II. TOUS LES OBJETS MOBILIERS QUE LE PROPRIETAIRE A
ATTACHÉS AU FONDS A PERPETUELLE DEMEURE. — Les Objets mobiliers
qui, étant placés dans ou sur un bâtiment, en font partie, qui sont de son essence, sont immeubles dans tous les cas, c'est-à-dire soit qu'ils aient été placés par le propriétaire du bâtiment ou par un tiers, soit qu'ils adhèrent au bâtiment par des attaches physiques ou qu'ils restent mobiles. Tels sont : les volets d'une maison; ses croisées, ses portes avec les serrures et les clefs, ses parquets, les chambranles de ses cheminées Tous ces objets sont immeubles par leur nature (voy. les nos 1349 et s.).
La loi ne s'occupe ici que des objets qui sont placés dans un bâtiment sans en faire partie, qui ne sont point de son essence. Ceux-là restent meubles, bien que réellement adhérents au bâtiment, lorsqu'ils ont été placés par un autre que le propriétaire;
(1) Pothier, Des personnes et des choses, nôs 237 et 238; De la communauté, n° 41. Comp. Val., p. 23 et suiv. — D'après M. Laurent (t. V, n° 4o0), le Code aurait rejeté le principe de Pothier; il n'aurait point admis l'idée d'accession.
(2) En répulant immeubles les ruches à miel, le Code a consacré l'opinion de Chopin et de Lebrun, qui était combattue par Pothier. « Les ruches, dit M. Valette (p. 30), n'étant pas incorporées au fonds, comme le sont les garennes, les étangs et les colombiers, ne peuvent être réputées immeubles par destination que dans le sens précis et littéral, c'est-à-dire sous la condition d'avoir clé placées par le propriétaire. »
IMMEUBLES
et même il no sufiit pas, pour que leur immobilisation ait lieu, que ce soit le propriétaire qui les ait placés dans le bâtiment : il faut, de plus, qu'il les ait attaches, fixés au fonds, à perpétuelle demeure.
Voici donc le caractère légal duquel dépend l'immobilisation des objets mobiliers placés par un propriétaire dans sa maison ou dans tout autre bâtiment : ces objets sont immobilisés, lorsque le propriétaire les a attachés au fonds pour y rester, non point pour un temps limité, mais indéfiniment.
1375. — Mais à quel signe reconnaître ce caractère? Par quel procédé pourra-t-on vérifier l'intention du propriétaire? Quand pourra-t-on dire que les objets qu'il a placés dans le bâtiment y ont été attachés à perpétuelle demeure? La loi nous donne une règle à cet égard : « Le propriétaire, dit-elle, est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers a perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés à plâtre ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. »
Cette règle en comprend une autre qui en est la conséquence nécessaire : les objets mobiliers placés parle propriétaire dans sa maison ne sont point réputés mis à perpétuelle demeure, et par conséquent ils conservent leur nature de meubles, lorsqu'ils peuvent être enlevés sans fracture ni détérioration, et d'eux-mêmes et du bâtiment dans lequel ils sont.
1376. — Toutefois, trois exceptions ont été admises :
1° Les glaces dont le parquet (le cadre où elles sont fixées) fait corps avec la boiserie sont censées mises à perpétuelle demeure, et, par conséquent, immobilisées, bien qu'on puisse les enlever de leur cadre sans aucune fracture ni détérioration.
Il en est de même :
2° Des tableaux et ornements incrustés dans la boiserie de l'appartement ;
3° Des statues placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, ou, par analogie (1), sur un socle préparé pour le même objet et fixé en terre par un travail en maçonnerie.
1377. — Pothier suivait un autre système. Faisant abstraction des attaches à fer, à chaux, à ciment ou à plâtre, il s'en tenait exclusivement à cette distinction :
Les meubles apportés dans la maison y étaient-ils placés pour la compléter, ad integrandam : il les déclarait immobilisés, alors même qu'ils n'adhéraient point au bâtiment par des attaches physiques ou matérielles.
N'étaient-ils placés dans la maison que pour l'orner et la meubler, ad instruendam, ou pour l'exercice du métier du propriétaire :
A quel signe peulon reconnaître si le propriétaire les a attachés au fonds à perpétuelle demeure?
