‹ Répétitions écrites sur le Code civilChapitre 141 sur 183 · II. — Des personnes non interdites, placées dans une maison · texte numérisé non relu

II. — Des personnes non interdites, placées dans une maison

d'aliénés.

,01 mi 30 juin 1838 1313. — La théorie du Code sur les personnes aliénées présen-

si;u les aliénés. tait plusieurs inconvénients.

La théorie du code Une personne est en état de démence ou de fureur : quel parti sur les personnes aiié- • Drencjre ? Le Code n'en offrait (fii'un seul, l'interdiction! Or, ce

nées ne présentait-elle l l 7

pas un très- grave in- moyen est trop extrême pour qu on y recoure toujours. Les ia- ^QaeSèToU'a fait dis- milles n'osaient point l'employer, soit parce qu'elles craignaient paraître d' aggraver la position de leur parent en le faisant passer par toutes

les procédures de l'interdiction, soit parce qu'il leur répugnait de révéler au public l'existence d'une infirmité qui, par sa nature, réfléchit contre chacun des membres de la famille dans laquelle elle se rencontre.

Elles préféraient alors placer leur parent dans une maison de santé ou d'aliénés. Souvent même, et dans l'espoir de sa guérison, elles désiraient l'y placer après son interdiction. Mais comment l'y conduire, et surtout comment l'y retenir, malgré lui ? Le principe de la liberté individuelle ne le permettait point !

On le faisait cependant. La loi était violée, sans doute, puisqu'on tenait renfermées malgré elles, sans aucune procédure ni jugement, les personnes qu'on plaçait dans les maisons d'aliénés ; mais col usage était si éminemment utile que l'autorité avait cru devoir le tolérer, tout illégal qu'il était.

La loi du 30 juin 1838 a comblé les lacunes que notre législation présentait à cet égard. Elle autorise (elle le prescrit pour le cas où l'autorité le juge nécessaire) le placement des aliénés, interdits ou non, dans les établissements destinés à les recevoir et à les soigner, oneis sont. les diffé- 1314. — Cette loi a un triple objet. Elle règle : miiiH ubjeti .ie cetie jo Le placement de l'aliéné dans la maison où il doit êlre soigné ;

2° Sa sortie de la maison (les mesures que la loi prescrit, sous ce double rapport, ont pour but de prévenir les abus qui pourraient être commis et principalement les séquestrations arbitraires) ;

3° La condition et la capacité de l'aliéné pendant le temps qu'il passe dans la maison où il a été placé.

Ce dernier point de vue rentre seul dans l'objet de nos études. J'en dirai quelques mots.

Quoi <si l'ëtai <ie la L'état de la personne placée dans un établissement d'aliénés pomonno placée dans ggj; réglé conformément au droit commun, lorsqu'elle est déjà in-

un établissement d'à- i » •

lieues? ter dite ou lorsquelle est mineure.

Que si elle est majeure et non interdite, sa condition, bien qu'elle ait quelque analogie avec celle des interdits, en diffère cependant sous plusieurs rapports :

LNTEHDICTIOK. 1)1)9

1315. — 1° Los actes faits par un interdit sont annulables, par Quelles différences y cola seul qu'ils ont été faits depuis le jugement d'interdiction : |li;ll;.|.ld-tI'/,'c' ollu ol mi les juges ne pourraient pas, lorsque l'interdit ou ses représentants

en demandent l'annulation, refuser de la prononcer, sous prétexte que les actes attaqués ont été faits dans un intervalle lucide (voy. le n° 1273). Il n'en est pas de même de ceux qui ont été faits par un simple aliéné : leur annulation, au lieu d'être obligatoire, est facultative pour les juges, qui peuvent, suivant les circonstances, ou accorder ou refuser l'annulation demandée par l'aliéné ou par ses représentants (art. 39, 1er alinéa, de la loi du 30 juin 1838) (1).

