VII. De la capacité du mineur émancipé commerçant
1258. — Le mineur émancipé qui à rempli toutes les formalités etconditionsprescrites pour devenir commerçant (art. 2, G. comm.) (voy. la Form. 170) est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son commerce. Il peut môme emprunter pour ses besoins commerciaux, et hypothéquer à cet effet ses immeubles, bien que pourtant il soit incapable de les aliéner (art. 6, G. comm.). C'est une exception au principe que ceux-là seulement peuvent hypothéquer qui sont capables (V aliéner (art, 2121).