VI. De r administration des biens par le mineur émancipé
1248. — Bien qu'émancipé, le mineur n'a pas encore assez Quciio est retendue d'expérience pour qu'on lui confie sans restriction le libre exer- Jeûî émancipé?1" mi~ cice de ses droits; la loi, toujours prudente, a gradué, d'après l'importance des actes, la capacité qu'elle lui confère. Ainsi, elle
distingue :
1° Les actes que le mineur peut faire seul;
2° Ceux pour lesquels l'assistance de son curateur est nécessaire, mais suffisante;
3° Ceux qu'il ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur et l'autorisation de son conseil de famille;
4° Ceux qui exigent, outre l'assistance de son curateur et l'autorisation de son conseil, l'homologation du tribunal;
5° Ceux eniin qui lui sont complètement interdits.
1249. — Première catégorie. — Actes qu'il peut faire seul. — Quels sont tes actes Cette première catégorie se subdivise elle-même en deux sous- ^omblen^elTsiincatégories. La première comprend les actes à l'égard desquels 8l,e-'-on d'espèces? l'émancipé qui les a faits est traité comme un majeur. Ces actes
ont donc la même force, la même solidité, que s'il les avait faits en majorité.
La seconde embrasse certains actes qu'il est capable de faire
n° 209), il est inutile qu'elle soit de plus assistée. Cela explique lc silence du Code sur la curatelle légale de la femme mariée : il n'en parle pas parce qu'elle est inutile. »
(1) MM. Val., sur Proud., t. H, p. 440; Explic. somm., p. 312 ; Dur., t. llf, n° 678 ; Demol., t. II, n° 242 ; Aubry et Kau, t. I, § 131, note 1 à 3 ; T)em., t. II, n° 248 ; Laurent, I. V, n° 208.
seul, mais dont il peut obtenir la réduction pour cause d'excès.
Art. fôi. 1250. — 1° Actes que l'émancipé peut faire seul avec toute la so-
oueis som ceux quii Udité qu'ils auraient s'il les faisait en majorité, pour lesquels, en un
peut faire seul et pour mot fl n>esi restituable que dans les cas où un majeur le serait lui-
lnsqucls il n'est resti- ' .,. , , , « . ,
tuabie que dans ie cas même. — L émancipe peut, en gênerai, laire seul, et avec autant
îui-Umême?ar '° ""^ de solidité que s'il était majeur, tous les actes de pure administra-
peut-ii aliéner son ^on Ainsi, \\ peut passer seul les baux dont la durée n'excède pas
mobilier i .
peut-ii recevoir ses neuf ans (voy. la Form. 175), recevoir ses revenus et en donner nnn""u"- décharge, vendre ses récoltes et en toucher le prix.
11 peut aussi aliéner, à titre onéreux, son mobilier. Toutefois, la loi ne lui confie point la disposition de ses capitaux : il ne peut les recevoir et en donner quittance qu'avec l'assistance de son curateur.
Quia quant aux ac- La môme distinction a été laite en ce qui touche l'exercice de tions qui ont pour ob- ses actions mobilières. Maître de disposer de son mobilier, il peut intenter seul toute action mobilière ou y défendre (art. 482, arg. a contrario). Mais, a-t-on dit, il faut excepter de cette règle le cas où l'action à intenter a pour objet un capital en argent : car, puisqu'il est incapable de disposer seul de ses capitaux, il est par là môme inhabile à ligurer seul dans les procès où ils sont engagés. Ainsi, quant aux actions relatives à ses capitaux, bien qu'elles soient mobilières, il lui faut, pour les intenter ou pour y défendre, l'assistance de son curateur (1).
