‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 119 sur 183 · OU DES ÉTATS DE SITUATION QUE LE TUTEUR PEUT ETRE OBLIGÉ DE · texte numérisé non relu

OU DES ÉTATS DE SITUATION QUE LE TUTEUR PEUT ETRE OBLIGÉ DE

fournir pendant le cours de sa gestion. — Outre le compte définitif que tout tuteur doit, rendre quand cessent ses fonctions, les tuteurs, autres que le père ou la mère, peuvent être tenus, pendant le cours delà tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de leur gestion, aux époques fixées par. le conseil de famille, sans qu'ils puissent être astreints à en fournir plus d'un chaque année : des comptes trop souvent répétés auraient entravé le tuteur dans son administration.

(1) Delv., I. I, p. 125, et t. III, p. 547.

Cette distinction est généralement rejetée. « Qu'importe, dit-on, que la dette soit devenue exigible pendant la tutelle? Toujours est-il qu'elle n'a point sa cause première, son origine, dans la gestion du tuteur. Qu'on dise, si l'on veut, qu'il en est tenu, dans ce cas, comme tuteur ; mais cela n'empêche point qu'il n'en soit déjà tenu, en sa qualité de débiteur, et abstraction faite de sa qualité de tuteur. Il est donc tenu tout à la fois comme tuteur et comme débiteur : comme tuteur, il est soumis à l'hypothèque, mais son obligation est prescriptible par dix ans; comme débiteur, son obligation dure trente ans, mais sans hypothèque légale. » — En ce sens, MM. Dur., t. III, n° 645, et t. XXI, n° 293; Demol., t. II, n°» 170 à 173; Val., Eœplic. somm., p. 301; Aubry et Rau, t. 1, \ 121, note 48; Laurent, l. V, n° 186. Voy. aussi l'arrêt de cassai ion, du 16 avril 1851 (Sir., 51, 1, 526).

Ces états, ou comptes sommaires ou abrégés, ont un double avantage : 1° ils préparent les éléments du compte définitif; 2° ils mettent le subrogé tuteur à môme de surveiller plus sûrement et plus facilement la gestion du tuteur.

Afin de les rendre moins onéreux pour le mineur, la loi veut qu'ils soient rédigés et remis sans frais, sur papier non timbré et sans aucune formalité de justice (voy. la Form. 171).

1227. — Le survivant des père et mère ne peut pas être astreint à fournir des états de situation : sa qualité de père ou de mère exclut la défiance. — Toutefois, si sa gestion est jugée plus tard compromettante, le conseil de famille pourrait évidemment l'astreindre à cette mesure conservatrice : car, pouvant le destituer, il peut, à plus forte raison, prendre contre lui les mesures que sa mauvaise administration rend nécessaires.

Quelle est l'utilité de ces états de situation ?

Tout tuteur peut-il être astreint à en fournir?

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