I. Des effets de l'interdiction dans V avenir
1291. — L'interdiction produit un double effet : 1° elle rend
voir prononcer le jugement. MM. Demol., t. II, n° .->I9 ; Val., Cours de C. civ., p. 603.
Art. .Mil'.
Les actes l'ait» par l'intcrdil depuis L'interdiction sont-ils nul*, ainsi que le dit l'art. 502 ?
Comment faut-il entendre la règle que les aclcs faits par l'inter-
a-l-il entre ces actes et ceux qui émanent d'un mineur ?
l'interdit incapable de gouverner lui-même sa personne el ses biens; 2° elle donne ouverture à la tutelle de l'interdit.
1292. — I. Incapacité de l'interdit. — L'interdiction enlève à l'interdit l'exercice de ses droits : elle le rend incapable. De là la disposition de l'article 502 : « Tous actes j tassés par l'interdit sont nuls de droit. »
Ces expressions nuls de droit n'ont pas le sens qu'elles paraissent avoir. Prises à la lettre, elles signifieraient que les actes qui émanent d'un interdit sont nuls, absolument inexistants; Un sorte iVit depoi» " riniopdioque la nullité dont ils sont infectés serait, 1° absolue ou générale, Quelle différence >■ c'est-à-dire opposable, non seulement par l'interdit, mais encore par ceux qui ont traité avec lui; 2° perpétuelle, c'est-à-dire opposable en tout temps.
Telle n'est pas pourtant la pensée de la loi. Les actes faits par un interdit ne sont point nuls ou inexistants ; ils ne sont qu'annulables. Aussi verrons-nous plus tard que la nullité qui les entache est simplement relative et temporaire. Relative..., elle ne penl être invoquée que par l'interdit ou par ses représentants ; temporaire..., elle ne peut être utilement demandée que pendant dix ans, à compter de la cessation de l'interdiction ou de la mort de l'interdit : après ce temps, elle est couverte (art. 1304).
Sous ce double rapport, les actes faits par un interdit sont assimilés à ceux qui émanent d'un mineur. Mais ils en diffèrent en un point, et c'est précisément cette différence que la loi entend indiquer, lorsqu'elle dit que les actes faits par l'interdit sont -nuls de droit : les actes faits par un mineur ne sont annulables que pour cause de lésion; ceux, au contraire, qui émanent d'un interdit sont nuls de droit, en ce sens qu'ils peuvent être annulés pour cause d'incapacité, indépendamment de toute lésion (voy. l'explic. de l'art, 1305).
Ce que je viens de dire de l'interdit s'applique également à celui qui a été frappé d'une demi-interdiction : tous les actes qu'il fait seul et pour lesquels la loi exige l'assistance du conseil qui lui a été donné sont nuls de droit.
1293. — « L'interdiction a son effet du jour du jugement. » Cette règle est absolue, aucune condition n'en limite l'application. Elle est donc indépendante de la publicité du jugement. Concluons-en que les actes passés par l'interdit depuis le jour où son depuis te jugement interdiction a été prononcée sont nuls de droit, quoiqu'ils aient été avanîrrapp'Sitionmdcs faits avant Vapposition des affiches prescrites par Varticle 501 pour la publicité du jugement.
L'article 501 fournit lui-même un argument décisif à l'appui de cette solution. Qu'on suppose, en effet, que les affiches ont été apposées le dixième jour après le jugement : tous les actes faits par l'interdit dans l'intervalle du jugement à l'apposition des affiches, c'est-à-dire à une époque où le jugement n avait pas encore été rendu public, seront évidemment nuls : car ce défaut de publicité n'est imputable ni a l'interdit, puisque ce n'est pas lui
Quid, quant aux actes faits par un demiinterdit ?
De quel jour l'interdiction produit-elle son effet ?
Quid, quant aux ac- Icsquo l'intcrdil a faits
affiches prescrites pointa publicité du jugement qui a prononcé l'interdiction ?
