De Vinterdiction légale
La loi ne elle d'autre i que l'interd ciaire ?
reoonnaîtnterdiclion iction jurli-
Quel esl ment de I' 'udiciaire ?
le fondeinterdiction
1310. — La loi reconnaît deux espèces d'interdiction : l'interdiction judiciaire et l'interdiction légale. Nous venons d'expliquer la première. La seconde nous est également connue : il en a été traité sous les nos 195 et suivants. Quelques mots suffiront à la résumer (1).
Toute personne qui a été condamnée à une peine afflictive perpétuelle, à la peine des travaux forcés à temps, de La détention ou de la réclusion, est de plein droit, pendant le temps de la durée de sa peine, en état d'interdiction. 11 lui est nommé un tuteur el un subrogé tuteur, pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour la nomination des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits (C. pén., art, 29 ; loi du 31 mai 1851, art, 2).
L'interdit légal, de même que l'interdit judiciaire, est privé, non pas de la jouissance, mais simplement de l'exercice de ses droits civils.
Toutefois, l'interdiction légale et l'interdiction judiciaire n'ayant ni la môme cause ni le môme but, cela amène entre elles plusieurs différences que nous devons signaler.
L'incapacité résultant de Vinterdiction judiciaire a son fondement dans le défaut de raison de l'interdit : on lui retire l'exercice de ses droits, parce qu'il est réputé n'être pas sain d'esprit ; on le lui retire, parce que l'usage qu'il en ferait tournerait contre lui-
(1) Sur cetlo maliore, voy. notamment Val., CoufS de C. clv.% p. 91 <M suiv., 624 et suiv.
Î.NTEKDICTIO.N. 1)1)7
même et contre sa famille. Ce n'est pas contre, c'est pour lui, dans son intérêt et pour le protéger, qu'on l'interdit. De là cette double conséquence :
1° Son incapacité est générale: elle s'applique à tous les actes Queiieeet la nature qu'il pourrait faire valablement s'il était sain d'esprit. Ainsi, il df ^capacité qui eu
.,.. , . .,,, résulte?
ne peut m administrer ses biens, ni s obliger, ni donner, ni tester ;
2° La nullité des actes qu'il fait est uniquement établie dans son intérêt : elle est donc relative. Ainsi, elle ne peut être demandée que par lui ou par ses représentants : les tiers qui ont contracté avec lui subissent le parti qu'il lui plaît de prendre ; la nullité du contrat, s'il la demande, le maintien du contrat, s'il le ratifie (vov. le n° 1292).
1311. — L'incapacité résultant de Y interdiction léqale n'a plus le n ,
meme fondement. Le condamne, en eifet, jouit de la plénitude de ment de l'interdiction sa raison : en fait, il est pleinement capable. Son incapacité est '^Jeueest ia nature donc purement civile. On lui retire Y exercice de ses droits, afin de. ^«capacité civile
,., . i 7 i. . . 7 7 . (IU1 en résulte?
qu il ne puisse pas trouver, clans la disposition de ses biens, le Queues différences y moyen de se procurer des ressources qui pourraient faciliter aon/iidwïïw'^t^in" son évasion ou sa contumace. L'incapacité dont il est atteint ^-diction ugaie? est établie, non pour, mais contre lui. De là cette double conséquence :
1° L'interdit légal peut valablement tester (voy le n° 196) ;
2° La nullité des actes qu'il fait en contravention à la loi, étant d'ordre public, est absolue, en ce sens qu'elle peut être invoquée, non seulement par lui ou par ses représentants, mais encore par les tiers qui ont traité avec lui, sans qu'il y ait même à distinguer s'ils ont ou non connu son interdiction : car le but que s'est proposé la loi est d'autant plus sûrement atteint que la nullité de l'acte est plus certaine.
Quelques personnes vont même plus loin : elles refusent l'action en nullité à l'interdit, lorsqu'il a trompé sur sa position les tiers qui ont contracté avec lui. Le dol qu'il a commis dans ce cas le rendrait passible des dommages que la nullité ferait éprouver à ceux qu'il a trompés ; or, à quoi bon causer un dommage qu'il faudrait ensuite réparer? Il est bien plus naturel de ne pas le causer et, par suite, de respecter le contrat (voy. le n° 197) !
1312. — Signalons, en terminant, une troisième différence. L'interdit judiciaire, étant réputé incapable d'avoir une volonté libre et éclairée, est par là même incapable de se marier (voy. les nos 533 et 531). — Le mariage contracté par un interdit légal est, au contraire, très valable : car la loi n'en a ni directement ni implicitement prononcé la nullité, et, en matière de mariage surtout, les nullités ne se suppléent point (voy. le n° 563, 1°).
(Î68 DE LA MAJORITÉ, DE L'iNTERD. ET DU CONSEIL JUDIC.