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I. Sa nature, ses effets généraux, ses espèces

1228. — L'émancipation est un acte juridique dont V effet est d'affranchir un mineur de la puissance paternelle ou de la tutelle, et, par suite, de lui donner le droit de se gouverner lui-même et d'administrer ses biens.

Un acte juridique... L'acte auquel cet effet est attaché consiste dans le mariage du mineur, ou dans une déclaration faite solennellement par son père ou sa mère et, à leur défaut, par son conseil de famille.

Ainsi, la loi reconnaît deux espèces d'émancipation : l'émancipation légale ou tacite et l'émancipation expresse. — L'émancipation expresse est celle qui résulte de la déclaration solennelle faite à cet effet par les personnes qui ont reçu de la loi le pouvoir d'émanciper. — L'émancipation tacite est celle qui résulte de plein droit du mariage du mineur.

En donnant leur consentement à son mariage, ses parents reconnaissent implicitement qu'il a une maturité d'esprit suffisante pour être en état de gouverner sa personne et d'administrer ses biens. L'état de mineur en tutelle n'est point d'ailleurs compatible avec la qualité d'époux. On ne peut pas, en effet, sans tomber dans la contradiction la plus manifeste, laisser sous l'autorité et la garde d'autrui celui qui est appelé à exercer la puissance maritale, et bientôt peut-être la puissance paternelle. Quant à la femme mineure, l'autorité qu'a son mari sur elle est, par sa nature môme, exclusive de toute autre puissance.

L'émancipation est donc de l'essence du mariage. De là celle double conséquence : 1° le mariage emporte l'émancipation des époux, nonobstant toute stipulation contraire; 2° le mariage éman-

Qu'est-ce que Yéman cipution ?

Combien la loi en reconnaît-elle d'espèces ?

Qu'est-ce que l'émancipation expresse ?

Art. 476.

Qu'est-ce que l'émancipation tacite ?

Pourquoi le mariage cntraîne-t-il nécessairement l'émancipation des époux mineurs?

Qttid, si les futurs époux déclarent en se mariant qu'ils refusent

le bénéfice de l'émancipation ï

Quid, s'ils ont moins de quinze ans ?

La dissolution du mariage fait-elle cesser l'émancipation ?

Quels sont les effets de l'émancipation î

Quelle différence y a-t-il entre un mineur émancipé et un majeur?

Entre un mineur émancipé et un mineur non émancipé ?

cipe les époux, si jeunes qu'ils soient, et alors môme qu'ils ont moins de quinze ans, ce qui a lieu dans le cas où ils se marient avant cet âge, en vertu d'une dispense accordée par le chef de l'État.

1229. — La dissolution du mariage ne fait point cesser l'émancipation. Elle n'efface point, en effet, l'induction que la loi a tirée du consentement que les parents du mineur ont donné à son mariage. Ainsi, l'émancipation tacite est irrévocable. Nous verrons bientôt qu'il en est différemment de l'émancipation expresse (voy. les nos 1259 et s.).

1230. — Dont V effet est d'affranchir le mineur de la puissance paternelle ou de la tutelle... Ajoutons : ou tout à la fois de la puissance paternelle et de la tutelle. L'émancipation, en effet, affranchit le mineur :

De la puissance paternelle seulement, lorsqu'il est émancipé pendant le mariage de ses père et mère : car l'enfant mineur dont les père et mère sont vivants n'est point en tutelle (voy. le

De la tutelle seulement, lorsqu'il est émancipé après la mort de ses père et mère ;

Et enfin de la puissance paternelle et de la tutelle, lorsqu'il est émancipé par le survivant de ses père et mère.

1231. — Le droit de se gouverner lui-même... Ainsi, l'émancipé est affranchi du droit de garde et de correction ; il peut fixer son domicile où bon lui semble et se conduire comme il l'entend. Toutefois, il n'est pas absolument maître de disposer de sa personne : car, bien qu'émancipé, il ne lui est point permis de se marier sans le consentement de ses ascendants ou de sa famille.

1232. — Et d'administrer ses biens... Sa condition diffère, sous ce rapport, et de celle d'un majeur et de celle d'un mineur ordinaire.

Le majeur a une capacité pleine et entière : il fait seul, et sans aucun guide pour le protéger, tous les actes d'administration ou de disposition, même les plus étendus, tels que les actes d'aliénation d'immeubles ou de constitution d'hypothèques : sa capacité n'a point de limites.

