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III. De la gestion vendant le cours de la tutelle

1185. — Bien que la loi dise d'une manière générale que le tu- Le pouvoir du tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, elle ne lui a e" d'autres teinèT^

capacité est-eiie ia pas pourtant confié un pouvoir uniforme pour toutes espèces ;SedïïcS'°ulc cs" d'actes. Ainsi, elle distingue : Qaeiics distinctions \o l6S actes f;ue le tuteur peut faire seul, de son propre mouve-

fa ut- il faire a cet i \ l L

égara? ment, sans aucune autorisation;

2° Les actes pour lesquels l'autorisation du conseil de -famille est nécessaire, mais suffisante;

3° Les actes qu'il ne peut faire qu'avec l'autorisation du conseil et l'homologation du tribunal;

4° Les actes qui lui sont absolument interdits.

Quels sont les actes 1186. I. DES ACTES QUE LE TUTEUR PEUT FAIRE SEUL. Eli

qu-ii peut faire seul? principej ie tuteur peut faire seul tous les actes d'administration qui ne lui sont pas interdits et pour lesquels la loi ne l'astreint pas à prendre l'autorisation du conseil de famille. Ainsi, le droit commun pour lui, la règle, c'est qu'il peut agir seul; la nécessité de demander l'autorisation du conseil n'a lieu que par exception.

Il en résulte qu'on ne peut connaître d'une manière exacte la catégorie des actes qu'il peut faire seul qu'après qu'on a composé les catégories exceptionnelles, c'est-à-dire énuméré les actes pour lesquels il a besoin d'être autorisé ou qui lui sont complètement interdits.

On peut cependant, d'après l'ensemble des dispositions de la loi sur cette matière, poser cette règle générale, que le tuteur peut faire seul tous les actes de simple administration et de conservation. Ainsi, il peut, sans aucune autorisation, percevoir les revenus et en donner quittance, recevoir et faire le paiement des capitaux dont le mineur est créancier ou débiteur, capitaliser les épargnes en les employant, exercer les actions mobilières, défendre aux actions immobilières, ordonner les réparations nécessaires à la conservation des biens, vendre les meubles, enfin passer bail des immeubles (1).

Les actes qu'il peut II a, quant à ces actes, plein pouvoir. S'il les fait mal, il est

fane seul «ont-iis sus- resp0nsable, sans doute : car il doit administrer en bon père de

ceptibles detre alta- i * x

qués par le mineur famille, c'est-à-dire comme un propriétaire soigneux et attentif.

Mais leur validité ne peut pas être critiquée : les tiers qui oui

traité avec lui ont une entière sécurité. N'existe-t-ii point 1187. — Toutefois, notre règle reçoit quelques exceptions : certains actes d'admi- |Q Quoique le tuteur n'ait pas besoin de l'autorisation du con-

nistration que le tu- ^ t. a

tour ne peut point seil pour vendre les meubles, pourtant il ne lui est point permis,

faire do sa propre au- , . . . , i * n • 1,1 u

torite et sans aucune du moins en principe, de vendre a 1 amiable ceux d entre eux qui formalité? sont corporels (vo\r. le n° 1174). S'il le fait, les tiers qui les ont

Quid, s'il veut ven- r \. i • L +. ? . * rk ,., ,

«ire les meubles cor. achetés comme biens de mineur peuvent être évinces. Que s il les po,cls ? a vendus comme siens, les tiers qui les ont reçus de bonne foi ne

(1) M. Laurent enseigne que, pour vendre les droits mobiliers du mineur, comme pour vendre ses immeubles, le tuteur a besoin d'une autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal. Voy. t. V, n'" 40 et suiv., spécialement n** 63 et suiv. — Contra, MM. Aubry et Rau (t. I, g 113, p. 445 et suiv.), et les auteurs qu'ils citent. Comp. M. Merville, Revue pratique 'de droit français, l. XXXVI (1873), p. 145 et suiv.

peuvent pas être inquiétés : la règle : En fait de meubles, la pussession vaut titre, les protège contre toute éviction (vov. l'explic. de l'art, 2279).

' Je n'ai pas besoin de faire remarquer que la prohibition de ven- Qmd, s-n veut vendre à V amiable les meubles corporels ne s'applique point aux fruits Jîantdcs bïns?P'0V(" provenant des biens du mineur : la vente des fruits est un de ces actes quotidiens qu'on ne saurait, sans les rendre impossibles, assujettir à des formalités de justice (comp. ci-dessus, n° 1171).

2° Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil, vendre ni Qum, s-m veut vendes rentes sur l'Etat au-dessus de 50 francs de revenu ni des ac- ^^""acuônVïe lions de la Banque de France (voy. le n° 1176). la Banque 4e France?

3° Il peut, sans autorisation, passer des baux, mais limités, quant Queue est i étendue à leur durée (art. 1129, 1130 et 1718) : la loi les considère comme de. fon p°u™Ï on . ce

v . ' . . . qui touche la location

sortant de la classe des simples actes d administration, dès que leur des biens? durée est de plus de neuf ans.

1188. — Ainsi, les baux que le tuteur a faits seul, c'est-à-dire sans l'autorisation du conseil de famille, ne sont pas réguliers quand leur durée dépasse neuf ans. Ils ne sont point nuls pourtant : la loi les déclare simplement réductibles dans leur durée; elle les fractionne en périodes de neuf ans, et autorise le preneur (le fermier ou le locataire à terminer la période qui se trouve commencée quand la tutelle prend fin.

Soit un bail fait pour trente ans. A-t-il, quand la tutelle prend fin, duré un an : le preneur a le droit de le faire durer huit ans encore; mais, arrivé à ce terme, le mineur, devenu majeur, ou ses héritiers, si c'est par sa mort que la tutelle a cessé, peuvent, à leur gré et selon leur intérêt, prendre l'un ou l'autre de ces deux partis : ou faire cesser le bail, ou le continuer pour toutes les années qui restent à courir. Le bail a-t-il duré huit ans quand la tutelle cesse ; le preneur n'a que le droit d'achever l'année qui reste à courir pour compléter la première période de neuf ans. — A-t-il, au contraire, duré dix ans : le preneur adroit à huit ans encore...

En d'autres termes, le bail consenti pour un temps qui excède la limite tracée par la loi n'est obligatoire, vis-à-vis du mineur ou de ses héritiers, que pour la période de neuf ans dans laquelle on se trouve à la fin de la tutelle (art. 1718).

1189. — On enseigne généralement que le tuteur qui a consenti un long bail peut et doit demander lui-même la nullité de ce bail pour tout ce qui excède la période de neuf ans dans laquelle on se trouve au moment de sa demande. Cette action en réduction appartient, dit-on, au mineur; le tuteur le représente: donc... (etc.) (1).