La règle que les objets qui peuvent être enlevés sans fracture ni détérioration et d'eux-mêmes et du bâtiment dans lequel ils ont été placés, sont meubles, ne souffret-ellc point des exceptions ?
Polluer ne suivait-il pas un autre système?
(1) Merlin, Répert., v° Biens, g 1, n° 7 ; Duverg., sur Toiill., t. III, n°15; Dur., Bonn, et Roust., sur l'art. 525 ; M. Deinol., t. I, n° 312; Val., p. 34. — Contra, Dcm., t. II, u° 347 Iris, III; M. Laurent, t. V, n° 471.
corc aujourd'hui?
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ils restaient dans leur nature de meubles, quoique unis au bâtiment par une attache matérielle.
Les objets apportés dans la maison étaient réputés y être ad integrandam, lorsqu'ils étaient arrangés de telle manière (prêtant enlevés, la maison paraissait manquer de quelque chose; que si, au contraire, la maison paraissait avoir toute sa perfection, même en leur absence, ils étaient réputés n'y avoir été mis quV/rf instruendam, pour l'orner et la meubler. Soit une glace posée sur une cheminée. Si la place occupée par la glace n'est pas de même parure que le reste de la cheminée, si elle est, par exemple, bâtie en planches ou construite en briques brutes, tandis que les autres parties de la cheminée sont travaillées en plâtre, ou couvertes d'un papier ou d'une boiserie polie ou peinte, la glace est réputée placée là ad integrandam domum : car la cheminée serait imparfaite et il y manquerait quelque chose si la glace était enlevée. Que si, au contraire, ce qui est derrière la glace est de même parure que le reste de la cheminée, la glace ne sert qu'ad instruendam domum : car, lors même qu'elle n'y serait pas, la cheminée aurait néanmoins toute sa perfection (1). Faut-ii le suivre en- 1378. — La plupart des auteurs modernes suivent le même système (2). Mais ici encore on est, je crois, tombé dans l'arbitraire. La règle que nous donne Pothier n'est pas aussi sûre qu'elle paraît l'être, elle le conduit lui-même à des solutions contradictoires. C'est ainsi qu'il déclare immeubles les râteliers d'une écurie, tandis qu'il considère comme meubles les chaudières placées dans une raffinerie de sucre, lorsqu'elles ne sont point enfoncées en terre et scellées en maçonnerie. Quant aux presses établies dans une imprimerie, elles restent, selon lui, dans leur nature de meubles, même au cas où elles sont attachées au bâtiment. Les rédacteurs du Gode ont été frappés de ces incohérences, et c'est pour les faire cesser qu'ils ont établi la règle posée dans les articles 524 et525 (voy. Fenet, t. XI, p. 36 et 53). Ils la tenaient pour si absolue, que quelques-uns d'eux demandèrent qu'on en fit l'application, même aux glaces et aux tableaux dont le parquet fait corps avec la boiserie. Qu'importe, disaientils, que le parquet dans lequel ces objets sont encadrés fasse corps avec le boiserie? toujours est-il qu'on peut les enlever avec la plus grande facilité, sans détérioration ni d'eux-mêmes, ni du parquet dans lequel ils sont ! Ce ne fut qu'à titre de concession, et comme une exception à notre règle, qu'on admit la solution contraire (voy. Fenet, t. XI, p. 17 et 18).
Ainsi, les glaces, les tableaux et tous autres ornements, apportés dans la maison, conservent leur nature de meubles, à moins
(1) Des personnes et des choses, n09 242 et suiv. ; De la communauté, n0' 47 cl suiv.
(2) Voy. Duvcrg., sur Toull., t. III, n° 15; Bug., sur Poth., t. IX, p. 91 ; Duc, Bonn, et Roust., sur les art. 524 et 525; Dem., t. II, n° 347 bis, IV.
ni; MEUBLES.
qu'ils ne soient fixés dans un cadre faisant corps soit avec la boiserie, soit avec le mur où ils sont places, ou qu'ils ne soient eux-mêmes scellés au mur, à chaux ou à ciment.