B58 DE LA MAJORITÉ, DE l'iNTERD. ET DU CONSEIL JUD1G.
qui est tenu de faire afficher le jugement, ni aux demandeurs en interdiction, puisqu'ils se sont mis en règle dans le délai de la loi. Or, si l'interdiction a son effet du jour du jugement et avant l'apposition des affiches, lorsqu'elles n'ont été apposées que le dixième jour après le jugement, il doit être assurément permis d'en conclure que l'interdiction aura ses effets indépendamment de toute apposition d'afiiehes.
Mais, bien entendu, les tiers qui, induits en erreur sur l'état et l'incapacité de l'interdit, ont traité avec lui, peuvent recourir on dommages et intérêts contrôle demandeur en interdiction, s'il n'a point, dans le délai de la loi, requis l'apposition des affiches, ou contre les officiers (les notaires et les greffiers) qui, ayant été requis de les apposer, ont négligé de le faire. Lincupacito do rm- 1294. — L'incapacité de l'interdit n'est pas même suspendue terdit est-eiie suspen- |)0r pap,)Gq (m'ji a formé contre le jugement. Il est vrai que l'ap-
iluc par lappel qu il a 1 J Y 1 1 . " * l
formé contre ic juge- pel est suspensif. Mais ce principe comporte une distinction : l'appel suspend Y exécution des jugements; il n'en suspend point les effets légaux. Or, f incapacité de l'interdit n'est pas un acte d'exécution du jugement d'interdiction; c'en est un effet légal. sua incapacité esi- Toutefois, l'incapacité née du jugement d'interdiction n'est
eiie pure ei simple ou 1)0mt ]mve e^ simple et irrévocable : elle existe, il est vrai, dès
conditionnelle .'Il * m s » j
a quelle condition i0 prononcé du jugement, mais subordonnée au résultat ultérieur de l'appel. Et, en effet, de deux choses l'une : ou l'interdiction sera confirmée par la Cour d'appel, et alors l'interdit n'aura pas cessé un seul instant d'être incapable depuis le jugement rendu par le tribunal de première instance; ou elle sera rejetée, et alors l'interdit sera réputé ne jamais l'avoir été. La nullité ou la validité des actes faits par l'interdit depuis le jugement qui a prononcé l'interdiction dépend donc du parti que prendra la Cour d'appel.
Art. sue. 1295. — II. De la nomination d'un tuteur et d'un SUBROGÉ
La règle que Tinter- tuteur a l'interdit. — « L'interdit, porte l'article 509, est assinearpoui^saptiïonnc im^ au mineur pour sa personne et pour ses biens; les lois sur et pour ses biens est- ]a tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits. »
elle exacte ? . ....
(ommenttaut-ii Tcn- La première de ces deux dispositions, si on la prenait à la 'ïa'règie que la tu- tertre, et en la séparant de la seconde, signifierait que l'incapatciie de rinterdit est cité de l'interdit est calquée sur celle du mineur; or, nous avons
égic par les niC-mes , . V , • , . ,,*. .-, ..
régies que celles qui vu que ces deux incapacités, loin d être identiques, comportent, InScu'rs1 n-a-'t-euè0 pas « contraire, de notables différences (voy. le n° 1274). Mettons cik-mè.nc besoin de donc de côté cette prétendue assimilalion.
plusieurs tempéra- i 1 • 1 u ir t v i r« t i
monts? Le rapport que la loi a voulu établir entre 1 interdit et le mi-
neur est déterminé par la seconde phrase de notre article. Je le formule ainsi : l'interdit, de même que le mineur, doit être mis en tutelle; la tutelle de l'interdit est régie par les mêmes règles (pic celles qui régissent la tutelle des mineurs.
Sous ce rapport même, l'assimilation est encore loin d'être parfaite. Tout à l'heure nous signalerons, entre ces deux tutelles, de nombreuses différences (voy. le n° 1801).
dit î
— Tout interdît, même celui qui a encore tm père et aière, (toit i/jntonw qui a enrecevoir un tuteur : la loi ne distingue pas. col'c scs Père et mère
1296. -A quelle espèce de tutelle sont soumis les interdits. — TqïSe'V^de La tutelle des interdits est, en général, dative, c'est-à-dire défé- KSiu? 8OU,,,i8,0s rée en connaissance de cause par le conseil de famille, soit au père ou à la mère, soit à un autre ascendant de l'interdit, soit à tout autre parent, ou même à une personne qui lui est étrangère.
