III. A quel âge V enfant peut être émancipé
An. 477 et 478. 1243. — La loi fait ici encore une distinction. L'enfant qui a ses
a quoi âge un en- père et mère, ou l'un d'eux seulement, peut être émancipé à
fant peut-il Cire émail- • „„,- i,/ ^1„^,
cipé\ quinze ans révolus.
Celui qui n'a pins ni père ni mère ne peut l'être qu'à dix-huit
ans, également révolus.
pourquoi peut-ii iY- Cette distinction n'a rien d'arbitraire. Lorsque l'enfant est sous
sonpèrelIoa nmère' l'autorité paternelle ou maternelle, il n'y a pas à craindre que son
tandis qu'il no peut p£re 0u sa mère fasse une émancipation prématurée : l'affection
l'être qu'à dix-huit, r ^ r ,,,. ,-i * *
lorsqu'il a un tuteur éclairée qu ils portent a leur entant, 1 intérêt qu ils ont a conserver leur puissance et avec elle les attributs et les avantages qu'elle comporte, sont une garantie contre ce danger. Il n'en est plus de môme lorsque l'enfant est sous la puissance d'un tuteur étranger : la loi a dû craindre qu'il ne cherchât dans une émancipation prématurée le moyen de se décharger indirectement du fardeau de la tutelle.