Troisième classe. — Immeubles par l 'objet auquel ils s'appliquent.
1379. — Les droits, n'étant point des êtres corporels, ne sont point, selon leur nature, susceptibles d'être compris dans la division des biens. Cependant la loi, afin de ne laisser aucun bien en dehors de sa classification, les a rangés tantôt parmi les immeubles et tantôt parmi les meubles.
Les droits sont donc immobiliers ou mobiliers.
Mais comment les distinguer les uns des autres? A quel signe faut-il s'attacher pour les classer?
Ici encore la loi nous donne une règle à suivre : il faut, pour qualifier un droit, considérer, non pas sa nature, mais son objet. Quel qu'il soit, réel ou personnel, il est mobilier ou immobilier, suivant qu'il a un meuble ou un immeuble pour objet.
Ainsi, doivent être rangés parmi les immeubles :
1° L'usufruit, lyusage et le droit d'habitation, quand ils sont établis sur un immeuble ;
2° Les servitudes réelles : car, dans tous les cas, elles ne peuvent être établies que sur un immeuble (art. 637) ;
3° « Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. » Le mot revendiquer qu'emploie ici la loi a fait naître une difficulté.
1380. — On distingue en droit deux espèces d'actions, l'action réelle et l'action personnelle.
L'action réelle est celle par laquelle on prétend avoir un droit acquis, c'est-à-dire un droit réel sur une chose qui est possédée parmi tiers. Ainsi, lorsque j'affirme que la chose que vous possédez m'appartient, ou que j'ai sur elle un droit d'usufruit ou une servitude, l'action par laquelle je veux faire reconnaître le droit que je prétends avoir et que vous me contestez, est réelle. On la désigne sous le nom générique de revendication.
L'action personnelle est celle par laquelle on affirme avoir un droit personnel contre une autre personne qui est obligée envers nous. Ainsi, lorsque je prétends que vous me devez telle somme, ou que vous m'avez promis de me transférer la propriété d'une chose qui n'est point individuellement déterminée ou qui appartient à autrui, l'action par laquelle je poursuis l'exécution de l'obligation dont vous êtes tenu envers moi est une action personnelle (1).
L'action réelle peut avoir un meuble ou un immeuble pour objet : aussi est-elle tantôt mobilière et tantôt immobilière.
L'objet de l'action personnelle peut être également mobilier ou
Art. MG.
Dans quelle classe de biens la loi ranyet-clle les droits?
Combien la loi reconnaît-elle d'espèces d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ?
Qu'est-ce qu'une action réelle ?
Une action personnelle?
Les actions personnelles ne sont-elles point, comme les actions réelles, immobilières, lorsqu'elles ont pour objet un immeuble ?
C'est donc à tort que la loi n'a rangé parmi les actions immobilières que celles qui tendent à revendiquer un immeuble?
;i) Comp. Insl. do Just., g 1 De actioiiibus.
DE LA DISTINCTION DES BIENS
Les actions personnelles immobilières n'êtaient-elles pas très nombreuses dans notre ancien droit? Pourquoi sont-elles très rares sous l'empire du Code?
Quels exemples peuton donner d'actions qui sont immobilières quoiqu'elles ne tendent pas à revendiquer un immeuble?
immobilier : elle est donc, suivant la nature du bien qu'elle a pour objet, tantôt mobilière et tantôt immobilière (arg. a contrario tiré de l'art. 529).
Ainsi, lorsque l'on veut savoir si une action est réelle ou personnelle, il faut considérer sa cause ou son principe : elle est réelle ou personnelle, suivant qu'elle a son fondement dans un droit réel ou dans un droit personnel.
Veut-on savoir si elle est mobilière ou immobilière : il faut considérer la nature de son objet : elle est mobilière ou immobilière, suivant qu'elle a pour objet un meuble ou un immeuble.
Donc, en résumé, immobïlis est actio quoi tendit ad quid immobile, mobilis quœ tendit ad quid mobile. Peu importe, dans l'un ou l'autre cas, que l'action soit réelle ou personnelle.