Il n'y a d'exception qu'à l'égard du mari, qui est de plein droit le tuteur de sa femme lorsqu'elle est interdite. a,l. m et ou:.
Quant à la femme, elle n'est point de plein droit tutrice de son Qttia, qmmi au man mari interdit; mais elle peut être choisie pour tutrice par le con- d0111 Ia fcmme esl in" seil de famille (voy. la Form. 183). La loi a pris soin de le dire *$«! de ia femme expressément, parce qu'en principe, les femmes sont incapables ' de la tutelle, et que les exceptions apportées à cette règle par l'article 442 n'ont trait qu'à la mère ou aux ascendantes du mineur.
1207. — En nommant tutrice la femme de l'interdit, le conseil quo doit *&> ,e règle la forme et les conditions de l'administration ; sauf le recours ^"îtLm^totriiïïi devant les tribunaux, de la part de la femme qui se croirait lésée femme t,c Perdit v par V arrêté du conseil. ,*££! TiZ Ï3
Mais comment peut-elle être lésée? elle n'a aucun droit à la tu- **£ w«mm peuttelle. Le conseil de famille, qui peut ne pas la lui déférer, peut ellc èl,'e llisùe ■ donc, à plus forte raison, la régler comme il l'entend, lorsqu'il la lui défère !
Le conseil de famille, a-t-on répondu, doit, pour faire ce règlement, déterminer avec soin, d'après les conventions matrimoniales des époux, quels droits appartiennent au mari, et quels droits à la femme, afin de savoir dans quel cas elle agira comme tutrice et au nom de son mari, et dans quel cas en son propre nom et pour son propre compte; or, cette distinction, cette séparation des droits appartenant à l'un ou à l'autre des époux, peut être mal faite et nuire à la femme. De là, le droit de recours.
Ajoutons que le règlement de la tutelle elle-même est nuisible à la femme dans le cas où le conseil a fixé, pour la dépense de la maison, une somme trop minime, eu égard à la fortune des époux. La femme, si elle n'était point tutrice, pourrait l'attaquer, puisqu'il l'intéresse personnellement : pourquoi n'aurait-elle pas le même droit dans le cas où la tutelle lui a été déférée?
1298. — A quel moment peut être nommé le tuteur de l'interdit. — Art. soit.
Il faut, à cet égard, user de distinctions. a quci moment puut
1° En principe, la nomination du tuteur ne peut pas avoir lieu oTiCterau? l0 U,LuL" avant l'expiration des huit jours qui suivent le prononcé du jugement : car, pendant ce délai, le jugement n'est point susceptible d'exécution (art. 449 et 150, G. pr.), et, dans l'espèce, l'exécution du jugement consiste dans la nomination du tuteur.
2° Dès l'expiration de cette huitaine, et pourvu que le jugement peut-n mm tmn'ait pas encore été frappé d'appel, le conseil de famille peutpro- t?Mdeîïîft jS^ï céder à la nomination du tuteur : car c'est 1' 'appel, et non le délai ont suivi le jugement»
Si l'appel est forme après la nomination, le tuteur peut-il néanmoins ayir ?
Par qui sont alors f.iits les actes urgents d'administration ?
Quelles règles régissent la gestion du tuteur de l'interdit?
N'a-t-ilpas un compte a recevoirï
Art. 510.
Que doit-il faire des revenus de l'interdit?
Le tuteur de l'interdit est-il obligé de le prendre et de le soigner dans sa propre maison?
Art. 511.
Lorsqu'il est, question du mariage de Yen faut de l'interdit, par qui sont réglés la dot ou l'avancement d'hoirie et les autres conventions matrimoniales?
Pourquoi la" dot estelle appelée avancement d'hoirie ?
Est-il bien exact de dire que les conventions matrimoniales de l'enfant de l'interdit sont faites par le conseil de famille de ce dernier?
