y ., pour vendre les meu
conseil de famille? Peut-il les vendre a 1 amiable, ou uoit-il rem- bies incorporels? plir les formalités prescrites par notre article pour la vente des rJSIabiifle!uYenddtS meubles corporels? Le Gode est absolument muet sur cette ques- remplir les mêmes toi-
1 , i . ■ > mailles que pour la
tion. Mais, comme il est de principe que le tuteur, mandataire gc- vente des menues néral du mineur dans Ions les actes civils qui l'intéressent, a plein c9vporc 8? pouvoir pour faire seul, sans autorisation ni formalités, tous les actes pour lesquels la loi ne l'astreint pas cà l'accomplissement de ces conditions, on admet généralement :
(1) MM. Val., sur Proml., t. Il, p. 372; Dur., l. 111, n°5t&; Marc, sur l'art. 132; Duc, Bonn, el Rottst., sur le même article; Demol., I. T, n°572; Dont., l. II, n« 218 bis; Aubry cl Rau, I. I, g lia, note 23; Laurent, I. Y, n" 16.
(2) Ainsi jugé par la Chambre des requêtes, If 21 juillel 1873, au rapport de M. Démangeât (Sir., 73, 1, 446)*
1° Qu'il peut vendre les meubles incorporels, sans avoir besoin de demander l'autorisation du conseil de famille;
2° Que les formalités, enchères, affiches et publications, prescrites pour la vente des meubles corporels, ne s'appliquent point à la vente des meubles incorporels : le tuteur les vend à l'amiable; il détermine seul et comme il l'entend, mais sous sa responsabilité, le prix et les autres conditions de la vente (1).
1176. — Toutefois, pour le cas où le mineur a, en inscriptions 5 0/0 une rente de plus de 50 francs, comme aussi pour le cas où il a plusieurs actions de la Banque de France ou plusieurs portions d'actions excédant une action entière, le Gode a subi une double modification (loi du 21 mars 1806 et décret du 25 septembre 1813) :
1° Le lui eur ne peut vendre ces valeurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille ;
2° Il doit les vendre, non pas à l'amiable, mais à la Bourse, au cours public du jour de la vente.
Lorsque la rente estde 50 francs seulement, ou au-dessous, lorsqu'il s'agit d'une seule action de la Banque, la vente doit encore être faite d'après le cours public du jour; mais, pour la faire, le tuteur n'a pas besoin d'être autorisé (2k
1177. — L'obligation de vendre les meubles corporels dans h; mois qui suit la clôture de l'inventaire est imposée à tout tuteur,
c mobilier ost-eiic au tuteur datif, au tuteur testamentaire et même aux ascendants
soc a tout tuteur ? . . ± 1 j , . , . , ,
investis de la tutelle légitime. Une seule exception a ('le admise en faveur du survivant des père et Mère, qui peut, à son gré, vendre ou conserver les meubles dont il a l'usufruit légal.
Ces meubles proviennent, dans la plupart des cas, de la succession du conjoint décédé. L'époux survivant avait l'habitude, en sa qualité de conjoint, de s'en servir journellement : il s'était accoutumé à les considérer, en quelque sorte, comme siens ; c'était la chose commune, la chose de la maison, de la famille. Il y aurait donc de l'inconvenance et môme de la dureté à briser ses habitudes, en le forçant de transformer en argent des effets auxquels il est peut-être fort attaché. Ce serait aggraver sa douleur (pie de changer ainsi le côté matériel de son existence. L'intérêt pécuniaire de l'enfant ne doit pas faire oublier la piété filiale. De là la faculté accordée au conjoint survivant de conserver en nature les meubles dont la loi lui attribue la jouissance.
L'exception dont il jouit est relative et temporaire: relative, elle po.c et mère a-t-ii îe ne s'applique qu'aux meubles dont il a la jouissance; temporaire,
*l roi t (I G conserver en *■
elle ne dure que tant que dure son droit d'usufruit.
Ait. ïoà.
L'obligation de vendre 1 imposée
Quel est le motif de cette exception ?
Le survivant des
nature tous les meu Lies du mineur?
(1) MM. Val., sur Proud., t. II, p. 279; Marc, sur l'art. 150; Dcmol., t. I, n°" 586 et suiv. ; Aubry et Rau, t. I, g 113, notes 67 et suiv. ; Déni., t. Il, n° 220 Ms, III.
(2) Voy., sur cette matière, M. Val., Explic. somm., p. 276 et s,; Cours de C. civ., t. J, |>. 573.
Ainsi, le survivant des père et mère est lui-même soumis au droit commun quant aux meubles dont il n'a pas ou dont il n'a plus la jouissance.
1178. — S'il use de son droit, c'est-à-dire s'il garde en nature les meubles qu'il administre en sa qualité d'usufruitier légal, il en doit l'aire faire, à ses frais, une estimation à juste valeur, par un officier publie désigné par le subrogé tuteur (voy. la Form. 151).