Cette solution me paraît contraire à l'esprit et même aux dispositions formelles de la loi. On sait qu'en ce qui regarde les propres de la femme commune, les baux que le mari consent seul doivent,

(1) MM. Val., sur Proud., t. II, p 371; Dem., I. II, n° 221 ; Marc, sur

l'art. 450; Demol., t. I, nos 640 et 640 Ms.

quoique faits pour plus de neuf ans, être respectés et par la femme et par son mari, aussi longtemps que dure la communauté (art. 1429). Or, cette disposition régit, par analogie, les baux faits parle tuteur (art. 1718). Donc les baux qu'il consent doivent, quoique faits pour plus de neuf ans, être respectés et par le mineur et par le tuteur, tant que dure la tutelle (1).

Quels sont les actes pour lesquels l'autorisation du conseil est nécessaire et suffisante ?

Art. 4(Vl et 462.

Lorsqu'une succession est échue au mineur, le tuteur peut-il la répudier sans y avoir été autorisé par le conseil ?

Quid, si la succession est purement mobilière ?

La répudiation qu'il a faite avec l'autorisation du conseil est-elle irrévocable ?

Ne faut-il pas, à cet ésard, faire une distinction ?

Dans quei état le mineur reprend-il la succession, lorsque la répudiation est révoquée ?

Do combien de manières une succession peut-elle être acceptée ?

Quid, quand elle est échue au profit d'un mineur ?

Pourquoi la loi exige-t-elle que le tuteur se fasse autoriser par le conseil lorsqu'il accepte la succession?

Est-ce que le mineur, dans ce cas, court un risque?

II. Des actes pour lesquels l'autorisation du conseil est nécessaire, mais suffisante (voy. la Form. 156). — Le tuteur a besoin de cette autorisation, mais elle lui suffit :

1190. — 1° Pour répudier une succession échue au mineur. — Il n'y a pas, à cet égard, à distinguer si la succession est immobilière ou mobilière : dans l'un et l'autre cas, l'autorisation du conseil est nécessaire, mais suffisante.

La renonciation est absolument nulle et de nul effet contre le mineur, lorsque son tuteur l'a faite sans autorisation.

Dans le cas contraire, elle est valable; mais elle n'est pas toujours irrévocable. La loi fait ici une distinction.

Si la succession répudiée par le tuteur a été acceptée par d'autres héritiers, il n'est point permis de revenir sur la répudiation : le mineur est désormais complètement étranger de la succession.

Que si, au contraire, elle n'a encore été acceptée par personne, elle peut être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouve lors de la reprise, sans pouvoir attaquer les ventes ou autres actes qui ont été légalement faits par le curateur qui l'a représentée tant qu'elle a été vacante (art. 790).

1191. — 2° Pour accepter une succession. — La succession échue à un majeur peut être acceptée de deux manières, ou purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. Dans le premier cas, l'héritier paie toutes les dettes, alors même qu'elles excèdent l'actif de la succession : il en est tenu ultra viresbonorum. Dans le second, au contraire, il n'en est tenu que dans la limite des biens, intra vires bonorum.

La succession échue à un mineur ne peut pas être acceptée purement et simplement; la loi n'en permet que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, et encore le tuteur ne peut-il la faire qu'avec l'autorisation du conseil.

A première vue, on ne comprend guère la nécessité do cette autorisation. L'héritier qui accepte une succession sous bénéfice d'inventaire peut ne pas gagner; mais, dira-t-on, il ne peut pas perdre, puisqu'il ne paie les dettes que dans la limite des biens ! Or, si le mineur ne court aucun risque à devenir héritier bénéficiaire, l'autorisation dont a besoin son tuteur pour accepter est

(1) MM. Aubry et Rau, t. I, \ 113, note 62; Laurent, t. V, n» 47. Voy. aussi l'arrêt de la Cour de cassation, du 7 février 1865 (Sir., 65, 1, 57).

donc inutile et sans objet ! elle est môme frustratoire, car les frais qu'entraîne la convocation du conseil sont des frais de tutelle qui restent à la charge du mineur î

La réponse est que l'héritier, même bénéficiaire, court un risque, le risque de perdre. Et, en effet, tout héritier, l'héritier bénéficiaire comme l'héritier pur et simple, est obligé de l'apporter à la succession, c'est-à-dire de remettre ou de laisser dans la masse partageable, les biens que le défunt lui a donnés ou légués (art. 843), tandis que l'héritier qui renonce a le droit de les conserver (art. 845).

L'héritier, môme bénéficiaire, perd donc lorsque la masse de biens qu'il aurait conservée en sa qualité de donataire ou de légataire, s'il eût répudié la succession, est plus forte que la part héréditaire qu'il recueille en sa qualité d'héritier.

Un père de famille qui a cinq enfants et 100,000 francs a légué, sans clause de préciput, le quart de ses biens à l'un de ses enfants qui est mineur. Cet enfant répudie -t -il la succession de son père : il conserve le quart qui lui a été légué, ou 25,000 francs. Acceptet-il : les 25,000 francs qui lui ont été légués rentrent dans la successioifdont il prend un {cinquième, c'est-à-dire 20,000 francs : c'est 5,000 francs qu'il perd.

Ainsi, lorsque le tuteur accepte sous bénéfice d'inventaire une succession ouverte au profit du mineur, celui-ci court un risque : dès lors, il est bon que le conseil de famille soit consulté.

1192. — 3° Pour accepter une donation offerte au mineur. — Il Art. 463.

est bon encore que le conseil soit consulté : car, si, en principe, Pourquoi ie tuteur les donations ne compromettent point la fortune de celui qui les serpour accepte" 'une reçoit, souvent elles portent atteinte à son honneur. donation offerte au mt-

7 r neur?

Ce n'est pas seulement le tuteur qui peut accepter la donation La donation offerte

„„ *. ,, . A. ,, x au mineur ne peut-elle

offerte au mineur; elle peut être acceptée encore par ses père et être acceptée que par mère, et môme du vivant de ses père et mère par ses autres as- 'VAÏÏendant qui raecendants. Mais le tuteur a seul besoin de l'autorisation du conseil : ccPte a-*-u besoin dv>-

, . . , . n î i v . v i i tre autorisé à cet effet,

la loi a pleine confiance dans les père et mère, dans les as- par le conseil ? cendants de l'enfant, parce qu'aucun autre parent n'est plus di- cJJiïtoriiaUonï'es? rectement intéressé à conserver intact l'honneur de la famille el,e p°int nécessaire? (voy. l'explic. de l'art. 935).

Ainsi, la règle que le tuteur doit, pour accepter une donation offerte au mineur, se faire autoriser à cet effet par le conseil de famille, ne s'applique pas au cas où la tutelle est entre les mains du survivant des père et mère de l'enfant ou de tout autre ascendant.

— La donation offerte au mineur et régulièrement acceptée par le tuteur a le même effet qu'à l'égard d'un majeur (art. 463 in fine).

1193. — 4° Pour former en justice une demande relative aux Art. 464. droits immobiliers du mineur, ou pour acquiescer à une demande Le tuteur a-t-n herelative aux mêmes droits.

soin d'être autorisé « Pour former une demande « Donc il peut seul défendre à

irade^MfeM une demande formée contre le mineur.

mineur ou pour y ré- « Relative aux droits immobiliers » Donc il peut seul former

°Queiio distinction une demande relative aux droits mobiliers du mineur.