Le mineur émancipé, au contraire, n'a qu'une demi-capacité. 11 fait seul certains actes peu importants, que la loi appelle actes de pure administration ; mais, pour tout autre acte, il ne lui est plus permis d'agir seul : la loi place r côté de lui un protecteur qui le conseille et le dirige, c'est-à-dire un curateur qui l'assiste. L'assistance de son curateur ne suffit même pas toujours pour l'habiliter : dans certains cas, la loi exige qu'il obtienne, en outre, soit l'autorisation de son conseil de famille, soit tout à la fois l'autorisation de son conseil et l'homologation du tribunal.

1233. — Le mineur ordinaire est en tutelle. Ce n'est pas lui qui administre ses biens; il n'agit point, il ne fait rien par lui-même : son tuteur le représente (voy. le n° 1165).

Le mineur émancipé, au contraire, est affranchi de la tutelle ; on lui donne non plus un tuteur, mais un curateur. A la différence du tuteur, qui agit, qui fonctionne, pour le mineur dont il est le représentant, le curateur ne représente point le mineur émancipé, il Yassiste seulement. Ainsi, c'est lui, mineur émancipé, qui fait lui-même en personne tous les actes qui l'intéressent. Son curateur le conseille, le dirige, mais ne le remplace point. Dans certains cas même, le mineur émancipé agit seul, de son propre mouvement et sans aucune assistance.

Son émancipation l'initie ainsiau maniement des affaires : c'est une espèce d'éducation civile, de stage administratif par lequel on le fait prudemment passer, afin de ne pas le livrer trop brusquement à lui-même lorsqu'il arrive à sa majorité.

1233 bis. — En résumé, l'émancipation confère au mineur : Quels droits î-éma»-

1° Le gouvernement de sa personne, et, par suite, la faculté de auP^ineui-0?nfère"telle résider où bon lui semble, et de se choisir un domicile particulier (voy. le n° 1231);

2° Le droit d'administrer lui-même ses biens, ce qui emporte, par voie de conséquence, l'extinction de l'usufruit légal (voy. les nos 1232 et 1065) ;

3° L'aptitude à devenir commerçant (art. 2, G. comm.).

11. Des personnes auxquelles est conféré le droit d'émancipation.

1234. — La loi distingue à cet égard si l'enfant a encore ses ah. 477.

père et mère, s'il n'a que l'un d'eux, ou s'il les a perdus l'un et a qui appartient ie

l'autre droit d'émanciper, lors-

que l'enfant a ses père

Premier cas. — U enfant a encore ses père et mère. — Le droit et mère? de l'émanciper appartient exclusivement au père. Le père peut exercer ce droit souverainement, c'est-à-dire sans le concours de sa femme,

Second cas. — L enfant a perdu son père et sa mère. — Le droit ont, s'il a perdu

i .• ^ i> > a- . • • . • . 1 vi son père ou sa mère ?

de consentir a 1 émancipation appartient au survivant quel qu il Q,hd, pourtant, si ie soit. Peu importe qu'il soit ou qu'il ne soit pas le tuteur de l'en- suivivant d,e *cs pèrf

1 ^ . Z1 1 et mère n est point

fant : car le droit d émancipation est une prérogative inhérente son tuteur? à la puissance paternelle. Ainsi, par exemple, la mère qui s'est remariée sans satisfaire à l'article 395, et qui, par suite, a perdu la tutelle de son enfant, a néanmoins le droit de l'émanciper.

Troisième cas. — V enfant a perdu son père et sa mère. — Le Art. 478 et m. droit de l'émanciper n'appartient ni à ses ascendants, considérés Quid> s.u a pordu individuellement, ni à son tuteur : la loi le confère à son conseil so? pô1'c et sa moie?

' bon tuteur a-t-il le

de famille. droit de l'émanciper?

Ainsi, le tuteur n'accorde point lui-même l'émancipation; mais roiu"wlî

il peut la provoquer, c'est-à-dire la proposer au conseil. S'il requiert à cet effet sa convocation, le juge de paix est tenu d'y faire droit.

