommer, lorsqu'il le juge utile, un étranger de préférence à un parent du mineur.

Ainsi, lorsque le mineur a pour tuteur un parent paternel, la loi défend de désigner, pour subrogé tuteur, un autre de ses parents paternels; mais on peut le prendre soit parmi ses parents maternels, soit parmi les étrangers (1).

1136. — Notre règle ne s'applique pas aux frères germains. Notre régie ne souf-

Quel est le sens de cette exception? e'Spaôn ?P°ilU "n°

Faut-il l'entendre en ce sens restreint et limité, savoir, que, Lorsque ie tuteur est

, t , , , x>v j j . un frère germain,

dans le cas ou le tuteur est un Irere germain du mineur, on Pem-on prendre îesu-

peut prendre pour subrogé tuteur un autre frère germain'! Dans pa^nlllltc^uX1™iu'us

ce système, il faudrait nécessairement supposer, pour l'appli- soient,frèrcs ou autres,

cation de notre exception, que le mineur a au moins deux frères rtepeuï-on, au con-

o>prmninq traire, !e prendre que

£>Oi wicuiift. parmi les autres frères

Faut-il, au contraire, l'entendre en ce sens beaucoup plus large, aermatm du mineur? savoir, que, dans le cas où la tutelle appartient à un frère germain

(1) MM. Val., sur Proud., t. Il, p. 300; Cours de C. civ.,t. I, p. 534; Marc, sur l'art. 423; Duc, Bonn, et Roust., sur le même articl Demol., t. I, n° 363; Dem., t. II, n« 173 bis, III; Laurent, t. IV, n° 424.

Art. 425.

du mineur, on peut prendre le subrogé tuteur parmi les parents, quels qu'ils soient, frères ou autres, du mineur? Dans ce système, notre exception peut recevoir son application, alors même que le mineur n'a d'autre frère germain que celui sous la tutelle duquel il est placé.

Pour le premier système, on fait remarquer qu'il n'y a aucun danger à conférer à deux frères germains du mineur les fonctions de tuteur et de subrogé tuteur : car alors le subrogé tuteur est uni au mineur par un lien trop intime pour sacrifier ses intérêts au profit du tuteur; qu'au contraire, cette garantie n'existerait pas si la fonction de surveillant était confiée à un parent d'un degré plus éloigné (1).

Dans le système contraire, on répond, avec raison, qu'entendue en ce sens restreint notre exception pourrait être très préjudiciable au mineur: car, lorsqu'il n'existerait point d'autre frère germain que celui qui est tuteur, le conseil de famille se trouverait obligé de choisir le subrogé tuteur parmi les étrangers (2).

1137. — VI. Quand cessent les fonctions du subrogé tuteur. Elles cessent évidemment avec la tutelle, c'est-à-dire par

Quand cessent les . .. , ■,, r ±- i • ^ . \

fonctions du subrogé }a mort, la majorité ou 1 émancipation du mineur. Que si les "cesscnt-eiies lorsque fonctions du tuteur cessent par une cause quelconque pendant la relies du tuteur vien- *uteue ie subrogé tuteur conserve les siennes. Toutefois, remar-

nent à cesser et qu un «"«^"-j o

aouveau tuteur est n\|OnS '.

aPQueiic" le d£cS» D'une part, que le conseil de famille pourra toujours, soit à raj£ f^'rd'1? fairc à cot Son du caractère et de la position du nouveau tuteur, soit à cause des rapports d'amitié existant .entre le nouveau tuteur et le subrogé tuteur en exercice, remplacer ce dernier par un nouveau subrogé tuteur plus convenable;

D'autre part, qu'il devra même nécessairement le changer si le nouveau tuteur est pris dans celle des deux lignes du mineur à laquelle appartient déjà le subrogé tuteur en exercice : car la loi ne permet point que le tuteur et son surveillant soient l'un et l'autre parents du mineur dans la même ligne.

Section VI. — Des causes qui dispensent de la tutelle.

§ I. — Énumération des causes qui dispensent de la tutelle.

1138. — Toute personne est tenue d'accepter et de gérer la tutelle qui lui est déférée, si elle n'a pas une cause d'excuse pour se dispenser de l'accepter ou pour s'en faire décharger.

(1) Dur., I. III, n° ;J18; Marc, sur l'a ri. 423.

(2) MM. Duc, Bonn, et RousL, sur l'art. 423; Demol., t. ï, n° 369; Dam., t. II, n° 173 bis, IV; Val., Cours de Ci eiv., l. I, p. 535; Laurent, t. IV, n° 425.

Les causes d'excuse sont au nombre de sept, savoir :

1° Certaines fonctions ou services publics;

2° La non-parenté, lorsqu'il existe, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle;

8° L'âge ;

4° Les infirmités ;

5° Le nombre de tutelles ;

6° Le nombre d'enfants;

7° Le sexe.

La première de ces excuses (l'exercice d'une fonction publique) est fondée sur l'intérêt général. La loi n'a pas voulu que l'intérêt particulier des mineurs pût entraver le service de l'État. Toutefois elle s'en rapporte aux fonctionnaires eux-mêmes du soin de décider s'ils peuvent, sans préjudice pour l'État, suffire au double devoir de fonctionnaire public et de tuteur. Ainsi, elle les laisse maîtres d'invoquer l'excuse qu'elle met à leur disposition ou d'y renoncer. — Toutes les autres causes d'excuse ont pour fondement l'intérêt du tuteur.