1316. — 2° L'action en nullité qui compète à l'interdit et celle qui appartient à un aliéné se prescrivent l'une et l'autre par dix ans; mais le point de départ de ces dix ans n'est point le même pour l'une et l'autre action.

Les dix ans courent deplein droit, à l'égard de l'interdit, du jour où il a obtenu mainlevée de son interdiction; à l'égard de ses héritiers, dans le cas où il est mort interdit, du jour de son décès.

Quant aux actes faits par les aliénés, les dix ans ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'acte sujet à annulation a été signifié soit à l'aliéné après sa sortie définitive de l'établissement, soit à ses héritiers, dans le cas où il est mort dans rétablissement même. Toutefois, si l'aliéné ou ses héritiers ont eu, par une autre voie que la signification, connaissance de l'acte, dès qu'ils l'ont connu, les dix ans courent (voy., à ce sujet, l'explic, de l'art. 1304).

1317. — 3° L'interdit a un tuteur qui administre son patrimoine, et un subrogé tuteur qui surveille l'administration du tuteur. — L'aliéné n'a ni tuteur ni subrogé tuteur : l'administration de ses biens est confiée à un administrateur provisoire (loi de 1838, art. 31 et 32).

1318. — 4° Le tuteur de l'interdit peut faire tous les actes qui intéressent l'interdit, non seulement les actes d'administration, mais encore, pourvu qu'il soit dûment autorisé à cet effet, les actes de disposition, tels que l'aliénation des immeubles, les emprunts, les constitutions d'hypothèques, les acceptations de succession L' administrateur provisoire dont je viens de parler ne

peut, au contraire, faire que des actes d'administration. S'agit-il d'exercer une action : le tribunal nomme, dans ce but, un mandataire spécial (loi de 1838, art. 33). S'agit-il d'aliéner un immeuble, d'emprunter, de constituer une hypothèque : aucun de ces actes n'est possible ; personne n'a et ne peut recevoir qualité pour les faire au nom de l'aliéné; s'ils sont absolument indispensables, il faut de toute nécessité faire interdire l'aliéné et lui donner un tuteur.

1319. — 5° Le tuteur de l'interdit est nommé par le conseil de

(1) Comp. MM. Aubry et Rau, l. I, \ 127 fas, notes 35 el 36; Val., Cours de C. civ., t. I, p. 639.

(V70 DE LA MAJORITÉ, DE l/lNTERD. ET DU CONSEIL JUDIC.

famille. — L'administration provisoire des biens de l'aliéné appartient, de plein droit, à la commission administrative on de surveillance de l'établissement public où il a été placé. S'il est soigné dans un établissement privé, l'administrateur provisoire est nommé par le tribunal.

1320. — 6° Le tuteur doit tout ta la fois administrer les biens de l'interdit et prendre soin de sa personne. Quant à V aliéné, les deux fonctions sont toujours divisées. L'administration des biens est ordinairement confiée à l'héritier présomptif : l'intérêt qu'il a à bien itérer est une garantie de sa bonne administration. La personne de l'aliéné est confiée à un curateur spécial, choisi en dehors de ses héritiers présomptifs (loi de 1838, art. 38). On devine le motif de cette exclusion.

1321. — 7° L'interdit a une hypothèque générale et dispensée d'inscription sur tous les immeubles présents et à venir de son tuteur (art. 2121 et 2135). — L'aliéné, en principe, n'a point d'hypothèque sur les biens de l'administrateur provisoire qui lui a été donné. Toutefois, le tribunal peut, en nommant l'administrateur, constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme qu'il détermine. — Cette hypothèque doit être, à la requête du procureur de la République", inscrite dans le délai de quinzaine ; elle ne date que du jour de l'inscription (loi de 1838, art. 34).

1322. — 8° Le tuteur de l'interdit ne peut se faire décharger de la tutelle qu'après dix ans d'exercice (voy. len° 1300). — Les pouvoirs de l'administrateur provisoire des biens de l'aliéné cessent de plein droit après un délai de trois ans; mais ils peuvent être renouvelés (loi de 1838, art. 37).

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