660 DE LA MAJORITÉ, DE l'lNTERD. ET DU CONSEIL JUDIC.
d'appel, qui est suspensif de l'exécution du jugement (art. 457,
G- pr.).
Si l'appel est formé après la nomination, le tuteur nomme ne
doit point s'immiscer dans la tutelle : car ses pouvoirs sont en suspens et subordonnés au résultat ultérieur de l'appel. Les actes urgents d'administration sont faits alors par l'administrateur provisoire qui a pu être nommé par le tribunal de première instance (voy. le n° 1283), ou, à son défaut, par celui que nomme la Cour
d'appel.
3° Si l'appel a été formé avant la nomination du tuteur, elle ne peut alors avoir lieu qu'après l'arrêt confirmatif de l'interdiction (art. 457, G. pr.).
Toutefois le conseil de famille peut y procéder immédiatement après le jugement et nonobstant appel, lorsque le jugement a été déclaré exécutoire par provision, conformément à l'article 135-6" du Gode de procédure.
1299. — De la gestion du tuteur de V interdit. — Les règles sur l'administration des tuteurs des mineurs régissent également l'administration du tuteur de l'interdit. La loi s'est ici bornée à régler quelques points étrangers à la tutelle des mineurs.
1° Le tuteur de l'interdit, dès qu'il entre en charge, reçoit tes comptes de l'administration provisoire (art. 505).
2° Le mineur est surtout intéressé à la conservation et à l'accumulation de ses biens : son tuteur doit donc être discret et économe dans ses dépenses. Pour l'interdit, au contraire, l'accroissement de fortune n'est que d'un intérêt secondaire; ce à quoi il importe de songer avant tout, c'est à le guérir, ou tout au moins à le soulager et à le distraire. De là cette règle de conduite pour son tuteur : « Les revenus de l'interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. »
Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille décide s'il sera traité à son domicile, ou s'il sera traité dans une maison de santé, ou dans un hospice. Dans tous les cas, le tuteur ne peut pas être contraint de le prendre et de le soigner dans sa propre maison.
3° « Lorsqu'il est question du mariage de V enfant de l'interdit, la dot ou V avancement d'hoirie et les autres conventions matrimoniales sont réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du ministère public. »
« Lorsqu'il est question du mariage... » Ajoutez, par analogie de motifs : ou de tout autre établissement...
« La dot ou V avancement d'hoirie... » La dot est ici appelée avancement d'hoirie, parce qu'elle est prise par avance sur la portion de biens que l'enfant est appelé à recueillir un jour en qualité d'héritier, dans Yhoirie, c'est-à-dire dans la succession de l'interdit.
« Et les autres conventions matrimoniales.., » Cela n'est pas absolument vrai. Lorsque l'enfant d'un interdit se marie, personne
ne peut remplacer cet enfant au contrat de mariage. C'est lui qui y figure en personne et qui fait lui-même ses conventions matrimoniales, seul, s'il est majeur, sinon, avec l'assistance de ses ascendants, s'il en a, ou, à leur défaut, avec l'assistance de son conseil de famille. Ce n'est donc pas, ainsi (pie le dit à tort notre article, le conseil de famille de l'interdit qui règle les conventions matrimoniales de l'enfant qui se marie. Toutefois, le conseil de famille de l'interdit étant le maître de ne constituer une dot à l'enfant que sous la condition qu'il se mariera sous tel régime plutôt que sous tel autre, il est vrai de dire qu'il est partie au contrat et qu'ainsi il participe aux conventions matrimoniales.
1300. — De la durée de la tutelle des interdits. — Le tuteur or- Art. m. dinaire est obligé de rester en fonctions tant que dure la tutelle, Lo tuteur de rinterc'est-à-dire jusqu'à la majorité ou l'émancipation du mineur. 11 ?eren"charge8tant q6uè y a là un maximum de durée, connu d'avance : la loi a pu, sans €ll,ro Ia tu,elle? injustice, l'imposer au tuteur. Il n'en est point de même de la tutelle des interdits : sa durée est indéfinie, puisqu'elle peut durer
pendant toute la vie de l'interdit, pendant 50 et 80 ans. . . peut-être. La loi n'a pas voulu qu'une charge, qui est gratuite et fort lourde, restât indéfiniment sur la tête du même tuteur. De là la faculté accordée au tuteur de l'interdit de demander sa décharge après dix ans d'exercice. Toutefois cette faculté n'a plus lieu lorsque la tutelle est exercée par le conjoint, par l'ascendant ou par le descendant de l'interdit.