Il y avait un danger à craindre. Il se peut que le tuteur, par nnaction? lc"te

négligence, peut-être par indifférence, ou même par le désir de retarder le plus longtemps possible la restitution des capitaux dont il a eu le maniement, reste dans l'inaction; mais la loi a tout prévu : les ascendants de l'enfant, ainsi que ses collatéraux et ses alliés jusqu'au degré de cousin germain, peuvent, lorsque le tuteur n'agit point et qu'ils jugent le mineur capable d'être émancipé, requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix est tenu de faire droit à leur réquisition.

Faui-ii dire, dune — Les ascendants, considérés individuellement, n'ont point, !orasceendanïs,e'n'onCt ai Je dit, le droit d'émanciper leur descendant. Mais cela ne doit pas ie droit d'émanci- s'entendre que de l'émancipation expresse : car, investis qu'ils sont

per leur enfant? ti-(1 ,-■> • «i i> & i

du droit de consentir a son mariage, ils ont par la même le pouvoir de l'émanciper tacitement.

Arl- 477- 1235. — Questions controversées. — Première question. — L'ar-

L'art. 477 porte que ticle 477 porte que le mineur peut être émancipé « par son père,

émancipé ' «Ppar son ou, a défaut de père, par sa mère ». On s'est demandé, à ce su-

pèi-e, ou, à défua de • t ej estie sens de ces mots à défaut de père. Faut-il les enten-

pere, par sa rnere » : J ' 1 ' ' '

quoi est îe sens de ces ^re en Ce sens restreint que le droit d émancipation n'appartient *ffm^*nî.îeHeaie à la mère que dans le cas où le père est mort ? Ou bien faut-il les droit d'émanciper que entendre en Cc sens absolu, que ce droit passe à la mère toutes

lOl'SQUG 1© pCI C Col A i i / ■■ i

mort? ies fois que le père est dans l 'impossibilité de V exercer lui-même ?

traireîtopitfîi'irvi- Ainsi, l'a-t-elle lorsque le pète encore vivant est interdit ou absent?

alTenr?™ i"terdH °" 1236. — Premier système. — La question doit être résolue par une distinction :

L'enfant a-t-il quinze ans, mais moins de dix-huit; la mère ne peut point l'émanciper : car l'émancipation qu'elle accorderait aurait pour effet de dépouiller le père de l'usufruit légal qu'il conserve, bien qu'absent ou interdit, sur les biens de son enfant. A-t-il dix-huit ans au moins : la mère peut l'émanciper : car alors, le père n'étant pas investi du droit de jouissance légale, l' émancipation ne lui fait aucun préjudice (1).

1237. — Second système. — La mère peut émanciper l'enfant, quoiqu'il n'ait pas encore dix- huit ans ; mais l'émancipation qu'elle accorde n'éteint pas l'usufruit du père (2).

1238. — Ces distinctions et restrictions, a-t-on répondu, sont purement arbitraires. Si la mère peut, par l'émancipation qu'Hic accorde à son enfant Agé de moins de dix-huit ans, anéantir les droits de puissance paternelle, d'éducation, de garde et de correction, qui résident encore clans la personne du père, pourquoi en serait-il autrement du droit d'usufruit? Quelle raison y a-t-il de protéger ce droit pécuniaire, alors qu'on sacrifie d'autres droits plus importants et plus précieux ?

Et d'ailleurs, de deux choses l'une :

(1) M. Bug., ;'i son cours ; Marc, sur l'art. 177.

(2) M. Dur., t. III, nu 655.

Ou les mots à défaut de père, employés par la loi, signifient : lorsque le père est mort, — et alors, tant qu'il est vivant, la mère n'a pas le droit d'émanciper ;

Ou ils ont ce sens général et absolu : lorsque le père est dans l'impossibilité d'émanciper lui-même, — et alors la mère peut faire, du vivant de son mari, dans le cas où il est absent ou interdit, une émancipation valable, et, par suite, susceptible de produire tous les effets civils qui lui sont propres.

1239. — Troisième système. — Les mots à défaut de père ont un sens restreint, et applicable seulement au cas où le père est mort. Ainsi, tant que le père vit, quoique absent ou interdit, la mère n'a pas le droit d'émanciper : car l'émancipation qu'elle accorderait aurait pour effet d'anéantir un droit dont elle n'a pas la disposition, la puissance paternelle qui réside dans la personne de son mari.

