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DE LA TUTELLE

§ I. — Des causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution. 1154. — Les excuses et les incapacités ne doivent pas être con-

Quelle différence y

cité ?

Quelle différence y al-il entre l'incapacité, Y exclusion el la destitution ?

a-i-ii, en matière de fondues. L'incapacité écarte de la tutelle ceux mômes qui vou-

tutelle. entre une ,i„„- . -[■>„ . T , ,. . r , ..

excuse et une incapa- ui aient I accepter. L excuse en dispense ceux qui pourraient être tuteurs s'ils y consentaient.

V incapacité, V exclusion et la destitution ont des effets à peu de chose près identiques : car Yincapacité, de môme que Y exclusion ou la destitution, écarte de la tutelle celui-là même qui consent à l'accepter ou à la conserver. Ainsi, effectuinspecto, on peut dire que Yincapacité est une cause {Y exclusion ou de destitution, et, réciproquement, que les causes d'exclusion et de destitution sont aussi des causes d'incapacité. Il n'y a de différence entre elles que dans la nature des motifs qui leur servent de fondement. Je m'explique.

Les causes d'incapacité, si nous prenons ce mot lato sensu, sont de deux sortes :

Les unes reposent sur des motifs qui n'ont rien d'humiliant pour l'incapable : elles n'affectent ni son honneur, ni sa probité. Sont dans cette classe : 1° la minorité; 2° l'interdiction; 3° le sexe; 4° l'opposition d'intérêts. — Ces incapacités conservent le nom générique d'incapacités.

Les autres, au contraire, ont leur source dans une faute qui, par sa nature, entache l'honneur, la probité, ou au moins la dignité de la personne qui l'a commise. Sont dans cette catégorie : 1° la condamnation à une peine afflictive ou infamante ; 2° l'inconduite notoire; 3° l'incapacité (1); A0 l'infidélité. —Les incapacités de cette classe prennent le nom de causes d'exclusion ou de destitution.

Les incapacités de la première classe, lorsqu'elles existent avant l'ouverture de la tutelle, empochent la nomination de l'incapable, ou le font écarter quand il se présente en qualité de tuteur légitime ou testamentaire. Lorsqu'elles surviennent pendant le cours de la tutelle, elles amènent la révocation du tuteur en exercice.

Les incapacités de la deuxième classe, lorsqu'elles existent à l'ouverture de la tutelle, et qu'elles sont connues, empêchent la nomination de l'incapable, ou le font exclure s'il se présente en qualité de tuteur légitime ou testamentaire; lorsqu'elles surviennent depuis la délation de la tutelle, elles le font destituer.

I. Des incapacités proprement dites. — Sont incapables d'être tuteurs :

1155. — 1° Les mineurs, excepté le père ou la mère.

« Excepté le père ou la mère » (voy. le n° 1072, 1°) Cette

exception est-elle applicable aux père et mère naturels? Pourquoi non? Si les père et mère légitimes sont, quoique mineurs, appelés à gérer la tutelle de leur enfant, n'est-ce pas parce qu'aux yeux de la loi l'affection qu'ils portent à leur enfant supplée à

Dans quels cas écar- /e-t-on un tuteur ?

Dans quels ca3 le révoque-\.~on1

Dans quels cas V exclut-on ?

Dans quel cas le deslit uc-l- on 1

Art. 442.

Quelles personnes sont incapables d'être tuteurs t

Tout mineur est-il incapable ?

(1) Dans le sens vulgaire cl non juridique du mot.

l'expérience qui leur manque? Dr, cette affection existe chez le père naturel de même que chez le père légitime ! D'ailleurs, la loi ne distingue pas.

Mais, bien entendu, les père et mère naturels qui ne sont pas émancipés, et qui, par conséquent, sont eux-mêmes en tutelle, ne peuvent pas avoir la tutelle de leurs enfants. — Cette observation ne saurait s'appliquer aux père et mère légitimes, car leur mariage les a émancipés de plein droit (art. 476).

— Il est évident, au reste, que le mineur qui a la tutelle de ses enfants ne peut point faire pour eux les actes qu'il serait incapable de faire pour lui-même. Il doit donc se faire assister, lorsqu'il s'agit de passer, pour ses enfants, un acte qu'il ne pourrait pas faire seul si cet acte l'intéressait personnellement. Mais par qui devra-t-il se faire assister ? Par le subrogé tuteur. C'est du moins l'opinion générale (contra, Dem., t. II, n° 190 bis, II).

