‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 133 sur 183 · III. Des personnes qui peuvent être interdites · texte numérisé non relu

III. Des personnes qui peuvent être interdites

Les mineurs peu- 1-74. — Bien que la loi ne parle que des majeurs, il est gênévent-iisctre interdits? ralement admis que les mineurs émancipés, et môme les mineurs non émancipés, peuvent être interdits, lorsqu'ils sont dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur. Cela, dit-on, résulte des articles 174 et 175 combinés : il y est dit, en effet, que le tuteur, autorisé dans ce but par le conseil de famille, peut s'opposer au mariage de son pupille, s'il estime qu'il est en état de démence, mais h la charge par lui de provoquer son interdiction (voy. le n° 627).

Cette interprétation est confirmée par M. Emmery, qui, dans son Exposé de motifs au Corps législatif, faisait remarquer « qu'il peut arriver qu'une personne soit en tutelle lors de son interdiction ».

Et qu'on ne dise pas qu'il est inutile d'interdire un mineur ! Cela pourrait être vrai, si l'incapacité du mineur était aussi absolue que celle de l'interdit. Mais il n'en est rien :

1° Le mineur peut se marier; l'interdit ne le peut pas (voy. les nos 533 et 534).

2° Le mineur âgé de seize ans accomplis peut disposer par testament de la moitié des biens dont il pourrait disposer s'il était majeur (art. 904) ; l'interdit est absolument incapable de tester.

3° Les actes faits par le mineur lui-même, et en dehors de sa capacité, ne sont, en principe, annulables que pour cause de lésion: restituilur non tanquam minor; sed tanquam lœsus. Ainsi, lorsqu'il demande la nullité d'un acte, il doit, pour réussir, prouver : a. qu'il a fait cet acte pendant sa minorité ; b. que cet acte l'a constitué en perte (voy. l'explic. de l'art. 1305). — Dans la même hypothèse, an contraire, l'interdit n'a qu'une chose à

prouver, que l'acte dont il demande la nullité a été fait pendant son interdiction.

Au reste, fût-il vrai que l'incapacité du mineur est absolument identique à celle de l'interdit, il serait encore utile d'interdire un fou pendant sa minorité : car, s'il fallait, pour le mettre en étal d'interdiction, attendre qu'il fût majeur, on aurait, entre sa majorité et le jugement d'interdiction, un intervalle de temps pendant lequel il pourrait faire des actes aussi préjudiciables à sa famille qu'à lui-même. Il vaut mieux prendre les devants. De cette manière on déconcerte les artifices de ceux qui n'attendent que le moment de sa majorité pour lui faire souscrire des engagements ruineux, peut-être môme pour lui faire ratifier les actes qu'il a faits en minorité (1).

IV. Quelles personnes peuvent ou doivent provoquer V interdiction.

1275. — Peuvent la provoquer :

1° Les parents quels qu'ils soient, ascendants ou descendants, Art. mot m. les plus éloignés comme les plus proches, héritiers présomptifs oueiies personnes ou non de la personne qu'il s'agit de faire interdire. Tel qui au- ^que? nntSctioTi jourd'hui n'est point au degré le plus proche peut s'y trouver demain ;

2° Le conjoint. Ainsi, le mari peut poursuivre l'interdiction de sa femme, et réciproquement.

Quant au procureur de la République, la loi fait une double distinction :

S'agit-il d'une personne en état habituel d'imbécillité ou de démence : le ministère public n'est, en aucun cas, tenu de poursuivre son interdiction, et il ne le peut qu'autant que cette personne n'a ni un conjoint ni aucun parent connu.

S'agit-il, au contraire, d'une personne dont la démence s'est élevée à l'état de fureur : le procureur de la République doit, dans tous les cas, en provoquer l'interdiction. Doit... ce n'est pas une faculté qu'on lui accorde : c'est un devoir qu'on lui impose, dans l'intérêt de l'ordre public menacé. Dans tous les cas... c'est-à-dire soit que le fou n'ait ni conjoint ni aucun parent connu, soit que son conjoint ou ses parents restent dans l'inaction.

1276. — On s'est demandé si une personne dans un état habi- La personne qui est tuel de démence ou de fureur peut, pendant un intervalle lucide, (janf.un é,at habituel

i ' 1 . 'de clémence ou de iu-

alors qu'elle a la conscience de sa position, provoquer elle-même reur peut-eiie, Pen-

• . t ,• t » po i' i t o- i i • n > danl un intervalle lu-

son interdiction. L alhrmative est soutenue. Si la loi, dit-on, n au- cidej provoquer eiie-

(i) Delv., t. I, p. 129 ; Toull., t. If, n° 1314; Prou.l., l. II, p. 518; Dur., t. III, n° 716 ; Marc, sur l'art. 489 ; MM. Duc, Bonn, et Roust., sur le même article; Dcmol., t. II, n- 442 ; Aubry et Rau, t. I, \ 124, note 7 ; Val., Explic. somm., p. 344; Cours deC. cir., t. I, p. 595 et suiv. ; Dem., t. II, n" 202 bis, III: Laurent, t. V, n° 252.

652 DE LA MAJORITÉ, DE i/lNTERD. ET DU CONSEIL JUDIC.

même son interdic- torise point expressément cette demande, elle ne la défend point ,ion- non plus : dès lors rien n'y fait obstacle (1).

J'aime mieux la négative. L'article 490 a énuméré les personnes qui ont qualité pour provoquer l'interdiction. Cette énumération est évidemment limitative: car, si elle n'était qtfénonciative, elle n'aurait plus d'objet, puisque le droit de provoquer l'interdiction appartiendrait non seulement aux personnes que la loi désigne, mais encore à celles qu'elle ne désigne pas, aux alliés, à tout le inonde en un mot.

Si d'ailleurs la loi avait entendu admettre une aussi singulière demande, elle n'eût pas manqué d'en régler la procédure ; or, on ne trouve rien dans notre Titre qui s'y rapporte : la personne qu'il s'agit d'interdire y est toujours présentée comme jouant le rôle de défendeur.

Le projet du Gode permettait à tout majeur qui se croirait incapable d'administrer ses biens de demander un conseil judiciaire ; or, cette disposition n'a pas été conservée. N'est-il pas permis d'en conclure qu'aucune demande de ce genre ne doit être admise (2)?

V. Où la demande en interdiction doit être portée, et comment

elle doit être introduite.

Art. 492 et 493. 1277. — Elle doit être portée devant le tribunal de première

où ia demande en instance du domicile du défendeur. — Elle est formée, non pas,

ïïre portée"? d01t~0lle comme les demandes ordinaires, par un exploit d'ajournement,

comment la forme- mais d'abord par une requête, adressée au président du tribunal.

On y expose les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, sur

lesquels on se fonde, en ayant soin de les articuler, c'est-à-dire de

les énoncer séparément par premier, deuxième fait La requête

doit, en outre, contenir les pièces justificatives dont on prétend faire usage, et l'indication des témoins qu'on veut faire entendre.

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