Or, si nous nous attachions rigoureusement au sens exact et scientifique du mot revendiquer qu'emploie la loi dans notre article, nous serions conduits à dire que les actions qui tendent à obtenir un immeuble ne sont immobilières que lorsqu'elles sont réelles, et qu'ainsi sont meubles toutes les actions personnelles, quelle que soit la nature de leur objet. Mais tout le monde convient que l'emploi de ce mot revendiquer est dû a une inadvertance du législateur.
Les actions personnelles immobilières sont devenues extrêmement rares depuis que le Gode a introduit le principe que la propriété se transfère par le seul effet de la convention et indépendamment de la tradition. Autrefois, le contrat par lequel une personne promettait la propriété de sa chose à une autre personne n'opérait point lui-même l'aliénation de la chose promise. Ainsi, la vente n'avait point pour effet direct de rendre l'acheteur propriétaire de la chose vendue : il n'acquérait qu'un droit personnel, le droit d'en devenir propriétaire par la tradition que le vendeur était obligé de lui en faire. En d'autres termes, il devenait, par l'effet du contrat, non pas propriétaire, mais simplement créancier de la chose qui lui avait été promise : l'action qu'engendrait son droit était toujours personnelle. Aujourd'hui, au contraire, le contrat par lequel un propriétaire promet à une autre personne la propriété de sa chose opérant par lui-même la translation de propriété, la partie à laquelle la propriété a été promise acquiert par là même une action réelle (art. 1138).
1381. — Cependant il se peut, mais le cas sera rare lorsqu'il s'agira d'immeubles, qne la propriété ne soit pas transférée par l'effet du contrat. Il faut, en effet, pour que la translation ait lieu, que le contrat ait pour objet une chose dont l'une des parties est propriétaire. Dans le cas contraire, le contrat, n'engendrant que des obligations, ne crée que des actions personnelles. Ainsi, lorsque je me suis engagé k vous transférer la propriété d'une chose qui appartient actuellement à autrui, mais que je me propose d'acquérir moi-même, ou tant d'hectares de terre à prendre en Afrique, je n'ai pas pu vous transférer la propriété de la chose
MEUBLES
que je vous ai promise. Je suis seulement obligé de vous la transférer; vous en êtes simplement créancier. L'action que vous avez contre moi est purement personnelle, puisqu'elle a son fondement dans l'obligation dont je suis tenu envers vous, et immobilière, puisqu'elle a pour objet un immeuble (1).
1382. — Remarquez qu'on peut avoir, relativement au même objet, deux actions distinctes, une action réelle et une action personnelle. C'est même le cas le plus fréquent : car il est bien rare que la personne qui détient la chose dont nous sommes propriétaire ne soit pas personnellement obligée à nous la livrer. Ainsi, la chose que vous m'avez vendue, que vous m'avez donnée, que votre père m'a léguée..., m'appartient : j'ai donc contre vous une action réelle. Gomme vendeur, comme donateur, héritier, emprunteur ou locataire, vous êtes personnellement obligé à me mettre en possession de cette chose : j'ai donc aussi contre vous une action personnelle.
Toutes ces distinctions sont étrangères à notre classification. Quelle que soit sa nature, qu'elle soit réelle ou personnelle, l'action est mobilière ou immobilière, suivant qu'elle a pour objet un meuble ou un immeuble (2).
Ne se peut-il point qu'on ail, relativement au même objet, deux actions distinctes, l'une réelle, l'autre personnelle ?
Quatrième classe. — Immeubles par déclaration.
1383. — Certains droits, mobiliers d'après leur objet, peuvent certaines actions être immobilisés par une déclaration formelle de la personne qui «p.» sont mobilières à' les a. — Telles sont les actions de la Banque de France (décret du ne^euvent-^îes0^ 16 janvier 1808, art. 7) ; telles étaient les actions de la Compagnie JJJ ïéXSï* fondes canaux d'Orléans et de Loing (décret du 16 mars 1810), meiie de la personne avant que l'Etat n'eût racheté la concession desdits canaux (lois qm esa' du 1er août 1860 et du 20 mai 1863) (3).
Voyez, sur la nature du droit d'hypothèque, l'explication de l'article 2114.