De même, s'il s'agit d'un acte pour lequel l'autorisation du conseil de famille est exigée, elle devra être donnée, non pas parle conseil du père ou de la mère, mais par celui de l'enfant (1) ; 2° Les interdits. — Cette incapacité ne s'applique point aux demi-interdits, c'est-à-dire à ceux qui, vu leur prodigalité ou leur faiblesse d'esprit, ont reçu un conseil judiciaire. Les incapacités sont, en effet, de droit étroit : elles ne s'étendent pas, par analogie, d'un cas à un autre. Mais, bien entendu, si, en fait, il y a lieu de craindre que le demi-interdit ne compromette le patrimoine du mineur, le conseil de famille pourra l'écarter pour cause d'incapacité, conformément à l'article 444 ;

3° Les femmes, mariées on non, sauf: l°la mère, qui est de plein droit, quand elle est veuve, la tutrice de ses enfants; 2° les ascendantes, qui peuvent être appelées à la tutelle testamentaire oudative de leurs petits-enfants. Ajoutez la femme qui peut être nommée tutrice de son mari interdit (art. 507) ;

4° Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont, avec le mineur, un procès dans lequel Vétat de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens, sont compromis. — Cette disposition est-elle applicable au cas où le procès existe :

Entre le mineur et une personne autre que le père ou la mère du tuteur, mais dont celui-ci est l'héritier présomptif? Entre le mineur et les enfants ou le conjoint du tuteur ? L'affirmative, soutenue par M. Duranton, a rencontré beaucoup de contradicteurs. On a répondu avec raison, je crois, que les incapacités, étant de droit étroit, ne peuvent pas être étendues, par analogie, d'un cas défini par la loi à un autre cas qu'elle ne prévoit pas.

1156. — IL Des causes d'exclusion ou de destitution. — Doivent être exclus ou destitués :

Le mineur tuteur de ses enfants peut-il faire pour eux les actes qu'il serait incapable de faire pour luimôme?

Comment donc doitil procéder quant à ces actes?

Les personnes qui ont un conseil judiciaire sont-elles incapables de la tutelle ?

Les femmes peuventelles être tutrices ?

Le conflit d'intérêts ne peut-il pas, dans certains cas, être une cause d'incapacité ?

Quels sont ces cas ?

Quid, s'il existe un procès entre le mineur et une personne autre que le père ou la mère du tuteur, mais dont celui-ci est l'héritier présomptif ?

Quid, si le procès existe entre le mineur et les enfants ou le conjoint du tuteur?

Art. 443 et 444.

Quelles personnes

(1) MM. Val., sur Proud., t. II, p. 343; Dur., t. 111, p. 502; Duv, sur Toull., t. I, n° 1161; Demol., t. I, u° 465.

doivent être exclues ou destituées du la tutelle?

Art. 4ii>.

La personne incapable d'être tutrice peut-elle faire partie d'un conseil de famille?

Les causes d'exclusion ou de destitution rendent-elles la personne qu'elles atteignent incapable de l'aire partie du conseil ?

Quelle distinction faut-il faire à cet égard ?

Pourquoi les causes d'exclusion ou de destitution, qui ne produisent pas leur effet de plein droit, ne deviennenl-elles une

cause d'incapacité de faire partie du conseil qu'autant qu'elles ont déjà été appliquées comme causes d'exclusion ou de destitution?

604 DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE i/ÉMANGIPATION.

1° Ceux qui ont encouru une condamnation à une peine afflictive ou infamante (voy. les art. 7 et 8, G. peu.).— Dans ce cas, l'exclusion ou la destitution a lieu do plein droit. Si alors on convoque le conseil de famille, c'est uniquement pour qu'il pourvoie à la nomination d'un autre tuteur.