1301. — Différences principales entre la tutelle des 7nineurs et ah. m. celle des interdits. — 1° Le mineur n'entre en tutelle que lorsqu'il Queues différences y a perdu son père ou sa mère. L'interdit, au oontraire, reçoit un dès ' inSus et^ceîie tuteur même du vivant de ses père et mère. dos mineurs?
2° La tutelle des mineurs estlégitime, testamentaire ou dative ; la tutelle des interdits, sauf celle du mari, qui est le tuteur légitime de sa femme interdite, est toujours dative.
3° Le tuteur du mineur doit, autant que possible, restreindre la dépense, afin de capitaliser les économies qu'il réalise. Le tuteur de l'interdit, au contraire, doit, avant tout, songer à guérir ou à soulager le malade qui lui est confié ; les économies à faire ne sont que l'objet secondaire de sa mission.
4° Le tuteur ordinaire est tenu de rester en fonctions tant que dure la tutelle du mineur; le tuteur de l'interdit, au contraire, peut obtenir sa décharge après dix ans d'exercice.
IL Des effets de l'interdiction dans le passé. An. 503 et 504.
1302. — Le jugement qui prononce l'interdiction ne crée point l'incapacité de l'interdit; il ne fait que la reconnaître et la notifier au public. Elle vient, en effet, d'une cause antérieure au jugement, c'est-à-dire de l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur,
DE LA MAJORITE, DE L INl'EUD. ET DU CONSEIL JUDIC.
Quels sont les effets de l'interdiction quant aux actes antérieurs au jugement qui l'a prononcée?
A quelles conditions peuvent-ils Cire annulés?
Doivent-ils nécessairement être annulés orsque ces conditions existent?
Quelle différence y a-t-il donc entre les actes postérieurs et les actes antérieurs au jugement d'interdiction?
La personne qui.
dans lequel l'interdit se trouvait déjà à l'époque de la demande en interdiction.
L'interdiction ne fait donc que constater une incapacité préexistante. — Toutefois, elle n'a point sur les actes antérieurs au jugement qui Fa prononcée un effet aussi radical que sur les actes postérieurs.
A partir du jugement, l'incapacité de l'interdit est notoire. Elle est, de plus, continue : car la preuve des intervalles lucides n'est point permise (voy. le n° 1273) . Les actes faits pendant ce temps sont donc nécessairement annulables. La loi, qui les a jugés d'avance faits par un incapable, veut que les juges en prononcent la nullité, lorsqu'elle est demandée par l'interdit ou par ses représentants.
Ainsi, quant aux actes postérieurs au jugement (Tinter diction , la nullité est obligatoire pour le juge, qui ne peut pas ne pas la prononcer lorsqu'on lui apporte la preuve qu'en effet ils ont été faits depuis l'interdiction et avant que Tinterait en ait obtenu la mainlevée. La question soulevée est une pure question de dates.
La théorie n'est plus la même quant aux actes antérieurs. L' interdit ou ses représentants n'en peuvent obtenir la nullité qu'autant que deux conditions concourent. Il faut qu'ils prouvent :
1° Que la cause de l'interdiction qui a été prononcée existait à l'époque où l'acte a été fait; 2° Qu'elle était notoire (voy la Form. 184). Ce n'est pas tout ! Quoique cette double preuve soit faite, la nullité de l'acte n'est pas encore certaine. La loi ne dit point, en effet, qu'elle devra être prononcée ; elle dit seulement qu'elle pourra l'être. La loi n'impose point un devoir aux juges; elle leur confère une faculté, c'est-à-dire un pouvoir discrétionnaire. C'est à eux à peser toutes les circonstances qui ont précédé ou accompagné l'acte, sa nature et ses conséquences plus ou moins dommageables, la bonne foi plus ou moins grande des tiers contractants. La notoriété de l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur, de la personne avec laquelle ils ont contracté, fait, il est vrai, présumer qu'ils connaissaient son incapacité; mais elle n'exclut pas absolument la possibilité de leur bonne foi : il se peut, en effet, que l'acte ait été fait pendant un intervalle lucide.