Faut-ii faireà co sujet? Ainsi, quant aux actions immobilières, le tuteur peut y défendre sans qu'il ait besoin de se faire autorisera cet effet; l'autorisation, au contraire, lui est nécessaire, lorsque c'est lui qui les intente, c'est-à-dire qui les introduit en justice. Quant aux actions mobilières, il a plein pouvoir soit pour y défendre, soit pour les intenter.

sii forme, sans au- — Lorsque le tuteur forme, sans autorisation, une demande

torisation, une de- cmj intéresse la fortune immobilière du mineur, il sort de son

mande immobilière, le *■ . \

défendeur esi-n obligé droit : celui contre lequel il la forme peut donc légitimement reï rponn fuser le débat ; mais, s'il l'accepte et s'il plaide, le mineur sera

seul admis à se prévaloir du défaut d'autorisation. Le tuteur peut-ii m- (( Ou acquiescer » Acquiescer à une demande, c'est recon-

qutescer à une de- naître qu'elle est fondée, et, par suite, promettre d'v satisfaire.

mande, sans être auto- T . . • •• ... • %

rise par le conseil? Le tuteur ne peut point, sans autorisation, acquiescera une

cwi^unedemmÂT9' demande immobilière; il le peut, au contraire, lorsque l'action

formée contre le mineur est mobilière.

Art. 465 et 466. 1194. — 5° Pour intenter une demande en partage. — Si la

Le tuteur a-i-ii be- même demande est formée contrôle mineur, le tuteur a plein

soin d'être autorisé pouvoir ])0ur y répondre, pour intenter une de- l ,

mande en partage ? Un mineur est appelé pour une part dans une succession. Si le

dref 'P° ' y partage de cette succession a lieu pendant la minorité de l'héri-

tier mineur, c'est en justice qu'il doit être fait. Or, un partage fait en justice est entouré d'entraves et surtout de formalités fort dispendieuses, qu'on peut éviter lorsque tous les copartageants sont majeurs : car alors le partage peut être fait à l'amiable et sans aucune formalité. D'un autre côté, l'indivision a ses dangers, ses inconvénients : le mineur peut avoir dès à présent besoin des biens ou des capitaux que le partage lui attribuera. Il se peut donc que le mineur ait intérêt tantôt à retarder le partage, tantôt à le provoquer immédiatement. La loi n'a pas voulu que le tuteur pût seul décider lequel de ces deux partis devra être suivi : de là pour lui l'obligation de consulter le conseil et de se faire autoriser lorsqu'il veut provoquer le partage. Peu importe, du reste, que les biens à partager soient mobiliers ou immobiliers : la loi ne distingue pas.

pourquoi n-a-t-ii pas Si la demande en partage vient du côté des cohéritiers du mipom^dé'fcnd^^une neur, Ie tuteur à plein pouvoir pour répondre et pour procéder au demande eu partage? partage : l'autorisation du conseil n'est pas nécessaire alors, par cette raison péremptoire que le conseil ne pourrait pas nepasl'accorder si on la lui demandait. Il ne le pourrait pas : car, personne n'étant tenu de rester dans l'indivision (art. 815), les cohéritiers du mineur ont le droit d'en sortir dès à présent. a quelles conditions 1195. — Le partage fait pendant la minorité d'un des héritiers ie partage fait pendant {]q[^ pom, obtenil% à l'égard de l'héritier mineur, tout l'effet qu'il

aurait entre majeurs, être fait eu justice et précédé d'une estima- ia minorité de l'un des tion faite par experts nommés par le tribunal de première in- JS^îau entre'6»!! stance du lieu de l'ouverture de la succession. — Les experts, Jcurs? après avoir prêté, devant le président du môme tribunal ou tout autre juge par lui délégué, le serinent de bien et fidèlement remplir leur mission, procèdent à la division des héritages et à la formation des lots, qui sont tirés au sort, en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fait la délivrance des lots. — Tout autre partage n'est que provisionnel (voy., à ce sujet, l'explic. des art. 817,819, 838, 839 et 840).

1196. — 6° Pour vendre des rentes sur VÊlat au-dessus de 50 fr. de revenu ou des actions de la Banque de France (voy. le n° 1176).

III. DES ACTES POUR LESQUELS LA LOI EXIGE TOUT A LA FOIS L'AUTO- Quels sont les actes

RISATION DU CONSEIL DE FAMILLE ET L'HOMOLOGATION DU TRIBUNAL DE ^L ,les?uc,lsr -,a„ loi

exige tout a la fois lau-

PREMIÈRE INSTANCE. torisation du conseilde

. famille et Phomologa-

1197. — Le tuteur a besoin de 1 une et de l'autre : non du tribunal? 1° Pour emprunter;

2° Pour hypothéquer ;

3° Pour aliéner les immeubles;

4° Pour transiger. AvL 4^9# 458 el

L'emprunt, la constitution d'hypothèque et V aliénation des im- Dans quels cas et à meubles, ne doivent être autorisés que pour cause d'une nécessité (n,eIles condition» ^

Tï i, t > • t . tuteur peut-il emprun-

absolue ou d un avantage évident. ter pour ie mineur,

Pour came d'une nécessité absolue... Par exemple, pour se pro- m^iieoûTesauéner? curer de l'argent dont on a besoin, soit pour éteindre une dette productive d'intérêts et exigible, soit pour faire des réparations urgentes, soit enfin pour procurer un établissement au mineur. Le conseil a sur ce point un pouvoir discrétionnaire. Seulement, afin qu'il puisse délibérer en parfaite connaissance de cause, la loi veut qu'il n'accorde son autorisation qu'après qu'il a été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants pour couvrir les besoins auxquels on veut pourvoir.

Ou pour un avantage évident... Tel serait le cas où l'on trouve à emprunter, à 4 pour 100, l'argent avec lequel on va éteindre une dette contractée à 5 pour 100, qui n'est pas encore exigible, mais qui peut être remboursée dès à présent.

— Le conseil qui autorise la constitution d'hypothèque ou l'aliénation doit indiquer, par le même acte, les immeubles qui devront être hypothéqués ou vendus, et toutes les conditions qu'il juge utiles.

— L'aliénation, du reste, ne peut pas être faite a Vamiable. La comment se fait ia loi exige que les immeubles soient vendus publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères, qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, et à la suite d'une publicité acquise selon les formes et

vente des immeubles?

La règle que les immeubles du mineur ne peuvent pas être aliénés sans l'autorisation du conseil et l'homologation du tribunal ne souffre-l-elle point une exception?

Art. 407.

A quelles conditions le! tuteur peut-il faire une transaction pour le mineur?

Qu'est-ce qu'une transaction '/

Pourquoi la loi exigc-t-elle pour la transaction l'avis de trois jurisconsultes ?

Que i'aut-il ici entendre par avis ?

conditions prescrites par le Code de procédure (art. 953 et s.) (voy. les Form. 157 à 166).