L'incapacité subsiste même après la peine subie, et tant que le condamné n'a pas été réhabilité. Toutefois, le condamné qui a subi sa peine peut, sur 1 avis de la famille, être chargé de la tutelle de ses enfants (art. 31, C. pén.) ;

2° Ceux qui sont d'une inconduite notoire, c'est-à-dire qui se déshonorent par la dépravation de leurs mœurs, ou qui dissipent follement leur patrimoine ;

3° Ceux dont la gestion atteste F incapacité ou V infidélité. — Peu importe que la gestion qui a révélé l'incapacité du tuteur ou son infidélité soit la gestion du patrimoine du mineur de la tutelle duquel le tuteur est actuellement investi ou la gestion antérieure de tout autre patrimoine, et, par exemple, du sien propre ou de celui d'un autre mineur : la loi ne distingue pas.

— Ajoutons, d'après le Code pénal :

A0 Ceux auxquels un jugement de police correctionnelle a expressément interdit l exercice du droit de tutelle (arl . i2, {3, 335 et 401 G. pén.).

1157. — Les causes qui rendent une personne incapable d'être appelée à la tutelle la rendent également inhabile à faire partie d'un conseil de famille.

Quant aux causes d'exclusion ou de destitution, la loi distingue :

Celles qui entraînent de plein droit l'exclusion ou la destitution, c'est-à-dire les condamnations à une peine afflictive ou infamante, rendent également, par elles-mêmes, et de plein droit, la personne qu'elles atteignent incapable d'être appelée comme membre d'un conseil de famille, ou d'y rester si déjà elle en fait partie.

Les autres causes d'exclusion, c'est-à-dire l'inconduite notoire, l'incapacité, l'infidélité, n'ont point par elles-mêmes cet effet. La présence au conseil d'un homme peu moral, ou complètement inhabile aux affaires, ne constitue pas un danger assez direct, pour justifier les récriminations et le scandale qu'entraînerait dans la famille l'enquête qu'il faudrait faire sur la vie privée du membre qu'on voudrait exclure : le remède serait pire que le mal! Mais, lorsqu'on a été obligé de recourir à cette enquête pour exclure ou destituer un tuteur, le tuteur exclu ou destitué ne peut plus alors faire partie d'aucun conseil de famille. Ainsi, les causes d'exclusion ou de destitution qui ne produisent pas leur effet de plein droit ne suffisent point par elles-mêmes pour faire écarter d'un conseil de famille ; elles n'ont ce résultat qu'autant qu'elles ont été déjà appliquées comme causes d'exclusion ou de destitution d'une tutelle.

% II. — Du mode d'exclusion et de destitution du tuteur.

1158. — Les exclusions ou destitutions sont prononcées par le conseil de famille (voy. la Form. 145 bis). Le subrogé tuteur, quand il y en a un, est tenu de le faire convoquer à cet effet.

Art. 446 à 449.

Par qui sont prononcées les exclusions ou destitutions des lu-

Les parents ou allies du mineur, jusqu au degré de cousins ger- tours ?

Le tuteur doit-il être appelé au conseil ?

La décision du conseil doit-elle être motivée?

Qu'arrive- 1— il lorsque le tuteur est exclu ou destitué ?

mains, peuvent également requérir, dans le même but, la convocation du conseil. Il doit être fait droit à leur réquisition par le juge de paix, qui, d'ailleurs, peut toujours faire d'office la convocation.

1159. — La délibération ne peut être prise qu'après qu'on a entendu ou appelé le tuteur.

Elle doit être motivée, alors même qu'elle est unanime. Si elle n'est point unanime, l'avis de chacun des membres de l'assemblée doit être mentionné au procès-verbal (art. 883, G. pr.).

Si le tuteur exclu ou destitué adhère à la délibération, il en est fait mention au procès-verbal, et le nouveau tuteur qui est nommé à sa place entre aussitôt en fonctions.

Dans le cas contraire, le subroge tuteur poursuit l'homologation de la délibération, devant le tribunal de première instance, qui prononce, sauf l'appel (voy. la Form. 146).

Le tuteur exclu ou destitué peut aussi assigner le subrogé tuteur, et demander l'annulation de la délibération qui l'a exclu ou destitué (voy. la Form. 147).

Dans l'un et l'autre cas, les parents ou alliés qui ont requis la convocation du conseil peuvent intervenir dans la cause, laquelle doit être jugée comme affaire urgente.

Section VIII. — De l'administration du tuteur.

§ I. — Des devoirs du tuteur et de ses pouvoirs.

2Ce Répétition.