1303. — Voici donc la différence entre les actes postérieurs et les actes antérieurs au jugement. Les premiers doivent nécessairement être annulés, par cela seul qu'ils ont été faits depuis le jugement : nulle autre preuve n'est à faire. Les juges n'ont aucun pouvoir discrétionnaire ; la question des intervalles lucides ne peut pas être soulevée. Les seconds, au contraire, ne sont annulables qu'autant qu'on rapporte la preuve des deux conditions dont nous avons parlé. Et, cette double preuve faite, les juges peuvent, suivant les circonstances, ou annuler l'acte ou le maintenir.
1304. — On s'est demandé si la personne qui, à une certaine
époque, s'est trouvée dans un état habituel de démence ou de fureur, mais qui est actuellement guérie, peut invoquer le bénéfice de notre article 503, quoiqu'elle n'ait jamais été interdite.
La négative résulte du texte môme de la loi, qui ne traite que des actes faits par une personne (\m a été interdite. Cette solution, du reste, importe peu : car, soit que l'on prenne la négative, soit qu'on accepte l'affirmative, on arrive, à peu de chose près, aux mômes résultats. Je m'explique.
Dans l'hypothèse réglée par notre article, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'actes faits par un interdit, mais avant son interdiction, l'interdit ou ses représentants n'ont pas besoin, pour obtenir l'annulation de l'acte qu'ils attaquent, de prouver qu'au moment où il a été passé, l'interdit était hors d'état de consentir; il leur suffit d'établir qu'il était, à cette époque, dans un état habituel de démence ou de fureur, et que cet état était notoire. Le défendeur peut, il est vrai, soutenir qu'au moment où l'acte a été fait, l'interdit, se trouvant dans un intervalle lucide, jouissait de la plénitude de sa raison; mais le doute s1 interpréterait contre lui!
Lors, au contraire, qu'il s'agit d'une personne qui n'a jamais été interdite, elle peut sans doute attaquer, pour cause de démence, les actes qu'elle a faits : car la démence est destructive du consentement, et le consentement est la première des conditions essentielles à la validité des contrats (art. 1108). Sans doute encore elle peut, pour établir qu'elle ne jouissait pas de sa raison au moment où elle a passé l'acte qu'elle attaque aujourd'hui, invoquer toute espèce de preuves, même des preuves indirectes, telles que de simples présomptions, et, parmi elles, la circonstance qu'elle était, au temps de l'acte, dans un état habituel et notoire de folie. Mais son adversaire peut combattre la présomption qu'elle invoque par des présomptions contraires, auquel cas le doute s'interprète, non contre lui, mais contre elle. En d'autres termes, la présomption est qu'elle a été capable au moment de l'acte : c'est à elle à la faire tomber par la preuve contraire; or, si le conflit qu'elle engage sur ce point avec son adversaire n'établit qu'un doute, le doute n'étant pas une preuve, la présomption de sa capacité subsiste entière (1).
1305. —Reste un point. — Les actes faits par une personne aujourd'hui décédée peuvent-ils être attaqués par ses héritiers, pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur? Quelle preuve alors doivent-ils fournir à l'appui de leur demande en nullité (voy. la Form. 185)?
La loi répond à cette question par une distinction :
L'interdiction de cette personne a-t-elle été prononcée, ou au
une certaine époque s'est trouvée clans un état liabiluel de déinence ou de fureur, niais qui est actuellement guérie, peut-elle, quoiqu'elle n'ait Jamais été interdite, demander conformément à notre art. 503, ta nullité des actes qu'elle a faits à l'époque où elle n'était pas saine d'esprit ?
Les actes faits par une personne décédée peuvent-ils être attaqués par ses héritiers, pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur?