Le Gode civil exigeait, pour atteindre cette publicité, trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Selon le Gode de procédure, modifié par la loi du 2 juin 1841, il n'y a plus lieu, en général, qu'à une seule affiche'apposée aux lieux désignés dans l'article 699 du même Gode, sauf à donner à la vente une plus grande publicité par d'autres affiches ou par des annonces dans les journaux, suivant la nature et l'importance des biens (G. pr., art. 953 et suiv.).

1198. — La règle que les immeubles du mineur ne peuvent pas être aliénés sans l'autorisation du conseil et l'homologation du tribunal ne s'applique qu'aux aliénations volontaires; quant aux aliénations forcées, qu'on ne peut pas éviter, il est inutile de demanderune autorisation que le conseil et le tribunal ne pourraient pas refuser. De là l'exception suivante : lorsqu'il s'agit de liciter (vendre aux enchères) un immeuble indivis (commun entre le mineur et une ou plusieurs autres personnes), dont les copropriétaires du mineur demandent la licitation afin de sortir de l'indivision, les règles prescrites parles articles 457 et 458 cessent d'être applicables. Le tribunal examine seulement si l'immeuble indivis est ou non susceptible d'être partagé en nature. S'il ne l'est pas, le tribunal ordonne qu'il sera vendu aux enchères. Les étrangers, de même que les copropriétaires du mineur, doivent être appelés aux enchères : la loi ne permet pas de les écarter (art. 1686 à 1688).

1199. — II nous reste à dire quelques mots de la transaction.

La transaction est une convention par laquelle deux personnes préviennent ou terminent un procès au moyen de concessions réciproques (art. 2041).

Cette convention ne peut être utilement faite que par ceux qui ont une grande habitude des affaires. Il n'est point donné, en effet, à toute personne de reconnaître avec certitude l'existence et la validité d'un droit : la solution de la question de savoir s'il est ou non douteux, s'il y a lieu de faire des sacrifices, et quelles concessions il est bon de faire, exige une certaine habileté et même des connaissances juridiques qu'ont rarement les tuteurs et les assemblées de parents. Le tribunal a, sans doute, toutes les lumières nécessaires pour faire cette appréciation ; mais la loi n'a pas voulu le forcer d'entrer lui-même dans tous les détails de l'affaire. De là la règle suivante : le tuteur doit, pour transiger, obtenir, 1° l'avis, c'est-à-dire l'assentiment ou l'adhésion, de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République (voy. la Form. 167); — 2° l'autorisation du conseil de famille; — 3° enfin l'homologation du tribunal.

Ail. 130.

1200. — IV. Des actes nui sont absolument interdits au tutei-p,.

caa

— Le tuteur ne peut pas, même avec l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal :

1° Accepter purement et simplement une succession échue au mineur (voy. len° 1191);

2° Faire pour lui un compromis (art. 1004 et 8-3-6° comh., G. pr.). Le compromis est un contrat par lequel deux personnes qui ont un différend conviennent de le faire juger par des arbitres au lieu de le porter devant la justice réglée ;

1201. — 3° Disposer à titre gratuit, c'est-à-dire par donation, des biens du mineur. — Le tuteur n'a que le pouvoir d'administrer. Administrer un patrimoine, c'est le conserver, l'améliorer et le faire fructifier; or, donner, c'est perdre, c'est amoindrir sa fortune : la donation est donc juste l'inverse d'un acte d'administration. — Toutefois, on admet généralement qu'il peut faire valablement, et qu'il n'a môme besoin à cet effet d'aucune autorisation, ces petites libéralités que les personnes les moins libérales ont l'habitude de faire, et qui, dans nos mœurs, sont en quelque sorte moralement obligatoires, telles que des gratifications aux domestiques, un cadeau à un précepteur ou à un proche parent;

1202. — 4° Acheter, soit à Vamiable, soit même aux enchères, les biens mobiliers ou immobiliers de son mineur (art. 450 et 1596).

— La loi n'a pas voulu le placer entre son devoir et son intérêt. Gomme tuteur, il doit s'efforcer de faire monter au plus haut le prix des biens, et, par suite, d'augmenter le plus possible la concurrence; or, s'il lui était permis d'acheter pour lui-même, son intérêt le porterait à écarter les enchérisseurs par de faux renseignements.

Cette prohibition ne s'applique point, c'est du moins l'opinion générale, au cas où le bien mis aux enchères appartient en commun au mineur et à son tuteur. Il ne serait pas juste, en effet, que celui qui est déjà propriétaire pour partie du bien mis en vente fût privé, parce qu'il est tuteur de son copropriétaire, du droit qu'il a de conserver, par l'acquisition de l'immeuble entier, la portion dont il est déjà propriétaire (1). Dans ce cas, le tuteur, ayant un intérêt opposé à celui du mineur, devrait être remplacé, dans la procédure de vente, par un tuteur ad hoc (art. 460 et 838, G. civ.).

La loi, qui défend d'une manière absolue au tuteur d'acheter les biens de son mineur, lui permet, au contraire, de les prendre à bail ou à loyer, lorsqu'il y est autorisé par le conseil de famille. Elle a pensé sans doute que, dans certains cas, le tuteur peut être le preneur le plus convenable : il se peut, en effet, qu'il connaisse les biens, qu'il les ait déjà administrés en sa qualité d'ascendant. Il ne s'agit d'ailleurs que des fruits : si un danger existe, il ne sera jamais bien grand. — Le bail est alors passé par le subrogé tu^ teur (voy. la Form. 169).

Quels sont 1rs actes qui sont absolument interdits au tuteur, c'est-à-dire qu'il ne peut même pas faire avec l'autorisation du conseil et l'homologation du tribunal ?

Le tuteur ne peut-il pas faire valablement et de sa propre autorité certaines donations ?

Pourquoi lui est-il défendu d'acheter les biens du mineur 'i

Cette prohibition ne souffre-t-eile point un tempérament?

Le tuteur peul-il prendre à bailles biens du mineur ?

Pourquoi le lui permet-on ?

Qui lui passe bail ?

(1) Voy. M. Laurent, t. XXIV, n« ïo.

Pourquoi lui est-il défendu d'acheter les créances que des tiers peuvent avoir contre le mineur ?

Pourrait-il valablement recevoir, à titre gratuit, les mêmes créances ?

Peut-il, en payant de son propre argent une dette de son mineur, stipuler la subrogation, et acquérir par cette voie la créance du réancier qu'il désintéresse ?

1203. — 5° Accepter la cession d'aucun droit vu créancecontre le mineur. — Celte prohibition a pour objet de mettre le mineur à l'abri des fraudes auxquelles le tuteur pourrait se livrer, s'il lui était permis de spéculer en achetant les créances que des tiers ont ou prétendent avoir contre le mineur. Ces créances sont peutêtre mal établies; des titres existent peut-être qui les paralysent; peut-être même ont-elles été éteintes par le paiement qu'en a fait le débiteur auquel le mineur a succédé. Or, si le tuteur s'en rendait cessionnaire, il y aurait à craindre qu'il ne fit disparaître, afin de sauvegarder la spéculation qu'il a faite, les titres ou quittances propres à prouver l'extinction ou la nullité du droit cédé.