1160. — Le tuteur a une double mission cà remplir. Il doit: 1° prendre soin de la personne du mineur ; 2° le représenter dans l'administration de ses biens.

1161. — - I. Le tuteur doit prendre soin de la personne du mineur. — C'est là son devoir principal : s'il doit s'occuper des biens du mineur, c'est à cause de la protection qu'il doit à sa personne.

Ainsi, la loi lui confie le gouvernement du mineur, ce qui comporte, par une conséquence nécessaire, les droits d1 éducation, de garde et de correction, ou, en d'autres termes, les attributs de la puissance paternelle. Toutefois cette puissance est, ainsi que nous le verrons bientôt, moins étendue dans sa personne que celle qui appartient aux père et mère.

Au reste, le principe que le tuteur a le gouvernement de la

Ai' t. 430.

Quelle est la double mission du tuteur ?

Quel est son devoir principal ?

Le tuteur a-l-il ton-

jours le gouvernement de la personne du mineur ?

Quelles distinctions faut-il faire à ce sujet?

Art. 468.

Quelles différences y a-t-il entre la puissance paternelle exercée par le père et la puissance paternelle exercée par un tuteur étranger ?

personne du mineur n'est pas de l'essence delà tutelle, La puissance paternelle et la tutelle sont, en effet, deux pouvoirs parfaitement distincts, qui peuvent être réunis dans la même personne, ou appartenir à deux personnes différentes. Il faut à cet égard prévoir trois hypothèses.

1162. — Première hypothèse. — La tutelle appartient au survivant des père et mère. — Dans ce cas, les deux pouvoirs, la tutelle et la puissance paternelle, se trouvent réunis. Le tuteur doit s'occuper de la personne et des biens du mineur. Mais remarquez qu'alors le tuteur exerce la puissance paternelle, non point en qualité de tuteur, mais en qualité de père ; or, les droits de père sont bien plus étendus, moins entravés, que ceux de tuteur. Ainsi :

1° Le père peut exercer son droit de correction, tantôt par voie d'autorité, tantôt par voie de réquisition (voy. les nos 1088 et s.), et, dans tous les cas, indépendamment du conseil de famille ; tandis que le tuteur ne peut exercer le même droit que par voie de réquisition et sous l'agrément du conseil de famille;

2° Le tuteur n'est pas l'arbitre absolu des questions qui se rattachent à l'éducation et à la résidence de l'enfant. En donnant au conseil de famille le droit de régler lui-même le montant de la somme qui pourra être dépensée dans l'intérêt du mineur (art. 454), la loi l'autorise implicitement à apprécier le but etY objet delà dépense, et, par conséquent, à déterminer le genre d'éducation qui devra être donné à l'enfant. On décide même qu'il peut, lorsqu'il le juge nécessaire, et, par exemple, lorsqu'une jeune fille est sous la tutelle de son oncle ou de son frère, retirer au tuteur la garde du mineur et le placer chez une autre personne qu'il désigne, sauf au tuteur à se pourvoir devant le tribunal, s'il pense que la décision du conseil est contraire aux intérêts de l'enfant (1).

Cette intervention du conseil n'a pas lieu lorsque la tutelle est dans les mains du dernier mourant des père et mère : le droit de fixer la somme qui pourra être dépensée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, de déterminer le genre d'éducation qu'il devra recevoir et la maison où il devra résider, est absolu dans la personne du père ; le conseil de famille n'a pas le droit d'en régler l'exercice. Seulement, si le père abuse de son pouvoir, le tribunal, sur la demande du ministère public ou des parents, intervient alors et réprime l'abus (voy. le n° 1029) ;

3° Le père, outre les droits d'éducation, de garde et de correction, a de plus : a. le droit de jouissance légale (art. 384) ; b. le droit de consentir au mariage (art. 148) ou à l'adoption (art. 346)

(1) MM. Dur., t. III, 11° 328; Val., sur Proud., t. II, p. 335. et 356; Cours de C. civ., t. I, p. 545 et 546; Demol., t. I, n° 537; Aubry et Rau, t. I, g 111 ; Dem., t. II, n° 203 bis; Oudot, Du droit de famille, p. 31 1. — Cmtra, M, Laurent, t. V, n08 1 et 2.

de l'enfant; c. le droit d'émancipation (art. 477). — Aucun de ces droits n'appartient au tuteur. Ainsi, lorsque l'enfant placé sous la puissance d'un tuteur étranger veut se marier, le consentement dont il a besoin pour le faire valablement doit lui être donné, non par son tuteur, mais par ses ascendants s'il en a, ou, à leur défaut, par son conseil de famille (art. 160).

