VII. Interrogatoire du défendeur en interdiction
1281 . — L'interrogatoire a lieu après que le conseil de famille a donné son avis (2).
Il est fait, non par un juge nommé à cet effet, mais par le tribunal tout entier, afin que les juges qui le composent, étant ainsi mis à même d'étudier les gestes, l'attitude du malade qu'on interroge, et la manière dont il répond, puissent se pénétrer par eux-mêmes de sa véritable situation. L'étude de sa personne les éclairera bien mieux (pie la simple lecture d'un procès-verbal !
1282. — Ce n'est pas dans la salle ordinaire où le tribunal tient ses séances publiques que l'interrogatoire a lieu; la loi veut qu'il soit fait en la chambre du conseil, afin de ne pas troubler, en l'affectant trop vivement par la présence du public, le malade déjà trop affecté de se voir soumis à une épreuve aussi pénible.
S'il lui est impossible de se déplacer, on l'interroge là où il se trouve. L'interrogatoire est alors confié à l'un des juges, qui y procède en présence du procureur de la République.
(1) Val., sur ProucL, l. II, p. 523 ; E.cp/ic. 80 mm., p. 350 ; Dur., t. If i, n° 729; Marc, sur l'art. 495; Dcm., I. II, n- 257 cl 267 bis; MM. Demol., t. II, n» 500; Aubry et Rau, t. I, g 125, p. 514 et 515; Laurent, t. V, n° 265.
(2) Aux termes de l'art. 893, C. do pr., « la requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au défendeur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire »,
A ri. 407.