120i. — Mais remarquons que la loi n'a pas entendu prohiber par là même tout événement qui est de nature à faire naître au profit du tuteur ou à lui transporter une créance contre son mineur (1). Ce qu'elle prohibe, c'est uniquement Y achat qu'il voudrait faire des créances que des tiers prétendent avoir contre son pupille. C'est une spéculation qu'elle a voulu atteindre. J'en conclus :

1° Que le tuteur peut recevoir par donation la créance qu'un tiers a contre le mineur;

2° Que, s'il paye avec son propre argent une dette de son pupille, il acquiert contre lui une action de gestion d'affaires, au moyen de laquelle il peut répéter le montant de ses déboursés ;

3° Qu'il peut môme, en payant de ses propres deniers la dette de son pupille, stipuler la subrogation, et acquérir ainsi par cette voie la propre créance du créancier qu'il désintéresse (voy. la Form. 168). Si la loi défend au tuteur d'acheter des créances contre son mineur, c'est qu'elle craint qu'il ne les achète à vil prix, pour en retirer le plus grand profit possible, en faisant [disparaître les quittances qui prouvent l'extinction totale ou partielle du droit qui lui a été cédé. Mais ici ce danger n'est pas à craindre : car, ainsi que nous le verrons plus tard, le subrogé ne peut jamais répéter que ses déboursés : un subrogé court la chance de perdre, jamais celle de gagner !

La subrogation est toujours un bon office. Sicile peut profiter à quelqu'un, ce ne peut être qu'au débiteur. Il faut donc, dans l'intérêt même du mineur, l'encourager au lieu d'y foire obstacle : car, si le tuteur était incapable d'assurer par elle le recouvremenl de ses déboursés, il hésiterait le plus souvent à employer ses capitaux au service du mineur.

Il est vrai qu'elle peut servir à déguiser un acte de spéculation, une véritable cession, sous l'apparence mensongère d'un paiement; mais on ne prohibe pas une opération bonne en elle-même,

(1) Ainsi le tuteur pourrait acheter un droit d'usufruit sur un bien du mineur, ou, réciproquement, un bien sur lequel le mineur a un droit d'usufruit, quoi qu'il en résulte entre eux des rapports d'obligation. Voy. M. Val., Cours de C. civ., t. 1, p 550.

sous prétexte qu'elle peut servir à cacher un acte blâmable. Autrement, il faudrait mettre un interdit général sur tous les actes de la tutelle : car il n'en est pas un qui ne puisse fournir au tuteur un moyen caché et détourné de s'enrichir aux dépens de son mineur.

1205. — Toutefois, s'il est démontré, en fait, qu'une cession véritable, un acte de spéculation, a été déguisée sous l'apparence d'un paiement avec subrogation, les juges devront l'annuler : car ils doivent plutôt considérer la nature de l'opération que le nom que les parties lui ont donné : non sermoni res, sed rei est sermo subjectus.

Ce que je n'admets pas, c'est qu'on dise que la subrogation doit être annulée par cela seid qu'elle peut servir à cacher une véritable cession : on établit ainsi une présomption de fraude qui n'existe dans aucune loi, et que repousse très énergiquement le dernier alinéa de l'article 1116 (1).

1206. — Un point nous reste à examiner. La loi défend au tu- si i« tuteur achète

t, , i i, j •, , -u • la créance qu'un tiers

teur d accepter la cession cl aucun droit contre son pupille ; mais a contre iè mineur, elle ne dit point quel sera le sort de la cession, si elle a lieu. De quel.*?? lesnrl de ,a

* *■ ' cession i

là plusieurs systèmes.

1207. — Premier système. — La cession, parfaitement valable à l'égard du cédant, est nulle clans les rapports du tuteur avec son mineur. D'où cette conséquence : la créance cédée est éteinte, sinon en droit, du moins en fait. Elle est éteinte : car elle n'appartient ni au créancier originaire, puisqu'il l'a cédée, ni au tuteur, puisqu'il n'a pu l'acquérir. C'est ainsi que le décidait la loi romaine (voy. la novelle 72), et il n'est pas probable que les rédacteurs du Gode aient entendu innover sur ce point, puisqu'ils l'ont passé sous silence.

— Dans ce système, le tuteur, à raison de sa désobéissance à la loi, perd son prix de cession, tandis que le mineur se trouve libéré sans rien débourser (2).

1208. — Second système. — La cession est frappée d'une nullité absolue: c'est, en effet, le sort de toutes les conventions illicites. Ainsi ,\es choses sont remises au même état qu'auparavant : le tuteur se fait rendre le prix de cession qu'il a payé au cédant; celui-ci conserve sa créance contre le mineur. Le Gode n'a pas reproduit la déchéance rigoureuse que la loi romaine imposait au tuteur. 11 ne l'a pas reproduite : car, s'il eût eu l'intention de maintenir contre -le tuteur une peine aussi sévère, il s'en serait évidemment expliqué (3).

1209. — Troisième système. — La cession n'est frappée que

(1) M. Val., sur Proud., t. II, p. 401 ; Explic. somm,, p. 242 et 243; Cours de Code civil, t. I, p. 552. — Voy. aussi mon Traité des subrogations personnelles, p. 9; MM. Demol., t. I, n° 774; Aubry et Rau, t. I, \ 116, note 6; Dem., t. II, no 206 bis, VII.

(2) Bug., à son cours; Delv., t. I, p. 119; Marc, sur l'art. 452.

(3) Dur., t. III, n«603; Val., sur Proud., t. II, p. 399; Zach., t. I, p. 235.

d'une nullité relative ; c' est uniquement l'intérêt du mineur que la loi a en vue et qu'elle a voulu protéger. Ainsi, la cession est annulable dans l'intérêt du mineur, qui peut, à son choix, ou la tenir pour bonne, telle qu'elle a été faite, et, par suite, accepter son tuteur pour créancier ; ou la faire annuler, auquel cas il reste ce qu'il était avant la cession, c'est-à-dire débiteur envers le cédant.

Si le tuteur est accepté comme cessionnaire, soit par son mineur devenu majeur, soit par le subrogé tuteur, il n'a que le droit de réclamer du débiteur cédé le prix qu'il a payé au cédant: il est en faute, et tout ce que la loi peut et doit faire pour lui, c'est que son pupille ne s'enrichisse pas à ses dépens (1).

Section IX. — Des comptes de tutelle.

Qu'entend - on par 1210. — I. Ge QUE C'EST QUE LE COMPTE TUTELAIRE, CE Qu'lL COM-

c°Qifee comp'renV- ii? PREND. — Le compte que doit rendre le tuteur consiste dans l'exposé de sa gestion; c'est un tableau en deux parties, comprenant, l'une, les valeurs reçues, l'autre les valeurs dépensées (voy. la Form. 170).

Le chapitre des recettes doit comprendre, sans exception,* non seulement les biens corporels ou incorporels que le tuteur a réellement reçus pour le mineur, mais encore les recettes qu'il n'a pas faites, si c'est par négligence qu'il a manqué de les faire.

