‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 129 sur 183 · CHAPITRE PREMIER. - De la majorité · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. - De la majorité

1267. — « La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis. » An. 488.

Le calcul des vingt et un ans se fait- il de jour à jour, de die ad a quel âge est-on dietn, ou d'heure à heure, demomento ad momentum? En d'autres n,llJeiu* •

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termes, quel est le moment précis a partir duquel les vingt et un et un ans se fait-ii de

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ans sont reputes accomplis : à heure ?

1268. — Premier système. — Le calcul se fait de jour à jour. La fraction du jour dans lequel se place la naissance de l'enfant ne compte pas. Ainsi, l'enfant né le 1er janvier 1860, à midi, ne sera majeur qu'à la première minute du 2 janvier 1881.

(1) MM. Val., sur Proud., t. II, p. 445; Explic. somm., p. 338; Cours de C. civ., p. 592; Demol., De laPuiss. pat., n°» 555 et s. ; Laurent, t. V, n° 244. — Contra, Dem., t. II, n° 129 bis, VII, et 257 bis.

(2) Proud., t. II, p. 444; MM. Dur., t. III, n° 676; Duc, Bonn, et Rousl., n° 697; Demol., t. II, n° 366; Toull., t. II, n° 1303; Laurent, t. V, n» 243. — Dans un autre système, on tient que la rentrée en tutelle emporte de plein droit le rétablissement de l'ancien tuteur légitime, testamentaire ou datif (Dem., t. II, nn 237 bis, II; M. Val., Explic. somm., p. 337).

648 DE LA MAJORITÉ, DE u'iNTERD. ET DU CONSEIL JUDIG.

Le calcul par heures créerait mille embarras. La loi, d'ailleurs, le repousse, sinon expressément, au moins implicitement. La minorité, en effet, est une cause de suspension de la prescription (art. 2252), et la prescription se compte, non point d'heure à heure, mais de jour à jour (art. 2260). Or, si la majorité se calculait de momento ad momenlum, on serait forcé d'introduire ce mode de calcul là où la loi l'écarté expressément, c'est-à-dire dans la matière de la suspension de la prescription (1).

1269. — Deuxième système. — Le calcul se fait d'heure à heure. Ainsi, l'enfant né le 1er janvier 1860, à midi, sera majeur le 1er janvier 1881, à midi.

Ce mode de calcul, suivi en droit romain, fut abandonné dans notre ancienne jurisprudence. Le jour de la naissance comptait tout entier : aussi ne mentionnait-on, dans les actes de naissance, que le jour où elle avait eu lieu ; V heure n'y était point relatée. Le Gode exige, au contraire, la mention du jour et de l'heure de la naissance (art. 57). Cette innovation ne révèle-t-elle pas la pensée de la loi? Dans quel but, en effet, eût-elle exigé la mention de l'heure de la naissance, si cette heure avait dû être négligée dans le calcul de l'âge ? On répond que la mention de l'heure de la naissance a été exigée afin de savoir quel est l'aîné de deux frères jumeaux. Mais comment supposer sérieusement que la loi n'a été faite qu'en vue d'une hypothèse aussi exceptionnelle?

Remarquons enfin que ce n'est pas le seul cas où la loi s'attache rigoureusement à telle ou à telle heure pour déterminer l'époque précise à partir de laquelle une personne devient ou cesse d'être incapable. Ainsi, la femme qui se marie devient incapable dès l'instant même de la célébration de son mariage ; à l'inverse, elle recouvre sa capacité dès l'instant même du décès de son mari (2). Est-on, à vingt et 1270. — A vingt et un ans accomplis, l'homme est capable de un ans, c*Pab[jJng8*°J tous les actes de la vie civile, sauf les restrictions portées aux actes de la T.e civile ? Titres du Mariage (art. 148) et de V Adoption (art. 346).

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