1163. — Seconde hypothèse. — Le père (ou la mère) existe, mais il n'a point la tutelle, soit parce qu'il s'en est fait excuser, soit parce qu'il en a été exclu ou destitué; un tuteur datif a été nommé à sa place. — Dans ce cas, la puissance paternelle et la tutelle sont séparées : l'une appartient au père, l'autre au tuteur, qui n'a pas à s'occuper de la personne de l'enfant.

1154. Troisième hypothèse. — La puissance paternelle s'est

éteinte dans la perso)ine des père et mère, soit par suite de leur décès, soit par suite de leur incapacité ou de leur indignité. — Elle appartient alors au tuteur, qui l'exerce dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure... car, ainsi que nous l'avons dit, elle ne comprend en réalité que quelques-uns des attributs que la loi attache à la paternité (voy. le n° 1162).

1165. •— IL LE TUTEUR REPRÉSENTE LE MINEUR DANS L'ADMINISTRA- Qu'est ce que repré-

tion de ses biens. — Représenter une personne incapable dans les ^abl"T pe,sonne actes de la vie civile, c'est jouer le rôle de cette personne dans les Lorsque ie tuteur actes qui doivent produire un effet de droit pour ou contre elle ; ^^^"obHgaaon" c'est parler, c'est agir, vendre, acheter, emprunter, plaider... ^^gé? miQ<m* pour elle et en son nom, de telle sorte que, par une fiction de droit, les actes faits par le représentant sont réputés faits par l'incapable lui-même, et aussi efficaces que s'il les avait faits en état de capacité.

Le mineur ne joue donc point son propre rôle dans les affaires où il est intéressé : ce n'est pas lui qui gère, qui vend, qui achète, qui passe bail, qui plaide et poursuit ses débiteurs... ; son tuteur a^it pour lui, comme un mandataire pour son mandant. Ainsi, le mineur étant réputé parler parla bouche de son tuteur, les actes que fait ce dernier, dans la limite de ses pouvoirs, et sous les conditions prescrites par la loi, produisent tous les effets qu'ils produiraient si le mineur les avait faits en personne et en état de capacité. Leurs effets se réalisent activement et passivement, non pas dans la personne du tuteur qui, en réalité, les a faits, mais dans celle du mineur, qui, en droit, est réputé en être l'auteur, et l'auteur capable. Par exemple, lorsque le tuteur, agissant en cette qualité, emprunte une somme d'argent, ce n'est pas lui qui la doit; elle est due par le mineur lui-même.

En droit romain, au contraire, le pupille, du moins lorsqu'il n'était plus infans, gérait lui-même et en personne ses propres affaires : c'est lui qui tenait la parole, c'est-à-dire qui promettait ou stipulait dans les contrats où il était intéressé ; mais, comme il était incapable de rendre sa condition pire, son tuteur devait

V assister, Y autoriser, afin de le protéger contre les surprises ou les entraînements auxquels son inexpérience le laissait exposé (1).

Chez nous, le tuteur ri autorise point, ri assiste point le pupille ;

il le représente.

Le tuteur reprcsen- H 66. — Toutefois, ce principe reçoit plusieurs exceptions. Ainsi :

te-t-ii toujours le mi- \° C'est le pupille qui joue son propre rôle, qui tient la parole

Quels sont les cas où au contrat, lorsqu'il se marie : la loi n'a pas admis que la volonté

môme"?1"™ *** ^' du mineur pût être suppléée par celle d'autrui, dans un contrat où

Lorsque le mineur sa liberté personnelle se trouve ensracrée ;

stipule ou promet dans rH. , * . • • i i

son contrat de mariage, s0 u est lui encore qui stipule ou promet dans son contrat de îStrauriiS? beS°in wwi&Qe, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de régler, chez le notaire, ses Qui vassiste? Est-ce rapports pécuniaires avec son futur conjoint.