Le texte de la loi confirme ce système. Dans quel cas, en effet, le mineur peut-il être émancipé par sa mère ? Est-ce à défaut nu père? Non! c'est seulement à défaut de père. Or, dire que le mineur peut, à défaut de père, être émancipé par la mère, c'est évidemment dire qu'il peut l'être par elle, quand il n'a plus de père (1).

1240. — Quatrième système. — Les mots à défaut de père ont un sens absolu. Ils signifient : lorsque le père est dans l'impossibilité d'user lui-même de son droit d'émanciper. Ainsi, lorsqu'il est absent ou interdit, la mère peut valablement concéder à son enfant le bénéfice de l'émancipation.

Plusieurs raisons ont été données à l'appui de ce dernier système :

1° Aux termes de l'article 141, lanière remplace le père absent, dans l'exercice de la puissance paternelle quant à l'éducation et à l'administration des biens de ses enfants; or, en faisant cette énumération des attributs de la puissance paternelle dont elle investit la mère, en cas d'absence du mari, la loi n'a pas entendu faire une énumération limitative : en l'appelant à remplacer son mari quant aux droits si précieux d'éducation et d'administration, elle l'habilite par là môme à exercer tous les droits que comporte la puissance paternelle.

2° L'article 2 du Gode de commerce est conçu dans cet esprit. Il y est dit, en effet, qu'en casdedécès, interdiction ou absence du père, la mère peut autoriser le mineur émancipé à faire le commerce. Cette autorisation n'estaufond qu'une émancipation, qui, s'ajoutant à l'émancipation ordinaire qu'avait déjà obtenue l'enfant, la complète et V{ étend. Or, si, lorsque le père est absent ou interdit, la mère peut faire de son enfant émancipé un majeur pour tous les actes du commerce qu'il veut entreprendre (art. 487), pourquoi

(1) M. Val., sur Proud,, t. II, p. 425.

en serait-il différemment lorsqu'il s'agit de lui accorder le bénéfice d'une simple émancipation (1) ?

3° La puissance paternelle est plutôt un devoir qu'un droit : elle a pour objet l'intérêt de l'enfant bien plus que l'intérêt du père (voy. le n° 1023). C'est donc faire un contre-sens et méconnaître la loi que refuser à la mère le droit d'émanciper l'enfant, sous le prétexte que l'émancipation qu'elle accorderait ferait préjudice au père interdit ou absent. La puissance paternelle n'a plus de cause, elle doit cesser, dès qu'il est démontré qu'au lieu d'être utile à l'enfant, elle ne fait plus que lui nuire par les entraves qu'elle apporte aux projets d'établissement qu'il a formés sous l'œil et avec l'assentiment de samère, qui, dans l'espèce, est seule en état de le protéger (2).

Alt- 478- 1241. — Seconde question. — L'article 478 porte que le mineur

Lart. 478 porte que sans père ni mère peut être émancipé par son conseil de famille :

le mineur resté sans * , ., , , l, . , , , L sx „ „ . ,,

père ni mère peut être que iaut-il donc décider dans le cas ou ses père et mère sont 1 un

8enandCePéfaPmiiie°: q°uo* et !'autre vivants, mais absents ou interdits? faut-H décider dans le Ceux qui admettent que la mère ne peut point, du vivant du mère sont encore vi- père, émanciper l'enfant, admettent également et par a fortiori ïnierdits ?'s ab8ents ou que, du vivant des père et mère, le droit d'émancipation n'appartient point au conseil de famille. L'article 478 est formel, ses termes sont clairs et non susceptibles de sens divers : le droit d'émanciper passe au conseil de famille lorsque l'enfant est resté sans père ni mère, c'est-à-dire évidemment lorsque ses père et mère sont décèdes. Dire que le conseil de famille peut émanciper en dehors de cette hypothèse, ce n'est plus interpréter la loi, c'est la faire.

Ceux, au contraire, qui sont d'avis qu'en cas d'absence ou

(1) Mais, peut-on répondre, par une bonne raison !

L'émancipation ordinaire accordée par la mère aurait pour effet de dépouiller le père des droits d'éducation, de garde, de correction et d'usufruit, que la loi lui confère sur la personne et sur les biens de l'enfant.

L'autorisation de faire le commerce, accordée par la mère à l'enfant qui est déjà émancipé (c'est l'hypothèse réglée par l'art. 2 du C. de comm.), ne fait aucun préjudice au père ; elle ne le dépouille d'aucun droit.

