L nc-l-cllo ouverture a
et reprend son cours ; c'est une nouvelle qui s'ouvre, et qui doit une tutelle nouvelle? être réglée comme elle devrait l'être si elle s'ouvrait pour la première fois par la mort de l'un ou de l'autre des père et mère. Ainsi, a-t-il encore, au moment de la révocation, son père ou sa mère ou des ascendants : la tutelle est légitime, c'est-à-dire déférée de plein droit au père ou à la mère survivante, ou, à son défaut, aux ascendants. N'a-t-il ni père ni mère, ni aucun ascendant : un tuteur lui est nommé par un conseil de famille (2).
1266. — Le mineur qui, par l'effet de la révocation de son Le mineur dont réémancipation, est rentré sous la puissance paternelle ou en tutelle, ™oquCéeatpeut-iiéléêtr" y reste jusqu'à sa majorité; il n'en peut plus sortir par l'effet émancipé de nouveau d'une émancipation nouvelle (art. 486 in fine). Toutefois, cette prohibition ne regarde que l'émancipation expresse : l'état du mineur
en tutelle étant incompatible avec l'état d'époux (voy. le n° 1228), le mineur qui a perdu le bénéfice de l'émancipation le recouvre nécessairement lorsqu'il se marie.
être