son lu leur? *x -, * , .. „ ,., . .,

Dans 1 un et 1 autre cas, il laut qu il soit assiste, sans doute, car il est incapable ; mais ce n'est pas son tuteur qui Yassiste : ce devoir est confié à ses ascendants, et, à leur défaut, au conseil de famille (voy. les art. 148 et s. — voy. aussi l'art. 1308) ;

3° La volonté du mineur ne peut point, quant au testament qu'il aie droit de faire, lorsqu'il a seize ans accomplis (art. 904), être suppléée par celle de son tuteur ou de toute autre personne : c'est lui, mineur, qui le fait lui-même et sans le secours d'autrui ;

4° Le contrat d'apprentissage doit être fait par le mineur, avec le consentement des personnes sous l'autorité desquelles il se trouve. On ne comprendrait guère, en effet, que le tuteur pût, par sa seule volonté et sans le consentement de l'enfant, engager sa liberté pendant plusieurs années (voy. la loi du 22 germ. an XI, art. 9) (2). J'en dis autant, et par analogie, d'un engagement au théâtre, ou, plus généralement, de tout contrat qui engage la liberté du mineur (3).

§11. — Ce que doit faire le tuteur avant d'entrer ou en entrant en

charge.

Est-ce toujours dans H 67. — Il doit : 1° Faire convoquer le conseil de famille pour les dix jours de sa no- nommer ie subroqé tuteur (vov. le n° 1133) :

minalion dûment con- **m . . . , . , ÏA

nue de lui qu'il doit 2° « Dans les dix jours qui suivent celui de sa nomination dûment sceiîés,,r lorsqu'ils ont connue de lui, requérir la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et été apposés, et faire fa[Te procéder immédiatement à /'invent aire des biens du mineur, en

procéder à l'inventaire ,

des biens ? présence du subroge tuteur. »

« De sa nomination dûment connue de lui... » Inexactitude: car la règle dont il s'agit s'applique, non pas seulement aux tuteurs

(1) Comp. M. Démangeât, Cours élém. de droit romain, t. J, p. 381 et suiv. de la 3e édition.

(2) MM. Duc, Bonn, et Rousl.,sur l'art. S04, t. I, n» 648. — Contra, MM. Demol., 1. 1, ii" 798; \iû.,Explic. so?nt)i., p. 282 et 283; Cours de Codeciv., 1. 1, p. 548.

(3) Cette solution est universellement admise (voy. M. Demol., t. I, n" 799). — Quant à rengagement volontaire dans l'armée, nous savons déjà qu'aux termes de l'art. 46 de la loi du 27 juillet 1872, « Si l'engagé a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement des père, mère ou tuteur, » et que « ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille ».

nommés, mais à tout tuteur quel qu'il soit, légitime, testamentaire Qa^tend-on par ou datif. Il fallait dire : Dans les dix jours, à compter de celui où *celté,? il a eu connaissance de l'événement qui l'a investi de la tutelle.

« Requérir la levée des scellés, s'ils ont été apposés... » (voy. les Form. 148 et 149). Le scellé est une bande de papier, apposée par lo juge de paix sur les serrures des portes ou armoires... et fixée a ses deux extrémités par un sceau particulier. Cette mesure conservatoire prévient les détournements (art. 907 et suiv., C. pr.).

Lorsque la tutelle s'ouvre par le décès du père ou de la mère, l'époux survivant, tuteur légitime de son enfant, peut, s'il est présent, requérir l'apposition des scellés sur les biens composant la succession de son conjoint décédé. D'autres personnes peuvent d'ailleurs faire la même réquisition. Dans l'un et l'autre cas, le tuteur doit, dans les dix jours de l'ouverture de la tutelle, faire lever les scellés, et procéder, dans le même délai, à la confection de l'inventaire. — Il peut, s'il le préfère, faire procéder immédiatement à l'inventaire : dans ce cas, les scellés n'ayant pas été apposés, il n'y pas à en demander la levée.

1168. — L'inventaire est un acte contenant rémunération, la Qu'est-ce que nndescription et l'estimation des biens mobiliers du mineur (art. 941 ventmre? et suiv., G. pr.). Les dettes y sont également relatées. Quant aux immeubles, ils y sont mentionnés comme les meubles, mais sans description ni estimation (voy. les Form. 150 à 152).

