‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 138 sur 183 · XI. Du droit d'appel · texte numérisé non relu

XI. Du droit d'appel

Le jugement est-ii 1287. — Lo jugement, quel qu'il soit, est susceptible d'appel

susceptible d'appel ? / 1 »t i on\

Pur qui l'appel peut- (VOy. la FOfm. 180).

u eue formé? L'appel peut être formé par le défendeur contre le provoquant,

lorsque l'interdiction a été prononcée ; dans lo cas contraire, le

droit d'appel appartient, non seulement au provoquant, mais

encore à chacun des membres du conseil de famille (art. 894,

G. pp.).

La cour d'appei La Cour d'appel peut, si elle le juge nécessaire, ordonner que

deUnôuveau Ve'ma'iade 1° malade sera de nouveau interrogé, auquel cas l'interrogatoire

dont l'interdiction est est fait par la Cour elle-même ou par un urne qu'elle désigne à

poursuivie ? x . , *

cet effet (voy. l'art. 496). Il n'est pas nécessaire que le juge délégué soit pris dans le sein de la Cour : l'éloignement du malade ne le permettrait pas toujours.

XII. De la publicité du jugement ou de l'arrêt portant interdiction.

Art. 501.

Le jugement qui 1288. — Gc n'est pas assez que le jugement ou l'arrêt soit rendu nedoEtSi pas1 être5 no° en audience publique; la loi exige, de plus, qu'il soit signifié à usé à rinterdit? l'interdit, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doi-

soiu-ondu public ?qu ' vent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études

comment1 bet ? dans des notaires de l'arrondissement (voy. les Form. 181 et 182). quel déia^doit-u être Ces affiches avertissent les tiers que l'interdit est désormais incapable de gérer lui-même ses affaires, et qu'ainsi tous les actes qu'il pourra faire seront frappés de nullité. Doit-ii rètre s'il a 1289. — Quoiqu'elles soient un commencement d'exécution et qu'il soit de principe que l'appel est suspensif de V exécution du jugement, ces affiches doivent être faites alors même que le jugement a été frappé d'appel : car, si la Cour confirme le jugement rendu par le tribunal de première instance, l'interdiction aura produit son effet non pas seulement du jour de l'arrêt qui aura confirmé le jugement, mais du jour où ce jugement l'a prononcée

rendu public ?

été frappé d'appel

Art. ÏM à 50i, et 509.

Section II. — Des effets de l'interdiction.

Quels sont les effets 1290. — L'intordictiou produit des effets dans V avenir et dans d»£tîîSSt-neue que le passé, c'est-à-dire quant aux actes faits par l'interdit, soit après, pour l'avenir? soit avant le jugement qui l'a prononcée.

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