Le chapitre des dépenses contient toutes celles que le tuteur prétend avoir faites dans le cours de sa gestion. Parmi ces dépenses, celles-là seulement doivent lui être allouées (c'est-à-dire mises à la charge du mineur) qui sont suffisamment justifiées et dont l'objet a été utile.

Art i71 Suffisamment justifiées... Ainsi, la loi ne fixe aucun mode parti-

comment îe tuteur culier de justification. Le tuteur prétend-il avoir fait telle déïestifiqu;iil porteépeen pense : c'est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve; mais cette compte ? preuve, il peut la faire par toute espèce de moyens, par titres, par

témoins et même par de simples inductions. La loi s'en rapporte, à cet égard, à l'appréciation des magistrats. On ne pouvait pas, c'eût été entraver la gestion et nuire au mineur lui-même, forcer le tuteur à retirer des quittances de toutes les sommes, même les plus minimes, qu'il dépense quotidiennement dans le cours de son administration.

(1) MM. Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 450; Dcmol., t. I, n<" 767 et s.; Dem., t. II, n° "206 bis, IV; Aubry et Rau, t. I, \ 116, notes 9 et 10. — M. Valette s'est rallié en partie à ce dernier système : il en admet la pre* micre proposition, mais il rejette la seconde (Explie, somm., p. 238 et suiv. ; Cours de Code civil, t. 1, p. 551). Il serait injuste, en effet, que l'acte illicite du tuteur eût pour unique résultat d'opérer, au profit du mineur, un véritable retrait, dans des conditions plus favorables que celles réglées par le droit commun (art. 1699). Voy. aussi M. Laurent, t. XXIV, n° 54.

Et dont V objet a été utile... — La question d'utilité est également abandonnée au pouvoir discrétionnaire des magistrats. Remarquons seulement qu'il faut, pour la juger, se placer, non pas au moment de la reddition du compte, mais au moment môme de la dépense. Si elle a été utile dans le principe, le tuteur doit en être rendu indemne, alors même que l'utilité qu'elle a procurée a été plus tard détruite par suite de quelque cas fortuit ou de force majeure. Ainsi, la somme que le tuteur a dépensée pour faire des réparations nécessaires doit lui être allouée, quoique le bien sur lequel elle a été faite ait été ensuite incendié par le feu du ciel. — L'excédant de la recette sur la dépense, ou de la dépense sur la recette, constitue le reliquat du compte, c'est-à-dire ce dont l'une des parties est débitrice envers l'autre. Ainsi, le tuteur peut, après le compte rendu, être débiteur ou créancier de son mineur. Toutefois, l'obligation dont il peut être tenu envers son mineur diffère, sous trois rapports, de celle dont le mineur peut être tenu envers lui :

1211. — 1° Intérêts. — Les sommes dont le tuteur est reliquataire envers son mineur produisent de plein droit, c'est-à-dire sans sommation ni demande, des intérêts, à compter de la clôture du compte. Il y a là une faveur, un privilège accordé au mineur : car, selon le droit commun, les créances ne deviennent, à défaut d'une convention particulière sur ce point, productives d'intérê's qu'à compter du jour où le créancier a poursuivi, par une demande en justice, le paiement de ce qui lui est dû (art. 1153). La loi a pensé, avec raison, que le mineur, dominé par la crainte que lui inspire son tuteur, ou retenu par la déférence qu'il lui porte, ne se décidera qu'après de longues hésitations à recourir aux voies judiciaires contre son ex-tuteur, et qu'ainsi il était juste qu'il ne fût pas victime du retard qu'il a mis à le poursuivre.

Lors, au contraire, que le compte constitue le tuteur créancier du mineur, sa créance n'est pas de plein droit productive d'intérêts; toutefois, la loi lui accorde un certain privilège. Ainsi que nous l'avons dit, le créancier qui veut faire courir les intérêts à son profit doit former contre son débiteur une demande en justice : tel est le droit commun. Mais une exception a été introduite en faveur du tuteur : il n'a pas besoin, pour rendre productive d'intérêts la créance qu'il a contre son mineur, de former contre lui une demande en justice ; il suffit qu'il lui fasse une simple sommation de payer. Avant de se résoudre à poursuivre en justice son pupille, l' ex-tuteur recourra presque toujours à une sommation, afin de le solliciter, par cette menace de poursuite, à se mettre en règle envers lui : ce retard à poursuivre est né des relations intimes qui ont existé entre le tuteur et son ex-mineur : ce n'est pas une faute, c'est un ménagement ! la loi, au lieu de l'entraver, a dû dès lors l'encourager, en attribuant à cette sommation l'effet qu'elle attache à une demande en justice.

1212. — 2° Hypothèque légale. — La créance du mineur contre

A quel moment l'aulil se placer pour juger la question de savoir si telle dépense portée en comple a été ou non utilement laite

Art. 47 i.

Qu'cnlcnd-on par reliquat de compte ?

Par qui peut être du le reliquat ?

L'obligation dont peut être tenu le tuteur, après compte débattu, et celle dont le mineur peut être tenu envers lui, sont-elles soumises aux mêmes règles ?

De quel jour le tuteur reliqualaire doitil les intérêts des sommes dont il est débiteur ?

Quid, si c'est le mineur qui est reliquataiie ?

Art. 473.

Comment se rend le compte de tutelle ?

Quid, s'il s'élève des difficultés sur lesquelles les parties ne peuvent p;is s'entendre?

Dans quel cas le compte doit-il être rendu en justice ?

Art. 471.

Par

qui est-il

ven-

du ?

Ton

1 tuteur le

doit-

il ?

a-t-il que

le tu-

leur

propremen

dit

qui lr

doive ?

A qui et quand doit il être rendu '?

son ex-tuteur est garantie par une hypothèque légale (art. 2121). — Celle du tuteur contre le mineur n'est garantie par aucune sûreté spéciale.

1213. — 3° Contrainte par corps. — Le tuteur reliquataire peut être contraint, même par corps, au paiement de ce qu'il doit (art. 126, C. pr.). Rien de semblable pour le mineur roliqualairo. — Mais aujourd'hui cette troisième différence a disparu : voy. la loi du 22 juillet 1867, qui supprime la contrainte par corps en matière civile.

1214. — II. Comment se rend le compte de la tutelle. — Il peut être rendu: 1° à l'amiable ; 2° en justice.

A Y amiable, il n'est soumis à aucune formalité particulière. Ainsi, il peut être rendu, soit entre les parties, soit devant des arbitres, soit par devant notaire.

S'il s'élève quelque difficulté sur laquelle les parties ne puissent pas s'entendre, la contestation doit être portée devant le tribunal de première instance et être jugée comme les autres contestations en matière civile. Le Code a cru devoir s'expliquer sur ce point, afin d'écarter une procédure particulière et exceptionnelle qui avait été proposée au Conseil d'État.

— Le compte doit être rendu en justice, suivant les formes tracées par le Code de procédure (art. 527-542): 1° lorsque le tuteur refuse de le rendre à l'amiable ; 2° lorsque le mineur ou ses représentants refusent de le recevoir; 3° lorsque les parties ne s'entendent pas pour en poser les bases générales.