L'inventaire a pour but : 1° de prévenir les détournements ; Dans quel but ta, loi 2° de préparer les éléments du compte que le tuteur devra rendre lcxiyc-t-eiie ? quand cesseront ses fonctions; 3° de faire connaître l'importance de la fortune du mineur, afin que son conseil de famille puisse déterminer, en connaissance clc cause, la somme qui pourra être dépensée pour son entretien et son éducation (art. 454).

1169, — L'obligation de faire inventaire a une double sanction : QUia> si lc lutcul. ne

a. A défaut d'inventaire, le mineur ou ses représentants peuvent lc lalt pas? prouver la consistance et la valeur des biens par toute espèce de moyens, par titres, par témoins, et môme par de simples présomptions, par exemple, par la commune renommée, c'est-à-dire au moyen de personnes qui affirment qu'elles ont entendu dire, ou qu'elles estiment elles-mêmes, que la fortune du mineur pouvait,

à l'époque de l'ouverture de la tutelle, s'élever à tel ou tel chiffre (art. 1348, 1353 et 1442) ;

b. Le tuteur qui n'a pas fait procéder à l'inventaire peut être destitué pour cause d'incapacité ou d'infidélité (art. 444).

1170. — L'inventaire est fait par un notaire, en présence du su- Par qui et en pn> brogé tuteur. Le tuteur doit également y assister, afin de faire la Itrefaif? qm doU~11 déclaration suivante : « S'il lui est dû quelque chose par le mi- t* tuteur n'esi-n pas

., , .. , ,, , , ,,. . . x1 . , ,, i , obligé de faire, prcala-

neur, il doit le déclarer dans 1 inventaire, a peine de déchéance, biement à l'inventaire, et ce sur la réquisition que le notaire est tenu de lui faire, et dont Son?cerlaine déclaramention doit être faite au procès-verbal. » Dan* <v,,el but lajoi

i oxi<TG- t~Gilo cotte dé-

Cette disposition a pour objet de prévenir une fraude que la ciaratiou?

• • ''i'i)ii ' • 1 pv i • • x S'il a déchue qu'il

pratique a révélée, raul est créancier de son tr ère; celui-ci, après nc lui est riGn du

peut-il être admis à réclamer ce qui lui est

réellement dû ?

Quid, cependant, s'il prouve que c'est par erreur qu'il a déclaré qu'il ne lui était rien dû?

Doit-il d'office, c'està-dire de son propre mouvement, faire la déclaration que la loi exige de lui ?

Art. Ï61.

Le tuteur doit-il vendre ou conserver en nature les meubles du mineur?

Dans quel délai doitil procéder à la vente?

Pourquoi doit-il vendre le mobilier"?

Doit-il vendre les meubles incorporels, tcla que les actions dans les entreprises industrielles?

avoir payé sa dette et retiré quittance, meurt, laissant pour héritier un enfant mineur qu'on place sous la tutelle de Paul : lorsque ce tuteur est bien sûr que la quittance qu'il a donnée n'existe plus ou tout au moins qu'elle ne fait pas partie des papiers qui vont être inventoriés, il pourrait, s'il était déloyal, réclamer, en toute sécurité, le paiement de la créance dont il a été déjà payé. La loi, qui a prévu ce danger, a su le prévenir. Elle veut que le tuteur déclare, avant le dépouillement des papiers du défunt, s'il est ou non créancier : la crainte qu'on ne découvre, dans les papiers qu'on va inventorier, la quittance qui prouverait sa déloyauté, le contraint indirectement à dire la vérité.

S'il déclare qu'il ne lui est rien dû, ou s'il garde le silence, il ne peut rien réclamer, encore qu'en réalité il lui soit dû quelque chose; sou aveu vaut quittance. Mais, comme beaucoup de tuteurs, surtout parmi les hommes de la campagne, ne savent pas qu'ils doivent faire la déclaration de leur créance, la loi exige que le notaire les mette en demeure de la faire, en leur demandant s'il leur est dû ou non quelque chose.

