‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 123 sur 183 · V. De la nominatio7i d'un curateur au mineur émancipé · texte numérisé non relu

V. De la nominatio7i d'un curateur au mineur émancipé

La envateiie du mi- 1245. — Le mari, lorsqu'il est majeur, est de plein droit le cuneur émancipé est-eiie rateur de sa femme mineure émancipée. S'il est mineur lui-même,

légitime ou dtttive? f x . '

ou si, étant majeur, il reiuse de 1 assister, elle ne reçoit point pour cela un curateur général, ad omnes res : car l'autorité de ce curateur se concilierait mal avec la puissance du mari. Le tribunal lui nomme alors un curateur ad hoc, pour chaque affaire particulière (arg. tiré de l'art. 2208. — Voy. ci-dessus le n° 780, note) (1).

rait convoquées d'oflice, puisque l'émancipation prononcée à la suite d'une pareille convocation n'en serait pas moins valable. Or, réduite à ces termes, la question nous paraît devoir être résolue négativement » (t. I, \ 129, p. 542, note 12). — Comp. M. Laurent, t. V, n" 200.

(1) Val., sur Prond., t. Il, p. 441 ; Dem., t. II, n° 248 bis, III ; M. Demol., t. II, n° 233. Voy. aussi l'arrêt de la Cour de cassation, du 4 février 1808 (Sir., 08, 1, 441). — ce La femme devant être autorisée, dit M. Laurent (t. V,

1246. — La curatelle du mari est la seule qui soit légitime. Toute autre curatelle est cîative (1).

La loi, en effet, ne nomme point le curateur comme elle nomme le tuteur. Le premier projet du Gode déférait de plein droit la curatelle au tuteur sortant de charge par suite de l'émancipation ; mais cette disposition a été rejetée. Ainsi, le père lui-même n'a pas de plein droit la curatelle de l'enfant qu'il émancipe; mais, bien entendu, le conseil de famille peut la lui déférer.

4247. — Remarquons que le curateur qui est nommé pour as- Ait. m.

sister le mineur émancipé dans la réception du compte de tutelle Le curateur nommé n'est pas nécessairement nommé pour rester jusqu'à la majorité podl| assister lc mi-

l -t J l J ueur émancipé dans

du mineur : autrement, il faudrait dire, ce qui serait absurde, que la réception du compte

t., ,,ii /•< * 7 * i \ , i de tutelle, est-il noces-

le tuteur sortant de charge, fut-ce le père ou la mère, est, par cela sairement nomme pour mémo qu'il est tenu de rendre son compte, exclu pour toujours ^aViSuM? é?iQ de la curatelle! Le conseil de famille peut donc, lorsqu'il le juge convenable, nommer un curateur ad hoc pour la réception du compte, et choisir pour curateur général et permanent le tuteur sortant de charge.

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