Une estimation à juste valeur... Parce que l'estimation qui en a déjà été faite dans l'inventaire n'est qu' approximative : la véritable valeur des meublés se détermine plus tard par la vente qui en est faite aux enchères. Mais ici il faut une estimation rigoureuse, exacte, puisque ce n'est que par elle qu'on pourra connaître l'indemnité que le tuteur devra payer au mineur quant aux choses qu'il ne pourra pas restituer en nature.
Ainsi, les objets dont il a conservé la jouissance existent-ils encore en nature lors de la cessation de sa jouissance légale : il les doit dans l'état où ils se trouvent à ce moment, à moins qu'ils n'aient été détériorés par sa faute, auquel cas il serait responsable de la moins-value résultant de leur détérioration.
Lui est-il impossible de les représenter en nature : il est alors comptable, non pas seulement de la valeur qu'ils auraient au moment de la cessation de la jouissance légale, s'ils existaient encore à ce moment, mais de celle qui a été déterminée par l'estimation qui en a été précédemment faite : la loi suppose qu'il en a disposé à une époque voisine de cette estimation.
Toutefois, il n'aura rien à restituer s'il prouve qu'ils ont péri par cas fortuit ou par force majeure. Et, en effet, d'après le droit commun, l'usufruitier ne répond point des cas fortuits (art. 589 et 1302) ; or, il ne se peut pas que la loi, qui dispense le survivant des père et mère de l'obligation de donner caution, obligation a laquelle sont tenus les usufruitiers (art. 601), l'ait, quant à la responsabilité relative aux cas fortuits, traite plus rigoureusement qu'un usufruitier ordinaire.
Ainsi, le survivant des père et mère, de môme qu'un usufruitier ordinaire, ne répond ni de la dépréciation résultant de l'usage qu'il retire des choses dont il a eu la jouissance, ni de leur perte totale ou partielle arrivée par cas fortuit ou de force majeure (1).
Quid, après que son usufruit a cessé?
N'est-il pas tenu d'une certaine obligation, dans le cas où il conserve en nature les meubles dont il a l'usufruit?
Pourquoi cette nouvelle estimation?
Est-il responsable de la perte ou de la détérioration des moubles dont il a la jouissance ?
Que doit-il lorsqu'ils ont péri par sa faute ou par suite de sa négligence ?
(1) M. Val., sur Proud., t. II, p. 374; Explic. somm., p. 244 et s.; Goura de C. civ., t. I, p. 554 et s. ; M. Laurent, t. IV, n° 329. — Quelques personnes suivent le système contraire. Elles raisonnent ainsi :
« En supposant que le survivant des père et mère vendit les meubles, il pourrait jouir du capital sans l'absorber : l'enfant le retrouverait un jour intact... Si l'on autorise le survivant à les conserver en nature, c'est à la condition que la faculté qu'on lui accorde ne nuira pas à l'enfant; il faut toujours que son capital soit sauvegardé de la même manière qu'il le serait si ses meubles avaient été transformés en argent. Il serait, en effet, bien étrange que l'enfant eût à souffrir de cette circonstance qu'il a pour tuteur, non pas un étranger, mais son père ou sa mère ! »
Dans ce système, le survivant des père et mère qui n représente pas eu bon
Art. Ï54.
Est-ce le tuteur qui détermine la somme qui pourra être employée à la dépense annuelle du mineur et à l'administration de ses biens ?
Le tuteur peut-il s'aider, dans sa gestion, d'un ou de plusieurs administrateurs particuliers ?
Art. 4oo et 456.
Le tuteur est-il obligé de faire immédiatement l'emploi des sommes qui parviennent en ses mains ?
A partir de quel chiffre commence pour lui l'obligation de faire emploi ?
Dans quel délai doitil faire emploi ?
Quid, s'il laisse passer ce délai ?
Quelle doit être la nature de l'emploi ?
1179. — 4° Demander au conseil de famille, dès V ouverture de la tutelle, qu'il prenne une décision sur les trois points suivants (voy. la Form. 155) :
a. Quelle somme pourra être employée à la dépense annuelle du mineur et à ï administration de ses biens'? — Ce règlement est fait par aperçu et selon l'importance de la fortune du mineur. 11 n'a, au reste, rien d'irrévocable : le conseil pourra donc le modifier, s'il y a lieu, pendant le cours de la tutelle;
b. Le tuteur pourra-t-il s'aider dans sa gestion, d'un ou de plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité? — Remarquez qu'il peut, sans avoir besoin d'aucune autorisation à cet effet, se faire aider par des administrateurs non salariés ou salariés à ses propres frais; ce n'est que dans le cas où il veut les payer aux dépens du mineur qu'il a besoin de l'autorisation du conseil;
c. Quel sera le chiffre à partir duquel il y aura, pour le tuteur, obligation de faire emploi de l'excédent des revenus sur les dépenses? — L'administration serait fort embarrassée si le tuteur était obligé de placer immédiatement toutes les petites sommes qu'il reçoit et qui sont disponibles entre ses mains; d'ailleurs, on place mal les petits capitaux. Ce n'est donc que lorsque la somme ou les sommes par lui reçues forment un capital assez considérable que commence pour lui l'obligation d'en faire emploi. Mais à quel chiffre les sommes mises en réserve formeront-elles un capital assez considérable pour être placé? Cette détermination appartient au conseil de famille. Ce pourra être, suivant la fortune du mineur, tantôt 1,000 francs, tantôt un autre chiffre plus ou moins élevé.