Quelles preuves doivent-ils fournir à l'appui de leur demande?
(1) Consultez sur cette question MM. Val., sur Proud., t. Il, p. 535; E.vplic.
mm., p. 369; Dur., t. III, n° 782; Mare., sur Part. :i03; Demol., t. II, noa 660 et 661; Dem., I. II, n° 277 />«, II; Aubry et Hau, t. I, l 127, p. 524 ; Lnurent, t. V, n° 323.
somm.
664 DE LA MAJORITÉ, DE l'lNTERD. ET DU CONSEIL JUDIC.
moins provoquée, c'est-à-dire est-elle morte en état d'interdiction ou pendant le procès engagé contre elle pour la faire interdire : ses héritiers alors ont droit au bénéfice de l'article 503. Ainsi, ils peuvent taire tomber môme les actes qu'elle a faits à l'époque où elle n'était pas encore interdite, en établissant qu'à cette époque elle était déjà notoirement dans un état habituel de démence onde fureur.
L'interdiction n'a-t-cllc été ni prononcée, ni même provoquée contre elle : aucun de ses actes ne peut être attaqué pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur : elle est présumée avoir été, à toutes les époques de sa vie, en possession de la plénitude de sa raison.
Une seule exception a été admise : ses actes peuvent être annulés, lorsqu'ils portent en eux-mêmes la preuve de la démence. Pourquoi ia loi dé- 1306. — Quels sont les motifs de cette rigueur de la loi? Pourrend-ciieaux héritiers quoj nc permet-elle point aux héritiers d'une personne décédée
d une personne qui est ^ i i f t r ■*
décédée, sans qu'ils sans que son interdiction ait été prononcée ou provoquée, de se
aient fait prononcer ou ni > , i i i > .< i . jii
provoqué son inier- fonder sur son état de démence pour attaquer les actes qu elle a
diction, de se fonder fafa 9 Qu & ^ . sur son état de démence pour attaquer jo ^a personne dont on attaque les actes n'étant plus là pour
les actes quelle a -' 1 1 i
faits? être interrogée et fournir des renseignements sur son état, il est
alors impossible de résoudre avec certitude le problème de sa capacité.
Mais, a-t-on objecté avec raison, lorsque l'auteur des actes qu'on attaque est mort après que l'interdiction a été provoquée, mais avant qu'elle ait été 'prononcée, la loi permet de les annuler pour cause de démence, bien que pourtant leur auteur ne soit plus là pour donner les renseignements dont on aurait besoin pour résoudre la question de savoir s'il était ou non sain d'esprit au moment de l'acte attaqué ;
2° Les héritiers qui prétendent que leur auteur était dans un état habituel et notoire de démence au moment des actes qu'ils attaquent, sont en faute de ne l'avoir pas fait interdire, ou de n'avoir pas provoqué son interdiction. Qu'ils subissent la peine de leur négligence!
Mais, a-t-on encore répondu, on ne peut reprocher aucune faute, ni à ses enfants, s'ils étaient à cause de leur grande jeunesse impuissants à agir, ni à ses légataires, ni à ses créanciers, puisqu'ils n'avaient point qualité pour provoquer son interdiction, et cependant ces personnes, tout irréprochables qu'elles sont, sont soumises à l'application de notre article !
— Voici, suivant quelques personnes, le véritable motif de la loi : les héritiers ou ayants cause d'une personne décédée sont naturellement enclins à attaquer les actes qu'en son vivant elle a faits à leur préjudice et, par suite, à prétendre qu'à l'époque on elle les a faits, elle n'était pas saine d'esprit. La loi a voulu tarir celle source de procès, et c'est uniquement dans ce but qu'elle
n'a voulu admettre d'autre preuve de la démence que celle qui résulte de F acte qui est attaqué (1).
