X. Prononcé du jugement sur une demande d'interdiction
1286. — Il n'est pas nécessaire que la procédure qui précède le au. 498. jugement soit publique; il vaut mieux, même dans l'intérêt du La procédure qui défendeur, qu'elle soit faite secrètement. Quant au jugement, J^tSj ôui^X! o'est le contraire qui a lieu : il importe, en effet, qu'il soit public vic •
n l 1 * (Jiiid, du jugement?
et connu, soit clans l'intérêt du défendeur lui-même, si l'interdiction a été écartée, soit dans l'intérêt des tiers, si elle a été admise (voy. les nos 1291 et s. ). De là, la disposition suivante : « Le jugement sur une demande en interdiction ne peut être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées (1). »
(1) L'art. 498 suppose virtuellement que le défendeur doit être assigné pour
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