II. Des causes qui peuvent motiver V interdiction
1272. — Ces causes sont: V imbécillité, ladémence et la fureur. L'imbécillité, c'est l'absence d'idées ou l'idiotisme, c'est-à-dire
cette faiblesse d'esprit qui fait que l'homme peut à peine concevoir les idées les plus communes.
La démence provient, non de la faiblesse de l'esprit, mais d'un dérèglement d'idées qui ôte l'usage de la raison.
La fureur, c'est la démence exaltée, qui pousse à des actions dangereuses.
Ces trois causes d'interdiction sont énumérées liinitativement par la loi. Il n'est point permis d'en admettre d'autres.
Remarquons, en outre :
D'une part, que les actes isolés, accidentels et peu nombreux, de démence ou de fureur ne peuvent pas servir de fondement à une demande en interdiction;
D'autre part, qu'il n'est point nécessaire d'établir que la personne dont on poursuit l'interdiction est dans un état continuel et incessant de démence ou de fureur : la loi veut, mais cela suffit, que cet état soit habituel.
1273. — Ainsi, les intervalles lucides ne font point obstacle à l'interdiction. Disons mieux, ils ne font que la rendre plus nécessaire. Si, en effet, l'interdiction d'une personne qui n'est qu'en état habituel de démence ou de fureur n'était pas permise, ou si l'on en limitait les effets an temps pendant lequel ont lieu ses accès
Art. 189.
Quelles sont les causes d'interdiction admises par la loi '!
Qu'est-ce que Yimbécillité?
La démence?
La fureur
Quel caractère doivent avoir la démence et la fureur pour servir de fondement à une demande en interdiction ?
Les intervalles lucides l'ont-ils obstacle à l'interdiction ?
Pourquoi n'y fontils pas obstacle
050 DE LA MAJORITÉ, DE l/lNTERD. ET DU CONSEIL JUDIG.
do démence ou de fureur, la validité des actes que ferait cette personne, dépendant alors de la question de savoir si elle était privée tic raison au moment où elle les a faits, ou si, à la môme époque, elle se trouvait dans un intervalle lucide, on créerait ainsi des questions de fait qui jetteraient toutes sortes d'embarras et d'entraves dans les affaires. L'interdiction, au contraire, prévient ces difficultés : car l'incapacité qu'elle engendre est continue et permanente; elle commence avec le jugement d'interdiction, et, tant qu'il dure, elle dure avec lui, et sans intervalle. D'où cette règle : Tout acte fait pendant l'interdiction est réputé fait en temps d'incapacité. Cotte présomption, toute d'ordre public, n'admet point de preuves contraires : les tiers qui ont contracté avec un interdit ne sont donc, en aucun cas, admis à prouver qu'il était dans un intervalle lucide et en pleine raison à l'époque où ils sont entrés en relation d'affaires avec lui.