VIII. De la révocation de l'émancipation
Art. 487.
Quelle est la capacité du mineur émancipé lorsqu'il est commerçanl ?
1259. — « Tout mineur émancipé, dont les engagements ont été réduits en vertu de l'article 484, peut être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer. »
« Tout mineur émancipé... » sauf toutefois le mineur marié : car, la condition d'époux étant incompatible avec l'état d'un mineur en tutelle, l'émancipation qui résulte du mariage est essentiellement irrévocable (voy. le n° 1228>. Notre disposition ne s'applique donc qu'à l'émancipation expresse (arg\ tiré de ces mots : en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer).
« Dont les engagements ont été réduits... » On a, sur ce point, soulevé deux difficultés :
1260. — 1°I1 se peut que les engagements du mineur ne puissent pas être réduits, si grand que soit l'excès qu'ils renferment : tel est le cas où le mineur a eu recours à des machinations frauduleuses pour tromper les tiers qui ont contracté avec lui. L'émancipation peut-elle alors être révoquée? L'affirmative est généralement admise. Si la loi veut que l'émancipé dont les engagements ont été réduits rentre en tutelle, c'est qu'il est incapable; or, la circonstance que les juges ont rejeté sa demande en réduction, à cause du dol ou de la mauvaise foi dont il s'est rendu coupable, ne fait que rendre plus évident le danger qu'il y aurait à lui laisser l'administration de sa fortune (1) ;
1261. — 2° Le mineur a contracté des obligations qui, à cause de l'excès qu'elles renferment, sont réductibles ; mais il n'en demande point la réduction, dans la crainte de perdre le bénéfice de l'émancipation. Peut-il, par son inaction, rendre vaine la pré-
Art. 485 et i8G.
L'émancipation peutelle être retirée à l'émancipé?
Est-il vrai de dire que tout mineur émancipé peut être rétabli en tutelle ?
Pour quelle cause l'émancipation peutelle être révoquée ?
Quid, si les engagements du mineur ne peuvent pas être réduits, bien qu'ils soien t excessifs 't
Quid, si ['émancipé ne demande pas la réduction de ses engagé1 menls, dans le cas où ils sont réductibles'1'
Ses père et mère ou
(!) Marc, sur l'art. 485; MM. Demol., t. II, n° 346; Aubrj et Rau, l. 1, g 135, noie 1 ; Val., Explic. somm., p. 334. — Suivant Déniante (t. II, n° 256 Hs, II), la révocation est, en ce cas, laissée à l'arbitraire du tribunal.
son conseil
de famine caution de la loi? Gela ne se peut pas, dit-on généralement. La peuvent-ils alors révo- i0j confère au père, à la mère ou au conseil de famille, le droit
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de révoquer 1 émancipation ; or, qui veut la fin veut le moyen ! Ceux qui sont investis du droit de révocation peuvent donc l'exercer, sous la seule condition de prouver en justice que les engagements qu'a contractés le mineur sont excessifs, et, par conséquent, dans le cas d'être réduits (1).
— Dans un autre système, on accepte, sur Tune et l'autre question, la solution qu'entraîne notre article pris à la lettre. La loi, dit-on, permet la révocation lorsqu'il y a eu réduction des engagemeîits. Donc, en l'absence de cette réduction, la révocation est impossible. L'état des personnes ne peut, en effet, être modifié que dans les cas et sous les conditions expressément, textuellement déterminés par la loi : car, en cette matière, tout est de rigueur (2).
comment se fait ia 1262. — « En suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu révocation? pour la lui conférer .. . » (vov. la Form. 177). Cette disposition a
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tendre la r«-ie que la besoin cl être comprise. Elle ne sigmiie point qu il faut, pour opedpSoDMfaitf^M^ rer ^a révocation de l'émancipation, reproduire identiquement vont ie* mêmes formes chacune des formes qui ont été observées pour la conférer : car cela
que celles qui ont eu . , 1 ' ' .
Heu pour la iin confé- serait souvent impossible. 11 tant 1 entendre en ce sens qu on doit, pour révoquer l'émancipation, observer les formes qu'il faudrait suivre s'il était question de la conférer au moment où on la révoque. Supposons une émancipation faite par une déclaration du père (ou de la mère), reçue par le juge de paix assisté de son greffier (art. 477) : si l'émancipé n'a plus ni père ni mère au moment de la réduction de ses engagements, la révocation de son émancipation résultera de la délibération de son conseil de famille et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil, fera que l'émancipation est révoquée (art. 478).