1215. — III. Par oui, a qui, quand et aux frais de qui il doit être rendu. — Par qui... Par tout tuteur, quel qu'il soit, légitime, testamentaire ou datif. Il doit l'être même par ceux qui, bien que n'étant point tuteurs, ont de fait géré la tutelle : car tout administrateur du bien d'autrui, quel que soit son titre, est comptable. Tels sont, par exemple : 1° la mère survivante qui, ayant refusé la tutelle, l'a cependant gérée jnsqu'à la nomination du tuteur qui l'a remplacée (art. 394) ; 2° les héritiers du tuteur qui, après son décès, ont continué sa gestion jusqu'à ce qu'il ait été remplacé parmi nouveau tuteur (art. 419). — Voy. encore les articles 395 et 440.

— A qui et quand... La tutelle peut finir ex parte minoris aut ex parte lutoris.

Ex parte minoris, la tutelle finit : 1° par la mort du mineur; 2° par son émancipation ; 3° par sa majorité.

Ex parte tutoris, elle cesse : 1° par la mort du tuteur; 2° lorsqu'il est exclu ou destitué ; 3° lorsqu'il offre sa démission et qu'elle est acceptée ; 4° lorsque, par suite de son absence, il abandonne la tutelle. — Remarquez que, dans ces différents cas, c'est improprement qu'on dit que la tutelle a cessé. La tutelle, en effet, dure encore ; ce qui a cessé, c'est simplement la fonction, la gestion du tuteur.

L'obligation de rendre compte naît q,uand la tutelle cesse, soit ex parte minoris, soit ex parte tuions.

Le compte doit être rendu par le tuteur ou par ses héritiers.

Il doit l'être aux héritiers du mineur, lorsque la tutelle a pris lin par son décès ; au mineur lui-même, assisté de son curateur, quand c'est l'émancipation qui l'a fait sortir de tutelle; à lui-même et à lui seul, lorsqu'il est majeur; enfin à son nouveau tuteur, et en présence de son subrogé tuteur, lorsque la tutelle a cessé ex parte tutoris.

1216. — Aux frais de qui... En principe, les frais qu'occasionne aux frai» de qui ? le compte sont supportés par le mineur dans l'intérêt duquel il

est rendu, et avancés par le tuteur qui a les fonds entre les mains. Par exception, ces frais restent à la charge du tuteur lorsque c'est son exclusion ou sa destitution qui l'a mis dans la nécessité de rendre son compte au tuteur qui l'a remplacé. Il y a eu dol ou faute de sa part : le mineur n'en doit pas souffrir.

1217. — IV. Des conventions ou traités qui interviennent en- An. m.

TRE LE TUTEUR ET LE MINEUR. — « Toilt traité qili intervient entre Le tuteur peut-il vale tuteur et le mineur devenu majeur est nul, s'il n'a été précédé ÏÏϰmtaeurfau™ iS de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces (une convention, une

L , ,,.,,,, , transaction) sur le

justificatives , le tout constate par un récépissé de 1 ayant compte compte qu'il a a .en- (l'ex-mineur), dix jours au moins avant le traité » (voy. la dl'c? . ' .

\ /' v \ jj Le mineur devenu

ForVfi. 170). Ainsi: majeur peut-il dispen-

. „. T . , . • . t i i j. 7 siM' son tuteur de l'o-

1° Le mineur devenu majeur ne peut point dispenser le tuteur de biigation de rendre l'obligation de rendre compte de sa gestion. Tout traité qui intervient ^^ acceptei. le

à cet égard est nul. La loi a craint que le mineur, que l'ascen- compte immédiatement

, ., , , -, ****+£•• après qu'il a été ren-

dant moral de son ex-tuteur domine encore, ne se prêtât tropfaci- du?

lement au sacrifice d'une portion de ses droits, afin d'avoir plus m6nteldo^ces%rohibipromptement la possession et la disposition de sa fortune ainsi '»<""> ? réduite.

2° Lorsque le tuteur a dressé son compte, l'ex-mineur auquel il est présenté ne peut point V accepter immédiatement. Il ne lui est point non plus permis de libérer son tuteur des obligations qui s'y rattachent, et, par exemple, du reliquat mis à sa charge, ou de transiger sur les difficultés qu'il fait naître : il n'est encore ni assez indépendant de son tuteur, ni assez éclairé sur sa gestion, pour prendre ces arrêtés ou arrangements. La loi veut qu'il ne puisse faire aucune concession, aucune transaction ou renonciation, qu'il n'ait été préalablement mis à même de traiter en parfaite connaissance de cause et avec une entière liberté. Elle exige pour cela : 1° qu'un compte détaillé des recettes et dépenses lui soit remis avec les pièces justificatives à l'appui ; 2° que ce compte et les pièces justificatives qui l'accompagnent soient restés entre ses mains pendant dix jours au moins. Jusque-là, la loi, le protégeant même au delà de la minorité, le laisse incapable de faire, avec son tuteur, aucun traité relatif à sa gestion (voy., à ce sujet, l'art. 907). Mais, après l'expiration du délai dont il vient d'être Uliaild ie tuteur et

i' i i' i .,.4T. .......... .•>! />,.l.iii>/. /.I mm/> lu mineur peuvent-ils

parle, alors que 1 ex-nuneur est suffisamment éclaire, ci que,

faire des traités ou conventions relatifs au compte ?

De quel jour court co délai de dix jours ?

Lo prohibition de l'art. 472 s'appliquei-elle d'une manière générale à toute convention intervenue entre l'ex-mineur et son tuteur ?

La nullité des traites relatifs h la gestion du iiteur est-elle absolue?

Art. J7j.

Par quel laps de temps se prescrivent les actions du mineur contre son tuteur?

Pourquoi par dix et non par trente ans?

nanti des titres, il est en mesure d'exiger la délivrance de ses biens, son incapacité cesse complètement : les parties, soumises désormais au droit commun, peuvent prendre entre elles tous les arrangements qu'elles jugent convenables.

1218. — Le délai de dix jours, pendant lequel la loi prolonge la minorité de l'ex-mineur, court à compter du jour où il a, par un récépissé, reconnu avoir reçu les pièces justificatives du compte détaillé qui lui a été présenté. Il importerait donc que ce récépissé eût date certaine; cependant, par oubli sans doute, la loi n'exige point qu'il soit enregistré. On en conclut qu'il fait par lui-même foi de sa date.

1219. — Nous remarquerons, en terminant :

l°Que notre article 472 et la prohibition qu'il renferme s'appliquent, non pas d'une manière générale à toute convention intervenue entre l'ex-mineur et son tuteur, mais seulement aux traité* relatifs à la gestion du tuteur, c'est-à-dire à toute convention, à titre gratuit ou à titre onéreux, ayant pour but, avoué ou caché, direct ou indirect, de décharger le tuteur de l'obligation de rendre compte en tout ou en partie (arg. tiré de l'art. 2045). Ainsi, les conventions étrangères à cet objet, telles que la vente d'un immeuble consentie par l'ex-mineur au profit de son tuteur, ou la transaction intervenue sur une succession ouverte depuis la fin de la tutelle au profit du mineur et de son tuteur, seraient parfaitement valables, quoique faites avant l'expiration des dix jours qui ont suivi la réception des pièces justificatives du compte détaillé présenté au mineur.