1180. — Lorsque les sommes qu'a reçues le tuteur et qui sont disponibles entre ses mains ont atteint ce chiffre, le tuteur est obligé d'en faire l'emploi dans le délai de six mois; faute de quoi les intérêts courent contre lui, à compter de l'expiration de ce délai. Il est bien entendu que, si l'emploi a été fait avant le délai expiré, les intérêts courent du jour même de l'emploi. De même, il est évident que le mineur bénéficie des intérêts provenant des sommes que le tuteur a placées avant qu'elles eussent atteint Je chiffre fixé par le conseil.
1181. — Quelle doit être la nature de l'emploi? La loi ne pres-
état les meubles qu'il n'a pas voulu vendre, en doit, dans tous les cas, l'estimation telle qu'elle a été faite au commencement de la tutelle : dans tous les cas, c'est-à-dire alors même qu'ils ont péri ou qu'ils ont été détériorés par cas fortuit (MM. Bug., à son cours; Demol., de la Puiss. pat., n° 524). — Ce système m'a semblé avoir un vice capital. Tant que dure le mariage, et, par conséquent, tant que la tutelle n'est pas ouverte, le père n'est évidemment responsable ni des cas fortuits, ni de la dépréciation résultant de l'usage qu'il retire des meubles dont il se sert en sa qualité d'usufruitier légal; or, s'il n'en est point tenu tant que dure le mariage, pourquoi en serait-il autrement après l'ouverture de la tutelle ?
orit rien à cet égard. Elle s'en rapporte clone à lu sagesse du tuteur, qui peut, suivant qu'il le juge convenable, acheter des immeubles, placer l'argent en rente ou à intérêt, ou faire tout autre emploi d'une sûreté suffisante.
1182. — Le tuteur qui n'a pas fait fixer la somme ta partir de laquelle commencera pour lui l'obligation d'en faire l'emploi est tenu d'employer, dans le môme délai de six mois, toute somme, si modique qu'elle soit, qui parvient dans ses mains; faute de quoi il doit l'intérêt.
1183. — Lorsque le tuteur est le dernier mourant des père et mère, le conseil de famille n'a le droit de régler ni la somme qui pourra être dépensée pour les besoins annuels du mineur et pour l'administration de ses biens, ni la question de savoir si le tuteur pourra ou non se faire aider par des administrateurs salariés aux dépens du mineur, ni la somme à partir de laquelle commencera l'obligation de faire l'emploi de l'excédent des revenus sur la dépense. Sur tous ces points la loi s'en rapporte à la sagesse du tuteur, qui, à raison de sa qualité de père ou de mère, mérite qu'on lui laisse une certaine liberté dans le règlement du budget de la
Quid, lorsque le tuteur n'a pas l'ait nxer par le conseil de famille le chiffre à partir duquel doit commencer l'obligation de l'aire emploi ?
Est-ce toujours le conseil de famille qui fixe la somme qui pourra être dépensée pour les besoins personnels du mineur et pour l'administration ?
Est-ce toujours le conseil qui fixe le chiffre à partir duquel devra commencer pour le tuteur l'obligation de faire emploi ?
1184. — Terminons par une observation générale. Les obligations concernant : 1° la nomination du subrogé tuteur; 2° la levée des scellés et la confection de l'inventaire ; 3° la vente des meubles ; 4° le règlement des dépenses ; 5° la fixation de la somme à partir de laquelle il y a lieu de faire emploi de l'excédent des revenus sur la dépense, ces obligations, dis-je, ne s'appliquent guère qu'au moment où le mineur entre en tutelle. Ainsi, en principe, le nouveau tuteur qui succède au tuteur originaire n'a aucune de ces obligations à remplir, puisqu'elles l'ont été déjà parle tuteur qu'il remplace : le compte qu'il reçoit du tuteur sortant équivaut à l'inventaire; les scellés sont inutiles; le subrogé tuteur déjà nommé conserve ses fonctions ; le règlement du budget de la tutelle reste tel qu'il a été primitivement arrêté.
Toutefois, cette observation générale a besoin dlun double tempérament :
1° Le nouveau tuteur doit faire faire un inventaire, toutes les fois que le mineur devient l'héritier du tuteur originaire, ou que pendant le cours de la tutelle une succession s'ouvre à son profit ;
2° Lorsque le nouveau tuteur est pris parmi les parents de la ligne à laquelle appartient le subrogé tuteur, celui-ci doit être remplacé (voy. le n° 1135).
Le tuteur qui succède au tuteur originaire a-t-il les mêmes obligations à remplir ?