‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 115 sur 183 · RAYON, DES PARENTS OU ALLIES EN ÉTAT DE GÉRER LA TUTELLE · texte numérisé non relu

RAYON, DES PARENTS OU ALLIES EN ÉTAT DE GÉRER LA TUTELLE

La tutelle est principalement une charge de famille : c'est donc avant tout sur la famille qu'elle doit peser. De là l'excuse suivante : toute personne non parente ni alliée du mineur peut refuser d'accepter la tutelle, lorsqu'il existe dans un rayon de

quatre myriamètres des parents ou alliés capables d'être tuteurs.

1146. — III. De l'âge. — L'âge de soixante-cinq ans accomplis excuse à suscipiendâ tutelâ; mais il ne suffit pas pour se faire décharger d'une tutelle acceptée, à susceptâ tutelâ. Ainsi, le tuteur a-t-il déjà soixante-cinq ans accomplis au moment où la tutelle lui est déférée : il peut refuser de la prendre. Est-il, au contraire, au-dessous de cet âge : il est tenu de prendre la tutelle, et il ne lui sera point permis de s'en faire décharger lorsque, pendant le cours de la tutelle, il aura soixante-cinq ans; il ne le pourra que lorsqu'il aura soixante-dix ans accomplis. L'âge de soixante-dix ans excuse donc tout à la fois à susceptâ et à suscipiendâ tutelâ.

1147. — IV. Des infirmités. — Cette excuse dispense à suscipiendâ et à susceptâ tutelâ. Ainsi :

1° Toute personne atteinte d'une infirmité grave et dûment justifiée (voy. la Form. 142) peut refuser de prendre la tutelle ; mais, si elle l'accepte sans proposer son exception, elle est réputée y avoir renoncé. Il ne lui serait donc point permis de l'invoquer pour se faire décharger de la tutelle acceptée. Toutefois, si son infirmité a reçu, depuis la tutelle, une aggravation assez notable, cette aggravation peut être considérée comme une infirmité postérieure à la tutelle, et, par suite, l'excuser à susceptâ tutelâ.

2° Tout tuteur qui, postérieurement à l'acceptation de la tutelle, est atteint d'une infirmité assez grave pour rendre la gestion de la tutelle trop lourde ou trop onéreuse, peut s'en faire décharger.

1148. — V. Du nombre des tutelles. — Deux tutelles sont, pour toute personne, même pour les célibataires, une excuse suffisante pour ne pas accepter une troisième tutelle. Deux tutelles sont déjà très onéreuses; une troisième pourrait excéder les forces du tuteur, et compromettre ses propres intérêts en même temps que ceux du mineur qui lui seraient confiés.

Deux tutelles..., c'est-à-dire deux patrimoines distincts à gérer en qualité de tuteur. On ne regarde pas, en effet, comme constituant plusieurs tutelles, la tutelle de plusieurs mineurs, lorsque les biens qui leur appartiennent, étant encore indivis, se trouvent régis par une seule administration : Nonnumeruspupillorumplures tutelas facit, sed patrimoniorum separatio.

Les tuteurs mariés, ou qui étant veufs ont des enfants, ne sont point tenus d'accepter une seconde tutelle, si ce n'est celle de leurs enfants ; la qualité d'époux ou de père équivaut sous ce rapport à une tutelle.

1149. — VI. Du nombre d'enfants. — Ceux qui ont cinqenfants légitimes, actuellement vivants, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants.

Enfants légitimes... Ainsi, les enfants naturels, quoique reconnus, et les enfants adoptifs, ne comptent point. Il faudrait, au cou-

An. i33.

A quel âge pout-on se faire excuser de la tutelle?

L'âge excuse-t-il à suscipiendâ et à susceptâ tulelâ, ou seulement à suscipiendâ ?

Quelle distinction faut-il faire à cet égard?

Art. 434.

Les infirmités excusent-elles àsuscipiendd et à susceptâ tutelâ ?

Si le tuteur qui est infirme accepte la tutelle, peut-il ensuite s'en faire décharger ?

Art. 435.

Peut-on être contraint d'accepter plusieurs tutelles ?

Pourquoi deux tutelles dispenscut-ellos d'en accepter une troisième ?

La tutelle de plusieurs mineurs qui ont un patrimoine commun et indivis constitue-t-elle plusieurs tutelles ?

Le tuteur qui a des enfants est-il obligé d'accepter une seconde tutelle?

Art.

430 et 437.

Combien faut-il avoir d'enfants pour être dispensé d'accepter une seule tutelle ?

Les enfants adoptifs

et les enfants naturels comptent-ils ?

Quid, dus enfants légitimés ?

Quid, des enfants qui ne sont que conçus ?

Quid, des enfants decedés ?

Necomplent-ils point quelquefois?

Quid, si le nombre de cinq enfants ne s'est complété que depuis la délation de la tutelle?

Le sexe, dans le cas où il n'est point une cause d'incapacité,

n'est-il pas une cause d'excuse ?

Le conseil de famille peut-U admettre d'autres excuses que celles qui sont écrites dans la loi ?

Le doit-il ?

traire, compter les enfants légitimés, car la loi elle-même les assimile aux enfants légitimes (voy. le n° 943).