1171. — Le tuteur qui, sur l'interpellation du notaire, a déclaré n'être pas créancier, n'est pas toujours déchu de son droit. Il faut, en effet, réserver le cas où il serait démontré qu'il ne connaissait pas au moment de l'inventaire et qu'il ne pouvait pas connaître sa qualité de créancier. C'est ce qui arriverait, par exemple, s'il était devenu, pou de temps après l'ouverture de la tutelle, et à son insu, l'héritier d'un créancier du mineur (1).

1172. — 3° Faire vendre, dans le mois qui suit la clôture de Vinventaire, les meubles antres que ceux que le conseil Va autorisé à conserver en nature. — Les meubles, en général improductifs, et quelquefois même dispendieux à garder, sont sujets à des causes diverses et multiples de dépréciation. Le mineur ne s'en sert guère pendant sa minorité. Dès lors, a quoi bon les garder en nature ? Il est bien plus sage de les convertir en un capital qui, placé à intérêt ou en rente, va toujours grossissant. De là, pour le tuteur, l'obligation de les vendre.

La nature môme du motif de cette disposition nous en révèle l'étendue. Bien que la loi parle en ternies généraux, il est évident qu'elle n'entend parler que des meubles corporels, et qu'ainsi le tuteur n'est pas obligé de vendre les meubles incorporels, tels (pie les créances, les rentes, les actions dans les entreprises industrielles ou commerciales, qui peuvent se trouver dans le patrimoine du mineur. Ces valeurs, en effet, ne sont ni improductives ni dispendieuses à garder. Que ferait-on, d'ailleurs, de l'argent qu'on obtiendrait en les vendant? Dans la plupart des cas, le meilleur emploi qu'on pourrait en faire serait précisément de racheter les rentes et les actions qu'on aurait vendues! Les termes mêmes

1)M. Demol., I. 1, n° 563 ; boni., t II, ri" 209 bis, IV ; M. Laurent, l. V, ir 14.

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du notre article confirment notre interprétation : il n'a trait, en effet, qu'aux meubles qui pourraient être conservés en nature, ce qui ne peut guère s'appliquer qu'aux meubles corporels (1).

1173. — La vente des meubles corporels eux-mêmes n'est pas La vente des meubles toujours nécessaire ni môme utile. Ainsi, bien évidemment, il n'y m^Su^DrV^néoB^ a pas lieu de vendre ceux qui peuvent servir à l'usage du mineur, «a»re?

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a son entretien ou a son éducation : tels, par exemple, que des soin de décider si les ouvrages de jurisprudence, lorsque le mineur fait son droit. La îonUtbvendusPOouSconvente des portraits de famille serait peu décente; celle de l'argon- serves? terie serait plus onéreuse qu'utile, dans le cas où le mineur serait près de sa majorité. Certains meubles pourront donc être conservés en nature; mais ce n'est pas au tuteur que la loi confère le droit d'indiquer ceux qui devront l'être. Ce droit appartient au conseil de famille.

En résumé, le tuteur doit vendre les meubles corporels; il doit les vendre tous, sauf ceux que le conseil de famille l'a autorisé à conserver en nature.

1174. — Il n'a besoin d'aucune autorisation pour vendre; c'est Le Ultelll, a M, be. uniquement lorsqu'il veut conserver qu'il doit se faire autoriser »°in d'une autorisation

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a cet etfet. uor?

Toutefois, s'il peut vendre sans autorisation, il ne lui est pas pCut-ii vendre arapermis de vendre à l'amiable et sans aucune formalité. La loi miab,e * ,sans »"««ne exige, pour la sécurité du mineur, que la vente ait lieu en présence comment donc «e du subrogé tuteur, aux enchères, parmi officier public, et après <Mt ,lACI1,cdes affiches et publications dont le procès-verbal de vente fait mention (art. 945 à 951, G. pr.) (voy. la Form. 153). Mais ces formalités ne sont pas applicables au cas où il s'agit de marchandises faisant partie d'un fonds de commerce et destinées à être vendues au jour le jour (2).

Quant aux meubles incorporels, le tuteur, avons-nous dit, n'est pas obligé de les vendre dès son entrée en fonctions. Il est seulement bien entendu qu'il pourra les vendre, si cela devient nécessaire, pendant le cours de sa gestion.

1175. — Ici se présente une question. Le tuteur qui veut vendre Le tutour a.uil bc des meubles incorporels doit-il se faire autoriser à cet effet par le soin d',H110 ;,«'°>''*é

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