Les deux hypothèses étant essentiellement différentes, la loi a bien pu, elle a dû môme, les régir par des principes différents.

Ainsi, on répondra toujours aux arguments tirés de l'art. 141 C. civ., et de l'art. 2, C. comm., que la mère peut exercer les droits du père interdit ou absent, mais que son pouvoir ne comporte pas le droit de les anéantir : car, en définitive, elle n'est que le mandataire de son mari.

Elle peut, il est vrai, le dépouiller de tous ses droits, en consentant au mariage de son enfant; mais il ne faut voir là qu'une exception justifiée par la faveur du mariage.

(2) MM. Aubry et Rau, t. I, l 129, note 10; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 477; Demol,, t. Il, n"8 206 et suiv. ; Laurent, t. V, nos 201, 302 et 303. — M. Valetto s'est rallié à cette opinion (Explic. somm., p. 305 et s.; Cours de Code civil, t, 1, p. 584). Déniante (t. II, n° 243 bis, III) la suit également ; mais, selon ce dernier auteur, la mère no pout, en ce cas, exercer son droit qu'après avoir obtenu de la justice une autorisation à cet effet.

moins?

d'interdiction du père, la mère pont émanciper, attribuent le même droit au conseil de famille, lorsque les père et mère sont l'un et l'autre clans l'impossibilité de manifester leur volonté (1).

Dans un troisième système on distingue :

Si les père et mère sont l'un et l'autre vivants, l'émancipation est impossible : car alors l'enfant n'a point de conseil de famille : le conseil de famille n'existe, en effet, qu'avec la tutelle, et la tutelle ne s'ouvre point du vivant des père et mère (voy. le n° 1074) ;

Que si l'un des père et mère est décédé, l'enfant alors, étant en tutelle, a un conseil de famille, qui peut l'émanciper, lorsque le survivant de ses père et mère est dans l'impossibilité de manifester sa volonté (2).

1242. — Troisième question. — Lorsque les personnes qui ont Le mineur peut-u

le droit de requérir du juge de paix la convocation du conseil pour Juge de paix'S convo-

l'émancipation du mineur (voy. l'art. 479) restent dans l'inaction, 2id uet demander

le mineur peut-il faire lui-même cette réquisition ? le juge de paix son émancipation?

doit-il déférer à sa demande ? S'il ne le doit pas, ne le peut-il pas aoiï-u déférera6 saPdè-

au moins? ™n?e? , „ .,

S il ne le doit pas,

On décide généralement que le mineur n'a pas ce droit de ré- ne .le peut-u pas au quisition. La loi l'a conféré spécialement à certaines personnes qu'elle a pris soin de désigner : elles seules, par conséquent, en sont investies.

Ainsi, lorsque le mineur requiert la convocation de son conseil, le juge de paix n'est pas tenu de faire droit à sa réquisition.

Mais, si le mineur Y invite k faire cette convocation, le juge de paix peut-il la faire ?

Gela revient à demander si le juge de paix peut, d'office, convoquer le conseil et l'appeler à délibérer sur la question de savoir si l'enfant sera ou non émancipé. L'affirmative est soutenue. Le juge de paix, étant, dit-on, spécialement chargé de veiller aux intérêts du mineur, doit, par là môme, avoir le droit d'assembler le conseil toutes les fois qu'il le juge nécessaire (3).

M. Duranton est d'un avis opposé. La loi, dit-il, a déterminé, précisé les cas dans lesquels elle accorde au juge de paix le droit de convoquer d'office le conseil (art. 406, 421 et 446) : donc, en dehors de ces cas, il n'est point investi de ce droit. — Les lois qui touchent à l'état des personnes, et, par suite, à l'organisation de la famille, sont d'ordre public : elles demandent donc une grande réserve dans leur interprétation. Ce n'est pas aux juges qu'appartient le droit de combler leurs lacunes ou de corriger leurs imperfections. Cette œuvre est essentiellement législative (4).

(1) MM. Demol., t. II, n09 223 et s. ; Val., Explic. somm., p. 309; Dcm., t. II, n» 244 bis.

(2) Marc, sur l'art. 478.

(3) M. Demol., t. II, n°' 218 et 219 ; Dera., t. II, n« 245 Us.

(4) « La question, disent MM. Aubry et Rau, se réduit au point de savoir si le juge de paix pourrait prononcer une amende contre les personnes qu'il au-

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