Actuellement vivants... Ainsi, on ne met pas au nombre des enfants, pour servir d'excuse :

l°Ceux qui ne sont pas encore nés, quoiqu'ils soient conçus. La règle infans conceptus pro nato habetur ne s'applique qu'aux cas où il s'agit directement de l'intérêt de l'enfant : quoties de commodis ejus agitur.

2° Les enfants décédés. Toutefois, et par exception, la loi veut qu'on tienne compte :

a. Des enfants décédés en activité de service dans les armées de la France. Il n'y a pas, à cet égard, à distinguer par quel genre de mort ils ont cessé de vivre : qu'ils soient morts en combattant, ou autrement, peu importe ! il suffit que la mort les ait frappés alors qu'ils étaient au service de la France.

b. Des enfants décédés qui ont laissé des enfants légitimes actuellement vivants. Les petits-enfants, en quelque nombre qu'ils soient, ne comptent que pour l'enfant dont ils sont issus.

— Lorsque le nombre de cinq enfants ne s'est complété que depuis la délation de la tutelle, il n'y a plus lieu à notre excuse : le nombre d'enfants excuse à suscipienda tutelâ, sed non à suscep ta.

1150. — VII. Du sexe. — La mère survivante n'est point tenue d'accepter la tutelle de ses enfants (voy. le n° 1085).

— L'ascendante nommée tutrice par le conseil de famille peut, par a fortiori, invoquer la même exception : car, 1° elle est moins jeune que la mère, et, par suite, moins en état de gérer la tutelle ; 2° son devoir est évidemment moins étroit que celui de la mère (1).

1151. — Telles sont les sept causes d'excuse que nous trouvons énumérées dans le Code. Le conseil de famille peut, lorsqu'il le juge utile aux intérêts de l'enfant, ou que l'humanité le lui conseille, en admettre d'autres ; mais il n'y est pas obligé. — La décision par laquelle il rejette une cause d'excuse qui n'est point écrite dans la loi ne pourrait pas être réformée par le tribunal de première instance : car, en dehors des excuses légales, il n'y a plus que le devoir imposé par la loi à toute personne d'accepter la tutelle qui lui est déférée (2).

g H. — A qui et dans quel délai le tuteur doit proposer ses excuses.

Art.

1152. — LA qui. — Les excuses doivent toujours être proposées au conseil de famille (voy. la Form. 143). S'il les rejette, le a <iui les excuses tuteur peut s'adresser au tribunal de première instance pour les

doiTent-clles être proposées ?

(1) M. Demol., t. I, nc 443. — Contra, MM. Dur., Bonn, et Rousl., t. I, no 602.

(2) Marc, sur l'art. 341; M Demol., t. I, n° Ul.

l'aire admettre. Ce recours lui est ouvert alors même que la décision du conseil a été prise à l'unanimité. L'article 440 du G. civ. déroge sur ce point à la règle de l'article 883 du G. pr., qui ne permet d'attaquer les délibérations du conseil que dans le cas où elles n'ont pas été unanimes. — Réciproquement, si la majorité du conseil admet l'excuse, les membres dissidents peuvent se pourvoir devant le tribunal pour la faire rejeter (art. 883. G. pr.) (voy. les Form. 144 et 145). — Dans l'un et l'autre cas, le tuteur doit, provisoirement et jusqu'à la fin du litige, faire les actes nécessaires et urgents d'administration.

— Si le tuteur qui s'est pourvu devant la justice succombe, le tribunal doit le condamner à paver tous les frais du procès (art. 130, C. pr.).

S'il triomphe, le tribunal peut condamner aux dépens les membres du conseil qui ont rejeté l'excuse. Le tribunal jouit à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire. Lorsque les membres du conseil ont rejeté l'excuse, soit dans un intérêt personnel et pour faire tomber sur un autre le fardeau de la tutelle, soit par suite d'un entêtement ridicule, le tribunal met à leur charge les frais du procès qu'ils ont eu le tort défaire naitre; lors, au contraire, qu'ils ont agi avec bonne foi et dans l'intérêt du mineur, le tribunal les exonère des dépens, qui alors sont supportés par le mineur dans l'intérêt duquel ils ont été faits.

1153. — II. Dans quel délai. — S'agit-il d'un tuteur datif: la loi distingue. S'il est présent à la délibération qui lui confère la tutelle, il doit, sous peine de déchéance, proposer immédiatement son excuse. S'il n'y a pas assisté, il est tenu, sous peine de la même déchéance, de convoquer le conseil de famille et de lui demander sa décharge dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui a été faite de sa nomination; ce délai est augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle.

S'agit-il d'un tuteur légitime ou testamentaire : il est traité comme le tuteur datif qui a été nommé sans être présent. Ainsi, l'excuse du tuteur légitime ou testamentaire doit être proposée dans les trois jours, à partir de celui où il a eu connaissance de l'événement qui lui a conféré la tutelle. Passé ce délai, il n'est plus recevable.

Quant aux causes d'excuse qui surviennent pendant le cours de la tutelle acceptée, le délai pour les proposer est toujours d'un mois, quelle que soit la qualité du tuteur.

Que peut l'aire le tuteur, si le conseil les rejette ?

S'il les admet, que peuvent faire les membres qui ont été d'avis de les rejeter?

Provisoirement, que doit faire le tuteur?

Qui supporte les frais qu'occasionne le procès engagé sur les excuses ?

Dans quel délai les excuses doivent-elles être proposées ?

Section VII. — De l'incapacité, des exclusions et destitutions

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