1251. — 2° Actes que l'émancipé peut faire seul, mais dont il
Art. 481, . . , , , 1 . i, v tV • • i
2» alinéa. peut obtenir la réduction pour cause a excès. — En principe, les
Quels sont les actes actes de pure administration faits par l'émancipé ont autant de so-
qu-ii pout faire seul, jjjjLé nyiQ s'il les avait faits en majorité : il n'est restituable con-
niais dont il pout obte- t> «
nir la réduction pour tre eux que dans les cas où un majeur le serait lui-même, c'està-dire pour cause d'erreur, de violence ou de dol. Lorsqu'ils sont exempts de ces vices, ils ne peuvent ni être annulés pour cause d'incapacité, ni être réduits pour cause d'excès. Tel est le principe. Mais la loi y apporte un tempérament. Parmi les actes de pure administration, il en est quelques-uns pour lesquels l'émancipé jouit d'un certain privilège, qu'on appelle privilège de réduction. Quoique faits par le mineur seul, ils sont réguliers et valables, mais réductibles pour cause d'excès. Quels actes la loi A quels signes reconnaître cette espèce d'actes? La loi ne les a
entend-eiic désigner T)as suffisamment caractérisés. « Les obligations que l'émancipé a
sous ces expressions * . -i -, i . / -i .-, i
génériques: par achat contractées par achat ou autrement, sont, dit-elle, réductibles en cas d'excès. » Elle ajoute que « le tribunal devra prendre en con-
(1) Dclv., sur l'art. 482; Dur., t. III, u" 668; MM. Aubry et Rau, t. I, \ 132, note 15, et § 133-6°; Demol., t. II, nu 284. — M. Valette {Explic. somm., p. 317 et s. ; Cours de C. civ., t. 1, p. 588) combat cette opinion. «. Qu'importe, dit-il, avec raison, que l'émancipé soit incapable de recevoir un capital et de le dépenser à son gré ? il ne s'ensuit point nécessairement qu'il soit incapable d'agir en justice pour plaider et obtenir condamnation. Toucher l'argent et plaider sont deux choses très différentes. » — Voy., dans le môme sens, Dem., t. II, n° 251 bis, et M. Laurent, t. V, n° 220.
on autrement ?
sidéral ion, à ce sujet, la fortune du mineur, la bonne ou la mauvaise foi des tiers qui ont contracte avec lui, l'Utilité on l'inutilité des dépenses ».
Ce mot dépenses peut nous servir à détermine* quels sont les actes que la loi veut désigner sous ces expressions génériques : par achat ou autrement. Elle a entendu, je crois, viser tous les actes qui, bien que de pure administration, peuvent néanmoins constituer le mineur en dépenses. Tels sont, par exemple, Y achat de denrées, de vêtements, d'objets d'ameublement, de bijoux..., la location d'appartements, de domestiques, de chevaux, de voitures..., les marchés avec des ouvriers employés à des travaux d'amélioration ou d'embellissement
On comprend, du reste, la raison de la différence que la loi Quelle est la raison établit entre les actes qui n'induisent pas et ceux qui induisent en àe la différence établie
t- # . t l i par la loi entre les
dépenses le mineur qui les fait. actes qui induisent et
Les premiers ne peuvent point compromettre le capital du mi- pts^e^neu^en^déneur: s'il les fait mal, par exemple, s'il afferme ses biens à de Pense? mauvaises conditions, ou s'il vend à bas prix ses récoltes, le préjudice qu'il en éprouve est toujours limité.
Il n'en est pas de même des seconds. Ils peuvent, en effet, lorsqu'ils sont exagérés et faits sans mesure, induire le mineur en de si fortes dépenses, qu'elles peuvent, non seulement absorber la totalité de ses revenus, mais encore compromettre sa fortune entière. Il y avait là un danger contre lequel la loi a dû le protéger.
1252. — Seconde catégorie. — Actes pour lesquels Vassistance du Air. 480, m. curateur est nécessaire, mais suffisante. — L'émancipé a besoin Qlje]ssont les actes de l'assistance de son curateur, mais elle lui suffit, pour : p°l,r lesquels rassis-
7 ' l tance du curateur est
1° Recevoir son compte de tutelle (voy. le n° 1215) ; nécessaire, mais su«g-
2° Intenter une action immobilière et y défendre ; santc '
3° Recevoir un capital en argent et en donner décharge : le curateur est alors tenu de surveiller l'emploi du capital reçu ;
i° Intenter une action ayant pour objet un capital en argent et y défendre (voy. le n° 1250) ;
5° Aliéner une inscription de rente de 50 francs ou au-dessous (loi du 2i mars 1806);
6° Intenter une action en partage ou y défendre (art, 810) ;
7° Accepter une donation (art. 935) (1),
1253. — Les actes pour lesquels la loi exige l'assistance du eu» Q,,i(h si t^mancipé rateur et qui ont été faits par le mineur avec cette assistance, sont l0Sil ,ails avec ^olt,•
1 L ' assistance ?
aussi valables que s'ils émanaient d'un majeur ; à défaut de cette Q«#, s'il les a faits
assistance, ils sont rescindables, mais seulement pour cause de m' lésion (voy. l'explic. de l'art. 1305).