2° Que la nullité des traités relatifs à la gestion du tuteur est relative. L'ex-mineur peut seul s'en prévaloir : car c'est uniquement dans son intérêt et pour le protéger contre son tuteur qu'elle a été introduite.

1220. — V. De la prescription des actions du mineur contre

SON TUTEUR ET DU TUTEUR CONTRE SON MINEUR. — Suivant le droit

commun, les actions durent trente ans (art. 2262).

Cette règle, si onl'eût appliquée aux obligations dont le tuteur est tenu envers son mineur, eût été extrêmement rigoureuse. La tutelle a déjà, pendant le cours delà gestion, lourdement pesé sur le tuteur : il no serait pas juste de prolonger indéfiniment les embarras qu'elle lui a causés, en laissant subsister sur ses biens, pendant une longue série d'années, l'hypothèque à laquelle il est soumis. Ajoutez que le compte, s'il pouvait être demandé après de longues années, soulèverait mille difficultés : car les détails qu'il embrasse, outre qu'ils sont nombreux et compliqués, reposent sur de simples notes qui, le plus souvent, seraient détruites ou égarées, quelquefois même sur de simples souvenirs que le temps aurait effacés ou au moins rendus très incertains. La loi n'a pas dû laisser peser sur le tuteur, pendant les trente ans qui forment la prescription ordinaire, une aussi dangereuse responsabilité. De là l'article 475 : « Toute action du mineur contre son tuteur, relativement

aux faits delà tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. »

1221. — « Relativement aux faits de la tutelle... » La loi fait clone imedistinction. Les actions du mineur contre le tuteur sont-elles relatives à la tutelle, ont-elles leur source dans la gestion même du tuteur : elles se prescrivent par dix ans.

Sont-elles étrangères à la tutelle, en sont-elles indépendantes, ont-elles une autre cause que la gestion du tuteur: elles se prescrivent conformément au droit commun, c'est-à-dire tantôt par trente, tantôt par cinq ans, ou môme par un temps moinslong, suivant les distinctions établies au Titre De la prescription (art. 2262, 2270, 2271 et s.)-

Ainsi, lorsque, après compte arrêté, il y a un reliquat à la charge du tuteur, l'obligation de la payer n'est prescriptible que par trente ans, à partir de l'arrêté de compte. L'action en paiement du reliquat est, en effet, distincte de l'action en reddition de compte : elle n'est point relative aux faits de la tutelle, puisqu'ils ont déjà été discutés et réglés par une convention ; elle nait de l'arrêté môme du compte, c'est-à-dire d'un fait postérieur à la tutelle.

J222. — On applique généralement la même décision aux actions en rectification des erreurs ou omissions qui se sont glissées dans le compte. Ces actions, dit-on, ne sont point relatives aux faits de la tutelle, puisqu'elles sont nées du compte qui est intervenu après la tutelle.

Marcadé et M. Demolombe ont, sur ce point, proposé une distinction qui me paraît juste. Si l'action en rectification est dételle nature qu'on puisse l'apprécier sans examiner à nouveau les faits de la tutelle, comme lorsqu'il s'agit d'une simple erreur de calcul, notre article alors cesse d'être applicable. Que si, au contraire, l'action ne peut être appréciée qu'à la condition de revenir sur le passé, de scruter à nouveau la gestion du tuteur, comme lorsqu'il s'agit d'établir que telle somme par lui reçue n'a pas été portée en recette, il est alors vrai de dire qu'elle est relative aux faits de la tutelle, et, par suite, qu'elle doit être régie par notre article; et il faut bien qu'il en soit ainsi : car comment le tuteur pourraitil la combattre? Par des notes ou des pièces justificatives ?Mais, après dix ans, la loi suppose avec raison que ces pièces n'existent plus (1) !

1223. — Supposons que le tuteur soit, envers le mineur, débiteur d'une dette qui a pris naissance avant la tutelle; supposons encore qu'il est devenu, pendant le cours de sa gestion, l'héritier d'un débiteur du mineur : la dette dont il est tenu en cette qualité est-elle prescriptible par dix ans, conformément à notre article 475, ou par trente ans, selon le droit commun? — Quelques personnes distinguent :

Toutes les actions du mineur contre son tuteur se prescriventeiles par dix ans ?

Quid, quant aux actions en rectification des erreurs ou omissions qui se sont glissées dans le compte ?

Si le tuteur était envers son mineur tenu d'une dette antérieurement à la tutelle, cette dette se prescritelle par dix ou par trente ans ?

(1) En ce sens, MM. Val., Explic. somm., p. 299 ; Dem., n° 239 bis, I; Aubry et Rau, t. I, l 121, note 41; Laurent, t. V, n° 190.

De quoi jour courent les dix ans après lesquels les actions relatives aux faits de tutelle se trouvent prescrites !

Par quel laps de temps se prescrivent les actions du tuteur contre le mineur ?

Art.

Outre le compte que le tuteur doit rendre à ]a fin de la tutelle, ne peut-il pas être astreint à remettre au subrogé tuteur, pendant le cours de la tutelle, des états de situation de sa gestion ?

Peut-il être astreint à en fournir plus d'un chaque année V

Si la dette du tuteur n'est devenue exigible qu'après la cessation de la tutelle, évidemment on ne peut pas dire qu'elle est entrée dans sa gestion, puisqu'il n'a pas été obligé de la payer et d'en faire emploi pour le compte de son mineur. Elle n'a point son origine dans la tutelle : elle est donc prescriptible suivant le droit commun.

11 en est différemment dans le cas où elle est devenue exigible pendant la tutelle : car le tuteur, ayant dû se la payer à lui-même et la porter en recette, en est désormais comptable en sa qualité de tuteur. Elle est entrée dans sa gestion : notre article la régit, par conséquent (1).

1224. — « A compter de sa majorité. . . » Ainsi, lorsque la tutelle a cessé ex parte tutoris ou par l'émancipation du mineur, les dix ans courent, non pas du jour où la tutelle a pris lin, mais seulement du jour de la majorité du mineur. — Il est bien entendu, au reste, qu'au cas où la tutelle cesse par la mort du mineur, les dix ans courent contre ses héritiers majeurs dès le jour même de son décès.

1225. — Les actions qui peuvent compéter au tuteur contre son mineur sont prescriptibles selon le droit commun : elles peuvent donc durer trente ans. Les motifs qui ont fait restreindre à dix ans l'action du mineur contre son tuteur ne se rencontrent point dans ce cas. D'ailleurs, notre article est formel : l'exception qu'il introduit n'a trait qu'aux actions du mineur contre son tuteur. Ainsi, le tuteur qui ne peut plus, après dix ans, être contraint de rendre ses comptes, peut, au contraire, quand il y a intérêt, forcer son ex-mineur de les recevoir.

1226. — VI. Des comptes préparatoires du compte définitif ,

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