1307. — Deux questions se rattachent à cette matière :
1° Nous venons de voir qu'il n'est point permis d'attaquer, pour cause de clémence, les actes faits par une personne décédée, dont l'interdiction n'a été ni prononcée ni provoquée avant son décès. On s'est demandé si cette prohibition était applicable au cas où la personne n'avait jamais été en état d'être interdite, c'est-à-dire au cas où elle avait été seulement atteinte d'une folie purement accidentelle et momentanée. Ainsi, une personne est décédée ; son héritier, qui demande la nullité de l'un de ses actes, soutient qu'au moment où elle l'a fait, elle se trouvait dans un état complet d'ivresse, ou dans un accès de lièvre délirante : doit-il être admis à faire cette preuve? et, s'il réussit, l'acte doit-il être annulé?
L'affirmative est admise par ceux qui pensent que la prohibition de notre article est fondée sur ce motif que les héritiers qui n'ont point, en temps utile, provoqué l'interdiction de leur parent, ont commis une faute dont ils doivent supporter la peine. « Aucune faute ne peut, dit-on, leur être reprochée dans l'espèce : car, leur parent n'étant point dans un état habituel de démence ou de fureur, ils n'ont pas pu, et, par conséquent; ils n'ont pas dû provoquer son interdiction (art. 489); or, s'ils sont irréprochables, pourquoi les punir (2)? »
La négative est, au contraire, suivie par ceux qui soutiennent que l'article 504 a eu principalement pour but de couper court aux procès (voy. le n° 1306, in fine). Si les héritiers devaient être admis k alléguer et à prouver que leur auteur était, au moment où il a fait tel ou tel acte qu'ils attaquent, privé accidentellement de sa raison, on ouvrirait précisément cette source de procès que la loi a voulu tarir (3).
1308. — 2° La prohibition de notre article s'applique-t-elle à toute espèce d'actes, c'est-à-dire même aux donations et testaments"! Nous résoudrons cette question sous l'article 901.
Celte défense ocelle applicable aux cas où la personne décédée n'a été, do son vivant, que dans un état accidentel et momentané de démence ou de fureur?
S'applique-t-elle aux donations et testaments?
Section III. — De la cessation de l'interdiction.
Art. 'i!2.
1309. — « L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée. Néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction (voy. la Form. 186), et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses obtient-nia mainlevée
, ' , . . , . , , de son interdiction?
droits qu après le jugement de mainlevée. »
Quand cesse l'interdiction ?
Comment l'interdit
(1) Val., sur Proud., t. Il, p. 542; Cours de 11. civ., t. I, p. 615. — Comp. MM. Demol., t. II, n°9 663 et suiv. ; Laurent, t. V, n° 324.
(2) Proud., t. ÎI,p. 539 ; Bug., à son cours ; Duc, Bonn, et Roust., sur l'art. 504; Déni., t. II, n« 276 Ms, I.
(3) MM. Val., sur Proud., t. II, p. 539; Explic. somm., p. 360; Aubry et Rau, t. I, l 127, note 13; Demol., t. II, n" 666; Laurent, t. V, n° 325.
DE LA MAJORITE, DE L, l.XTEHD. ET DU CONSEIL JUDIC.
L'interdit peut-il luimême la demander?
Le jugement qui ordonne la mainlevée de l'intcrdictiondoit-il être
rendu public?
« Qu'en observant les formes prescrites pour obtenir l'interdiction... » Remarquons, sur ce point :
l°Que la loi exige pour la demande en mainlevée d'interdiction les mêmes formes que pour la demande en interdiction, mais qu'elle ne dit point que la mainlevée ne peut être demandée que par les personnes qui ont qualité pour provoquer l'interdiction; d'où il faut conclure que l'interdit peut lui-même agir en mainlevée de son interdiction. Autrement, ses parents pourraient, en restant dans l'inaction, le tenir perpétuellement en état d'incapacité, quoiqu'il ait recouvré toute sa raison;
2° Que la loi ne renvoie qu'aux formes prescrites pour obtenir l'interdiction, et qu'ainsi il n'est pas nécessaire d'appliquer au jugement qui en prononce la mainlevée les formalités qui doivent suivre l'interdiction obtenue, c'est-à-dire les affiches du jugement. La loi a pensé qu'il importe bien moins d'apprendre aux tiers la capacité que l'incapacité d'une personne.
APPENDICE