125 i. — Troisième catégorie. — Actes pour lesquels la loi exige Quels sont les actes
r assistance du curateur et V autorisation du conseil de famille, — Le JJ[!re ^JS^JJ Jjj
(l) M. Val., sur Proud., t. II, p. 434; Dem., t. II, n« 253 Ms} I.
curateur el l'autorisation du conseil do famille ?
Art. 4$3ct 481, 1" alinéa.
Quels sont les actes pour lesquels la loi exige tout à la l'ois l'assistance du curateur, l'autorisation du conseil de fu mille et l'homologation du tribunal ?
Quid, quant transaction ?
La règle que le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans remplir les formes prescrites pour le mineur non émancipé, est-elle vraie d'une manière absolue ?
L'émancipé n'est il pas tantôt plus et tantôt moins capable qu'un tuteur ?
Quels *ont les actes qui sont absolument interdits au mineur émancipé ?
mineur émancipé doit être assisté de son curateur et obtenir l'autorisation de son conseil de famille, pour :
1° Aliéner une inscription de rente au-dessus de 50 francs (loi du 24 mars 1806);
2° Accepter ou répudier une succession (art. 461 et 484 coinb.) ;
3° Acquiescer à une demande immobilière (art. 464 et 484 comb.).
1255. — Quatrième catégorie. — Actes pour lesquels la loi exige V assistance du curateur, l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal. — Le mineur émancipé ne peut point, sans le concours de ces trois conditions :
1° Emprunter;
2° Aliéner ses immeubles ;
3° Les hypothéquer. Il ne le peut sous aucun prétexte, pas môme pour garantir le paiement des obligations qu'il peut valablement contracter seul, en faisant des actes de pure administration; ceux-là seulement sont capables d'hypothéquer un immeuble qui sont capables de Valiéner (art. 2124) ; • 4° Transiger. Il lui faut même, de plus, l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur de la République près le tribunal de première instance (voy. le n° 1199).
1256. — Ainsi, le mineur émancipé ne peut faire aucun acte, autre que ceux de pure administration, sans remplir les formes prescrites pour le mineur non émancipé. Toutefois, ce principe est trop absolu dans ses termes ; il faut le tempérer par les dispositions spéciales que la loi a portées sur certains actes.
— La capacité du mineur émancipé et le pouvoir du tuteur qui représente un mineur non émancipé ne sont pas toujours identiques. L'émancipé, nous allons le voir, est tantôt pins et tantôt moins capable qu'un tuteur.
1° L'émancipé peut, avec l'assistance de son curateur, et sans l'autorisation de son conseil de famille, intenter une action immobilière, ou une action en partage, et accepter une donation (voy. le n° 1252). Le tuteur, au contraire, ne peut faire aucun de ces actes qu'avec l'autorisation du conseil (voy. les nos 1192 à 1194). — Sous ce rapport, l'émancipé a plus de capacité que le tuteur.
2° Le mineur émancipé ne peut recevoir un capital mobilier et en donner décharge qu'avec l'assistance de son curateur (voy. le n° 1252, 3°). Le tuteur, au contraire, peut faire seul le même acte. Sous ce rapport, sa capacité est plus grande que celle du mineur émancipé.
1257. — Cinquième catégorie. — Actes qui sont absolument interdits au mineur émancipé. — Il ne peut ni disposer de ses biens par donation, si ce n'est par contrat de mariage (art. 1309 et 1398) et avec le consentement de ses ascendants ou de son conseil de famille, ni tester, à moins qu'il n'ait seize ans accomplis, et encore n'a-t-il alors qu'une demi-capacité (art. 904), ni compromettre (voy. le n° 1200, 2°).