‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 134 sur 183 · VI. Marche de la procédure ; avis du conseil de famille · texte numérisé non relu

VI. Marche de la procédure ; avis du conseil de famille

Art. 494. 1278. — Le président ordonne la communication de la requête

Quelle est alors la au ministère public, et commet un juge pour faire son rapport

marche de la procé- (yQy lft j,^^ ^

Sur le rapport du juge commis et les conclusions du ministère public, le tribunal peut de piano, et sans être obligé de consulter préalablement la famille, rejeter la demande en interdiction, s'il lui paraît que les faits articulés ne sont point pertinents, que les

(1) Marc, sur l'art. 190; Duc, Bonn, et Roust., sur le même art. 490; Dém., t. Il, a" 20.'} bis, I.

(2) Delv., t. I, p. 131; Duvjfrg., sur Ton!/., t. II, b° 1373; Val., sur PromL, t. II, p. 521;- Dur., t. III, n" 724; MM. Demol., t. II, n- 474; Laurent, i. V, iv 259.

pièces justificatives sont insuffisantes : autrement, c'est-à-dire si le tribunal n'avait pas la faculté de rejeter la demande de piano, après avoir entendu le rapport du juge-commissaire, ce rapport ne servirait à rien, puisqu'on serait, dans tous les cas, obligé de continuer l'instruction.

Que si, au contraire, le tribunal estime qu'il y a lieu de donner suite à la requête, il ordonne que le conseil de famille sera convoqué pour donner son avis sur l'état du défendeur (art. 891 et 892, C. pr.)(voy. la Form. 179). — Ce conseil est formé selon le mode déterminé au Titre de la tutelle (art. 407 et s.). — Les parents qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent pas être membres du conseil avec voix délibérative. Ils n'ont pas même le droit d'y assister avec simple voix consultative. Seulement le conseil peut, s'il le juge à propos, les appeler pour obtenir d'eux les éclaircissements dont il a besoin pour délibérer en connaissance de cause, mais sans leur permettre de suivre, en y assistant, ses séances de délibérations. Après avoir posé ce principe, notre article ajoute : « Cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction est provoquée, peuvent y être admis sans y avoir voix délibérative. » — La loi entend donc établir une différence entre les parents du défendeur et son conjoint ou ses enfants ; mais en quoi consiste cette différence ? Sur ce point, les auteurs ne sont pas d'accord.

1279. — Premier système. — Le conjoint et les enfants de la personne dont l'interdiction est provoquée ne peuvent jamais assister au conseil avec voix délibérative. Telle était, en effet, la pensée du Tribunat, lorsqu'il disait en proposant la disposition contenue dans la seconde phrase de notre article : « Il a paru moral que le conjoint et les enfants de celui qu'il s'agit d'interdire ne puissent jamais être obligés de délibérer sur cette matière. » Ainsi, lorsqu'ils sont eux-mêmes demandeurs en interdiction, on les traite comme parents ordinaires : ils ne peuvent être appelés au conseil ni avec voix délibérative, ni même avec simple voix consultative. Que si la demande en interdiction n'a point été formée par eux, ils peuvent être appelés au conseil, mais avec simple voix consultative et sans en être membres, tandis que les parents qui, comme eux, n'ont point provoqué l'interdiction, doivent être convoqués comme membres du conseil, et pour y avoir voix délibérative (1).

1280. — Deuxième système. — Le conjoint et les enfants du défendeur peuvent, alors même qu'ils ont provoqué son interdiction, être appelés au conseil, non pas, il est vrai, pour en être membres et y avoir voix délibérative, mais pour y assister et en suivre les séances avec voix consultative ; tandis que les parents qui ont provoqué l'interdiction ne peuvent y être appelés qu'accidentellement, pour y donner des renseignements, mais sans pouvoir y

Art. m

Comment est formé le conseil qui doit donner son avis sur l'état du défendeur ?

Les parents qui ont provoqué l'interdiction peuvent-ils faire parlie du conseil avec voix délibérative ?

Peuvent-ils y assister avec voix consultative ?

Quid, quant à l'époux etaux enfants du défendeur ?

Quelle différence la loi établit-elle entre eux et les autres parents ?

(1) Toull., I. II, IV 1322 ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 495.

654 DE LA. MAJORITÉ, DK l'iNTEUU. ET DU CONSEIL JUDIC.

assister, môme avec simple voix consultative. Le mot cependant, qui lie la seconde phrase de notre article à la première, montre, en effet, très clairement que la loi n'y règle qu'une seule et môme question. Le point à décider est celui-ci : les demandeurs en interdiction peuvent-ils être admis au conseil ? La réponse est qu'en principe ils ne le peuvent pas ; que cependant il en est différemment du conjoint et des enfants, qui peuvent y être appelés avec, simple voix consultative.

Quant aux parents, au conjoint et aux enfants, qui n'ont point provoqué l'interdiction, notre article ne s'en occupe nullement. Les uns et les autres peuvent donc faire partie du conseil aveevoix delibêrative. Et, en effet, quelle raison pourrait-il y avoir d'en exclure le conjoint et les enfants? Mais ce sont eux plutôt qui doivent être appelés les premiers, car assurément la loi a plus de confiance en eux qu'en de simples collatéraux. C'est, dit-on, blesser la morale que d'appeler des enfants à délibérer sur l'interdiction de leur père ou de leur mère, un conjoint sur l'interdiction de son conjoint! Mais, si la loi avait vu là une atteinte à la morale, eût-elle donc permis aux enfants de poursuivre l'interdiction de leur père ou de leur mère? Est-ce que la demande en interdiction n'est pas un acte bien plus grave qu'un simple vote dans le conseil de famille (1)?

Art. 496.

A quel moment a lieu l'interrogatoire du défendeur?

Par qui est-il fait ?

Pourquoi par le tribunal plutôt que par je juge commis?

Où a-t-il lieu ?

Pourquoi dans la «,ii ambre du conseil ?

Quid, si le défendeur ne peut pas se déplacer ?

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