1139. — Quelle que soit la nature de l'excuse, il est toujours permis d'v renoncer.

La renonciation n'est soumise à aucune condition de forme : elle peut donc être expresse ou tacite. Ainsi, le tuteur qui a accepté la tutelle ne peut point s'en faire décharger en invoquant des excuses dont la cause existait déjà quand il a consenti à se charger de la tutelle : car, par son acceptation, il a tacitement renoncé au bénéfice des excuses qu'il aurait pu faire valoir et qu'il n'a pas invoquées.

1140. — Les excuses sont de plusieurs sortes. Les unes produisent leur effet, quelle que soit leur date. Existentelles déjà quand la tutelle est ouverte : le tuteur auquel elle est déférée peut les invoquer pour se dispenser de Yaccepter. Surviennent-elles après qu'il l'a acceptée : il peut les proposer pour s'en faire décharger. Excusant à suscipiendâ et à susceptâ tutelâ. — D'aures, au contraire, ne sont efficaces qu'autant qu'elles sont antéieures à la tutelle. Elles dispensent d'accepter la tutelle, à susciiendâ tutelâ; mais elles ne suffisent point pour se faire décharger 'une tutelle acceptée, à susceptâ tutelâ. Ainsi, la loi est moins faorable à la décharge d'une tutelle en exercice qu'à la non-accepation de la tutelle. C'est que la décharge d'une tutelle acceptée a m inconvénient qu'il importe d'éviter le plus possible, le changement du tuteur : car, outre que ce changement fait obstacle à la

onne administration des biens, il occasionne des frais qui restent

la charge du mineur.

— A un autre point de vue, certaines excuses sont perpétuelles et 'autres temporaires.

11 il. — I. Des fonctions ou services publics. — Sont dispensés e la tutelle :

l°Les personnes désignées dans les Titres 3 à 11 de l'acte du

Ait. 42 7 et suiv.

Combien la lui reconnaît-elle d'excuses pour la tutelle ?

Art. 430.

Le tuteur qui a pour lui une cause d'excuse peut-il y renoncer?

Comment peut se faire cette renonciation?

Les excuses ne sontelles pas de plusieurs sortes ?

Comment les diviset-on ?

427 et 428.

Quels sont les fonctionnaires publics qui

sont dispensés de la tutelle?

Art.

Comment le fonctionnaire dont la fonction est secpOte en établit-il l'existence ?

Les fonctions publiques excusent-elles « êuscipiendâ et à suscepta tuteld, ou seulement à suscipiendd ?

Quand doivent-elles être proposées comme excuse ?

Quid. si elles cessent pendant le cours de la tutelle ?

Art. 432.

Dans quel cas la non-parenté est-elle une cause d'excuse?

18 mai 1804, c'est-à-dire les membres de la famille impériale, les grands dignitaires, les grands officiers de l'Empire, les sénateurs, les conseillers d'État, et enfin les membres du Corps législatif; 2° les présidents et les conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même Cour; 3° les magistrats de la Cour des comptes (art. 7 de la loi du 16 septembre 1807) ; 4° les préfets ; 5° tous les autres fonctionnaires publics et les ecclésiastiques obligés à la résidence (voy. l'avis du Conseil d'État, 4-20 nov. 1806), lorsqu'ils exercent leurs fonctions ou leur ministère dans un département autre que celui où la tutelle s'établit; 6° les militaires en activité de service; 7° les personnes qui remplissent, hors du territoire de la France, une mission du gouvernement.

1142. — C'est à la personne qui invoque une excuse à en justifier. Elle doit donc, lorsque la mission qu'elle remplit n'est pas authentique et qu'elle est contestée, en faire la preuve par la représentation d'un certificat du ministre dans le département duquel se place la mission invoquée comme excuse.

1143. — Les fonctions ou services publics excusent à suscipiendâ et à susceptâ tutelâ.

Ainsi, le tuteur était-il déjà fonctionnaire public quand la tutelle lui a été déférée : il peut refuser de la prendre. Mais, bien entendu, il doit, sous peine de déchéance, invoquer son excuse avant de s'immiscer dans la gestion des biens (voy. le n° 1139), et dans un bref délai : autrement, il serait réputé avoir renoncé au bénéfice de son excuse (voy. les art, 438 et 439).

Est-ce depuis la tutelle acceptée qu'il a été investi des fonctions ou services publics qui lui servent d'excuse : il peut se faire décharger de la tutelle, pourvu qu'il le demande clans le mois; passé ce délai, il est non recevante.

1144. — Les fonctions ou services publics appartiennent à la classe des excuses temporaires. Ainsi, lorsque le fonctionnaire public cesse de l'être, alors que dure encore la tutelle qu'il a refusé de prendre ou dont il s'est fait décharger, le conseil de famille peut la lui rendre s'il la demande, ou même, quoiqu'il ne la demande pas, si le nouveau tuteur qui a été nommé à sa place demande sa décharge. Le conseil de famille, du reste, est investi à cet égard d'un pouvoir tout discrétionnaire et souverain : la loi s'en rapporte à sa sagesse. C'est à lui devoir, d'après les circonstances, s'il convient mieux de laisser la tutelle au tuteur en exercice, ou de la rendre à l'ancien (arg. tiré du mot peut dont se sert la loi).

1145. — II. De la non-parenté lorsqu'il existe, dans un certain

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